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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 septembre 2022
publié le 03 novembre 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les ratios de points de recharge pour les parkings, ainsi que certaines conditions de sécurité supplémentaires y applicables

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region de bruxelles-capitale
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2022033754
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03/11/2022
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29/09/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 SEPTEMBRE 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant les ratios de points de recharge pour les parkings, ainsi que certaines conditions de sécurité supplémentaires y applicables


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, les articles 6, § 1er, alinéa 1er, 13, § 1er, alinéa 1er, et 63, § 3, alinéa 2 ;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/06/1989 pub. 13/01/2022 numac 2021022412 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord concernant la coopération en matière de lutte contre la pollution de la mer du Nord par les hydrocarbures et autres substances dangereuses, et de l'Annexe, faits à Bonn le 13 septembre 1983 (2) fermer, article 3, § 3, modifié par l'ordonnance du 3 mai 2018 ;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 17/03/2022 ;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 22/02/2022 ;

Vu l'avis de la Commission régionale de la Mobilité, donné le 28/03/2022 ;

Vu le test d'égalité des chances visé à l'article 2, § 1er de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances, réalisé le 30/11/2021 ;

Vu la communication à la Commission européenne, le 20 juillet 2022, en application de l'article 5 de la directive (UE) 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relativesaux services de la société de l'information, et l'acceptation, par la Commission, de l'urgence en vertu de l'article 6, paragraphe 7, de cette même directive ;

Vu l'avis n° 71.782/1/V du Conseil d'Etat donné le 03/08/2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2021 fixant des conditions générales et spécifiques d'exploitation applicables aux parkings;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mars 2019 portant des mesures d'exécution sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs ;

Considérant qu'il est nécessaire de faciliter les alternatives aux véhicules à moteur thermique en imposant l'installation d'infrastructures de recharge de véhicules électriques, tant dans les parkings de bureaux et de logements que dans les parkings destinés à un autre usage ;

Que, s'agissant des parkings de bureaux et de ceux destinés à un autre usage, on table sur une électrification rapide et qu'il convient dès lors d'imposer des ratios spécifiques à atteindre graduellement ;

Que, s'agissant des parkings de logements, il convient de faire en sorte que l'électrification suive le même rythme que l'électrification des véhicules des habitants ayant accès au parking. Les habitants peuvent être soit des habitants de l'immeuble lui-même, soit des habitants du quartier où se situe l'immeuble ;

Considérant que ces obligations incombent au titulaire du permis d'environnement, qu'il s'ensuit que l'habitant ayant accès à un parking de logements et disposant d'un véhicule électrique doit s'adresser au titulaire du permis d'environnement pour l'installation du point de recharge.

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives

Article 1er.Cet arrêté prévoit la transposition partielle de la directive (UE) 2018/844 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive 2010/31/UE sur la performance énergétique des bâtiments et la directive 2012/27/UE relative à l'efficacité énergétique.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux parkings visés à la rubrique 68 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative au permis d'environnement, ainsi qu'à la rubrique 224 de l'ordonnance du 22 avril 1999 fixant la liste des installations de classe IA visée à l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Bruxelles Environnement » : créé par l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement ;2° « bureaux » : au sens du glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques, tel que repris dans la partie L des dispositions concernant l'affectation du sol du Plan Régional d'Affectation du Sol ;3° « logement » : au sens du glossaire des principaux termes utilisés dans les prescriptions urbanistiques, tel que repris dans la partie L des dispositions concernant l'affectation du sol du Plan Régional d'Affectation du Sol ;4° « parking couvert » : parking muni d'une couverture, c'est-à-dire une toiture étanche ;5° « parking à usage public » : parking desservant des commerces, parking public ou tout autre parking, niveau de parking ou poche de parkings, accessibles au public ;6° « le service d'incendie » : le Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale;7° « nouveau parking » : parking qui n'a pas encore été autorisé par un permis d'environnement ou qui n'était pas couvert par un permis d'environnement échu depuis moins de 2 ans, ou dont la demande de permis a été introduite après l'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ne subit pas, après l'entrée en vigueur du présent arrêté, de rénovation importante;8° « superficie d'un parking » : La superficie d'un parking concerne la superficie affectée aux parkings, zones de circulation et rampes d'accès, elle est mesurée à l'intérieur des murs du parking, les espaces étant supposés continus, sans tenir compte de leur interruption par les cloisons et murs intérieurs ni par les gaines ;9° « point de recharge » : point de recharge tel que défini à l'article 2, 44°, de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale. CHAPITRE 2. - Ratios de points de recharge pour les parkings

Art. 3.§ 1er. Les ratios de points de recharge constituent un pourcentage minimum de points de recharge rapporté au nombre d'emplacements de parcage autorisés par le permis d'environnement.

Tout parking doit être pourvu d'un nombre de points de recharge déterminé en fonction de la typologie des bâtiments concernés et augmente graduellement de la manière suivante : 1°. Pour ce qui concerne les parkings desservant un ou plusieurs bureaux : - Au 1er janvier 2025 : 10% avec un minimum de 2 points de recharge ; - Au 1er janvier 2030 : 20% ; - Au 1er janvier 2035 : 30%. 2°. Pour ce qui concerne les parkings de logements : - Au 1er janvier 2025 : un point de recharge par emplacement de stationnement des habitants qui ont accès au parking et qui disposent d'un véhicule électrique, dans un délai raisonnable après que l'habitant a fait savoir qu'il dispose d'un véhicule électrique. Ce point de recharge sera situé à un endroit où cet habitant stationne son véhicule. 3°. Pour ce qui concerne les parkings à usage public et ceux qui ne sont visés ni au § 1er ni au § 2 du présent article : - Au 1er janvier 2025 : 5% avec un minimum de 2 points de recharge ; - Au 1er janvier 2030 : 10% avec un minimum de 2 points de recharge ; - Au 1er janvier 2035 : 20%.

Pour le calcul de ce ratio, un point de recharge d'une puissance supérieure ou égale à 50 kW compte pour 5 points de recharge et un point de recharge d'une puissance supérieure ou égale à 150 kW compte pour 10 points de recharge.

Dans le cas où plus de la moitié de la zone située dans un rayon de 500 mètres autour de ce parking n'est pas une zone d'habitation à prédominance résidentielle, une zone d'habitation, ou une zone mixte ou une zone administrative au sens du Plan Régional d'Affectation du Sol, ce parking doit uniquement respecter les règles applicables au 1er janvier 2025, à compter de cette date. § 2. Les nouveaux parkings qui ne sont pas des parkings de logements doivent satisfaire immédiatement aux critères appliqués au 1er janvier 2035. § 3. En cas d'affectations mixtes au sens où elles relèvent de plusieurs catégories, les ratios applicables s'imposent au prorata. En cas d'emplacements mutualisés, le ratio le plus élevé s'applique.

Art. 4.En cas d'impossibilité technique ou de coût exorbitant motivés, l'autorité délivrante peut, conformément à l'article 55 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, accorder une dérogation quant aux ratios applicables.

Art. 5.Le titulaire du permis d'environnement régissant le parking déclare annuellement au gestionnaire du réseau de distribution le nombre de points de recharge installés.

Tous les trois ans à partir du 1er janvier 2025, Bruxelles Environnement fait un rapport au Gouvernement sur le respect des dispositions contenues dans le présent Chapitre. Ce rapport contiendra au moins un état des lieux complet de l'infrastructure de recharge installées dans les parkings et une analyse de l'opportunité de les réviser en fonction des besoins des utilisateurs de véhicules électriques. CHAPITRE 3. - Conditions de sécurité dans les parkings

Art. 6.Dans tous les parkings, le placement de points de recharge est conditionné aux exigences suivantes : - Le point de recharge doit être installé sur une surface incombustible ou ignifuge ; - La recharge d'un véhicule doit être impérativement réalisée à l'aide de points de recharge prévus à cet effet ; - Les installations électriques doivent être dimensionnées pour pouvoir supporter la recharge de véhicules, et avoir été contrôlées par un organisme agréé au sens du RGIE ; - Les points de recharge doivent être munis d'une protection physique ou être placés à une hauteur suffisante pour éviter tout endommagement potentiel par un véhicule, mais doivent rester accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Art. 7.Pour ce qui concerne les parkings couverts, le placement de points de recharge est conditionné aux exigences suivantes : - L'utilisation de points de recharge rapide, c'est-à-dire tout point de recharge d'une puissance supérieure ou égale à 50 kW, est interdite. Le permis d'environnement peut déroger à cette interdiction, sur avis du service d'incendie ; - Sauf dérogation prévue dans le permis d'environnement, notamment en cas d'impossibilité technique, un bouton d'arrêt d'urgence doit être placé près de chaque entrée du parking afin de pouvoir couper, en cas d'incendie ou d'incident, la totalité des points de recharge ; - Lorsque le parking souterrain est équipé d'une installation de détection d'incendie automatique, l'alimentation des points de recharge doit être automatiquement coupée en cas de détection incendie ; - Les zones de recharge doivent être ventilées par un système permettant un renouvellement de l'air dans le parking toutes les 3 heures ; - Un plan lisible, visible et à l'échelle indiquant les emplacements des points de recharge doit être placé à l'entrée et à la sortie du parking.

Art. 8.Pour ce qui concerne les parkings couverts d'une superficie supérieure à 1.250 m2 et/ou comportant des niveaux inférieurs au premier niveau majoritairement situé en dessous du niveau de la voirie donnant accès au parking, les conditions supplémentaires suivantes s'appliquent : - Le placement et le fonctionnement d'une installation de détection d'incendie munie de détecteurs de fumées doivent être assurés. Ce système sera de type « surveillance partielle » conforme à la norme NBN S21-100-1&2 ou une norme Européenne équivalente ; - La transmission d'un signal d'alarme incendie et d'un signal de dérangement conforme aux dispositions de la section 5.3 de la norme NBN S21-100-1. Le service d'incendie doit toujours être averti en cas de détection confirmée, conformément au point 6.2.6 de la norme NBN S21-100-1.

Art. 9.Lorsque le parking est muni d'un ascenseur pour véhicules, l'installation de points de recharge est interdite. Le permis d'environnement peut déroger à cette interdiction, sur avis du service d'incendie. CHAPITRE 4. - Disposition finale

Art. 10.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 février 2021 fixant des conditions générales et spécifiques d'exploitation applicables aux parkings, sont abrogés : 1/ l'article 19 et 2/ l'article 21.

Art. 11.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre de la Mobilité, des Travaux publics et de la sécurité routière, E. VAN DEN BRANDT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la Démocratie participative, A. MARON

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