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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 mai 2022
publié le 20 mai 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide de relance aux entreprises des secteurs des restaurants, cafés, discothèques et de leurs principaux fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de personnes, qui ont dû fermer ou ont été fortement affectées par la crise du COVID-19 en 2021 et en 2022

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region de bruxelles-capitale
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2022032174
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20/05/2022
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12/05/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à une aide de relance aux entreprises des secteurs des restaurants, cafés, discothèques et de leurs principaux fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de personnes, qui ont dû fermer ou ont été fortement affectées par la crise du COVID-19 en 2021 et en 2022


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, l'article 28, modifié par l'ordonnance du 15 juillet 2021, et l'article 30 ;

Vu l'article 2, § 3, 5°, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 mars 2022 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 24 mars 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 22 mars 2022 ;

Vu l'urgence, motivée d'abord par le fait que la crise sanitaire du COVID-19 continue de mettre en grande difficulté les secteurs des restaurants, cafés, discothèques et de leurs principaux fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport de personnes ; que si la reprise économique de 2021 a été encourageante, il n'en va pas ainsi dans les secteurs où les contacts interpersonnels sont au coeur de l'activité ; qu'ainsi, en novembre et décembre 2021, le Comité de concertation a décidé d'adopter plusieurs mesures hivernales afin de limiter le nombre de contacts, vu la pression sur le système de soins de santé et plus particulièrement sur les unités hospitalières de soins intensifs ; que certaines de ces mesures se sont prolongées jusqu'au 6 mars 2022 ; qu'en Région de Bruxelles-Capitale, le secteur du voyage et du tourisme, en ce compris l'hébergement touristique et le secteur du transport de personnes continuent de subir une réduction drastique de leur niveau d'activité ; qu'en janvier 2022, le taux d'entreprises en situation financière particulièrement difficile était de 40% pour les fournisseurs des restaurants et cafés, de 35% pour les restaurants et cafés, de 33% pour les discothèques, de 25% pour l'événementiel, le tourisme et le sport, etc. ; que, dès lors, il convient, sans différer, de soutenir à nouveau financièrement ces entreprises en difficulté et de leur verser une aide dans les meilleurs délais ;

Que, par ailleurs, il est nécessaire d'inscrire le présent arrêté dans l' « encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19 » de la Commission européenne ; qu'en effet, en raison de la longue période de crise traversée par ces secteurs fort exposés, beaucoup de leurs entreprises ont déjà atteint le plafond d'aide du règlement de minimis ou ne tarderont pas à l'atteindre ; qu'une fois le plafond atteint, ces entreprises ne pourront plus accéder à la plupart des autres aides, à un moment où, notamment, des aides aux investissements généraux seraient bienvenues ; que toutefois, cet encadrement prend fin le 30 juin 2022 et ne sera probablement pas prolongé ; que les aides devront être versées pour cette date ; que le délai de validation par la Commission européenne des dispositifs d'aides nationaux est de l'ordre de six semaines ; que la période d'introduction des demandes de primes ne peut être inférieure à deux semaines ; qu'il faut dès lors faire diligence ;

Que l'urgence est justifiée ;

Vu l'avis 71.189/1 du Conseil d'Etat, donné le 21 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de quinze jours, adressée à l'Autorité de Protection des Données le 15 mars 2022, en application de l'article 26 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Considérant que la directrice du Centre de Connaissances a accepté l'urgence, mais que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'approbation de la Commission européenne, donnée le 26 avril 2022 ;

Sur proposition du Ministre de l'Economie, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions ;2° encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat : la communication de la Commission du 19 mars 2020 relative à l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat visant à soutenir l'économie dans le contexte actuel de la flambée de COVID-19, modifiée par les communications du 3 avril 2020, 8 mai 2020, 29 juin 2020, 13 octobre 2020, 28 janvier 2021 et 18 novembre 2021 ;3° BCE : la Banque-Carrefour des Entreprises ;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles. CHAPITRE 2. - Conditions générales de l'aide de relance

Art. 2.Le ministre octroie une aide de relance aux entreprises des secteurs des restaurants, cafés et discothèques et de leurs fournisseurs principaux, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et du transport des voyageurs qui ont dû fermer ou ont été fortement affectées par la crise du COVID-19.

La crise sanitaire COVID-19 est reconnue comme une perturbation grave de l'économie, telle que visée à l'article 28 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

L'aide est octroyée aux conditions visées au point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 3.Les conditions d'aide définies dans le présent arrêté s'appliquent sans préjudice des conditions prévues dans l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises.

Par dérogation à l'alinéa 1er et à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l'ordonnance précitée, l'aide peut être octroyée aux bénéficiaires qui sont en état de réorganisation judiciaire ou font l'objet d'une procédure de réorganisation judiciaire.

Art. 4.Le bénéficiaire : 1° est inscrit à la BCE à la date du 31 décembre 2021 ;2° a une unité d'établissement sur le territoire de la Région inscrite à la BCE à la date du 31 décembre 2021, y exerce une activité économique et y dispose de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés ;3° exerce une activité parmi celles reprises à l'annexe, inscrite sous les activités TVA à la BCE au 31 décembre 2021 ;4° ne bénéficie pas du régime de la franchise de la taxe pour les petites entreprises visé à l'article 56bis du Code de la TVA ;5° respecte, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ses obligations en matière de dépôt et de publication auprès de la Banque nationale de Belgique de ses comptes annuels et de son bilan social clôturés en 2019 et en 2020 ;6° respecte ses obligations en matière de TVA ;7° n'était pas déjà en difficulté au 31 décembre 2019, au sens du point 22, c et c bis, de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ; 8° n'a pas déjà reçu, en tant qu'entreprise, en ce compris la prime visée dans le présent arrêté, plus de 2.300.000 euros d'aide dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat ; 9° n'a pas bénéficié d'une ou plusieurs des primes visées aux arrêtés suivants : a) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale de pouvoirs spéciaux n° 2020/42 du 18 juin 2020 relatif à l'octroi d'une prime pour les organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif impactées par la crise COVID-19 ;b) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2020 relatif à une aide en vue de l'indemnisation des organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif affectées par les mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;c) l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 juillet 2021 relatif à une aide aux organisations culturelles et créatives à caractère non lucratif dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19 ;10° dispose, si d'application, d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ; 11° dispose, s'il exerce l'activité « 56.302 - Discothèques, dancings er similaires » inscrite sous ses activités TVA à la BCE au 31 décembre 2021 et s'il demande l'aide dans le cadre de cette activité, d'un permis d'environnement ou d'une déclaration environnementale délivré au plus tard le 31 décembre 2021 et comportant au moins l'une des rubriques suivantes : a) rubrique 134a, 134b ou 135, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, IC, ID, II et III en exécution de l'article 4 de l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, tel que cet arrêté était en vigueur jusqu'au 21 février 2018 ;b) rubrique 135a, 135b ou 135c, conformément à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 susvisé, tel que cet arrêté est en vigueur au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Le bénéficiaire a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires supérieur à 25.000 euros.

L'alinéa 1er ne s'applique pas aux bénéficiaires inscrits à la BCE à partir du 1er janvier 2019.

Art. 6.§ 1er. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020, qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 75 %, l'aide consiste en une prime dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Aantal VTE

Bedragen

Nombre d'ETP

Montants

Minder dan 10

11.000 euro

Moins de 10

11.000 euros

10 of meer

15.000 euro

10 ou plus

15.000 euros


§ 2. Pour le bénéficiaire inscrit à la BCE avant le 1er janvier 2020, qui a subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 60 % et de moins de 75 %, l'aide consiste en une prime dont le montant est déterminé conformément au tableau suivant :

Aantal VTE

Bedragen

Nombre d'ETP

Montants

Minder dan 10

5.000 euro

Moins de 10

5.000 euros

10 of meer

7.500 euro

10 ou plus

7.500 euros


§ 3. L'aide consiste en une prime forfaitaire de 4.000 euros pour : 1° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 dont la perte de chiffre d'affaires est inférieure à 60 % ou qui n'a pas subi de perte de chiffre d'affaires ;2° le bénéficiaire inscrit à la BCE entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021. § 4. Le montant de la prime visée aux paragraphes 1er et 2 ne peut excéder la perte de chiffre d'affaires subie par le bénéficiaire, calculée comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2021). § 5. Les pourcentages de perte de chiffre d'affaires sont calculés comme suit : (chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 - chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 2021 et 31 décembre 2021) x 100 / chiffre d'affaires réalisé entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019.

Art. 7.§ 1er. Les chiffres d'affaires visés aux articles 5 et 6 sont déterminés sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA datés au plus tard à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, pour ce qui concerne les unités TVA au sens de l'article 4, § 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, les chiffres d'affaires visés aux articles 5 et 6 sont déterminés sur la base des données reprises dans les accusés de réception des déclarations à la TVA de l'unité TVA datés au plus tard du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté et d'une attestation d'un expert-comptable certifié, d'un conseiller fiscal certifié ou d'un réviseur d'entreprise, reprenant la liste de tous les membres de l'unité TVA et les chiffres d'affaires mensuels ou trimestriels pour 2019 et 2021 de chacun des membres de l'unité TVA. § 2. Le nombre d'équivalents temps-plein visé à l'article 6 est déterminé sur la base du nombre moyen de travailleurs total en équivalents temps-plein repris dans le bilan social du bénéficiaire clôturé au 31 décembre 2019 ou à une date antérieure en 2019, déposé et publié à la Banque nationale de Belgique conformément aux obligations légales au plus tard du jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Pour les bénéficiaires qui ne sont pas tenus de déposer et de publier leur bilan social ou dont le délai de dépôt et de publication n'est pas encore échu, le nombre d'équivalents temps-plein est déterminé sur la base d'une attestation délivrée par un secrétariat social et reprenant le nombre moyen de travailleurs équivalent temps-plein pour l'année 2019.

Art. 8.Les données reprises à la BCE et à la Centrale des bilans de la Banque nationale de Belgique ne font foi que telles que publiées à la date d'introduction de la demande.

Art. 9.Le bénéficiaire sanctionné par une décision judiciaire coulée en force de chose jugée dans le cadre de ses activités professionnelles, sur la base de l'article 26 de l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, de l'arrêté royal du 28 octobre 2021 portant les mesures de police administrative nécessaires en vue de prévenir ou de limiter les conséquences pour la santé publique de la situation d'urgence épidémique déclarée concernant la pandémie de coronavirus COVID-19 ou de toute disposition qui les remplace, est exclu de l'aide ou, le cas échéant, tenu de la rembourser.

Le bénéficiaire respecte la condition visée à l'alinéa 1er pendant une période de trois ans à partir de la date d'octroi de l'aide. CHAPITRE 3. - Procédure d'instruction des dossiers et liquidation de l'aide

Art. 10.Le bénéficiaire introduit la demande d'aide auprès de BEE sur un formulaire que BEE rend disponible sur son site internet aux entreprises qui répondent aux conditions visées aux articles 4, 1°, 2° et 3°, du présent arrêté et qui ne se trouvent pas dans l'une des situations visées à l'article 41, alinéa 1er, 3°, de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, sous réserve de l'article 3, alinéa 2, du présent arrêté.

Le formulaire indique les pièces justificatives nécessaires pour la vérification du respect des conditions prévues par le présent arrêté et par l'ordonnance précitée, que le bénéficiaire joint à sa demande.

Le bénéficiaire ne peut introduire qu'une seule demande d'aide.

Le bénéficiaire ne peut pas cumuler ni combiner les différentes primes visées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 6. Dans sa demande d'aide, le bénéficiaire choisit irrévocablement le secteur d'activité dans le cadre duquel il introduit sa demande.

BEE réceptionne la demande d'aide au plus tard le 16 juin 2022.

Le bénéficiaire déclare dans sa demande les autres aides reçues dans le cadre du point 22 de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

BEE peut solliciter par courriel tout document ou information nécessaire pour l'instruction de la demande. Le bénéficiaire fournit les documents et informations complémentaires dans les cinq jours de la demande. A défaut de réponse dans ce délai, l'aide est refusée.

Art. 11.La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire au plus tard le 30 juin 2022.

BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime de l'encadrement temporaire des mesures d'aide d'Etat.

Art. 12.L'aide est liquidée en une seule tranche sur un compte bancaire à vue belge au nom du bénéficiaire. CHAPITRE 4. - Données à caractère personnel

Art. 13.§ 1er. L'instruction, la gestion et le contrôle des demandes et la gestion des accès au formulaire de demande donnent lieu au traitement des catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° les données d'identification et de contact des personnes qui introduisent les demandes au nom des bénéficiaires ;2° les données d'identification, d'adresse et de contact des indépendants en entreprise personne physique qui sollicitent la prime ;3° les données relatives aux sanctions et aux infractions des bénéficiaires visés à l'article 9 ;4° les données nécessaires à la vérification du respect des conditions visées aux articles 4, 5 et 6 ;5° les données nécessaires à la gestion des accès au formulaire de demande d'aide ;6° les données nécessaires à la détermination du montant de la prime. § 2. BEE est le responsable des traitements de données à caractère personnel visées au § 1er.

BEE peut obtenir les données à caractère personnel, ainsi que d'autres données, du demandeur ou d'une autre autorité publique, dont le SPF Economie, la Banque nationale de Belgique, le SPF Finances et Bruxelles Environnement.

BEE peut transmettre les données à caractère personnel visées au § 1er, ainsi que d'autres données, aux organisations auxquelles l'instruction, la gestion ou le contrôle des demandes est, le cas échéant, confié, à ces fins. § 3. La durée maximale de conservation des données à caractère personnel qui font l'objet du traitement visé au présent article est de dix ans à compter du jour du refus ou de la liquidation de l'aide, sauf les données à caractère personnel éventuellement nécessaires pour le traitement de litiges avec le demandeur de l'aide, qui sont conservées pour la durée du traitement de ces litiges, en ce compris l'exécution des éventuelles décisions de justice. CHAPITRE 5. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 mai 2022.

Art. 15.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON

Bijlage. - Btw-activiteiten

Annexe. - Activités TVA

10.110

Verwerking en conservering van vlees, exclusief vlees van gevogelte

10.110

Transformation et conservation de la viande de boucherie, à l'exclusion de la viande de volaille

10.120

Verwerking en conservering van gevogelte

10.120

Transformation et conservation de la viande de volaille

10.130

Vervaardiging van producten van vlees of van vlees van gevogelte

10.130

Préparation de produits à base de viande ou de viande de volaille

10.200

Verwerking en conservering van vis en van schaal- en weekdieren

10.200

Transformation et conservation de poisson, de crustacés et de mollusques

10.311

Verwerking en conservering van aardappelen, exclusief productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.311

Transformation et conservation de pommes de terre, sauf fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre

10.312

Productie van diepgevroren aardappelbereidingen

10.312

Fabrication de préparations surgelées à base de pommes de terre

10.320

Vervaardiging van groente- en fruitsappen

10.320

Préparation de jus de fruits et de légumes

10.391

Verwerking en conservering van groenten, exclusief productie van diepgevroren groenten

10.391

Transformation et conservation de légumes, sauf fabrication de légumes surgelés

10.392

Verwerking en conservering van fruit, exclusief productie van diepgevroren fruit

10.392

Transformation et conservation de fruits, sauf fabrication de fruits surgelés

10.393

Productie van diepgevroren groenten en fruit

10.393

Fabrication de légumes et de fruits surgelés

10.410

Vervaardiging van oliën en vetten

10.410

Fabrication d'huiles et de graisses

10.420

Vervaardiging van margarine en andere spijsvetten

10.420

Fabrication de margarine et de graisses comestibles similaires

10.510

Zuivelfabrieken en kaasmakerijen

10.510

Exploitation de laiteries et fabrication de fromage

10.520

Vervaardiging van consumptie-ijs

10.520

Fabrication de glaces de consommation

10.610

Vervaardiging van maalderijproducten

10.610

Travail des grains

10.620

Vervaardiging van zetmeel en zetmeelproducten

10.620

Fabrication de produits amylacés

10.711

Industriële vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.711

Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche

10.712

Ambachtelijke vervaardiging van brood en van vers banketbakkerswerk

10.712

Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche

10.720

Vervaardiging van beschuit en biscuit en van ander houdbaar banketbakkerswerk

10.720

Fabrication de biscuits, de biscottes et de pâtisseries de conservation

10.730

Vervaardiging van macaroni, noedels, koeskoes en dergelijke deegwaren

10.730

Fabrication de pâtes alimentaires

10.810

Vervaardiging van suiker

10.810

Fabrication de sucre

10.820

Vervaardiging van cacao, chocolade en suikerwerk

10.820

Fabrication de cacao, de chocolat et de produits de confiserie

10.830

Verwerking van thee en koffie

10.830

Transformation du thé et du café

10.840

Vervaardiging van specerijen, sauzen en kruiderijen

10.840

Fabrication de condiments et d'assaisonnements

10.850

Vervaardiging van bereide maaltijden en schotels

10.850

Fabrication de plats préparés

10.860

Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingspreparaten en dieetvoeding

10.860

Fabrication d'aliments homogénéisés et diététiques

10.890

Vervaardiging van andere voedingsmiddelen, n.e.g.

10.890

Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a.

11.010

Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen

11.010

Production de boissons alcooliques distillées

11.020

Vervaardiging van wijn uit druiven

11.020

Production de vin (de raisin)

11.030

Vervaardiging van cider en van andere vruchtenwijnen

11.030

Fabrication de cidre et de vins d'autres fruits

11.040

Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken

11.040

Production d'autres boissons fermentées non distillées

11.050

Vervaardiging van bier

11.050

Fabrication de bière

11.060

Vervaardiging van mout

11.060

Fabrication de malt

11.070

Vervaardiging van frisdranken; productie van mineraalwater en ander gebotteld water

11.070

Industrie des eaux minérales et autres eaux embouteillées et des boissons rafraîchissantes

46.170

Handelsbemiddeling in voedings- en genotmiddelen

46.170

Intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac

46.211

Groothandel in granen en zaden

46.211

Commerce de gros de céréales et de semences

46.214

Groothandel in andere akkerbouwproducten

46.214

Commerce de gros d'autres produits agricoles

46.231

Groothandel in levend vee

46.231

Commerce de gros de bétail

46.232

Groothandel in levende dieren, m.u.v. levend vee

46.232

Commerce de gros d'animaux vivants, sauf bétail

46.311

Groothandel in consumptieaardappelen

46.311

Commerce de gros de pommes de terre de consommation

46.319

Groothandel in groenten en fruit, m.u.v. consumptieaardappelen

46.319

Commerce de gros de fruits et de légumes, sauf pommes de terre de consommation

46.321

Groothandel in vlees en vleesproducten, uitgezonderd vlees van wild en van gevogelte

46.321

Commerce de gros de viandes et de produits à base de viande, sauf viande de volaille et de gibier

46.322

Groothandel in vlees van wild en van gevogelte

46.322

Commerce de gros de viande de volaille et de gibier

46.331

Groothandel in zuivelproducten en eieren

46.331

Commerce de gros de produits laitiers et d'oeufs

46.332

Groothandel in spijsoliën en -vetten

46.332

Commerce de gros d'huiles et de matières grasses comestibles

46.341

Groothandel in wijnen en geestrijke dranken

46.341

Commerce de gros de vin et de spiritueux

46.349

Groothandel in dranken, algemeen assortiment

46.349

Commerce de gros de boissons, assortiment général

46.360

Groothandel in suiker, chocolade en suikerwerk

46.360

Commerce de gros de sucre, de chocolat et de confiserie

46.370

Groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

46.370

Commerce de gros de café, de thé, de cacao et d'épices

46.381

Groothandel in vis en schaal- en weekdieren

46.381

Commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques

46.382

Groothandel in aardappelproducten

46.382

Commerce de gros de produits à base de pommes de terre

46.389

Groothandel in andere voedingsmiddelen, n.e.g.

46.389

Commerce de gros d'autres produits alimentaires n.c.a.

46.391

Niet-gespecialiseerde groothandel in diepgevroren voedingsmiddelen

46.391

Commerce de gros non spécialisé de denrées surgelées

46.392

Niet-gespecialiseerde groothandel in niet-diepgevroren voedingsmiddelen, dranken en genotmiddelen

46.392

Commerce de gros non spécialisé de denrées non-surgelées, boissons et tabac

49.310

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

49.310

Transports urbains et suburbains de voyageurs

49.320

Exploitatie van taxi's

49.320

Transports de voyageurs par taxis

49.390

Overig personenvervoer te land, n.e.g.

49.390

Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.

56.101

Eetgelegenheden met volledige bediening

56.101

Restauration à service complet

56.102

Eetgelegenheden met beperkte bediening

56.102

Restauration à service restreint

56.210

Catering

56.210

Services traiteurs

56.290

Overige eetgelegenheden

56.290

Autres services de restauration

56.301

Cafés en bars

56.301

Cafés et bars

56.302

Discotheken, dancings en dergelijke

56.302

Discothèques, dancings et similaires

56.309

Andere drinkgelegenheden

56.309

Autres débits de boisson

59.130

Distributie van films en video- en televisieprogramma's

59.130

Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision

59.140

Vertoning van films

59.140

Projection de films cinématographiques

74.109

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers

74.109

Autres activités spécialisées de design (conception de stands d'exposition)

74.201

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

74.201

Activités photographiques

74.209

Overige fotografische activiteiten

74.209

Autres activités photographiques

77.292

Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

77.292

Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels

77.293

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77.293

Location de vaisselle, couverts, verrerie, de fleurs et de plantes, d'articles pour la cuisine, d'appareils électriques et électroménagers

77.294

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77.294

Location de costumes, de textiles, de bijoux

77.296

Verhuur en lease van bloemen en planten

77.296

Location et location-bail de fleurs et de plantes

77.392

Verhuur en lease van tenten

77.392

Locations de tentes

79.110

Reisbureaus

79.110

Activités des agences de voyage

79.120

Reisorganisatoren

79.120

Activités des voyagistes

79.901

Toeristische informatiediensten

79.901

Services d'information touristique

79.909

Overige reserveringsactiviteiten

79.909

Autres services de réservation

81.210

Algemene reiniging van gebouwen

81.210

Nettoyage courant des bâtiments

81.220

Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging

81.220

Autres activités de nettoyage des bâtiments; nettoyage industriel

82.300

Organisatie van congressen en beurzen

82.300

Organisation de salons professionnels et de congrès

90.011

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90.011

Réalisation de spectacles par des artistes indépendants

90.012

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90.012

Réalisation de spectacles par des ensembles artistiques

90.021

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.021

Promotion et organisation de spectacles vivants

90.022

Ontwerp en bouw van podia

90.022

Conception et réalisation de décors

90.023

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90.023

Services spécialisés du son, de l'image et de l'éclairage

90.041

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90.041

Gestion de salles de théâtre, de concerts et similaires

91.020

Musea

91.020

Gestion des musées

91.030

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.030

Gestion des sites et monuments historiques et des attractions touristiques similaires

91.041

Botanische tuinen en dierentuinen

91.041

Gestion des jardins botaniques et zoologiques

92.000

Loterijen en kansspelen

92.000

Organisation de jeux de hasard et d'argent

93.110

Exploitatie van sportaccommodaties

93.110

Gestion d'installations sportives

93.121

Activiteiten van voetbalclubs

93.121

Activités de clubs de football

93.122

Activiteiten van tennisclubs

93.122

Activités de clubs de tennis

93.123

Activiteiten van overige balsportclubs

93.123

Activités de clubs d'autres sports de ballon

93.124

Activiteiten van wielerclubs

93.124

Activités de clubs cyclistes

93.125

Activiteiten van vechtsportclubs

93.125

Activités de clubs de sports de combat

93.126

Activiteiten van watersportclubs

93.126

Activités de clubs de sports nautiques

93.127

Activiteiten van paardensportclubs

93.127

Activités de clubs équestres

93.128

Activiteiten van atletiekclubs

93.128

Activités de clubs d'athlétisme

93.129.

Activiteiten van overige sportclubs

93.129.

Activités de clubs d'autres sports

93.130

Fitnesscentra

93.130

Activités des centres de culture physique

93.199

Overige sportactiviteiten, n.e.g.

93.199

Autres activités sportives n.c.a.

93.211

Exploitatie van kermisattracties

93.211

Activités foraines

93.212

Exploitatie van pret- en themaparken

93.212

Activités des parcs d'attractions et des parcs à thèmes

93.291

Exploitatie van snooker- en biljartenzalen

93.291

Exploitation de salles de billard et de snooker

93.292

Exploitatie van recreatiedomeinen

93.292

Exploitation de domaines récréatifs


93.299

Overige recreatie- en ontspanningsactiviteiten, n.e.g.

93.299

Autres activités récréatives et de loisirs

96.011

Activiteiten van industriële wasserijen

96.011

Activités des blanchisseries industrielles


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2022 relatif à une aide de relance aux entreprises des secteurs des restaurants, cafés et discothèques et de leurs principaux fournisseurs, de l'événementiel, de la culture, du tourisme, du sport et- du transport de personnes, qui ont dû fermer ou ont été fortement affectées par la crise du COVID-19 en 2021 et en 2022 ;

Bruxelles, le 12 mai 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, R. VERVOORT Le Ministre chargé de l'Economie, A. MARON

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