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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 septembre 2019
publié le 04 octobre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation des fonctionnaires compétents dans le cadre de l'ordonnance du 6 mars 2019 relative au Code bruxellois de procédure fiscale

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region de bruxelles-capitale
numac
2019014829
pub.
04/10/2019
prom.
26/09/2019
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eli/arrete/2019/09/26/2019014829/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 SEPTEMBRE 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation des fonctionnaires compétents dans le cadre de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale, les articles 4, 7°, 7, § 2, 9, § 1er, alinéa 1er, 10, § 1er, alinéa 1er et 2, § 2, 14, § 1er et § 2, alinéa 1er, 15, 17, § 1er, alinéa 1er, 24, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 35, alinéa 1er et 2, 36, alinéa 1er et 2, 2°, 41, § 2, 42, § 1er, 43, 46, § 1er, 47, 48, 49, 51, § 1er, alinéa 3, 53, alinéa 1er, 55, 56, alinéa 1er, 2 et 3, 57, 59, alinéa 3 et 4, 63, 64, § 2, alinéa 1er, 66, alinéa 1er et 2, 68, alinéa 1er, 69, § 1er, alinéa 1er, 2°, 70, alinéa 1er, 71, § 2, alinéa 1er, 2°, § 3, 74, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 1er, 2°, 76, alinéa 2, 77, alinéa 1er, 78, alinéa 1er, 79, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 81, 83, § 1er, alinéa 1er, 96, 97, alinéa 1er, 98, § 2, 99, 100, § 1er et § 5, alinéa 1er, 101, § 1er, alinéa 1er, § 6, alinéa 1er, 102, alinéa 1er, 103, 104, alinéa 4, 106, alinéa 1er, 107, § 4, alinéa 2, 118, § 1er, alinéa 2, 119, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er, 127, § 1er, alinéa 1er, § 2, 129, alinéa 2 et 3, 130, alinéa 2, 131, alinéa 1er, 2° et 3°, et alinéa 2; Vu le test d'égalité des chances réalisé le 5 août 2019 en application de l'article 2 de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances;

Considérant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 5;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 portant création du Service public régional de Bruxelles Fiscalité;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 2019 fixant la répartition des compétences entre les ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que les projets d'arrêté, qui concernent l'organisation d'un département ministériel ou qui délèguent certaines compétences exécutives à des fonctionnaires, sont dépourvus du caractère réglementaire requis par l'article 3, § 1er , alinéa 1er , des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, de telle sorte que ces projets d'arrêté ne doivent pas être soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat.

Sur la proposition du Ministre des Finances, après délibération, Arrête :

Article 1er.L'administration fiscale régionale visée à l'article 4, 7°, de l' ordonnance du 6 mars 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/03/2019 pub. 19/03/2019 numac 2019030195 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative au Code bruxellois de procédure fiscale fermer relative au Code bruxellois de procédure fiscale est le Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 2.Les agents compétents visés aux articles 7, § 2 (début et fin), 24, alinéa 2, 25, alinéa 1er, 53, alinéa 1er, 55, 56, alinéa 1er, première et troisième occurrence, alinéa 2 et 3, 57, 96, § 2, 99, 103, alinéa 4, 107, § 4, alinéa 2, 127, § 1er, alinéa 1er, § 2, 131, alinéa 1er et alinéa 2 de la même ordonnance sont à chaque fois les agents statutaires ou contractuels du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 3.L'agent compétent visé aux articles 9, § 1er, alinéa 1er, 10, § 1er, alinéa 1er et 2, § 2, 17, § 1er, alinéa 1er, 59, alinéa 3 et 4 in fine, 63, § 2, alinéa 1er, 81, 83, § 1er, alinéa 1er, 97, alinéa 1er, 98, 100, § 1er, § 5, alinéa 1er, 104, 119, § 2, alinéa 1er, § 3, alinéa 1er de la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

Art. 4.Les agents compétents visés à l'article 129, alinéa 2 et 3 de la même ordonnance sont à chaque fois les agents statutaires ou contractuels de la Direction de la Gestion Financière du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 5.L'agent compétent visé aux articles 35, alinéa 1er et 2, 36, alinéa 1er et alinéa 2, 2°, 41, § 2, 42, § 1er, 43, 46, § 1er, 47, 48, 49, 51, § 1er, alinéa 3, 66, alinéa 1er et 2, 68, alinéa 1er, 69, § 1er, alinéa 1er, 2° 70, alinéa 1er, 71, § 2, alinéa 1er et alinéa 1er, 2°, § 3, 74, § 2, alinéa 2, § 4, alinéa 1er, 2°, 76, alinéa 2, 77, alinéa 1er, 118, § 1er, alinéa 2, première et seconde occurrence, 130, alinéa 2, 131, alinéa 1er, 2° et 3° de la même ordonnance, est à chaque fois le comptable de recettes chargé de matières fiscales.

En cas d'absence du comptable de recettes chargé de matières fiscales, ces compétences sont exercées par le comptable de recettes suppléant chargé de matières fiscales.

Art. 6.L'agent compétent visé aux articles 56, alinéa 1er, seconde occurrence, 64, 78, alinéa 1er, 79, alinéa 1er, 80, alinéa 2, 101, § 1er, alinéa 1er, § 6, alinéa 1er, 106, alinéa 1er de la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le directeur-chef de service qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

En cas d'absence du directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, ces compétences sont exercées par le directeur-chef de service qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 7.§ 1er. Lorsqu'il s'agit d'une réclamation au sens de l'article 100 de la même ordonnance, l'agent compétent visé aux articles 14, § 1er et § 2, alinéa 1er, 15 et 102, alinéa 1er, de la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur de la Direction de l'Enrôlement du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Dans le cas où l'emploi de Directeur de la Direction de l'Enrôlement n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction.

En cas d'absence du Directeur de la Direction de l'Enrôlement, ces compétences sont exercées par le premier attaché ou l'attaché qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein de cette Direction. § 2. Lorsqu'il s'agit d'un recours préjudiciaire au sens de l'article 101 de la même ordonnance, l'agent compétent visé aux articles 14, § 1er et § 2, alinéa 1er, 15, 102, alinéa 1er, de la même ordonnance, est à chaque fois le Directeur général du Service public régional de Bruxelles- Fiscalité.

Dans le cas où l'emploi de directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité n'est pas occupé, ces compétences sont exercées par le directeur-chef de service qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

En cas d'absence du directeur général du Service public régional de Bruxelles Fiscalité, ces compétences sont exercées par le directeur-chef de service qui a l'ancienneté de service la plus grande au sein du Service public régional de Bruxelles Fiscalité.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 9.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 septembre 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et de la Promotion du multilinguisme, S. GATZ .

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