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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 24 janvier 2019
publié le 06 février 2019

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides aux investissements spécifiques

source
region de bruxelles-capitale
numac
2019010612
pub.
06/02/2019
prom.
24/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/24/2019010612/moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


24 JANVIER 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides aux investissements spécifiques


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 30 à 39, 50 à 52, 66, 71, 73 et 77;

Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 9 à 12, 30 et 49;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'intégration urbaine;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif à l'aide à la mise aux normes en matière non environnementale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à la protection de l'environnement;

Vu le test genre, établi le 2 mars 2018 conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'évaluation du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions réalisée le 27 juin 2018 concluant à une incidence positive au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 juin 2018;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2018;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 septembre 2018;

Vu l'avis 64.667/1 du Conseil d'Etat, donné le 11 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° règlement : le règlement (UE) n° 1407/2013 de la commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, publié au Journal officiel de l'Union européenne L352 du 24 décembre 2013;2° starter : l`entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises depuis moins de quatre ans;3° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles. Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.

Art. 2.Les secteurs exclus des aides aux investissements spécifiques figurent à l'annexe 1.

Pour ce qui concerne l'aide à l'embellissement d'entreprises dans le cadre de travaux publics prévue à l'article 21, seuls les secteurs figurant à l'annexe 2 sont admis. CHAPITRE 2. - Investissements admissibles aux aides

Art. 3.Seuls sont admissibles les investissements corporels ayant un lien de nécessité avec les activités de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par le bénéficiaire dans la Région et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement.

Les investissements admissibles sont inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques.

Le montant par facture atteint un montant égal ou supérieur à 500 euros.

Art. 4.Les investissements admissibles sont les dépenses liées à des actifs consistant en des machines, des équipements et des aménagements portant sur un bien immobilier, à l'exclusion de l'acquisition ou de la construction d'un tel bien.

Les investissements corporels qui font l'objet d'un crédit-bail sont admissibles, pour autant qu'ils soient repris en immobilisations corporelles.

Art. 5.En cas d'usage mixte d'un bien immobilier, seuls les investissements pour la partie professionnelle utilisée par le bénéficiaire, sont admis.

Art. 6.Pour le matériel mobilier non-roulant, les frais de transport, d'installation et de montage sont admis, pour autant que ces derniers soient repris en immobilisation corporelle.

Art. 7.Les investissements suivants ne sont pas admissibles : 1° les dépenses ayant un caractère somptuaire;2° les investissements liés à l'exportation vers un pays tiers, tel que prévu à l'article 1er, (1), d), du règlement;3° les investissements destinés à la location, sauf si la mise en location de cet investissement est accessoire à un service fourni par le bénéficiaire;4° les aéronefs;5° le matériel roulant, les cycles et les véhicules conçus pour le transport de marchandises ou de personnes;6° l'acquisition par une personne morale de biens appartenant à un actionnaire ou à une entreprise appartenant au même groupe;7° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel, à l'exception des biens d'occasion acquis auprès d'un professionnel dont l'activité porte sur la vente, la récupération, la valorisation, le réemploi ou le recyclage de tels biens et revêtu d'une garantie de minimum 6 mois. CHAPITRE 3. - Aide aux investissements de mise en conformité aux normes

Art. 8.Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement en vue d'adapter le mode de fabrication de ses produits à une norme environnementale, de qualité, de sécurité ou d'hygiène, aux conditions visées au règlement.

Les normes visées sont les normes découlant de : 1° réglementations fédérales ou régionales en matière d'environnement, de sécurité et d'hygiène, en l'absence de normes européennes;2° la transposition de directives européennes et l'application directe de règlements européens en matière d'environnement, de sécurité et d'hygiène dans le droit national. Le ministre définit les normes environnementales qui rendent éligibles à l'aide.

Le ministre communique les arrêtés pris sur la base de l'alinéa 3 au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 9.Est exclue du bénéfice de l'aide, la mise aux normes qui intervient dans le cadre de la création d'une nouvelle unité d'établissement ou d'un changement d'unité d'établissement du bénéficiaire et ce, pour une période de deux ans.

Art. 10.L'investissement de mise en conformité aux normes porte sur un montant minimum de 5.000 euros et sur un montant maximum de 80.000 euros.

Le bénéficiaire ne peut obtenir qu'une aide pour la mise en conformité à une même norme, dans une même unité d'établissement.

Art. 11.L'aide aux investissements de mise en conformité aux normes consiste en une prime de 40 % des investissements admis.

Le montant total de l'aide est de maximum 32.000 euros, par bénéficiaire, par année civile.

Art. 12.Préalablement à l'introduction de la demande d'aide, le bénéficiaire obtient un rapport identifiant les investissements rendus nécessaires en vue de la mise en conformité aux normes. Ce rapport émane d'un expert.

L'expert : 1° est une personne physique;2° est indépendant de l'entreprise;3° est spécialisé dans le domaine de compétence concerné;4° a une expérience pertinente de deux ans au moins au cours des cinq années qui précèdent la demande d'autorisation préalable;5° fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références;6° est intègre dans l'exercice de sa fonction d'expert. CHAPITRE 4. - Aide aux investissements de sécurisation

Art. 13.Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement lié à la sécurisation d'une unité d'établissement, au moyen d'un système d'alarme, d'un système de protection mécanique ou d'un système de vidéo-surveillance, aux conditions visées au règlement.

Art. 14.L'investissement dans l'installation d'un système de sécurité porte sur un montant minimum de 3.000 euros.

Art. 15.L'aide aux investissements de sécurisation consiste en une prime de 40 % des investissements admis.

Le montant total de l'aide est de maximum 10.000 euros.

Art. 16.Le bénéficiaire ne bénéficie qu'une seule fois de l'aide aux investissements de sécurisation, par unité d'établissement. CHAPITRE 5. - Aide à l'intégration urbaine

Art. 17.Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement qui vise l'intégration harmonieuse de l'entreprise en milieu urbain, aux conditions visées au règlement.

Art. 18.Les investissements qui favorisent l'intégration urbaine sont : 1° pour autant qu'ils soient imposés par des décisions judiciaires ou administratives, des normes ou des permis, les investissements : a) dans le cadre de troubles de voisinage liés à un problème de vue, d'obstacle à la lumière, de bruit et d'éclairage intempestif;b) dans le cadre de la réhabilitation de sites pollués ou liés au traitement de la pollution des sols;c) en matière de plantations, toitures et façades vertes, pour autant qu'ils ne constituent pas une charge d'urbanisme;2° les investissements favorisant l'accès des personnes à mobilité réduite, des personnes âgées et des poussettes pour enfants, aux locaux du bénéficiaire, par l'installation d'éléments facilitant cet accès ou la modification d'installations existantes;3° pour autant qu'ils favorisent l'intégration urbaine d'activités circulaires existantes ou la création de nouvelles activités circulaires intégrées, telles que reprises dans l'objet social du bénéficiaire, les investissements en matériel : a) directement liés à la collecte, au tri, au stockage et à la valorisation d'objets ou de matières résiduelles destinés à être valorisées, autrement que sous forme énergétique, par le bénéficiaire ou par des tiers;b) permettant une économie d'au moins 20 % du coût des matières premières, à l'exception des dispositifs d'économie d'énergie ou d'eau. La valorisation visée à l'alinéa 1er, 3°, a), se fait sous forme de réparation ou création de produits.

Les grandes entreprises peuvent bénéficier de l'aide pour les investissements visés à l'alinéa 1er, 1°, c), par dérogation à l'article 17.

Art. 19.Les investissements visés à l'article 18, alinéa 1er, 1° et 3°, portent sur un montant minimum de 5.000 euros.

Les investissements visés à l'article 18, alinéa 1er, 2°, portent sur un montant minimum de 3.000 euros.

Art. 20.L'aide à l'intégration urbaine consiste en une prime de 40 % des investissements admis.

Le montant total de l'aide est de maximum 80.000 euros par bénéficiaire, par année civile. CHAPITRE 6. - Aide à l'embellissement d'entreprises dans le cadre de travaux publics

Art. 21.Le ministre octroie une aide aux micro entreprises situées dans l'emprise ou à front de l'emprise d'une phase de chantier de niveau 2 qui réalisent un investissement dans le cadre de la rénovation de la devanture, de la façade et des espaces ouverts aux clients, visibles depuis la voirie, aux conditions visées au règlement.

Les machines et les équipements sont exclus de cette aide.

Seules les nuisances causées par des chantiers de niveau 2 au sens de l'article 85 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux chantiers en voirie, sont prises en compte dans le cadre de l'octroi de l'aide.

Art. 22.L'investissement dans le cadre de l'aide à l'embellissement d'entreprises subissant des travaux publics porte sur un montant minimum 3.000 euros et maximum 10.000 euros.

Art. 23.L'aide à l'embellissement d'entreprises subissant des travaux publics, consiste en une prime de 40 % des investissements admis.

Le montant total de l'aide est de maximum 4.000 euros, par bénéficiaire, par année civile.

Le bénéficiaire ne bénéficie de l'aide à l'embellissement d'entreprises subissant des travaux publics, qu'une seule fois par année civile, par unité d'établissement. CHAPITRE 7. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide Section 1ère. - Instruction des dossiers de demande d'aide

Art. 24.Le bénéficiaire introduit une demande d'autorisation préalable auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'autorisation préalable.

Sous peine d'irrecevabilité, BEE réceptionne la demande d'autorisation préalable avant la mise en oeuvre du programme d'investissements, c'est-à-dire préalablement au début des travaux ou au premier engagement créant des obligations juridiques d'acquérir les actifs, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires.

Pour l'aide à l'embellissement visée au chapitre 6, BEE réceptionne la demande d'autorisation préalable au plus tôt vingt-neuf jours et au plus tard nonante jours après le début du chantier visé à l'article 21.

Le bénéficiaire déclare les autres aides relevant du règlement ou d'autres règlements de minimis que l'entreprise a reçu au cours des deux exercices fiscaux précédents et de l'exercice fiscal en cours.

Art. 25.Si la demande d'autorisation préalable est complète, BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans le mois de la réception de la demande d'autorisation préalable.

Le bénéficiaire peut entamer la mise en oeuvre du programme d'investissements dès la date de l'accusé de réception.

Si la demande d'autorisation préalable n'est pas complète ou admissible, BEE notifie une décision de refus au bénéficiaire dans le mois de la réception de la demande d'autorisation préalable.

Art. 26.Dans les six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'article 27, § 1er, BEE réceptionne le dossier de demande d'aide relatif au programme d'investissements, totalement réalisé et payé. Le bénéficiaire inclut à ce dossier toutes les données nécessaires au calcul du montant de l'aide.

Si le dossier n'est pas encore réceptionné, BEE adresse un courrier au bénéficiaire dans le délai visé à l'alinéa 1er et au plus tard un mois avant son expiration.

Si BEE ne réceptionne pas le dossier de demande d'aide dans le délai visé à l'alinéa 1er, BEE classe le dossier sans suite.

Art. 27.§ 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception, dans le mois de la réception du dossier de demande d'aide. § 2. Si le dossier de demande d'aide est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la date de l'accusé de réception visée au paragraphe 1. § 3. Si le dossier de demande d'aide n'est pas complet, l'accusé de réception visé au paragraphe 1 énumère les éléments manquants.

Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la réception de tous les éléments manquants.

Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de l'expiration du délai, en tenant compte des éléments disponibles. § 4. BEE avertit le bénéficiaire que l'aide est octroyée sous le régime du règlement. § 5. Le ministre peut prolonger les délais de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés. Section 2. - Liquidation de l'aide

Art. 28.Si le bénéficiaire est une starter, la prime est liquidée en une seule tranche.

Si le bénéficiaire n'est pas une starter, la prime est liquidée comme suit : 1° si le montant de la prime est inférieur ou égal à 25.000 euros, la prime est liquidée en une fois; 2° si le montant de la prime est supérieur à 25.000 euros mais inférieur ou égal à 80.000 euros, la prime est liquidée en deux tranches, étalées sur deux exercices budgétaires. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 29.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à l'intégration urbaine, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif à l'aide à la mise aux normes en matière non environnementale, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013;3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 avril 2009 relatif aux aides à la protection de l'environnement, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2013; Toutefois, les arrêtés visés à l'alinéa 1er restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 30.Entrent en vigueur le 25 mars 2019 : 1° les articles 10 à 12 de l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 18/05/2018 numac 2018012008 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux chantiers en voirie publique fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises;2° le présent arrêté. Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers dont la demande d'autorisation préalable a été introduite à partir du jour de l'entrée en vigueur.

Art. 31.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Annexe 1. - Secteurs exclus de l'aide aux investissements spécifiques

Code NACE BEL 2008

Description

NACE BEL 2008 Code

Beschrijving

A, à l'exception de :

Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de :

A, uitgezonderd:

Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd:

01.610

Activités de soutien aux cultures

01.610

Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen

01.620

Activités de soutien à la production animale

01.620

Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt

B

Industries extractives

B

Winning van delfstoffen

Dans C :

Dans industrie manufacturière :

In C:

In industrie:

19.100

Cokéfaction

19.100

Vervaardiging van cokesovenproducten

20.600

Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques

20.600

Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels

24.100

Sidérurgie

24.100

Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen

301

Construction navale

301

Scheepsbouw

33.150

Réparation et maintenance navale

33.150

Reparatie en onderhoud van schepen

D

Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné

D

Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht

Dans E :

Dans production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution :

In E:

In distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering:

36

Captage, traitement et distribution d'eau

36

Winning, behandeling en distributie van water

Dans F :

Dans construction :

In F:

In bouwnijverheid:

41.1, à l'exception des micro entreprises starters

Promotion immobilière, à l'exception des micro entreprises starters

41.1, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Ontwikkeling van bouwprojecten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Dans G :

Dans commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles :

In G:

In groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen:

46.1

Intermédiaires du commerce de gros

46.1

Handelsbemiddeling

47.730, sauf pour l'aide aux investissements de sécurisation

Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé, sauf pour l'aide aux investissements de sécurisation

47.730, behalve voor de steun voor beveiligingsinvesteringen

Apotheken, behalve voor de steun voor beveiligingsinvesteringen

Dans H :

Dans transports et entreposage :

In H:

In vervoer en opslag:

49.100

Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain

49.100

Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden

49.200

Transports ferroviaires de fret

49.200

Goederenvervoer per spoor

49.310

Transports urbains et suburbains de voyageurs

49.310

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden

49.390

Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.

49.390

Overig personenvervoer te land, n.e.g.

49.410

Transports routiers de fret, sauf services de déménagement

49.410

Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven

50

Transports par eau

50

Vervoer over water

51.100

Transports aériens de passagers

51.100

Personenvervoer door de lucht

51.200

Transports aériens de fret

51.200

Goederenvervoer door de lucht

K, à l'exception des micro entreprises starters

Activités financières et d'assurance, à l'exception des micro entreprises starters

K, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Financiële activiteiten en verzekeringen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

L, à l'exception des micro entreprises starters

Activités immobilières, à l'exception des micro entreprises starters

L, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Exploitatie van en handel in onroerend goed, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Dans M :

Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques :

In M:

In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten:

69.101, à l'exception des micro entreprises starters

Activités des avocats, à l'exception des micro entreprises starters

69.101, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Activiteiten van advocaten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

69.102

Activités des notaires

69.102

Activiteiten van notarissen

69.103

Activités des huissiers de justice

69.103

Activiteiten van deurwaarders

69.109, à l'exception des micro entreprises starters

Autres activités juridiques, à l'exception des micro entreprises starters

69.109, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Overige rechtskundige dienstverlening, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

70.100, à l'exception des micro entreprises starters

Activités des sièges sociaux, à l'exception des micro entreprises starters

70.100, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Activiteiten van hoofdkantoren, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

70.210, à l'exception des micro entreprises starters

Conseil en relations publiques et en communication, à l'exception des micro entreprises starters

70.210, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

71.201, à l'exception des micro entreprises starters

Contrôle technique des véhicules automobiles, à l'exception des micro entreprises starters

71.201, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Technische controle van motorvoertuigen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

75.000, à l'exception des micro entreprises starters

Activités vétérinaires, à l'exception des micro entreprises starters

75.000, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

Veterinaire diensten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn

O

Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire

O

Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen

P

Enseignement

P

Onderwijs

Q, à l'exception de :

Santé humaine et action sociale, à l'exception de :

Q, uitgezonderd:

Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd:

88.104

Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires

88.104

Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.109

Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur

88.109

Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten

88.91

Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants

88.91

Kinderopvang

88.992

Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires

88.992

Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening

88.995

Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité

88.995

Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten

Dans S :

Dans autres activités de services :

In S:

In overige diensten:

94

Activités des organisations associatives

94

Verenigingen

T

Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre

T

Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik

U

Activités des organismes extra-territoriaux

U

Extraterritoriale organisaties en lichamen


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 24 janvier 2019 relatif à l'aide relatif aux aides aux investissements spécifiques, Bruxelles, le 24 janvier 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Annexe 2. - Secteurs adminis dans le cadre de l'aide à l'embellissement d'entreprises dans le cadre de travaux publics

Code NACE BEL 2008

Description

NACE-BEL 2008 Code

Beschrijving

45.113

Commerce de détail d'automobiles et d'autres véhicules automobiles légers ( ? 3,5 tonnes )

45.113

Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (? 3,5 ton)

45.193

Commerce de détail d'autres véhicules automobiles ( > 3,5 tonnes )

45.193

Detailhandel in andere motorvoertuigen (> 3,5 ton)

45.194

Commerce de remorques, de semi-remorques et de caravanes

45.194

Handel in aanhangwagens, opleggers en caravans

45.2

Entretien et réparation de véhicules automobiles

45.2

Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen

45.32

Commerce de détail d'équipements de véhicules automobiles

45.32

Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen

45.402

Entretien, réparation et commerce de détail de motocycles, y compris les pièces et accessoires

45.402

Detailhandel in en onderhoud en reparatie van motorfietsen en delen en toebehoren van motorfietsen

47 A l'exception de 47.8 et 47.9

Commerce de détail, à l'exception des véhicules automobiles et des Motocycles. A l'exception de Commerce de détail sur éventaires et marchés et Commerce de détail hors magasin, éventaires ou marchés.

47 Behalve 47.8 en 47.9

Detailhandel, met uitzondering van de handel in auto's en motorfietsen. Behalve Markt- en straathandel en Detailhandel, niet in winkels en exclusief markt- en straathandel.

55

Hébergement

55

Verschaffen van accommodatie

56.1

Restaurants et services de restauration mobile

56.1

Restaurants en mobiele eetgelegenheden

56.290

Autres services de restauration

56.290

Overige eetgelegenheden

56.3

Débits de boissons

56.3

Drinkgelegenheden

59.140

Projection de films cinématographiques

59.140

Vertoning van films

68.311

Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers

68.311

Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis

74.201

Production photographique, sauf activités des photographes de presse

74.201

Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen

74.209

Autres activités photographiques

74.209

Overige fotografische activiteiten

77.110

Location et location-bail de véhicules et autres véhicules automobiles légers (<3,5 tonnes)

77.110

Verhuur en lease van personenauto's en lichte bestelwagens (< 3,5 ton)

77.210

Location et location-bail d'articles de loisirs et de sport

77.210

Verhuur en lease van sport- en recreatieartikelen

77.220

Location de vidéocassettes et de disques vidéo

77.220

Verhuur van videobanden, dvd's en cd's

77.291

Location et location-bail de machines-outils, de matériel et d'outils à main pour le bricolage

77.291

Verhuur en lease van machines, apparatuur en handgereedschap voor doe-het-zelvers

77.292

Location et location-bail de téléviseurs et d'autres appareils audiovisuels

77.292

Verhuur en lease van televisietoestellen en andere audio- en videoapparatuur

77.293

Location et location-bail de vaisselle, couverts, verrerie, articles pour la cuisine, appareils électriques et électroménagers

77.293

Verhuur en lease van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77.294

Location et location-bail de textiles, d'habillement, de bijoux et de chaussures

77.294

Verhuur en lease van textiel, kleding, sieraden en schoeisel

77.295

Location et location-bail de matériel médical et paramédical

77.295

Verhuur en lease van medisch en paramedisch materieel

77.296

Location et location-bail de fleurs et de plantes

77.296

Verhuur en lease van bloemen en planten

77.299

Location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques n.c.a.

77.299

Verhuur en lease van andere consumentenartikelen, n.e.g.

77.3

Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens

77.3

Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen

79.110

Agence de voyage

79.110

Reisbureau

82.190

Photocopie, préparation de documents et autres activités spécialisées de soutien de bureau

82.190

Fotokopiëren, documentvoorbereiding en andere gespecialiseerde ondersteunende activiteiten ten behoeve van kantoren

95.110

Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques

95.110

Reparatie van computers en randapparatuur

95.120

Réparation d'équipements de communication

95.120

Reparatie van communicatieapparatuur

95.210

Réparation de produits électroniques grand public

95.210

Reparatie van consumentenelektronica

95.220

Réparation d'appareils électroménagers et d'équipements pour la maison et le jardin

95.220

Reparatie van huishoudapparaten en van werktuigen voor gebruik in huis en tuin

95.230

Réparation de chaussures et d'articles en cuir

95.230

Reparatie van schoeisel en lederwaren

95.240

Réparation de meubles et d'équipements du foyer

95.240

Reparatie van meubelen en stoffering

95.250

Réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

95.250

Reparatie van uurwerken en sieraden

95.290

Réparation d'autres biens personnels et domestiques

95.290

Reparatie van andere consumentenartikelen

96.012

Activités des blanchisseries et des salons-lavoirs pour particuliers

96.012

Activiteiten van wasserettes en wassalons ten behoeve van particulieren

96.021

Coiffure

96.021

Haarverzorging

96.022

Soins de beauté

96.022

Schoonheidsverzorging

96.031

Soins funéraires

96.031

Uitvaartverzorging

96.040

Entretien corporel

96.040

Sauna's, solaria, baden enz.

96.092

Services de tatouage et de piercing

96.092

Plaatsen van tatouages en piercings

96.093

Services de soins pour animaux de compagnie, sauf soins vétérinaires

96.093

Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten

96.095

Hébergement d'animaux de compagnie

96.095

Pensions voor huisdieren


Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 24 janvier 2019 relatif à l'aide relatif aux aides aux investissements spécifiques, Bruxelles, le 24 janvier 2019.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

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