publié le 24 octobre 2018
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide aux investissements généraux
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
11 OCTOBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'aide aux investissements généraux
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloise, l'article 8, alinéa 1er;
Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, les articles 7 à 9, 66, 71, 73 et 77;
Vu l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises, les articles 5 à 8, 30 et 49;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les investissements généraux;
Vu le test genre, établi le 16 janvier 2018 conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'évaluation du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions réalisée le 27 juin 2018 concluant à l'absence d'incidence au point de vue de la situation des personnes handicapées conformément à l'article 4, § 3, de l' ordonnance du 8 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 08/12/2016 pub. 28/12/2016 numac 2016031847 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant sur l'intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 avril 2018;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 2 mai 2018;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 juin 2018;
Vu l'avis 63.981/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 3 mai 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/05/2018 pub. 22/05/2018 numac 2018012009 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides pour le développement économique des entreprises fermer relative aux aides pour le développement économique des entreprises;2° ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;3° règlement : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au Journal officiel de l'Union européenne L187 du 26 juin 2014;4° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;5° starter : l`entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des entreprises depuis moins de quatre ans;6° zone de développement : la zone de développement déterminée en vertu de l'article 6, alinéa 1er, de l'ordonnance;7° effectif de l'entreprise : le nombre de travailleurs, exprimé en unités de travail par an, employé par le bénéficiaire pendant la dernière année complète. Les montants visés au présent arrêté s'entendent hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit.
Art. 2.Le ministre octroie une aide aux micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement sur le territoire de la région, aux conditions visées au règlement.
A la date d'octroi de l'aide, l'entreprise qui introduit une demande d'aide ne peut pas être une entreprise en difficulté au sens de l'article 2, point 18, du règlement et ne peut pas être engagée, sur base de la réglementation européenne ou nationale, dans aucune procédure de recouvrement d'une aide accordée telle que prévu à l'article 1er, (4), du règlement.
Le bénéficiaire qui réalise un investissement dans la zone de développement n'a pas procédé à une délocalisation au sens de l'article 2, point 61bis, du règlement, dans les deux années précédant la demande d'autorisation préalable, et ne le fait pas dans les deux ans à compter de la réalisation de l'investissement.
BEE se conforme aux obligations de publication et d'information visées à l'article 9 du règlement. Si une entreprise reçoit une aide individuelle de plus de 500.000 euros, les données reprises à l'annexe 3 du règlement sont publiées sur le site web relatif à la transparence développé par la Commission européenne.
Art. 3.Les secteurs exclus de l'aide aux investissements généraux figurent à l'annexe. CHAPITRE 2. - Investissements admissibles à l'aide
Art. 4.L'investissement admissible porte sur un montant minimum de : 1° 10.000 euros pour les micro entreprises starter; 2° 15.000 euros pour les micro entreprises non starter et pour les petites entreprises starter; 3° 30.000 euros pour les petites entreprises non starter; 4° 100.000 euros pour les moyennes entreprises.
En outre, le montant par facture atteint un montant égal ou supérieur à 500 euros.
Art. 5.Seuls sont admissibles les investissements ayant un lien de nécessité avec les activités de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la région et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement.
Seuls les investissements admissibles inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques sont admissibles.
Art. 6.On entend par investissement relatif à l'extension d'un établissement existant visé à l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance : 1° les investissements relatifs à l'augmentation physique de la surface dédiée à l'activité du bénéficiaire au sein de l'immeuble qu'il occupe;2° l'achat de l'immeuble que le bénéficiaire occupe à titre de locataire;3° les investissements relatifs au mobilier, aux équipements et aux machines ou les investissements incorporels, justifiés par une augmentation actuelle ou future des activités du bénéficiaire. On entend par investissement relatif à la diversification de la production d'un établissement existant sur de nouveaux marchés de produits visée à l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance, l'investissement rendu nécessaire par la production ou l'offre de biens ou de services non produits ou offerts antérieurement à la demande d'aide.
Art. 7.Les investissements corporels admissibles sont les dépenses liées à des actifs consistant en des terrains, bâtiments, machines et équipements.
Les investissements corporels qui font l'objet d'un crédit-bail sont admissibles, pour autant qu'ils soient repris en immobilisations corporelles.
Si le bénéficiaire réalise l'investissement dans la zone de développement : 1° en ce qui concerne les terrains et les bâtiments, le crédit-bail se poursuit au moins trois ans après la date escomptée d'achèvement du projet d'investissement;2° en ce qui concerne les installations ou les machines, le crédit-bail prévoit l'obligation, pour le bénéficiaire, d'acheter le bien à l'expiration du contrat de bail.
Art. 8.En cas d'usage mixte d'un immeuble, seuls les investissements portant sur la partie professionnelle utilisée par le bénéficiaire, sont admis.
Le caractère mixte de l'immeuble est inscrit dans l'acte de vente et la partie affectée à l'activité économique est clairement identifiable et valorisée.
Art. 9.Pour le matériel mobilier non roulant, les frais de transport, d'installation et de montage sont admis, pour autant que ces derniers soient repris en immobilisation corporelle.
Art. 10.Pour les investissements en matériel roulant, les cycles et les véhicules conçus pour le transport de marchandises ou de personnes suivants sont admis : 1° les véhicules des catégories N et O tels que visés à l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;2° les véhicules et engins spéciaux aménagés en fonction des activités de l'entreprise; 3° les cycles et les cycles motorisés électriques visés à l'article 2, 2.15.1 et 2.15.3, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique, conçus pour le transport de fret volumineux au moyen d'un conteneur ou d'une plateforme, ainsi que les remorques de vélo.
Les véhicules sont immatriculés en région, sauf en cas d'un crédit-bail.
Les véhicules répondent aux normes d'émission européennes applicables aux nouveaux véhicules mis sur le marché au moment de la décision d'octroi de l'aide, même s'il ne s'agit pas d'un nouveau véhicule.
Art. 11.Dans le cas d'une reprise de fonds de commerce, seuls les machines et les équipements sont admis, lorsque les conditions suivantes sont remplies : 1° l'établissement dont les machines et les équipements sont repris a fermé;2° les machines et les équipements sont achetés à un tiers non lié au bénéficiaire;3° l'opération se déroule aux conditions du marché;4° les machines et les équipements n'ont pas déjà fait l'objet d'une aide. La valeur des machines et des équipements est déterminée sur base du rapport étayé d'un réviseur d'entreprise. Le montant admissible est plafonné à 15.000 euros.
Un bénéficiaire peut bénéficier au maximum trois fois d'une aide pour l'acquisition de machines et d'équipements dans le cadre d'une reprise de fonds de commerce.
Art. 12.Les investissements incorporels admissibles sont les dépenses liées aux dépôts ou achats de brevets, de marques ou de modèles, pour autant qu'ils : 1° sont exploités exclusivement dans l'établissement bénéficiaire de l'aide;2° sont considérés comme des éléments d'actif amortissables;3° sont acquis auprès d'un tiers non lié au bénéficiaire aux conditions du marché;4° figurent à l'actif de l'entreprise pendant au moins cinq ans après l'octroi de l'aide.
Art. 13.Les investissements suivants ne sont pas admissibles : 1° les dépenses ayant un caractère somptuaire;2° les investissements lié à l'exportation vers un pays tiers, tel que prévu à l'article 1er, (2), c), du règlement;3° à l'exception des investissements immobiliers, les investissements de remplacement, de modernisation ou procédant d'une simple adaptation aux nouvelles normes et standards;4° les investissements destinés à la location, sauf si la mise en location de cet investissement est accessoire à un service fourni par le bénéficiaire;5° les aéronefs, à l'exception des aéronefs télépilotés;6° les crédits d'investissements qui servent au remboursement d'autres crédits;7° les investissements en logements, sauf si ils sont justifiés par des activités de l'entreprise;8° l'acquisition par une personne morale de biens appartenant à un actionnaire ou à une entreprise appartenant au même groupe;9° les acquisitions de parts ou actions d'une société;10° les investissements immobiliers suivants : a) l'investissement en un immeuble appartenant à un actionnaire ou associée;b) l'acquisition d'un immeuble par une personne morale qui le donne en location à une personne physique qui est actionnaire ou associé de cette personne morale;c) l'acquisition de tout droit réel sur un bien immobilier autre qu'un droit réel de propriété;11° les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel, à l'exception des biens d'occasion acquis auprès d'un professionnel dont l'activité porte sur la vente, la récupération, la valorisation, le réemploi ou le recyclage de tels biens et revêtus d'une garantie de minimum 6 mois. CHAPITRE 3. - Forme et intensité de l'aide Section 1ère. - Généralités
Art. 14.L'aide aux investissements généraux consiste en une prime de base de 5 % du montant des investissements admis pour les micro- et petites entreprises et 2,5 % pour les moyennes entreprises.
L'intensité de l'aide est majorée si le bénéficiaire rencontre les objectifs en matière d'emploi, de politique économique, de diversité et de politique territoriale déterminés aux articles 17 à 29.
Conformément à l'article 30, § 2, alinéa 2, de l'ordonnance, les majorations ne portent pas sur les investissements d'acquisition de terrains et de bâtiments, à l'exception des majorations en matière de politique territoriale déterminées aux articles 28 et 29.
Art. 15.La prime de base est complétée par l'exonération du précompte immobilier et l'amortissement accéléré visés aux articles 7 et 8 de l'ordonnance.
Art. 16.§ 1er. Le montant total de l'aide ne dépasse pas : 1° 30 % de l'investissement admis en zone de développement et 15 % en dehors de la zone de développement pour les micro et petites entreprises;2° 20 % de l'investissement admis en zone de développement et 10 % en dehors de la zone de développement pour les moyennes entreprises. Les plafonds d'aide déterminés à l'alinéa 1er tiennent compte de toutes les autres aides d'Etat que l'entreprise perçoit de l'état fédéral, des entités fédérées et des autorités locales et qui portent sur les mêmes dépenses admissibles.
Le bénéficiaire qui bénéficie de l'intensité d'aide augmentée de la zone de développement, maintient l'investissement dans la zone développement pendant un minimum de trois ans. Le bénéficiaire peut remplacer les installations et équipements devenus obsolètes ou endommagés, pour autant qu'il maintient l'activité économique dans la zone de développement pendant au moins trois ans. § 2. Le montant total de l'aide est de maximum 500.000 euros dans la zone développement ou 350.000 euros hors zone de développement par bénéficiaire et par année civile. Ces montants s'entendent hors l'impact financier résultant de l'exonération du précompte immobilier et des amortissements accélérés.
Le gouvernement peut accorder une dérogation motivée aux montants maximaux visés à l'alinéa 1er si l'investissement présente une pertinence économique particulière de création et de maintien de l'emploi.
Dans tous les cas, le montant total de l'aide est de maximum 2.000.000 euros hors zone de développement et 75.000.000 euros dans la zone de développement par entreprise et par projet d'investissement, y compris les autres aides d'Etat que l'entreprise perçoit de l'état fédéral, des entités fédérées et des autorités locales pour le même projet d'investissement. Section 2. - Majorations d'aide en matière d'emploi
Art. 17.Bénéficient d'une majoration de 5 % : 1° les micro entreprises qui occupent sous contrat de travail au moins une personne infra qualifiée à temps plein au moment de la demande d'autorisation préalable;2° les petites entreprises dont l'effectif consiste en plus de 20 % de personnes infra qualifiées au moment de la demande d'autorisation préalable;3° les moyennes entreprises dont l'effectif consiste en plus de 30 % de personnes infra qualifiées au moment de la demande d'autorisation préalable. Par personne infra qualifiée, on entend la personne qui ne détient pas le certificat d'enseignement secondaire supérieur.
Art. 18.Les micro, petites et moyennes entreprises qui ont recruté, depuis au moins trois mois, un demandeur d'emploi inoccupé inscrit auprès d'Actiris, bénéficient d'une majoration de l'aide de 5 %. Le travailleur est engagé avec un contrat de travail à durée indéterminée et est toujours occupé par le bénéficiaire au moment de la demande.
Art. 19.Les micro, petites et moyennes entreprises dont l'effectif a augmenté de plus de 30 % au cours des trois années comptables qui précèdent la demande d'autorisation préalable, bénéficient d'une majoration de l'aide de 5 %.
Art. 20.Les micro, petites et moyennes entreprises qui au moment de la demande d'autorisation préalable occupent au moins une personne sous contrat de formation en alternance, bénéficient d'une majoration de l'aide de 5 %.
Par contrat de formation en alternance, on entend les contrats suivants, reconnus par les Communautés compétentes sur le territoire de la région : 1° une convention de stage de chef d'entreprise telle que visée par l'article 6 de l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne;2° un contrat d'alternance tel que visé par l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;3° un contrat de formation en alternance tel que visé à l'article 3, alinéa 1er, 1° et 2°, du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects de la formation en alternance;4° un contrat d'apprentissage tel que visé au Titre II de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;5° une convention d'immersion professionnelle telle que visée au Chapitre 10 du Titre IV de la loi-programme du 2 aout 2002, si elle est liée à l'inscription de l'apprenant auprès d'un centre de formation en alternance reconnu par l'une des Communautés;6° un contrat de travail à mi-temps, s'il est lié à l'inscription de l'apprenant auprès d'un centre de formation en alternance reconnu par l'une des Communautés.
Art. 21.Les majorations en matière d'emploi prévues aux articles 17 à 20 sont cumulables jusqu'à atteindre un taux maximum d'aide de 20 % pour les micro et petites entreprises et de 15 % pour les moyennes entreprises. Section 3. - Majorations d'aide en matière de politique économique
Art. 22.Les micro et petites entreprises starter bénéficient d'une majoration de l'aide de 5 %.
Art. 23.Les micro, petites et moyennes entreprises agréées en tant qu'entreprise sociale en vertu du chapitre 3 de l' ordonnance du 23 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/07/2018 pub. 18/09/2018 numac 2018031816 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément et au soutien des entreprises sociales fermer relative à l'agrément et au soutien aux entreprises sociales bénéficient d'une majoration de l'aide de 10 %.
Art. 24.Les micro, petites et moyennes entreprises qui sont reconnues sur base de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la reconnaissance des entreprises impliquées dans l'économie circulaire dans le cadre des aides pour le développement économique des entreprises, bénéficient d'une majoration de l'aide de 10 %.
Art. 25.Les micro, petites et moyennes entreprises dont l'activité principale relève d'un des secteurs prioritaires suivants, sauf s'il est exclu sur base de l'annexe, bénéficient d'une majoration de l'aide de 5 % : 1° l'industrie et l'artisanat, tels que visés aux codes NACE-BEL 10.110 à 33.200 et 95; 2° la gestion de l'environnement, telle que visée aux codes NACE-BEL 37.000 à 39.000; 3° l'horeca et le tourisme, tels que visés aux codes NACE-BEL 55.100 à 56.309 et 79; 4° le commerce de détail, tel que visé aux codes NACE-BEL 47.111 à 47.990; 5° les travaux d'installation ou de finition dans le cadre de la rénovation de bâtiments, tels que visés aux codes NACE-BEL 43.211 à 43.999; 6° les technologies de l'information et des communications (TIC), telles que visées aux codes NACE-BEL 59, 60.100 à 62.090 et 631; 7° la recherche et le développement, tels que visés aux codes NACE-BEL 72.110 à 72.200.
Art. 26.Les majorations en matière de politique économique prévues aux articles 23 à 25 sont cumulables jusqu'à atteindre un taux maximum d'aide de 20 % pour les micro et petites entreprises et de 15 % pour les moyennes entreprises. Section 4. - Majoration d'aide en matière de diversité
Art. 27.Les petites et moyennes entreprises disposant d'un plan de diversité ou d'un label de diversité approuvé tels que prévus à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 7 mai 2009 relatif aux plans de diversité et au label de diversité bénéficient d'une majoration d'aide de 5 %. Section 5. - Majorations d'aide en matière de politique territoriale
Art. 28.Les micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement dans la zone de développement bénéficient d'une majoration d'aide de 5 %.
Art. 29.Les micro, petites et moyennes entreprises qui réalisent un investissement dans une zone d'économie urbaine stimulée telle que délimitée dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 11 octobre 2018 déterminant les zones d'économie urbaine stimulée et qui satisfont aux conditions de l'article 24 de l'ordonnance, bénéficient de l'intensité maximale d'aide autorisée à l'article 16, alinéa 1er, du présent arrêté.
Pour les investissements portant sur l'acquisition de terrains et de bâtiments dans la zone précitée, l'intensité maximale d'aide est de 15 % pour les micro- et petites entreprises et de 10 % pour les moyennes entreprises. CHAPITRE 4. - Procédure d'instruction des dossiers de demande d'aide et de liquidation de l'aide Section 1ère. - Instruction des dossiers de demande d'aide
Art. 30.Le bénéficiaire introduit une demande d'autorisation préalable auprès de BEE sur un formulaire-type. BEE détermine le formulaire-type et le rend disponible sur son site internet. Le formulaire-type énumère les annexes que le bénéficiaire joint à la demande d'autorisation préalable.
Sous peine d'irrecevabilité de la demande, BEE réceptionne la demande d'autorisation préalable avant la mise en oeuvre du programme d'investissements, c'est-à-dire préalablement au début des travaux ou au premier engagement créant des obligations juridiques d'acquérir les actifs, à l'exclusion des études de faisabilité préliminaires.
Art. 31.Si la demande d'autorisation préalable est complète, BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception reprenant les références du dossier et le nom de l'agent traitant dans le mois de la réception de la demande d'autorisation préalable.
Le bénéficiaire peut entamer la mise en oeuvre du programme d'investissements dès la date de l'accusé de réception.
Si la demande d'autorisation préalable n'est pas complète ou admissible, BEE notifie une décision de refus au bénéficiaire dans le mois de la réception de la demande d'autorisation préalable.
Art. 32.Dans les six mois à compter de la date de l'accusé de réception visé à l'article 31, alinéa 1er, BEE réceptionne le dossier de demande d'aide relatif au programme d'investissements, totalement réalisé et payé. Le bénéficiaire joint à ce dossier toutes les données nécessaires au calcul du montant de l'aide.
Si le dossier n'est pas encore réceptionné par BEE, BEE adresse un courrier au bénéficiaire dans le délai visé à l'alinéa 1er, au plus tard un mois avant son expiration.
Si BEE ne réceptionne pas le dossier de demande d'aide dans le délai visé à l'alinéa 1er, BEE classe le dossier sans suite.
Art. 33.§ 1er. BEE adresse au bénéficiaire un accusé de réception, dans le mois de la réception du dossier de demande d'aide. § 2. Si le dossier de demande d'aide est complet, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la date de l'accusé de réception visée au paragraphe 1er. § 3. Si le dossier de demande d'aide n'est pas complet, l'accusé de réception visé au paragraphe 1er énumère les éléments manquants.
Le bénéficiaire dispose d'un mois à compter de la date de l'accusé de réception pour compléter son dossier.
Si le bénéficiaire complète totalement son dossier, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la réception de tous les éléments manquants.
Si le bénéficiaire ne complète pas totalement son dossier dans le délai prévu à l'alinéa 2, la décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de l'expiration du délai, en tenant compte des éléments disponibles. § 4. Le ministre peut prolonger le délai de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés.
Art. 34.Une décision de principe peut être prise dans le cas suivants : 1° si le permis d'urbanisme, le permis d'environnement ou tout autre autorisation officielle pour la réalisation ou l'exploitation de l'investissement n'a pas encore été délivré, pour autant que le bénéficiaire démontre que la procédure de demande est en cours;2° si les factures et les preuves d'inscription en immobilisation, ou une partie de celles-ci, ne sont pas disponibles parce que la durée prévue du programme d'investissement excède la durée totale du traitement du dossier et que BEE dispose de documents probants et engageant juridiquement la société, lui permettant de déterminer le montant total de l'investissement. La décision de principe est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la date de l'accusé de réception visé à l'article 33, § 1er.
Le bénéficiaire dispose de douze mois à compter de la date de la notification de la décision de principe pour compléter définitivement son dossier, à savoir lorsque le programme d'investissements est totalement réalisé et payé. A la demande du bénéficiaire, BEE peut étendre ce délai pour des raisons dûment motivées.
La décision d'octroi est notifiée au bénéficiaire dans les quatre mois de la réception des documents complémentaires ou, à défaut, à compter de l'expiration du délai de douze mois prévu à l'alinéa 3.
Le ministre peut prolonger le délai de décision si les crédits budgétaires disponibles sont épuisés. Section 2. - Liquidation de l'aide
Art. 35.§ 1er. Si le bénéficiaire est un starter, la prime est liquidée en une seule tranche.
Si le bénéficiaire n'est pas un starter, la prime est liquidée comme suit : 1° si le montant de la prime est inférieur ou égal à 25.000 euros, la prime est liquidée en une fois; 2° si le montant de la prime est supérieur à 25.000 euros mais inférieur ou égal à 100.000 euros, la prime est liquidée en deux tranches, étalées sur deux exercices budgétaires; 3° si le montant de la prime est supérieur à 100.000 euros, la prime est liquidée en trois tranches représentant respectivement 50 %, 30 % et 20 % de l'aide, et étalées sur trois exercices budgétaires. § 2. Si une décision de principe est prise conformément à l'article 34, une avance de 30 % du montant déterminé dans la décision de principe est liquidée, et ce sur base des pièces comptables probantes. CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Art. 36.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux aides pour les investissements généraux est abrogé.
Toutefois, l'arrêté visé à l'alinéa 1er reste d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 37.Entrent en vigueur le 1er décembre 2018 : 1° les articles 5 à 8 et 24 de l'ordonnance;2° le présent arrêté. Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers dont la demande d'autorisation préalable est introduite à partir du jour de l'entrée en vigueur.
Art. 38.Le ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 11 octobre 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN
Annexe. - Secteurs exclus de l'aide aux investissements généraux
NACE BEL 2008 Code
Beschrijving
Code NACE BEL 2008
Description
A, uitgezonderd :
Landbouw, bosbouw en visserij, uitgezonderd :
A, à l'exception de :
Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception de :
01.610
Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
01.610
Activités de soutien aux cultures
01.620
Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
01.620
Activités de soutien à la production animale
B
Winning van delfstoffen
B
Industries extractives
In C :
In industrie :
Dans C :
Dans industrie manufacturière :
19.100
Vervaardiging van cokesovenproducten
19.100
Cokéfaction
20.600
Vervaardiging van synthetische en kunstmatige vezels
20.600
Fabrication de fibres artificielles ou synthétiques
24.100
Vervaardiging van ijzer en staal en van ferrolegeringen
24.100
Sidérurgie
301
Scheepsbouw
301
Construction navale
33.150
Reparatie en onderhoud van schepen
33.150
Réparation et maintenance navale
D
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
D
Production et distribution d'électricité, de gaz, de vapeur et d'air conditionné
In E :
In distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering :
Dans E :
Dans production et distribution d'eau, assainissement, gestion des déchets et dépollution :
36
Winning, behandeling en distributie van water
36
Captage, traitement et distribution d'eau
In F :
In bouwnijverheid :
Dans F :
Dans construction :
411, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
Ontwikkeling van bouwprojecten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
411, à l'exception des micro entreprises starters
Promotion immobilière, à l'exception des micro entreprises starters
In G :
In groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen :
Dans G :
Dans commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles :
461
Handelsbemiddeling
461
Intermédiaires du commerce de gros
47.730
Apotheken
47.730
Commerce de détail de produits pharmaceutiques en magasin spécialisé
In H :
In vervoer en opslag :
Dans H :
Dans transports et entreposage :
49.100
Personenvervoer per spoor, m.u.v. personenvervoer per spoor binnen steden of voorsteden
49.100
Transport ferroviaire de voyageurs autre qu'urbain et suburbain
49.200
Goederenvervoer per spoor
49.200
Transports ferroviaires de fret
49.310
Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden
49.310
Transports urbains et suburbains de voyageurs
49.390
Overig personenvervoer te land, n.e.g.
49.390
Autres transports terrestres de voyageurs n.c.a.
49.410
Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
49.410
Transports routiers de fret, sauf services de déménagement
50
Vervoer over water
50
Transports par eau
51.100
Personenvervoer door de lucht
51.100
Transports aériens de passagers
51.200
Goederenvervoer door de lucht
51.200
Transports aériens de fret
K, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
Financiële activiteiten en verzekeringen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
K, à l'exception des micro entreprises starters
Activités financières et d'assurance, à l'exception des micro entreprises starters
L, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
Exploitatie van en handel in onroerend goed, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
L, à l'exception des micro entreprises starters
Activités immobilières, à l'exception des micro entreprises starters
In M :
In vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten :
Dans M :
Dans activités spécialisées, scientifiques et techniques :
69.101, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
Activiteiten van advocaten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
69.101, à l'exception des micro entreprises starters
Activités des avocats, à l'exception des micro entreprises starters
69.102
Activiteiten van notarissen
69.102
Activités des notaires
69.103
Activiteiten van deurwaarders
69.103
Activités des huissiers de justice
69.109, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
Overige rechtskundige dienstverlening, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
69.109, à l'exception des micro entreprises starters
Autres activités juridiques, à l'exception des micro entreprises starters
70.100, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
Activiteiten van hoofdkantoren, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
70.100, à l'exception des micro entreprises starters
Activités des sièges sociaux, à l'exception des micro entreprises starters
70.210, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
Adviesbureaus op het gebied van public relations en communicatie, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
70.210, à l'exception des micro entreprises starters
Conseil en relations publiques et en communication, à l'exception des micro entreprises starters
71.201, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
Technische controle van motorvoertuigen, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
71.201, à l'exception des micro entreprises starters
Contrôle technique des véhicules automobiles, à l'exception des micro entreprises starters
75.000, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
Veterinaire diensten, met uitzondering van micro-ondernemingen die starters zijn
75.000, à l'exception des micro entreprises starters
Activités vétérinaires, à l'exception des micro entreprises starters
O
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
O
Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire
P
Onderwijs
P
Enseignement
Q, uitgezonderd :
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening, uitgezonderd :
Q, à l'exception de :
Santé humaine et action sociale, à l'exception de :
88.104
Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een lichamelijke handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.104
Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap moteur, y compris les services ambulatoires
88.109
Overige maatschappelijke dienstverlening zonder huisvesting voor ouderen en lichamelijk gehandicapten
88.109
Autre action sociale sans hébergement pour personnes âgées et pour personnes avec un handicap moteur
88.91
Kinderopvang
88.91
Action sociale sans hébergement pour jeunes enfants
88.992
Activiteiten van dagcentra voor volwassenen met een mentale handicap, met inbegrip van ambulante hulpverlening
88.992
Activités des centres de jour pour adultes avec un handicap mental, y compris les services ambulatoires
88.995
Beschutte en sociale werkplaatsen en buurt- en nabijheidsdiensten
88.995
Activités des entreprises de travail adapté et de services de proximité
In S :
In overige diensten :
Dans S :
Dans autres activités de services :
94
Verenigingen
94
Activités des organisations associatives
T
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
T
Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre
U
Extraterritoriale organisaties en lichamen
U
Activités des organismes extra-territoriaux
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 11 octobre 2018 relatif à l'aide aux investissements généraux portant exécution de l'ordonnance du [...] relative aux aides pour le développement économique des entreprises.
Bruxelles, le 11 octobre 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie et de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN