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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 juin 2018
publié le 29 juin 2018

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique

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region de bruxelles-capitale
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2018012839
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29/06/2018
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14/06/2018
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Plan Local d'Action pour la Gestion énergétique


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8 ;

Vu l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code Bruxellois de l'Air, du Climat et de la maîtrise de l'Energie, les articles 2.2.23, § 2, alinéa 2, premier tiret, 2.2.23, § 7, et 4.4.1 ;

Vu l'avis 2017-12-13/1 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 13 décembre 2017 ;

Vu l'avis A-2017-085-CES du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 décembre 2017 ;

Vu l'accord du Ministre du budget, donné le 12 octobre 2017 ;

Vu l'avis 63.210/3 du Conseil d'Etat, donné le 25 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test genre sur la situation respective des femmes et des hommes, comme défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale, réalisé le 22 août 2017 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Transposition Le présent arrêté complète la transposition de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l'efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE.

Art. 2.Définitions Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Ordonnance » : Ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie ; 2° « Organisme » : a) organisme défini à l'article 2.2.22 de l'ordonnance ou ci-après dénommé organisme privé ; b) pouvoir public tel que visé à l'article 2.4.3 de l'ordonnance ; 3° « Ministre » : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'énergie dans ses attributions ;4° « Protocole PLAGE » : protocole méthodologique, mis à disposition par Bruxelles Environnement, fixant les lignes directrices à suivre par les organismes, le coordinateur PLAGE et le réviseur PLAGE, pour la mise en oeuvre du PLAGE et dont le contenu minimum est fixé en annexe 1redu présent arrêté ;5° « Protocole de formation » : manuel mis à disposition par Bruxelles Environnement fixant les lignes directrices à suivre par les organismes de formation dans le cadre de la reconnaissance de la formation spécifique relative aux implications du PLAGE ;6° « Parc immobilier » : ensemble des bâtiments ou parties de bâtiment tels que définis à l'article 5 du présent arrêté ;7° « Consommation normalisée spécifique occupée d'un bâtiment ou du parc immobilier » : leur consommation normalisée rapportée à leur superficie occupée ;8° « Consommation de référence PLAGE » : consommation normalisée spécifique occupée d'un bâtiment ou du parc immobilier de l'organisme durant une des deux périodes de référence suivantes, choisie par l'organisme pour son premier PLAGE entre : a) « Période de référence A » : période de douze mois consécutifs qui prend fin au cours de la première phase du PLAGE ou ;b) « Période de référence B » : période de trente-six mois consécutifs qui prend fin au cours de la première phase du PLAGE ; Pour les PLAGE suivants, seule la période de référence A peut être utilisée.

Art. 3.Protocole et période de manifestation § 1er. L'organisme et le réviseur PLAGE remplissent leurs obligations définies dans le présent arrêté en suivant le protocole PLAGE et, en utilisant les outils mis à disposition par Bruxelles Environnement qui leur sont destinés. § 2. Les organismes adressent à Bruxelles Environnement par voie électronique dans la période de douze mois après l'entrée en vigueur du présent article, une liste reprenant pour chaque bâtiment entrant dans le calcul du seuil applicable à chaque organisme, les informations suivantes à l'aide du formulaire mis à disposition par Bruxelles Environnement : 1° l'adresse et la superficie ;2° le statut de propriétaire et/ou d'occupant ;3° des informations sur la gestion des systèmes de chauffage, de refroidissement, d'éclairage, de ventilation et d'eau chaude sanitaire ;4° les différents vecteurs énergétiques et leurs modes de comptage ou de facturation ;5° l'existence ou non d'une comptabilité énergétique.

Art. 4.Accès aux données de consommation Dans le respect de la réglementation relative au traitement de données à caractère personnel, le gestionnaire du réseau de distribution de l'électricité et du gaz transmet à l'organisme les données de consommation des bâtiments dont il est propriétaire, afin de réaliser la comptabilité énergétique à laquelle il est tenu. CHAPITRE 2. - Plan d'actions pour la gestion énergétique Section 1re. - Première phase

Art. 5.Cadastre énergétique L'organisme, par l'intermédiaire de son coordinateur PLAGE, établit le cadastre énergétique des bâtiments ou parties de bâtiments situés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale dont il est propriétaire ou occupant et dont la superficie est supérieure à 250 m2.

Le contenu minimal du cadastre énergétique est défini en annexe 2 du présent arrêté et peut être précisé par le Ministre.

Art. 6.Projet de programme d'actions L'organisme établit son projet de programme d'actions au moyen de son cadastre énergétique qu'il joint à son projet, en y décrivant les mesures d'amélioration de la performance énergétique de son parc immobilier qu'il mettra en oeuvre sur tout ou partie de celui-ci pendant la deuxième phase du PLAGE. Le contenu minimal du projet de programme d'actions est défini en annexe 3 du présent arrêté.

Dans son projet de programme d'actions, l'organisme évalue le potentiel de ces mesures d'amélioration de la performance énergétique en terme de réduction des consommations énergétiques.

Art. 7.Comptabilité énergétique L'organisme décrit dans son projet de programme d'actions le système de comptabilité énergétique pour chaque bâtiment de son parc immobilier, qu'il mettra en place au plus tard au moment de la communication de son programme d'actions à Bruxelles Environnement pour assurer le suivi de sa consommation énergétique. Cette comptabilité énergétique comprend notamment un relevé périodique de données, telle que définie en annexe 4 du présent arrêté.

Art. 8.Examen et rapport du réviseur PLAGE § 1er. Le réviseur PLAGE examine le projet de programme d'actions qu'il a reçu de l'organisme et lui envoie un rapport dans un délai de deux mois à dater de la réception du projet. § 2. Le rapport du réviseur PLAGE reprend une évaluation du projet en respectant au moins les critères de vérification suivants : 1° il vérifie le caractère complet et fiable du cadastre énergétique et des données qui y sont mentionnées ;2° il vérifie le caractère complet et fiable du système de comptabilité énergétique envisagé ;3° il vérifie le caractère complet et fiable des données utilisées par l'organisme pour calculer la consommation de référence PLAGE de son parc immobilier et le résultat de ce calcul ;4° il vérifie le caractère fiable et pertinent des mesures d'amélioration de la performance énergétique du parc immobilier proposées par l'organisme et du potentiel de ces mesures en terme de réduction de la consommation énergétique du parc immobilier évalué par l'organisme ;5° il vérifie si le calcul de l'objectif de réduction de la consommation de référence PLAGE estimé par l'organisme est crédible et pertinent ;6° il mentionne d'éventuelles recommandations, en lien avec les mesures ou les données du projet de programme d'actions.

Art. 9.Délais d'envoi § 1er. L'organisme envoie à Bruxelles Environnement son programme d'actions, éventuellement adapté suite à l'examen du réviseur PLAGE, et le rapport du réviseur PLAGE : 1° dans les dix-huit mois de la désignation du coordinateur PLAGE pour le premier PLAGE ;2° dans les douze mois de la communication à Bruxelles Environnement du rapport d'évaluation établi par l'organisme visée à l'article 14, pour les PLAGE suivants. § 2. Bruxelles Environnement peut, préalablement à la notification de l'objectif chiffré, demander au coordinateur PLAGE d'adapter, dans les trente jours, le programme d'actions pour se conformer aux recommandations émises par le réviseur PLAGE.

Art. 10.Objectif chiffré § 1er. Dans les trois mois de la réception du programme d'actions et du rapport du réviseur PLAGE, Bruxelles Environnement détermine la consommation normalisée spécifique occupée du parc immobilier à atteindre à l'issue de la mise en oeuvre du programme d'actions, en tant qu'objectif chiffré de réduction des consommations d'énergie de l'organisme, sur base des critères suivants, par ordre de priorité : 1° la consommation de référence PLAGE du parc immobilier de l'organisme ;2° le cas échéant, les échelles d'effort pour chaque bâtiment, telles que fixées par le Ministre, en tenant compte de l'importance des consommations énergétiques et de l'affectation ;3° le potentiel de réduction de la consommation énergétique de chacune des mesures d'efficacité énergétique décrites dans le programme d'actions en tenant compte de la performance énergétique initiale du parc immobilier ;4° le cas échéant, les économies excédentaires à l'objectif chiffré réalisées lors du cycle précédent ;5° un objectif général de dix pour cent de réduction des consommations énergétiques des bâtiments des parcs immobiliers soumis au PLAGE. § 2. Dans le cas visé à l'article 9, § 2, le délai mentionné au paragraphe premier est prolongé d'un mois. § 3. Un recours est ouvert auprès du Ministre contre la décision de Bruxelles Environnement relative à la détermination de l'objectif chiffré. Ce recours n'est pas suspensif et est introduit dans les 60 jours de la notification de la décision de Bruxelles Environnement.

Le Ministre ou la personne qu'il délègue à cette fin entend, à leur demande, le requérant ou son conseil et Bruxelles Environnement ou son délégué. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties au recours sont invitées à l'audition.La décision du Ministre est notifiée aux parties dans les 60 jours de la date du dépôt, à la poste, de l'envoi recommandé contenant le recours. Ce délai est prolongé de 15 jours si le recours est introduit entre le 15 juillet et le 15 août. Lorsque les parties sont entendues, le délai est également prolongé de 15 jours.

La décision du Ministre remplace la décision de Bruxelles Environnement. Section 2. - Deuxième phase

Art. 11.Modification du parc immobilier § 1er. Lorsqu'au cours de la deuxième phase du PLAGE, l'organisme devient propriétaire ou occupant d'un bâtiment ou d'une partie de bâtiment d'une superficie de plus de 250 m2, situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, l'organisme peut décider de l'intégrer dans sa comptabilité énergétique. § 2. A l'inverse, dès que l'organisme n'a plus la qualité de propriétaire ou d'occupant sur un bâtiment de son parc immobilier, il en informe Bruxelles Environnement sans délai et lui communique les éléments suivants par envoi recommandé : 1° l'adresse postale du bâtiment concerné ;2° une copie de l'acte par lequel son droit de propriété ou son droit d'occupation a pris fin. Par conséquent, ce bâtiment n'est plus concerné par cette deuxième phase du PLAGE, alors que l'organisme y reste soumis jusqu'à la fin de cette phase même si la superficie de ce bâtiment est telle que le seuil du champ d'application n'est plus atteint.

Art. 12.Rapport d'évaluation § 1er. Le rapport d'évaluation visé à l'article 2.2.23, § 4 de l'ordonnance est établi par l'organisme et soumis à l'examen du réviseur PLAGE dans les 45 jours suivant l'expiration du délai de 36 mois visé à l'article 2.2.23, § 2, alinéa 4 de l'ordonnance. § 2. Le rapport d'évaluation contient au minimum les éléments suivants : 1° la liste des mesures concrètement réalisées ;2° les résultats de sa comptabilité énergétique ;3° pour chacune des mesures réalisées : a) la date à laquelle la mesure a été exécutée ;b) les éléments permettant d'attester de leur exécution ;c) l'économie d'énergie estimée exprimée en énergie finale et en énergie primaire (en kilo-watt-heure par mètre carré et par an, kWh/m2/an) ;d) le cas échéant, les circonstances particulières qui pourraient avoir limité les impacts de la mesure, ainsi que tout élément indispensable à l'analyse de leur crédibilité et de leur pertinence. § 3. Dans l'hypothèse où l'objectif n'a pas été atteint, le rapport précise l'écart existant entre cet objectif et la consommation normalisée spécifique occupée du parc immobilier atteinte à l'issue de la mise en oeuvre du programme d'actions. Le cas échéant, il décrit à l'aide de pièces justificatives à joindre, précisées dans le protocole PLAGE, les circonstances particulières qui justifient cet écart, avec une proposition de quantification de chacune des circonstances. Il peut s'agir notamment : 1° d'une augmentation significative du taux d'occupation, ou des équipements des bâtiments de l'organisme, ou de sa flotte électrique au cours de la deuxième phase du PLAGE ou d'une modification du parc immobilier, telle que visée à l'article 11, § 2 ;2° de contraintes techniques, fonctionnelles ou économiques apparues au cours de la deuxième phase du PLAGE et qui n'étaient pas prévisibles au moment de l'élaboration du programme d'actions ;3° de contraintes fonctionnelles liées à la circonstance que l'organisme n'a pas pu, en vertu des règles légales ou contractuelles régissant son droit d'occupation ou de propriété au moment de la mise en oeuvre de la mesure, intervenir sur l'élément de construction ou sur le système faisant l'objet de la mesure du programme d'actions. Cette circonstance particulière n'est acceptée que si une réduction de la consommation énergétique a été néanmoins constatée.

Art. 13.Rapport d'examen § 1er. Dans les deux mois de la réception du rapport d'évaluation de l'organisme, le réviseur PLAGE rédige un rapport d'examen sur celui-ci et le communique à l'organisme. Son rapport comprend les éléments suivants : 1° la vérification des données et informations mentionnées dans le rapport d'évaluation ;2° une appréciation du travail effectué ;3° dans l'hypothèse où l'objectif n'a pas été atteint, une appréciation de la pertinence et de la crédibilité des circonstances particulières invoquées par l'organisme en vertu de l'article 12, § 2, 3°, d) et § 3 établie à l'aide d'un protocole reconnu d'évaluation de l'efficacité énergétique, tel que précisé dans le protocole PLAGE. § 2. Le réviseur PLAGE apporte un suivi régulier à l'organisme, en vérifiant notamment que les actions sont mises en oeuvre, que les résultats attendus sont délivrés et que l'organisme avance sur la voie de son objectif. Le cas échéant, le réviseur PLAGE propose des mesures modificatrices, qu'il joint à son rapport d'examen.

Art. 14.Communication des rapports Dans les 15 jours suivant la réception du rapport d'examen du réviseur PLAGE, l'organisme communique celui-ci à Bruxelles Environnement ainsi que son rapport d'évaluation visé à l'article 12, avec ses éventuels commentaires complémentaires en annexe.

Art. 15.Examen des rapports § 1er. Bruxelles Environnement examine le rapport d'évaluation et le rapport d'examen tels que communiqués en vertu de l'article 14. § 2. Sur la base de ces rapports, Bruxelles Environnement applique le cas échéant la sanction prévue à l'article 2.6.3 de l'ordonnance.

Art. 16.PLAGE successifs Lors de la première phase du PLAGE suivant tel que défini à l'article 2.2.24 de l'ordonnance, l'organisme poursuit sa comptabilité énergétique en cours, met à jour le cadastre énergétique qu'il a établi en vertu de l'article 5 et élabore un nouveau programme d'actions conformément aux articles 5 à 7. CHAPITRE 3. - Des obligations du coordinateur PLAGE et de l'organisme

Art. 17.Obligations du coordinateur PLAGE Le coordinateur PLAGE respecte les obligations suivantes : 1° il est détenteur d'une attestation de formation en gestion de l'énergie (responsable énergie) ou d'une attestation de formation certifiante équivalente ou est agréé en tant qu'auditeur énergétique de permis d'environnement ;2° il obtient une attestation de formation spécifique valable, délivrée en vertu de l'article 19, § 2 ;3° il obtient, le cas échéant, une attestation de formation spécifique de recyclage, délivrée en vertu de l'article 19, § 2, dans le délai fixé par Bruxelles Environnement ; lorsque plusieurs coordinateurs PLAGE sont désignés pour un même bâtiment, chaque coordinateur PLAGE transmet aux autres ses informations et le cas échéant, l'un d'entre eux est désigné pour coordonner ces informations pour le bâtiment concerné.

Art. 18.Obligations de l'organisme § 1er. Lors de la désignation de son coordinateur PLAGE, l'organisme communique à Bruxelles Environnement ses coordonnées et les documents visés aux points 1° et 2° de l'article 17. § 2. L'organisme informe Bruxelles Environnement de tout changement de coordinateur PLAGE en communiquant la date de fin de mission du précédent coordinateur PLAGE. Les délais de la phase en cours à cette date de fin de mission sont suspendus durant la période nécessaire à l'organisme pour désigner le nouveau coordinateur PLAGE et qui ne peut dépasser six mois. Une seule suspension des délais par cycle PLAGE sera accordée. § 3. Bruxelles Environnement peut demander à l'organisme que le coordinateur PLAGE en fonction soit remplacé si il constate que ce dernier ne respecte pas ses obligations visées dans l'ordonnance et dans le présent arrêté. § 4. Tout document transmis par ou au nom de l'organisme devra être signé et certifié sincère et véritable, et le cas échéant conforme aux documents originaux. CHAPITRE 4. - De la formation spécifique relative aux implications du PLAGE

Art. 19.Contenu de la formation § 1er. La reconnaissance d'une formation spécifique relative aux implications du PLAGE est octroyée aux formations qui répondent aux conditions suivantes : 1° la formation spécifique relative aux implications du PLAGE porte : a) pour la formation de base, sur l'ensemble des modules dont le contenu minimum est défini à l'annexe 5 du présent arrêté qui peut être précisé par Bruxelles Environnement ;b) pour la formation de recyclage, sur les modifications nécessaires apportées aux modules de la formation de base, telles que définies par Bruxelles Environnement ;2° la formation est dispensée dans une infrastructure adaptée à l'organisation de la formation ;3° la formation est dispensée par des formateurs qui justifient d'une expérience pratique probante dans la matière dispensée ;4° la formation respecte les dispositions définies dans le protocole de formation. § 2. Tout organisme de formation dont la formation est reconnue par Bruxelles Environnement conformément au § 1er est habilité à délivrer l'attestation de formation spécifique de base ou de recyclage selon le cas, à l'issue de la formation. § 3. Bruxelles Environnement informe le cas échéant les organismes de formation des formations équivalentes dispensées en Région de Bruxelles-Capitale ou dans une autre Région ou un autre Etat membre, et les autorise à dispenser d'une ou plusieurs parties de modules toute personne physique qui fournit une preuve de participation aux dites formations équivalentes.

Art. 20.De la demande de reconnaissance § 1er. La demande de reconnaissance de la formation spécifique relative aux implications du PLAGE est adressée à Bruxelles Environnement en un exemplaire par envoi recommandé, ou par porteur au siège de Bruxelles Environnement ou par voie électronique et contient au moins les données reprises dans le formulaire conforme au modèle de l'annexe 6 du présent arrêté, accompagnées des documents qui y sont mentionnés. Bruxelles Environnement délivre immédiatement une attestation de dépôt de la demande. § 2. Bruxelles Environnement adresse au demandeur un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande de reconnaissance.

Si le dossier est incomplet, Bruxelles Environnement informe le demandeur des documents et renseignements manquants. Dans les dix jours ouvrables de la réception des documents manquants, il lui adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet.

L'accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet indique les délais de traitement du dossier et les voies de recours contre la décision. § 3. Bruxelles Environnement statue sur la demande de reconnaissance en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet. Il notifie sa décision au demandeur par lettre recommandée dans les trente jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. § 4. La reconnaissance est publiée sur le portail en ligne de Bruxelles Environnement. Tous les actes établis par l'organisme de formation dans le cadre de l'activité pour laquelle sa formation est reconnue mentionnent le numéro de sa reconnaissance.

Art. 21.Obligations de l'organisme de formation L'organisme de formation dont la formation est reconnue respecte les obligations suivantes : 1° il applique le protocole de formation ;2° il transmet annuellement à Bruxelles Environnement un rapport d'activités dans lequel il décrit et évalue les formations reconnues organisées et en démontre la qualité, liste les attestations de formation délivrées, et déclare que la formation remplit toujours les conditions de reconnaissance ; il communique à Bruxelles Environnement toute modification relative à une donnée figurant dans le dossier de reconnaissance.

Art. 22.Suspension et retrait de la reconnaissance § 1er. Bruxelles Environnement peut décider de suspendre ou de retirer la reconnaissance en respectant la procédure visée au § 2. 1° si les conditions de reconnaissance visées à l'article 19, § 1 ne sont plus remplies ou ;2° si l'organisme de formation dont la formation est reconnue ne remplit pas ses obligations visées à l'article 21 ou ;3° si l'organisme de formation dont la formation est reconnue n'a pas suivi les instructions données par Bruxelles Environnement dans le cadre de la reconnaissance. § 2. Toute décision de suspension ou de retrait est prise après avoir donné au titulaire de la reconnaissance la possibilité d'adresser ses observations, oralement ou par écrit.

La décision de suspension ou de retrait est notifiée par lettre recommandée au titulaire de la reconnaissance.

Elle est publiée sur le portail en ligne de Bruxelles Environnement dès qu'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° le délai pour introduire le recours prévu à l'article 23 est expiré ;2° la décision est confirmée ou réputée confirmée, après avoir fait l'objet du recours prévu à l'article 23.

Art. 23.Procédure de recours § 1er. Un recours est ouvert auprès du Collège d'environnement à tout organisme de formation qui s'est vu refuser, suspendre ou retirer la reconnaissance ou qui n'a pas obtenu de décision dans le délai visé à l'article 20, § 3. § 2. Le recours est adressé par envoi recommandé dans les trente jours de la notification de la décision ou de l'expiration du délai visé à l'article 20, § 3. § 3. Dans les cinq jours à dater de la réception du recours, le Collège d'environnement adresse une copie de celui-ci à Bruxelles Environnement, qui transmet au Collège dans les dix jours une copie du dossier. § 4. Le requérant ou son conseil ainsi que Bruxelles Environnement ou son délégué sont, à leur demande, entendus par le Collège d'environnement. Lorsqu'une partie demande à être entendue, les autres parties sont invitées à comparaître et le délai visé au § 5, alinéa 1er est prolongé de quinze jours. § 5. La décision du Collège d'environnement est notifiée au requérant dans les soixante jours de la date de dépôt à la poste de l'envoi recommandé contenant le recours. Ce délai est prolongé de quarante-cinq jours lorsque le recours est déposé à la poste dans la période allant du 15 juin au 15 août.

A défaut de notification de la décision dans ce délai, la décision attaquée est réputée confirmée. § 6. La décision du Collège d'environnement remplace la décision de Bruxelles Environnement. CHAPITRE 5. - Procédure simplifiée

Art. 24.Procédure en cas de mise en oeuvre d'un système équivalent En vue de limiter leur charge administrative dans le cadre du PLAGE, les organismes certifiés selon la norme ISO 50001 ou disposant de toute autre certification d'un système de management de l'énergie ou de l'environnement visé à l'article 2.5.7 § 2, 1er tiret de l'ordonnance, suivent une procédure simplifiée, notamment en ce qui concerne les informations, documents et rapports qu'ils sont tenus de fournir ou d'établir, selon les modalités et conditions fixées par le Ministre, lorsque ce système permet d'atteindre des objectifs équivalents à ceux du PLAGE. Le Ministre peut par conséquent adapter les modalités prévues par le présent arrêté pour ces organismes, en tenant compte des obligations qui leur incombent en vertu du système de management de l'énergie ou de l'environnement qu'ils mettent en oeuvre.

Art. 25.Procédure en cas d'audit énergétique § 1er. Lorsqu'un organisme dispose d'un audit énergétique du permis d'environnement valable établi conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement et qui porte sur une partie significative de son parc immobilier, les obligations prévues par le présent arrêté ne lui sont pas applicables durant la validité de l'audit. § 2. Lorsqu'un organisme dispose d'un audit énergétique des grandes entreprises valable établi conformément à l'arrêté précité et qui porte sur une partie significative de son parc immobilier, la procédure prévue à l'article 24 du présent arrêté s'applique durant la validité de l'audit et Bruxelles Environnement peut, en dérogation de l'article 10 du présent arrêté, se baser sur l'objectif de résultat découlant du plan d'action de l'audit. § 3. Si l'audit ne porte pas sur une part significative du parc, l'organisme a le choix d'intégrer dans son programme d'actions le ou les bâtiments pour lesquels cet audit existe. Si tel est le cas, Bruxelles Environnement tiendra compte de ce ou ces bâtiments pour calculer l'objectif chiffré conformément à l'article 10. CHAPITRE 6. - Dispositions transitoire et finales

Art. 26.Absence de formation reconnue La formation spécifique relative aux implications du PLAGE, organisée par Bruxelles Environnement et conforme au contenu défini à l'article 19, § 1, 1° est reconnue de plein droit quand aucune formation spécifique reconnue n'est organisée dans la même langue par un organisme de formation.

Art. 27.Entrée en vigueur Les articles 2.2.21 à 2.2.25, 2.4.3, 2.6.3 et 2.6.6 de l'ordonnance ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 28.Exécution Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juin 2018.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, C. FREMAULT .

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