publié le 19 juin 2018
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux primes visant à favoriser la formation en alternance
REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
7 JUIN 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux primes visant à favoriser la formation en alternance
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
23/06/2017
pub.
14/07/2017
numac
2017020463
source
region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale
fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 33 et 39;
Vu la loi du 23 décembre 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/12/2005 pub. 30/12/2005 numac 2005021175 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative au pacte de solidarité entre les générations fermer relative au pacte de solidarité entre les générations, articles 58 et 59;
Vu l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage;
Vu l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage;
Vu le test genre réalisé le 20 octobre 2017;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 novembre 2017;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 décembre 2017;
Vu l'avis du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 janvier 2018;
Vu l'avis du Comité de gestion d'Actiris, donné le 25 janvier 2018;
Vu l'avis du Service Formation P.M.E., donné le 25 janvier 2018;
Vu l'avis du Banspa, donné le 30 janvier 2018;
Vu l'avis de l'Office francophone de la Formation en alternance, donné le 7 février 2018;
Vu l'avis du Bassin EFE;
Vu l'avis 63.123/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 avril 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que l'article 6, paragraphe 1er, IX, 7°, d) de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, telle que modifiée par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution fermer, a transféré aux Régions la compétence relative à l'octroi de primes aux employeurs et aux élèves dans le cadre de systèmes de formation en alternance;
Considérant que, compte tenu du taux de chômage en Région de Bruxelles-Capitale et particulièrement celui des jeunes, la politique des groupes cibles désormais régionalisée doit se concentrer sur les demandeurs d'emploi, les travailleurs bruxellois et les jeunes en formation, ce qui nécessite des orientations budgétaires nouvelles;
Sur proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté et de ses mesures d'exécution, l'on entend par : 1° « l'ordonnance » : l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;2° « employeur » » : toute personne physique ou morale, de droit privé ou public qui accueille un jeune ou un apprenant, et étant agréée sur base de l'une des réglementations suivantes : a) l'article 2bis de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;b) l'article 7 du décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance;3° « apprenant » : la personne inscrite auprès d'un des opérateurs de formation ou d'enseignement en alternance reconnus, âgée de moins 25 ans, et qui conclut un contrat en alternance conformément à l'une des réglementations suivantes : a) l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;b) l'accord de coopération du 20 février 1995 relatif à la Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et la tutelle de l'Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises par la Commission communautaire française, la Communauté française et la Région wallonne;c) le décret flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance;d) le décret flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen » (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre);e) la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;f) le chapitre X du titre IV de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer;g) la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;4° « tuteur » : la personne qui répond aux conditions fixées dans l'une des dispositions suivantes : a) l'article 2, § 3, alinéa 2 de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;b) l'article 7, § 1, 1° du décret du 10 juin 2016 réglant certains aspects des formations en alternance;5° « jeune » : toute personne, domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale, qui pendant la période d'obligation scolaire à temps partiel, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 3, de la loi du 29 juin 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/06/1983 pub. 25/01/2011 numac 2011000012 source service public federal interieur Loi concernant l'obligation scolaire. - Traduction allemande fermer concernant l'obligation scolaire, commence un enseignement à horaire réduit ou une formation reconnue comme répondant aux exigences de l'obligation scolaire;6° « contrat de formation » : a) un contrat d'apprentissage conclu en application de la loi du 19 juillet 1983Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/07/1983 pub. 07/09/2011 numac 2011000526 source service public federal interieur Loi sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur l'apprentissage de professions exercées par des travailleurs salariés;b) une convention d'immersion professionnelle, telle que visée par le chapitre X du titre IV de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer;c) un contrat de formation en alternance tel que visé par l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles, le 24 octobre 2008, entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française;d) un contrat de formation en alternance au sens de l'article 3, alinéa 1er, 1° du décret du Conseil Flamand du 10 juin 2016 réglant certains aspects de la formation en alternance. CHAPITRE II. - Prime tuteur
Art. 2.§ 1er. Une prime tuteur d'un montant de 1.750 euros est octroyé par période de 12 mois à l'employeur disposant d'un siège d'exploitation situé sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, pour chaque tuteur qui accompagne au minimum un et au maximum quatre apprenants simultanément, au sein de ce siège d'exploitation et durant une période de six mois au moins.
L'employeur ne peut bénéficier que d'une prime par tuteur.
Art. 3.L'employeur introduit la demande d'obtention de la prime auprès d'Actiris au moyen du formulaire établi par Actiris et contenant au minimum les informations et pièces suivantes : 1° l'identité ou la dénomination de l'employeur, l'adresse du siège social, le numéro d'entreprise, l'identité du représentant de l'employeur si celui-ci est une personne morale, ainsi que le numéro du compte sur lequel la prime doit être versée, et sa signature;2° l'identité de l'apprenant, son domicile et son numéro d'identification pour la sécurité sociale;3° l'identité du tuteur et sa signature;4° la dénomination, la finalité et les dates de début et de fin de la formation. Ce formulaire est, sous peine d'irrecevabilité, accompagné d'une attestation de l'opérateur qui confirme que la formation en entreprise a été réalisée sur une période de minimum six mois.
La demande est introduite, sous peine d'irrecevabilité auprès d'Actiris au plus tôt six mois après le début du contrat en alternance et au plus tard dans les neuf mois qui suivent le début de ce contrat.
Le montant de la prime est payé, au plus tard, dans les deux mois qui suivent l'introduction du dossier complet d'obtention de la prime. CHAPITRE III. - Prime jeune en alternance
Art. 4.Une prime jeune est octroyée au jeune pour chaque formation en alternance d'au moins quatre mois chez le même employeur en exécution d'un ou de plusieurs contrats de formation.
Le jeune peut bénéficier de la prime jeune à maximum trois reprises durant un même cycle de formation et pour autant qu'il ait terminé avec fruit une année de formation.
La prime jeune s'élève à : 1° 500 euros lors des première et deuxième demandes;2° 750 euros lors de la troisième demande.
Art. 5.Le jeune introduit la demande d'obtention de la prime jeune auprès d'Actiris au moyen du formulaire établi par Actiris et qui contient au minimum les informations et pièces suivantes : 1° l'identité ou la dénomination de l'employeur, l'adresse du siège social, le numéro d'entreprise et l'identité du représentant de l'employeur si celui-ci est une personne morale;2° l'identité du jeune, son domicile, son numéro d'identification pour la sécurité sociale et sa signature ainsi que le numéro de compte sur lequel la prime jeune doit être versée, et l'identité et le domicile du représentant légal de jeune si celui-ci est mineur;3° la dénomination, la finalité et les dates de début et de fin de la formation;4° une attestation de l'établissement d'enseignement ou de formation confirmant que le jeune a terminé cette année de formation avec fruit. Ce formulaire est, sous peine d'irrecevabilité, accompagné d'une attestation de l'opérateur qui confirme que la formation en entreprise a été réalisée pour une période de minimum quatre mois ainsi que l'attestation de réussite.
La demande doit être introduite, sous peine de déchéance, auprès d'Actiris dans les trois mois qui suivent la fin de l'année de formation.
Le montant de la prime jeune est payé, au plus tard, dans les deux mois qui suivent l'introduction du dossier complet d'obtention de la prime. CHAPITRE IV. - Dispositions communes aux chapitres II et III
Art. 6.Les primes visées aux articles 2, § 2 et 4 ne peuvent être octroyées en même temps qu'une autre intervention financière dans la rémunération à l'exception des réductions de cotisations sociales.
Art. 7.Les primes octroyées en application du présent arrêté peuvent être récupérées par Actiris s'il s'avère qu'elles ont été octroyées à tort et que la faute n'en incombe pas à Actiris.
Actiris envoie au débiteur une lettre recommandée qui contient et motive la décision de récupération. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires et finales
Art. 8.L'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif aux bonus de démarrage et de stage est abrogé.
Art. 9.Dans le titre 3, de l'arrêté royal 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, le chapitre Vbis, inséré par l'arrêté royal du 3 février 2010 modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, relatif aux tuteurs, est abrogé.
Art. 10.Entrent en vigueur le 1er juillet 2018 : 1° l'article 33 de l'ordonnance de l' ordonnance du 23 juin 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/06/2017 pub. 14/07/2017 numac 2017020463 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative aux aides à l'emploi accessibles en Région de Bruxelles-Capitale;2° le présent arrêté.
Art. 11.Le Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 juin 2018.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, D. GOSUIN