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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 19 juillet 2017
publié le 21 août 2017

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale

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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale modifiée par l'Ordonnance du 8 septembre 1994, les articles 3, 4, 2° et 3°, et 6, § 2;

Vu l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'article 93;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale 5 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu le test genre, établit conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2017;

Vu l'avis 61.649/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis (JO L 352 du 24 décembre 2013, p. 1-8);

Considérant l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 mai 2017;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant le Commerce extérieur dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale;2° Ministre : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Commerce extérieur;3° BEE : Bruxelles Economie et Emploi du Service public régional de Bruxelles;4° ABAE : l'Agence bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise;5° subvention : aide financière accordée aux conditions prévues par le présent arrêté;6° entreprise : l'entité visée à l'article 1er de la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises, à l'exception des entreprises publiques, des entreprises du secteur non-marchand ou des entreprises exerçant des missions d'intérêt général;7° micro entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 3, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises;8° petite entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 2, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro entreprise;9° moyenne entreprise : l'entreprise visée à l'article 2, alinéa 1er, de l'Annexe à la Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises qui n'est pas une micro ou une petite entreprise;10° starter : entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans;11° bénéficiaire : la personne physique ou morale qui demande ou reçoit la subvention;12° foire : manifestation à caractère commercial et international, notamment foire, salon, exposition, marché, bourse, rencontre de partenaires, y compris les congrès professionnels, foires virtuelles, pressdays et showrooms, qui a lieu en dehors du territoire belge.

Art. 2.Pour bénéficier d'une subvention prévue dans le présent arrêté, l'entreprise satisfait aux conditions suivantes : 1° avoir une unité d'établissement sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, y exercer une activité économique et y disposer de moyens humains et de biens propres qui lui sont spécifiquement affectés;2° ne pas être active dans un des secteurs d'activités économiques repris à l'annexe 1;3° ne pas être active dans les secteurs du non-marchand ou exercer des missions d'intérêt général;4° ne pas être une entreprise publique ou une association sans but lucratif au sens de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les associations sans but lucratif, les fondations, les partis politiques européens et les fondations politiques européennes. L'entreprise transmet par ailleurs un plan stratégique visant la promotion du commerce extérieur dans lequel s'inscrit l'initiative pour laquelle elle sollicite une subvention de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.Sont exclus du bénéfice des subventions : 1° les dépenses réalisées en interne de l'entreprise, à l'exception de la subvention visée au chapitre VI du présent arrêté;2° les dépenses de fonctionnement normales et récurrentes de l'entreprise;3° toutes les dépenses ayant un caractère somptuaire;4° les services extérieurs prestés de manière régulière en sous-traitance;5° les dépenses en lien direct avec une activité permanente ou périodique de l'entreprise.

Art. 4.Les dépenses prises en compte dans le cadre du calcul de la subvention sont les dépenses hors TVA. La TVA n'est éligible que si elle est effectivement et définitivement supportée par le bénéficiaire. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire en apporte la preuve.

Art. 5.BEE communique au bénéficiaire la décision d'octroi de la subvention au moyen d'une fiche de décision renseignant toutes les modalités d'octroi.

Art. 6.Le bénéficiaire mentionne explicitement dans ses comptes annuels le montant de la subvention.

Art. 7.Le bénéficiaire est tenu durant une période de trois ans prenant cours à la date de décision d'octroi de la subvention dont question à l'article 5 : 1° de respecter les modalités d'octroi de la subvention telles que reprises dans la fiche de décision visée à l'article 5;2° de maintenir ses activités économiques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;3° de ne pas solliciter une autre subvention auprès d'une autorité internationale, fédérale, régionale, communautaire ou locale pour les mêmes dépenses;4° d'être en règle avec l'ensemble des normes qui lui sont applicables, notamment les normes de nature fiscale, sociale et environnementale.

Art. 8.BEE avertit le bénéficiaire lors de chaque décision d'octroi que la subvention lui est accordée sous le régime des aides de minimis fixé par le Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, ou toute autre réglementation qui le remplace, afin de lui permettre de tenir une comptabilité des aides ainsi reçues. Toute nouvelle aide de ce type ne sera accordée qu'après transmission par l'entreprise bénéficiaire d'une déclaration sur l'honneur mentionnant que l'aide sollicitée ne porte pas le montant des aides déjà accordées sous ce régime, en ce compris celles accordées sous le bénéfice d'une autre législation, à un montant supérieur à celui autorisé par le Règlement de minimis et ce, pour la période prescrite par ledit règlement.

Art. 9.Le bénéficiaire transmet toutes ses éventuelles vacances d'emploi à Actiris. CHAPITRE II. - Subvention pour la réalisation de supports informatifs de promotion du commerce extérieur

Art. 10.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises pour réaliser des supports informatifs destinés à la promotion du commerce extérieur.

Art. 11.Les dépenses admissibles pour la réalisation de supports informatifs sont les dépenses relatives à des supports promotionnels dans une autre langue que l'une des deux langues régionales, consacrés à la présentation individuelle des activités, des références, des produits ou services de l'entreprise tels que brochures, dépliants, catalogues, réalisation de films, logos, frais de traduction dans une autre langue que l'une des deux langues régionales, à l'exclusion de tout échantillon et des sites web, des plateformes d'e-commerce ou de tout autre support digital.

Art. 12.Les supports informatifs sont réalisés par un prestataire professionnel indépendant du bénéficiaire et facturés directement au bénéficiaire.

Art. 13.Le taux de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 11, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 5.000 euros par année civile.

Le montant maximum de 5.000 euros est calculé sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire.

Si le bénéficiaire est un starter, le taux d'intervention de la subvention visé à l'alinéa 1er est porté à 75 %.

Art. 14.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande avant le début de la conception du support.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu après réalisation du support promotionnel concerné sur base des pièces justificatives des dépenses réalisées, accompagnées d'un exemplaire du support réalisé.

Seules les factures postérieures à la date de réception de la demande seront prises en considération, à l'exception des factures d'acompte.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de la réalisation du support informatif. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type. CHAPITRE III. - Subvention pour les voyages de prospection commerciale à l'étranger

Art. 15.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises pour des voyages de prospection commerciale à l'étranger vers de nouveaux marchés.

Un marché est considéré comme nouveau lorsque les ventes de l'entreprise n'y dépassent pas 10 % du chiffre d'affaires total moyen de l'entreprise sur les deux années précédant la demande.

Si le bénéficiaire est un starter, la subvention prévue à l'alinéa 1er est accordée sans que la condition de nouveau marché doive être respectée.

Art. 16.Les dépenses admissibles pour les voyages de prospection commerciale de marchés situés à l'étranger sont : 1° les dépenses liées aux frais d'hébergement et de voyage dans le cadre de voyages d'affaires effectués à l'étranger pour la reconnaissance de marchés, la sélection d'importateurs ou d'intermédiaires, les contacts avec des agents ou acheteurs étrangers;2° les dépenses liées aux frais d'hébergement et de voyage dans le cadre de la participation à l'étranger à des évènements tels que des missions, des congrès, des journées de contact et des séminaires en vue d'avoir un impact favorable sur les activités exportatrices de l'entreprise sur les marchés concernés;3° les dépenses relatives à l'assistance d'un tiers qui a au minimum deux ans d'expérience professionnelle et fait preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et est indépendant de l'entreprise, permettant de réaliser la prospection de marchés étrangers;4° les frais administratifs liés à l'enregistrement, à l'homologation et à la certification sur les marchés étrangers à des fins de commercialisation de produits ou services, à l'exclusion des frais d'homologation et de certification en tant que tels. Les frais admissibles couvrent une durée de dix jours consécutifs maximum.

Si le bénéficiaire est un starter, la subvention est accordée pour les dépenses visées à l'alinéa 1er dans et hors de l'Union européenne.

Si le bénéficiaire n'est pas un starter, la subvention n'est accordée que pour les dépenses visées à l'alinéa 1er hors de l'Union européenne.

Art. 17.Les dépenses liées aux frais d'hébergement durant la mission de prospection à l'étranger ne sont prises en compte qu'à concurrence du forfait tel que déterminé par le Ministre.

Les dépenses liées aux frais de voyages par avion durant la mission de prospection ne sont prises en compte qu'à concurrence du forfait tel que déterminé par le Ministre.

Art. 18.Le taux de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 16, avec un minimum d'intervention de 500 euros par demande et un maximum d'intervention de 12.500 euros par année civile.

Le taux de la subvention visée à l'alinéa 1er est de 75 % en cas de mission de prospection se déroulant dans les dix-huit mois qui suivent: 1° la participation du bénéficiaire à une action de l'ABAE dans le pays concerné par la demande de subvention;2° l'accomplissement par le bénéficiaire du programme de formation, à destination des entreprises candidates, à l'internationalisation de leurs activités organisé par l'ABAE ou de tout autre programme de formation agréé par le Ministre.

Art. 19.Le nombre de voyages de prospection commerciale à l'étranger subventionnés est limité à cinq par bénéficiaire, par année civile.

Art. 20.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande au plus tard un jour avant le début de la mission de prospection, déterminé sur base de la date de départ figurant sur les titres de transport.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées et d'un rapport d'exécution de la prospection.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives, y compris le rapport d'exécution de la mission, dans les nonante jours à compter de la date de fin du voyage de prospection commerciale à l'étranger subventionné. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type. CHAPITRE IV. - Subvention pour l'invitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale de prospects issus de marchés situés hors de l'Union européenne

Art. 21.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises afin de leur permettre d'inviter sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale des prospects issus de marchés situés hors de l'Union européenne. La venue des prospects fait suite à la participation du bénéficiaire à une foire subventionnée par BEE ou à un voyage de prospection commerciale subventionné par BEE dans le pays dans lequel les prospects exercent leur activité.

Art. 22.Les dépenses admissibles pour l'invitation sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale de prospects issus de marchés situés hors de l'Union européenne sont les frais liés à l'hébergement de maximum deux prospects sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale durant un séjour de maximum deux nuits et les frais liés à leurs déplacements.

Les dépenses liées aux voyages par avion et à l'hébergement sont prises en compte conformément à l'article 17.

Art. 23.Le taux d'intervention de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 22, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 3.000 euros par demande.

Art. 24.Le nombre d'invitations sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale de prospects issus de marchés situés hors de l'Union européenne subventionnées est limité à deux par bénéficiaire, par année civile.

Art. 25.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande au plus tard un jour avant l'arrivée des prospects sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées et d'un rapport détaillé des résultats liés à la venue des prospects.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives, y compris le rapport, dans les nonante jours à compter de la date de clôture de la visite des prospects subventionnée. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type. CHAPITRE V. - Subvention pour la participation à des foires à l'étranger

Art. 26.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises en vue d'encourager la participation de celles-ci à des foires à l'étranger.

Art. 27.Les dépenses admissibles pour la participation à des foires à l'étranger sont les dépenses résultant de la location, de la mise en place et de la gestion d'un emplacement physique ou virtuel sur la foire, des frais de voyage et d'hébergement, à l'exception des frais de personnel.

Les dépenses liées aux voyages par avion et à l'hébergement sont prises en compte conformément à l'article 17. Par ailleurs, pour ce qui concerne les frais d'hébergement, sont seules admissibles les dépenses à compter du jour précédent le début de la foire jusqu'au jour suivant la clôture de celle-ci.

Seule l'entreprise qui prend en location un emplacement physique ou virtuel sur la foire peut bénéficier de la subvention.

Les frais de location d'un emplacement physique ou virtuel ne sont pas éligibles lorsque ceux-ci se rapportent à un emplacement commun subsidié par la Région de Bruxelles-Capitale.

Les entreprises qui participent à un emplacement collectif lors de foires internationales à l'étranger peuvent également bénéficier de la subvention visée à l'article 26, pour autant qu'aucune autre forme d'aide ne soit prévue pour cette foire.

Art. 28.Le bénéficiaire participe à la foire sous son nom propre ou celui d'une de ses marques et envoie ses propres délégués qui le représentent.

L'entreprise qui participe à des foires sous le nom de son agent, de son importateur ou de son distributeur étranger ou sous le nom de la maison mère ou de filiales étrangères, ne peut pas bénéficier d'une subvention, même si les factures sont adressées à l'entreprise.

Art. 29.Le taux de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 27, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 12.500 euros par année civile.

Le montant maximum de 12.500 euros est calculé sur base des décisions de BEE telles que notifiées au bénéficiaire.

Si l'entreprise est un starter, le taux d'intervention visé à l'alinéa 1er s'élève à 75 %.

Art. 30.Le nombre de participations subventionnées à des foires est limité à quatre par bénéficiaire, par année civile.

Le nombre de participations subventionnées à une même foire est limité à quatre pour un même bénéficiaire, en ce compris les participations à une même foire subventionnées précédemment dans le cadre des articles 23 à 28 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 31.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande au plus tard le jour précédant la date de l'ouverture de la foire.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de clôture de la foire. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type. CHAPITRE VI. - Subvention pour la participation aux appels d'offre pour des marchés hors de l'Union européenne

Art. 32.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises pour la participation à des appels d'offres publics internationaux hors de l'Union européenne.

Art. 33.Les dépenses admissibles pour la participation aux appels d'offre pour des marchés hors de l'Union européenne sont : 1° les dépenses relatives à l'achat du cahier des charges;2° les dépenses relatives aux voyages effectués après la date de publication de l'appel d'offre, dans le but de préparer l'offre;3° les frais de rémunération au prorata des heures prestées pour la remise d'une offre. Les dépenses liées aux frais de voyage par avion et aux frais d'hébergement sont prises en compte conformément à l'article 17.

Art. 34.Le taux de la subvention s'élève à 50 % des dépenses admissibles telles que définies à l'article 33, avec un minimum d'intervention de 1.000 euros par demande et un maximum d'intervention de 10.000 euros par année civile.

Art. 35.Le nombre de participations à un appel d'offre pour des marchés hors de l'Union européenne subventionnées est limité à trois par bénéficiaire, par année civile.

Art. 36.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

BEE réceptionne la demande avant la date de la remise de l'offre.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de remise de l'offre. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

Le bénéficiaire transmet à BEE les résultats de l'attribution du marché dès qu'ils auront été portés à sa connaissance. En cas de non-respect de cette disposition, BEE se réserve le droit de ne pas faire suite à toute demande ultérieure pour toute initiative visée à l'article 32. CHAPITRE VII. - Subvention pour l'ouverture d'un bureau de prospection hors de l'Union européenne

Art. 37.Le Ministre peut dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises en faveur de l'ouverture d'un bureau de prospection situé hors de l'Union européenne.

On entend par bureau de prospection toute forme d'implantation directe de l'entreprise exportatrice sur un marché étranger qui permet d'y assurer une présence permanente ou temporaire. Le bureau de prospection ne peut pas avoir d'activité commerciale sujette à facturation. Le bureau de prospection ne peut en aucun cas être une unité de stockage, de production de biens ou de services ou un point de vente.

Art. 38.Les dépenses admissibles pour l'ouverture d'un bureau de prospection situé hors de l'Union européenne sont les dépenses d'occupation des locaux du bureau de prospection.

Les locaux du bureau de prospection sont situés au sein d'un centre d'affaires ou d'un incubateur et occupés par l'entreprise sous le couvert d'un contrat écrit.

La subvention ne peut couvrir que les frais relatifs à une période de minimum trois mois et maximum douze mois consécutifs.

Art. 39.La subvention n'est accordée que pour un bureau ouvert dans un pays constituant un nouveau marché au sens de l'article 15, alinéa 2.

La subvention n'est accordée que pour un premier bureau de prospection par entreprise, par zone géographique.

Le nombre d'ouvertures de bureaux de prospection subventionnées est limité à un par bénéficiaire, par année civile.

Art. 40.La subvention pour l'ouverture d'un bureau de prospection hors de l'Union européenne est un subside forfaitaire de maximum 1.500 euros par mois servant à couvrir les dépenses admissibles telles que définies à l'article 38.

Art. 41.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

L'entreprise joint à sa demande un business plan et une étude relative au potentiel du marché visé.

BEE réceptionne la demande deux mois avant l'ouverture du bureau de prospection.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

L'octroi de la subvention est soumis à l'avis favorable de l'ABAE. L'ABAE communique à BEE son avis dans les 15 jours qui suivent l'accusé de réception.

Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées et d'un rapport détaillé des résultats liés à l'ouverture du bureau de prospection.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours qui suivent la fin de la période subventionnée dans le cadre du projet d'ouverture du bureau de prospection. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type.

L'ouverture du bureau de prospection pour laquelle une subvention est accordée a lieu dans un délai de nonante jours à compter de la notification de la décision d'octroi de la subvention. CHAPITRE VIII. - Subvention pour le recours aux services de conseils extérieurs pour le dépôt de marque, l'enregistrement et la certification à l'étranger

Art. 42.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder une subvention aux micro-, petites et moyennes entreprises pour le recours aux services de conseils extérieurs pour le dépôt de marque, l'enregistrement et la certification à l'étranger.

Art. 43.Le taux de la subvention s'élève à 50 % du montant du service de conseils extérieurs, avec un minimum d'intervention de 500 euros et un maximum d'intervention de 10.000 euros par année civile.

Art. 44.Le nombre de recours aux services de conseils extérieurs pour le dépôt de marque, l'enregistrement et la certification à l'étranger subventionnés est limité à cinq par bénéficiaire, par année civile.

Art. 45.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

La mission de conseil débute après la date d'accusé de réception par BEE. Le paiement de la subvention a lieu sur la base des pièces justificatives des dépenses réalisées.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de clôture de la mission de conseil. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type. CHAPITRE IX. - Subvention pour le recrutement dans le cadre d'un projet spécifique lié à l'exportation

Art. 46.Le Ministre peut, dans la limite des crédits budgétaires disponibles, accorder une subvention aux micro- et petites entreprises inscrites depuis au moins deux ans à la Banque-Carrefour des Entreprises qui engagent un nouveau travailleur à temps plein en vue de la mise en oeuvre d'un projet spécifique lié à l'exportation de ses biens et/ou services.

Art. 47.Le bénéficiaire rédige un rapport final à l'issue de la période pendant laquelle il a bénéficié de la subvention.

Art. 48.La subvention pour le recrutement dans le cadre d'un projet spécifique lié à l'exportation consiste en un subside forfaitaire de 20.000 euros par année civile.

Art. 49.Le nombre de recrutements dans le cadre d'un projet spécifique lié à l'exportation subventionnés par BEE est limité à un par bénéficiaire sur une période de trois années civiles.

Art. 50.L'entreprise introduit sa demande de subvention auprès de BEE sur un formulaire-type déterminé par BEE et disponible sur son site Internet.

L'entreprise joint à sa demande un business plan et une étude relative au potentiel du marché visé. Elle justifie en outre une croissance de 5 % de son chiffre d'affaire sur les deux derniers exercices fiscaux sur base des déclarations de TVA. Dans les quinze jours de la réception de la demande, BEE en accuse réception.

Le recrutement a lieu dans les six mois qui suivent la date d'accusé de réception par BEE. L'octroi de la subvention est soumis à l'avis favorable de l'ABAE. L'ABAE communique à BEE son avis dans les 15 jours qui suivent l'accusé de réception.

Le paiement de la première tranche de 50 % de la subvention a lieu dès réception par BEE d'une copie du contrat de travail.

Le paiement de la seconde tranche de 50 % de la subvention a lieu sur base de la réception des autres pièces justificatives.

BEE est en possession de toutes les pièces justificatives dans les nonante jours à compter de la date de fin de la période subventionnée pour le recrutement dans le cadre d'un projet spécifique lié à l'exportation. La nature des pièces justificatives est mentionnée dans le formulaire-type. CHAPITRE X. - Modalités de contrôle

Art. 51.Les agents de la Direction Inspection Economique de BEE désignés pour des missions d'inspections contrôlent l'utilisation des subsides octroyés.

Dans l'exercice de leur fonction, les agents se font reconnaître au moyen d'une carte de légitimation telle que visée à l'annexe 2.

Art. 52.En vue de la recherche et de la constatation des infractions à l'ordonnance et au présent arrêté, les agents visés à l'article 52 disposent des compétences suivante: 1° pénétrer ou accéder, pendant les heures d'ouverture ou de travail habituelles, pendant le processus de production, à des lieux dans lesquels, sur base de motifs raisonnables, ils estiment nécessaire de pénétrer pour l'accomplissement de leur tâche, sauf si cela concerne des locaux habités.Ne viole cependant pas les locaux habités celui qui y pénètre avec l'autorisation préalable et écrite de l'habitant. 2° faire toutes les constatations utiles, procéder à tous examens, contrôles, recherches et recueillir toutes informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions de l'ordonnance et du présent arrêté sont respectées;3° interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à la recherche ou la constatation;4° se faire produire, tous renseignements, documents, pièces, livres, dossiers, bases de données et supports informatisés de données qu'ils estiment nécessaires à l'accomplissement de leurs tâches, et en prendre gratuitement copie ou les emporter gratuitement contre remise d'un récépissé.5° procéder à des constatations par la réalisation d'images ou l'enregistrement de communications, peu importe leur support, et utiliser des images provenant de tiers, pour autant que ces personnes aient fait ou obtenu ces images de façon légitime. CHAPITRE XI. - Dispositions finales

Art. 53.Sont abrogés : 1° l'article 5, 2°, de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif à l'aide au recrutement;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 2012 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, les dispositions visées à l'alinéa 1er restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 54.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 55.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018 Bruxelles, le 19 juillet 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du commerce extérieur et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Annexe 1 : Secteurs d'activité exclus.

Les entreprises relevant des secteurs d'activités économiques repris ci-dessous ne peuvent prétendre aux subventions du présent arrêté.

Code NACEBEL - Description A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620).

B : Industries extractives.

Dans le code C (Industrie manufacturière) : ? 19.100 : Secteur houiller ? 20.600 : Secteur des fibres synthétiques ? 24.100 : Secteur de la sidérurgie ? 30.110 + 30.120 + 33.150 : Secteur de la construction navale.

Dans le code G (Commerce de gros et de détail; réparation de véhicules automobiles et de motocycles) : ? 47.730 : Pharmacies.

Dans le code M (Activités spécialisées, scientifiques et techniques) : ? 69.102 Activités des notaires ? 69.103 Activités des huissiers de justice.

O : Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire.

P : Enseignement.

Q : Santé humaine et action sociale.

R : Arts, Spectacles et activités récréatives, sauf si la finalité principale est d'ordre commercial Dans le code S (Autres activités de services) : ? 94 : Activités des organisations associatives.

T : Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre.

U : Activités des organismes extra territoriaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du xx mois 2017 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles, le 19 juillet 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du commerce extérieur et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2017 portant exécution de l'ordonnance du 13 janvier 1994 concernant la promotion du commerce extérieur de la Région de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles, le 19 juillet 2017.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, du Développement territorial, de la Politique de la Ville, des Monuments et Sites, des Affaires étudiantes, du Tourisme, de la Fonction publique, de la Recherche scientifique et de la Propreté publique, R. VERVOORT Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de l'Emploi, de l'Economie, du Commerce extérieur et de la Lutte contre l'incendie et l'Aide médicale urgente, D. GOSUIN

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