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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 avril 2016
publié le 28 avril 2016

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation du site Natura 2000 - BE1000003 : « Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise »

source
region de bruxelles-capitale
numac
2016031305
pub.
28/04/2016
prom.
14/04/2016
ELI
eli/arrete/2016/04/14/2016031305/moniteur
moniteur
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 AVRIL 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant désignation du site Natura 2000 - BE1000003 : « Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise »


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, articles 40, §§ 2 à 4, 44, 47, § 2, et 71 § 2;

Vu le « test genre », tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2014 portant exécution de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 18 septembre 2015;

Vu l'avis du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature, donné le 9 octobre 2015;

Vu l'avis du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Ganshoren, donné le 14 octobre 2015;

Vu l'avis du Collège des bourgmestre et échevins de la commune de Jette, donné le 20 octobre 2015;

Vu les résultats de l'enquête publique réalisée sur les communes de Ganshoren et Jette du 10 septembre au 24 octobre 2015 conformément à la procédure visée à l'article 44, § 3, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;

Vu l'avis 58.716/1 du Conseil d'Etat, donné le 30 mars 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat; coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'information relative au présent arrêté soumis aux Régions via la Conférence interministérielle de l'environnement le 13 avril 2016;

Considérant les 142 observations émises lors de l'enquête publique réalisée sur la commune de Jette et de Ganshoren du 10 septembre au 24 octobre 2015 conformément à la procédure visée à l'article 44, § 3, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;

Considérant que la plupart des remarques formulées ont été prises en compte;

Considérant cependant que parmi les remarques écartées, il faut distinguer celles qui sont déjà prévues par l'arrêté, celles qui sont prévues par une autre législation ou un autre instrument spécifique, celles qui ne relèvent pas de l'arrêté et celles que le Gouvernement estime ne pas devoir retenir sur base d'arguments scientifiques et/ou juridiques;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles sont déjà prévues par l'arrêté : - l'encadrement des activités du Chalet du Laerbeek, afin de limiter les nuisances occasionnées à la ZSC III, dans la mesure où les interdictions prévues à l'article 15, § 2, permettent de limiter les nuisances et que la convention de concession domaniale concédée pour l'exploitation du Chalet reprend l'engagement de respecter toutes les dispositions en vigueur en matière de protection de la zone Natura 2000; - la limitation de récolte de champignons ainsi que des émissions sonores, du fait que l'article 15, § 2, de l'arrêté prévoit déjà ce type d'interdictions;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles sont prévues par une autre législation ou un autre instrument spécifiques : - la lutte contre les espèces envahissantes présentes sur le site, dans la mesure où l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature prévoit déjà des dispositions spécifiques de lutte, et que les plans de gestion prendront en compte cette problématique de manière spécifique et concrète; - la réflexion relative aux zones récréatives ainsi que les zones accessibles ou non au public, qui sera menée au stade de l'élaboration des plans de gestion spécifiques; - la modernisation, l'amélioration et l'entretien de l'information fournie aux usagers, réflexion qui sera menée au stade de l'élaboration des plans de gestion spécifiques; - la prise en compte de la zone située entre le site du talus du Heymbosch qui est un espace vert de haute valeur biologique et la station III.3 Bois de Dieleghem afin de limiter les nuisances occasionnées à ces 2 sites et prévoir ainsi une liaison harmonieuse entre elles; dans la mesure où cet aspect est pris en compte dans le projet de Plan Nature, en attente d'une adoption en deuxième lecture; - la prise en compte des jeunes en tant que public cible, du fait que les mesures concrètes les visant seront définies dans les plans de gestion et qu'en attendant, divers projets spécifiques visent à augmenter les possibilités récréatives, tels que le maillage jeu dans le Parc Baudouin, le projet d'aménagement Molenbeek-Maalbeek et les projets de transformation dans le bois du Laerbeek; - la mise à disposition de personnel habilité à faire respecter l'arrêté, dans la mesure où l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer portant le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale prévoit que les agents habilités de Bruxelles Environnement - IBGE, les agents communaux habilités, ainsi que les gardes forestiers visés par les articles 9 et 16 du Code d'instruction criminelle, sont compétents;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors qu'elles ne relèvent pas de l'arrêté : - la demande visant à ne pas créer de conditions supplémentaires pour la réalisation de certains ouvrages pour compenser la suppression des passages à niveau PN13 et PN14 dans une zone empiétant sur la partie centrale de la ZSC III, dans la mesure où toute demande de projet en ce sens fera nécessairement l'objet d'une évaluation appropriée des incidences au sens de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer; - la préservation et la mise en place de garanties renforcées de protection afin de ne pas porter atteinte à la ZSC III, notamment par des projets tels que la création d'une halte RER « Expo », l'élargissement du Ring ou le remplacement de la PN01 par un passage sous voies, dans la mesure où dans la mesure où toute demande de projet en ce sens fera nécessairement l'objet d'une évaluation appropriée des incidences tel que déjà prévue par l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer; - le questionnement relatif à plusieurs rumeurs de projets, qui en tout état de cause devront faire l'objet d'une évaluation appropriée des incidences tel que prévue par l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer; - l'opposition formelle de Bruxelles Environnement - IBGE au projet d'élargissement du ring, dans la mesure où il ne revient pas à Bruxelles Environnement - IBGE, ni à une quelconque instance, de prendre position dans le présent arrêté; - la mise à disposition des moyens humains et financiers adéquats permettant la réalisation et la mise en oeuvre rapide, bien que l'élaboration des plans de gestion nécessitera qu'une estimation des ressources humaines et financières soit effectuée; - la mise en oeuvre rapide du Plan Nature, notamment en tant qu'instrument favorisant le maillage écologique, en attente d'une adoption finale en deuxième lecture par le Gouvernement; - la mise rapide à l'enquête publique des plans de gestion, dans la mesure où l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer établit un planning précis, avec une concertation à organiser avec les propriétaires et occupants concernés dans les 30 mois à compter de la publication au Moniteur belge de l'arrêté de désignation, afin de déterminer notamment les moyens de gestion appropriés à prévoir dans les plans de gestion spécifiques; - l'autorisation pour un jogging annuel dans le bois du Laerbeek, dans la mesure où les dérogations aux interdictions figurant à l'article 15, § 2, du projet d'arrêté sont soumises au régime défini à l'article 83 et suivants de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature. En outre, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à la circulation dans les bois et forêts en général, adopté le 28 septembre 1995, détermine les voies ouvertes à la circulation du public et les catégories d'usagers y ayant accès. A cet égard, il est prévu que l'accès au bois du Laerbeek est autorisé aux seuls piétons et cyclistes, et ce, uniquement sur les voies ouvertes à cet effet; - l'information du public des obligations qui leur incombe, dans la mesure où cela sera considéré dans les plans de gestion spécifiques; - la gestion actuelle du marais de Ganshoren, qui fera l'objet d'un plan de gestion spécifique; - la proposition d'une série de mesures concrètes visant à protéger et à maintenir les reptiles et amphibiens sur le site, mais qui seront dûment prises en compte lors de l'élaboration des plans de gestion; - la proposition de rendre inaccessible au public une partie du marais de Ganshoren, du fait que la zone en question n'a jamais été formellement rendue accessible au public, il convient donc dans la pratique de remédier à cette situation de fait; - la désignation, dans un phase ultérieure, de la zone située entre la rue au Bois, la rue Nestor Martin, la rue de Temmermans et le Molenbeek (frontière avec Asse); - la protection de la micro-faune, en particulier les insectes, par une fauche adéquate fera l'objet d'une attention particulière dans les plans de gestion spécifiques;

Considérant que les remarques et les demandes suivantes n'ont pas été prises en compte dès lors que cela n'a pas été jugé opportun sur base d'arguments scientifiques et/ou juridiques : - l'objectif de maintien d'au minimum 4 % du volume de bois sur pied par hectare a été aligné sur celui de l'arrêté de la ZSC2 approuvé par le Gouvernement le 24 septembre 2015. Dans le cadre des plans de gestion des stations, cet objectif pourra néanmoins être augmenté; - l'échelle trop petite de certaines surfaces cartographiées, dans la mesure où, conformément à l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, des cartes d'habitats d'un minimum 1/10000 ont été établies afin de rendre possible leur localisation; - la prise en compte de l'écureuil roux, du rossignol et du renard dans la liste des espèces animales protégées, dans la mesure où ce sont des espèces déjà strictement protégées en application de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, ne nécessitant pas de mesures de protection complémentaires dans le cadre de l'établissement du réseau Natura 2000; - le bien-fondé de l'article 13, notamment qu'un changement de propriétaires puisse affecter la bonne gestion de la parcelle en cause dans le cadre d'un contrat de gestion, du fait que l''article 52, § 3 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer prévoit que le contrat de gestion précise l'obligation pour le propriétaire et/ou l'occupant d'imposer, en cas de cession de tout ou partie de ses droits ou d'octroi d'un droit personnel, le respect du contrat de gestion au cessionnaire;

Considérant la liste des sites proposés par la Région de Bruxelles-Capitale en zones spéciales de conservation en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2000 relatif à la conservation des habitats naturels, ainsi que de la faune et de la flore sauvages et publiée au Moniteur belge du 27 mars 2003;

Considérant que le but principal du présent arrêté est de favoriser le maintien de la biodiversité, tout en tenant compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales. Il contribue ainsi à l'objectif général d'un développement durable;

Considérant que la biodiversité est essentielle à l'existence de la vie humaine et au bien-être des sociétés, directement et indirectement, par les services écosystémiques qu'elle fournit;

Considérant que dans un milieu urbain tel que celui de la Région de Bruxelles-Capitale, le maintien de l'état de conservation des types d'habitats et des espèces du présent site et, le cas échéant, son amélioration, contribue aux fonctions sociale, familiale, éducative, paysagère et écologique du site;

Considérant que le site couvre le périmètre de quatre réserves naturelles: (1) le Poelbos; (2) une partie du bois du Laerbeek; (3) le marais de Ganshoren et (4) le marais de Jette, telles que désignées par l'arrêté royal du 26 juin 1989 donnant au Poelbos le statut de réserve naturelle de l'Etat (M.B., 14 juillet 1989), l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 octroyant à une partie du bois du Laerbeek le statut de réserve naturelle (M.B., 30 janvier 1999), l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 octroyant au marais de Ganshoren le statut de réserve naturelle (M.B., 27 février 1999) et l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 octroyant au marais de Jette le statut de réserve naturelle (M.B., 30 janvier 1999), demeurant d'application conformément à l'article 95 de l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, de sorte que, conformément à l'article 21, § 2, de l'Ordonnance, les objectifs de conservation et le régime de gestion applicables dans les réserves naturelles et réserves forestières sont ceux établis pour le site par le biais du présent arrêté;

Considérant l'arrêté royal du 18 novembre 1976 classant comme site le Laerbeekbos à Jette;

Considérant l'arrêté royal du 18 novembre 1976 classant comme site le Poelbos ou parc du château de Dieleghem à Jette;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 avril 1995 portant classement comme site archéologique des vestiges de la villa gallo-romaine du Laerbeekbos, sis rue au bois à Jette;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 mai 1995 portant classement comme site des prairies marécageuses de Ganshoren;

Considérant que ce site possède les caractéristiques propres à un site d'importance communautaire au sens des articles 3, 18° et 40, § 1er, al. 2, 2° et des critères de sélection de l'annexe V, de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, et qu'il a été retenu comme tel par la Commission européenne dans sa décision d'exécution (UE) 2015/2373 du 26 novembre 2015 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique;

Considérant les échéances posées par la Stratégie de l'Union européenne pour préserver la biodiversité et la Stratégie nationale de la Belgique pour la biodiversité;

Considérant que le site est un habitat pour certaines espèces de l'annexe II.1.2 de l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature n'ayant toutefois pas justifié la désignation d'une zone de protection spéciale en vertu de la directive 2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, mais méritant cependant la fixation d'objectifs spécifiques de conservation;

Considérant le rapport « Indeherberg, M., Van Brussel, S. et Verheijen, W., 2007. Objectifs de conservation pour les zones Natura 2000 situées en Région de Bruxelles-Capitale. ZSC III : Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise. Rapport final pour Bruxelles Environnement - IBGE, 77 p. » donnant une base scientifique pour la formulation des objectifs de conservation pour les habitats et espèces d'intérêt communautaire ainsi que les espèces et habitats naturels d'intérêt régional, tel qu'exposés à l'annexe 4 du présent arrêté;

Sur proposition de la Ministre ayant l'Environnement et la Conservation de la nature dans ses attributions, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle ou la mise en oeuvre de : 1° la Directive 92/43/CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages;2° la Directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages;3° la Décision d'exécution (UE) 2015/2373 de la Commission européenne du 26 novembre 2015 arrêtant, en application de la directive 92/43/CEE du Conseil, la liste des sites d'importance communautaire pour la région biogéographique atlantique.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° « l'Ordonnance » : l' ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature;

Art. 3.Est désigné comme site Natura 2000 - BE100003, la « ZSC III : Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise ».

Ce site est subdivisé en 5 stations Natura 2000 identifiées comme suit : 1° III 1 : Bois du Poelbos (9,7 ha);2° III 2 : Bois du Laerbeek (36,1 ha);3° III 3 : Bois de Dieleghem (14,3 ha);4° III 4 : Marais de Jette-Ganshoren (18,8 ha);5° III 5 : Parc Roi Baudouin (Phases I, II, III) (37,1ha).

Art. 4.Le site ainsi désigné couvre une superficie totale de 116 ha.

Son périmètre est géographiquement délimité sur les cartes établies figurant à l'annexe 1.1.

Il comprend l'ensemble des parcelles cadastrales et les parties de parcelles cadastrales visées à l'annexe 2 du présent arrêté et situées sur le territoire des communes de Ganshoren et Jette.

Les différentes stations identifiées à l'article 3 constituent les unités de gestion du site et sont géographiquement délimitées sur les cartes figurant à l'annexe 1.1.

Art. 5.Les types d'habitats naturels d'intérêt communautaire de l'annexe I.1 de l'Ordonnance pour lesquels le site est désigné sont les suivants : 1° 3150 Lacs naturellement eutrophes avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition;2° 6430 Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin;3° 6510 Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);4° 7220* Sources pétrifiantes avec formation de travertins (Cratoneurion);5° 9120 Hêtraies acidophiles atlantiques à sous-bois à Ilex et parfois à Taxus (Quercion robori-petraeae ou Ilici-Fagenion);6° 9160 Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies sub-atlantiques et médio-européennes du Carpinion betuli;7° 91E0* Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae). Le type d'habitat naturel visé à l'alinéa 1er dont le code est suivi par un astérisque (*) présente un caractère prioritaire au sens de l'article 3, 6° de l'Ordonnance.

L'état de conservation, à l'échelle du site, des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire visés à l'alinéa 1er, tel qu'évalué au moment de l'identification du site en 2003 est mentionné à l'annexe 3.1 du présent arrêté.

La localisation géographique des types d'habitats naturels d'intérêt communautaire visés à l'alinéa 1er figure sur les cartes de l'annexe 1.2.

Art. 6.Les espèces d'intérêt communautaire de l'annexe II.1.1 de l'Ordonnance pour lesquelles le site est désigné sont les suivantes : 1° 1318 - Myotis dasycneme - Vespertilion des marais. L'état de conservation, à l'échelle du site, des populations de l'espèce d'intérêt communautaire visées à l'alinéa 1er, tel qu'évalué au moment de l'identification du site en 2003 est mentionné à l'annexe 3.1 du présent arrêté.

L'état de conservation, à l'échelle du site, des populations de l'espèce d'intérêt communautaire visées à l'alinéa 1er, tel qu'évalué en 2015 sur base des meilleures informations disponibles, est mentionné à l'annexe 3.2 du présent arrêté.

Art. 7.Les espèces d'intérêt communautaire de l'annexe II.1.2 de l'Ordonnance pour lesquelles des objectifs de conservation sont fixés sont les suivantes : 1° A027 - Ardea alba - Grande aigrette;2° A103 - Falco peregrinus - Faucon pèlerin;3° A229 - Alcedo atthis - Martin-pêcheur d'Europe.

Art. 8.Les habitats naturels d'intérêt régional de l'annexe I.2 de l'Ordonnance pour lesquels des objectifs de conservation sont fixés à l'échelle du site sont les suivants : 1° Prairies à Populage des marais (Caltha palustris);2° Prairies à Crételle (Cynosurus cristatus);3° Prairies à Potentille des oies (Potentilla anserina);4° Roselières. La localisation géographique exacte des habitats d'intérêt régional visés à l'alinéa 1er figure sur les cartes de l'annexe 1.2.

Art. 9.Les espèces d'intérêt régional de l'annexe II.4 de l'Ordonnance pour lesquelles des objectifs de conservation sont fixés à l'échelle du site sont les suivantes : 1° Martes foina - Fouine;2° Eliomys quercinus - Lérot;3° Hirundo rustica - Hirondelle rustique;4° Anguis fragilis - Orvet fragile;5° Lacerta vivipara - Lézard vivipare;6° Melolontha melolontha - Hanneton commun;7° Satyrium w-album - Thécla de l'orme;8° Thecla betulae - Thécla du bouleau.

Art. 10.Les espèces de l'annexe II.2 de l'Ordonnance, bénéficiant d'une protection stricte sur l'ensemble du territoire régional et les espèces de l'annexe II.3 de l'Ordonnance, bénéficiant d'une protection stricte géographiquement limitée, pour lesquelles des objectifs de conservation sont fixés conformément à l'article 40, § 4 de l'Ordonnance sont les suivantes : 1° espèces animales : a) Myotis brandtii - Murin de Brandt;b) Myotis mystacinus - Vespertilion à moustaches;c) Myotis nattereri - Myotis de Natterer;d) Plecotus auritus - Oreillard commun;e) Plecotus austriacus - Oreillard gris;f) Myotis daubentonii - Vespertilion de Daubenton;g) Nyctalus noctula - Noctule;h) Nyctalus leisleri - Noctule de Leisler;i) Pipistrellus nathusii - Pipistrelle de Nathusius;j) Eptesicus serotinus - Sérotine;k) Pipistrellus pipistrellus - Pipistrelle commune;l) Mustela putorius - Putois;m) Mustela nivalis - Belette;n) Micromys minutus - Rat des moissons;o) Rallus aquaticus - Râle d'eau;p) Acrocephalus scirpaceus - Rousserole effarvatte;q) Acrocephalus palustris - Rousserolle verderolle;r) Sylvia communis - Fauvette grisette;s) Natrix natrix - Couleuvre à collier;t) Lissotriton vulgaris - Triton ponctué;u) Lissotriton helveticus - Triton palmé;v) Ichthyosaura alpestris - Triton alpestre;w) Lycaena phlaeas - Cuivré commun;x) Aphantopus hyperantus - Tristan;2° espèces végétales : a) Dactylorhiza fuchsii - Orchis de Fuchs;b) Dactylorhiza maculata - Orchis tacheté;c) Dactylorhiza praetermissa - Orchis négligé;d) Ophrys apifera - Ophrys abeille.

Art. 11.Les critères scientifiques ayant conduit à la sélection du site Natura 2000 - BE1000003 : « ZSC III : Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise » sont : 1° la présence d'un ensemble de zones boisées, espaces ouverts et zones humides formant un réservoir en gîtes et zones de gagnage essentiels pour les populations de chauves-souris appartenant à 12 espèces;2° la présence de zones boisées, notamment le Bois du Laerbeek, le Poelbos et le Bois de Dieleghem caractérisés par leur haute futaie et leurs zones de sources aux eaux naturellement eutrophes, et qui présentent une flore vernale riche et abondante;3° la présence de la vallée du Molenbeek formant l'axe central de la zone concernée.Cette vallée présente une succession de zones marécageuses, ouvertes, de lisière et boisées; 4° la présence du Parc Roi Baudouin assurant la cohérence entre la zone humide de la vallée du Molenbeek et les différentes zones boisées; 5° la présence de 7 types d'habitats naturels figurant à l'annexe I.1 de l'Ordonnance; 6° la présence de 4 types d'habitats d'intérêt régional figurant à l'annexe I.2 de l'Ordonnance; 7° la présence de 1 espèce figurant à l'annexe II.1.1 de l'Ordonnance; 8° la présence de 3 espèces figurant à l'annexe II.1.2 de l'Ordonnance; 9° la présence de 8 espèces d'intérêt régional figurant à l'annexe II.4 de l'Ordonnance.

Art. 12.En application de l'article 40, §§ 2 à 4, de l'Ordonnance, les objectifs écologiques concrets à atteindre, d'un point de vue quantitatif et qualitatif, sur le présent site sont définis à l'annexe 4 du présent arrêté, afin de maintenir ou d'atteindre un état de conservation favorable. Ces objectifs de conservation visent à assurer, au minimum, le maintien de l'état de conservation des types d'habitats et des espèces du présent site, tel qu'évalué au moment de son identification et, le cas échéant, à l'amélioration de cet état de conservation.

Art. 13.En application de l'article 44, § 2, 10° de l'Ordonnance, les mesures générales de gestion envisagées pour atteindre les objectifs de conservation visés à l'article 12 sont définies à l'annexe 4 du présent arrêté. Ces mesures générales de gestion seront précisées, pour chaque station, dans les plans de gestion qui seront adoptés par le gouvernement en application de l'article 49 de l'Ordonnance.

Le cas échéant, et compte tenu des particularités locales, ces moyens de gestion pourront aussi consister en : 1° l'élaboration d'un contrat de gestion avec les propriétaires et occupants concernés;2° l'octroi à tout ou partie des stations, du statut de réserve naturelle ou de réserve forestière, conformément aux chapitres 2 et 3 du Titre II de l'Ordonnance;3° l'expropriation du site, son acquisition par achat ou échange en vue de sa gestion par l'Institut.

Art. 14.Le périmètre couvert par le site Natura 2000 - BE100003 : « ZSC III : Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise » fait également, en tout ou en partie, l'objet des statuts de protection suivants : 1° sites classés au sens de la législation sur la protection du patrimoine immobilier : a) Bois du Laerbeek;b) Poelbos ou parc du château de Dieleghem;c) Bois de Dieleghem;d) Vestiges de la villa gallo-romaine du Laerbeekbos;e) Prairies marécageuses de Ganshoren;2° réserves naturelles : a) Bois du Laerbeek;b) Poelbos;c) Marais de Ganshoren;d) Marais de Jette.

Art. 15.§ 1. En application de l'article 47, § 2 de l'Ordonnance, le présent article fixe des interdictions générales en faveur du site Natura 2000 désigné par le présent arrêté. § 2. Sous réserve de dispositions spécifiques permettant une dispense ou une dérogation, il est interdit, pour les projets qui ne sont ni soumis à permis ni à autorisation au sens de l'article 47, § 2 de l'Ordonnance : 1° de prélever, déraciner, endommager ou détruire des espèces végétales indigènes, y compris les bryophytes, champignons et lichens ainsi que de détruire, dégrader ou modifier le tapis végétal;2° dans les bois et forêts soumis au régime forestier, d'abattre, enlever et évacuer des arbres morts ou à cavité sur pied ou couchés, sauf dans le cas d'un risque réel et urgent pour la sécurité;3° d'enlever des souches d'arbre d'espèces indigènes non invasives dans les habitats forestiers d'intérêt communautaire couverts par des objectifs de conservation;4° dans les habitats naturels d'intérêt communautaire, de planter des arbres ou arbustes d'essences non indigènes, hormis dans le cadre d'opérations de restauration des biens classés ou inscrits sur la liste de sauvegarde.La présente interdiction ne s'applique pas aux vielles variétés de fruitiers; 5° de détruire les lisières naturelles, les alignements d'arbres et d'arracher des haies;6° de convertir de manière permanente des prairies avec des espèces hautement productives, sauf intervention ponctuelle dans le cadre de la restauration de la strate herbeuse;7° de jeter des graines ou de la nourriture attirant les animaux errants ou invasifs;8° d'empoissonner des étangs avec des espèces exotiques invasives ou les espèces de poissons fouisseurs Carpe commune (Cyprinus carpio), Brème (Abramis brama), Gardon (Rutilus rutilus) et Carassin (Carassius carassius) et avec plus de cinquante kilos par hectare de poissons non fouisseurs, sauf dans les étangs exclusivement dédiés à la pêche;9° de modifier le relief des sols dans les habitats naturels d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;10° sauf avec des véhicules de services ou chargés de l'entretien, de rouler ou de stationner avec des engins motorisés dans les habitats naturels d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;11° de labourer le sol et de répandre des engrais chimiques ou des pesticides dans les habitats naturels d'intérêt communautaire et d'intérêt régional;12° de modifier intentionnellement le régime hydrique des eaux de surface ou souterraines ou de modifier de manière permanente la structure des fossés et des cours d'eau;13° de rejeter des produits chimiques et de disperser le contenu de fosses septiques;14° d'abandonner ou de déposer des déchets hors des endroits prévus à cet effet;15° de diffuser de la musique amplifiée engendrant un dépassement du seuil de bruit de 65db;16° de grimper aux arbres dans les bois et forêts soumis au régime forestier et les espaces verts publics. § 3. Le présent article ne s'applique pas aux travaux directement liés ou nécessaires à la gestion du site et à l'entretien du patrimoine.

Art. 16.Le ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 14 avril 2016.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT La Ministre du Logement, de la Qualité de Vie, de l'Environnement et de l'Energie, Mme C. FREMAULT

ANNEXES ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE DE LA « ZSC I : LA FORET DE SOIGNES AVEC LISIERES ET DOMAINES BOISES AVOISINANTS ET LA VALLEE DE LA WOLUWE - COMPLEXE FORET DE SOIGNES - VALLEE DE LA WOLUWE » 1.1. PERIMETRE DU SITE ET DELIMITATION GEOGRAPHIQUE DES 28 STATIONS

Pour la consultation du tableau, voir image 1.2 LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES TYPES D'HABITATS NATURELS D'INTERET COMMUNAUTAIRE ET D'INTERET REGIONAL QU'ABRITE LE SITE

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 « ZSC I : La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : R. VERVOORT Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.

C. FREMAULT La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement.

ANNEXE 2 : LISTE DES PARCELLES ET PARTIES DE PARCELLES CADASTRALES COMPRISES DANS LE PERIMETRE DU SITE NATURA 2000 - « ZSC I : LA FORET DE SOIGNES AVEC LISIERES ET DOMAINES BOISES AVOISINANTS ET LA VALLEE DE LA WOLUWE - COMPLEXE FORET DE SOIGNES - VALLEE DE LA WOLUWE » Pour l'identification des parcelles cadastrales le code APNC_MAPC est utilisé dans la version URBIS_V2_2011Q4 du cadastre Les données digitales sur la Région de Bruxelles-Capitale sont disponibles sur le site web de la CIRB (le Centre d'Informatique de la Région Bruxelloise) http ://www.cirb.irisnet.be/

Code de la commune (source : cadastre)

Section (capitale)


Numéro parcellaire

exposant lettre

exposant chiffre

numéro bis

5 positions

1 position

4 positions

capitale

3 positions

2 positions


Exemple : 21813_G_0132_U_012_00 Codes des communes concernées 21017 Woluwe-St-Lambert 21018 Watermael-Bosvoorde 21332 Auderghem 21612 Uccle 21614 Uccle 21652 Watermael-Boitsfort 21682 Woluwe -St-Pierre 21684 Woluwe -St-Pierre 21822 Ville de Bruxelles

Pour la consultation du tableau, voir image Font également partie intégrante du site Natura 2000 - BE1000001 - « ZSC I : La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe » * Les parties non-cadastrées des cours d'eau qui traversent les stations Natura 2000 o Woluwe * IB11 Hof-ter-Musschen * IB14 Friches Woluwe * IB13 Woluwe remis à ciel ouvert * IB9 Parc des sources avec talus Promenade du chemin de fer * IB2 Parc Ten Reuken et Parc Seny * IA14 Stations en bordure du Boulevard du Souverain * Les parties non-cadastrées associées à l'ancienne voie ferrée (Bruxelles-Tervuren ligne 160) qui traversent les stations Natura 2000 * IB7 Parc de Woluwe * IB9 Parc des sources avec talus Promenade du chemin de fer * Voiries, Chemins et sentiers non-cadastrés dans les stations Natura 2000 qui traversent les stations Natura 2000 * IB11 Hof-ter-Musschen * IB14 Friches Woluwe * IB10 Parc Malou * IB13 Woluwe remis à ciel ouvert * IB9 Parc des sources avec talus Promenade du chemin de fer * IB7 Parc de Woluwe * IA1 Forêt de Soignes * IA11 Talus des 3 Tilleuls * IA3 Parc Tournay-Solvay * IA2 Bois de la Cambre Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 « ZSC I : La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe ».

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : R. VERVOORT, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale C. FREMAULT, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement

ANNEXE 3 : ETAT DE CONSERVATION A L'ECHELLE DU SITE DES TYPES D'HABITATS NATURELS ET DES POPULATIONS DES ESPECES VISES AUX ARTICLES 5 ET 6 3.1. ETAT DE CONSERVATION DES TYPES D'HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE ET DES ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE AU MOMENT DE L'IDENTIFICATION (2003)

Pour la consultation du tableau, voir image Représentativité Le degré de représentativité permet de déterminer dans quelle mesure un type d'habitat est « typique ».

Evaluation : A : représentativité excellente B : représentativité bonne C : représentativité significative D : représentativité non significative Lorsque la représentativité du site pour un type d'habitat est classée D, aucune indication n'est requise pour les autres critères d'évaluation (superficie relative ; statut de conservation ; évaluation globale) Surface relative Il s'agit d'une relation entre la superficie couverte par le type d'habitat concerné dans le site et la superficie totale du territoire national.

Evaluation : A : 100 % ? p > 15 % B : 15 % ? p > 2 % C : 2 % ? p > 0 % Statut ou degré de conservation Ce critère comprend trois sous-critères : - degré de conservation de la structure - degré de conservation des fonctions - possibilité de restauration Evaluation : A : conservation excellente B : conservation bonne C : conservation moyenne ou réduite Evaluation globale L'évaluation globale se fait par l'interprétation des critères précédents, compte tenu de l'importance qu'ils revêtent pour l'habitat considéré.

A : valeur excellente B : valeur bonne C : valeur significative

Pour la consultation du tableau, voir image Population Type de population présente Catégorie : espèce commune (C) espèce rare (R) espèce très rare (V) espèce présente (P)] Evaluation du site L'évaluation du site pour les espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et pour les espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE (conformément à l'annexe III, partie B) se fait sur base de trois critères, pour ensuite statuer sur une analyse globale.

Population Taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national A : 100 % ? p > 15 %, B : 15 % ? p > 2 %, C : 2 % ? p > 0 %.

D : population non significative Conservation Taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national.

A : conservation excellente B : conservation bonne C : conservation moyenne ou réduite Isolement Degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce.

A : population (presque) isolée, B : population non isolée, mais en marge de son aire de répartition, C : population non isolée dans son aire de répartition élargie.

Evaluation globale Ce critère a trait à l'évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l'espèce concernée. Il peut être utilisé pour faire la synthèse des critères précédents et pour évaluer d'autres éléments du site qui sont jugés pertinents pour une espèce donnée. Ces éléments peuvent varier d'une espèce à l'autre et comprendre les activités humaines menées sur le site ou dans les zones avoisinantes qui sont susceptibles d'influer sur l'état de conservation de l'espèce, la gestion des terres, le statut de protection du site, les relations écologiques entre les différents types d'habitats et d'espèces, etc. 3.2. ETAT DE CONSERVATION DES TYPES D'HABITATS D'INTERET COMMUNAUTAIRE ET DES ESPECES D'INTERET COMMUNAUTAIRE AU MOMENT DE LA DESIGNATION DU SITE NATURA 2000 EN 2015.

Pour la consultation du tableau, voir image PF (formes prioritaires) : uniquement d'application pour les types d'habitats 6210, 7130 et 9430 donc pas d'application pour la Région de Bruxelles-Capitale NP (Non-présence) : à indiquer si un habitat a disparu Superficie (ha) : superficie de l'habitat dans la ZSC Qualité des données G = « Bonne » (données reposant sur des enquêtes, par exemple);

M = « Moyenne » (données partielles + extrapolations, par exemple);

P = « Médiocre » (estimation approximative, par exemple.) Représentativité Le degré de représentativité permet de déterminer dans quelle mesure un type d'habitat est « typique ».

Evaluation : A : représentativité excellente B : représentativité bonne C : représentativité significative D : représentativité non significative Lorsque la représentativité du site pour un type d'habitat est classée D, aucune indication n'est requise pour les autres critères d'évaluation (superficie relative ; statut de conservation ; évaluation globale) Superficie relative Il s'agit d'une relation entre la superficie couverte par le type d'habitat concerné dans le site et la superficie totale du territoire national.

Evaluation : A : 100 % ? p > 15 % B : 15 % ? p > 2 % C : 2 % ? p > 0 % Statut ou degré de conservation Ce critère comprend trois sous-critères : - degré de conservation de la structure - degré de conservation des fonctions - possibilité de restauration Evaluation : A : conservation excellente B : conservation bonne C : conservation moyenne ou réduite Evaluation globale L'évaluation globale se fait par l'interprétation des critères précédents, compte tenu de l'importance qu'ils revêtent pour l'habitat considéré.

A : valeur excellente B : valeur bonne C : valeur significative

Pour la consultation du tableau, voir image S : indiquer dans ce champ si la diffusion auprès du public des informations fournies pour une espèce donnée pourrait compromettre sa conservation.

NP (Non-présence) : indiquer dans ce champ si une espèce a disparu Population présente sur le site Type Résidence (p) Reproduction (r) Concentration (c) Hivernage (w) Taille estimation chiffrée sur la population Unité de l'estimation chiffrée sur la population (individus ;

Catégorie (Cat.). à remplir quand la qualité des données ne permet pas de donner une estimation chiffrée espèce commune (C) espèce rare (R) espèce très rare (V) espèce présente (P)] Qualité des données G = « Bonne » (données reposant sur des enquêtes, par exemple);

M = « Moyenne » (données partielles + extrapolations, par exemple);

P = « Médiocre » (estimation approximative, par exemple.) DD = « données insuffisantes » (impossible de donner une estimation de la taille de la population) Evaluation du site L'évaluation du site pour les espèces visées à l'article 4 de la directive 2009/147/CE et pour les espèces inscrites à l'annexe II de la directive 92/43/CEE (conformément à l'annexe III, partie B) se fait sur base de trois critères, pour ensuite statuer sur une analyse globale.

Population Taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national A : 100 % ? p > 15 %, B : 15 % ? p > 2 %, C : 2 % ? p > 0 %.

D : population non significative Conservation Taille et densité de la population de l'espèce présente sur le site par rapport aux populations présentes sur le territoire national.

A : conservation excellente B : conservation bonne C : conservation moyenne ou réduite Isolement Degré d'isolement de la population présente sur le site par rapport à l'aire de répartition naturelle de l'espèce.

A : population (presque) isolée, B : population non isolée, mais en marge de son aire de répartition, C : population non isolée dans son aire de répartition élargie.

Evaluation globale Ce critère a trait à l'évaluation globale de la valeur du site pour la conservation de l'espèce concernée. Il peut être utilisé pour faire la synthèse des critères précédents et pour évaluer d'autres éléments du site qui sont jugés pertinents pour une espèce donnée. Ces éléments peuvent varier d'une espèce à l'autre et comprendre les activités humaines menées sur le site ou dans les zones avoisinantes qui sont susceptibles d'influer sur l'état de conservation de l'espèce, la gestion des terres, le statut de protection du site, les relations écologiques entre les différents types d'habitats et d'espèces, etc.

A : valeur excellente B : valeur bonne C : valeur significative Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE1000001 : « ZSC I : La Forêt de Soignes avec lisières et domaines boisés avoisinants et la Vallée de la Woluwe - complexe Forêt de Soignes - Vallée de la Woluwe ».

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : R. VERVOORT, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Mme C. FREMAULT, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement

ANNEXE 4 : Objectifs de conservation applicables a l'ensemble du site I. Objectifs de conservation Les tableaux ci-dessous fixent les objectifs de conservation quantitatifs et qualitatifs du site Natura 2000 - BE1000003 : « ZSC III : Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le nord-ouest de la Région bruxelloise » pour chaque type d'habitat naturel et chaque espèce d'intérêt communautaire visés aux articles 5, 6 et 7 du présent arrêté.

Des objectifs de conservation sont également fixés pour les habitats naturels d'intérêt régional et pour les populations d'espèces d'intérêt régional visés aux articles 8 et 9 du présent arrêté.

Ces objectifs de conservation sont établis de manière à assurer le maintien de l'état de conservation de ces habitats et de ces espèces tel qu'évalué au moment de l'identification du site et à réaliser une amélioration progressive de l'état de conservation de ces habitats et de ces espèces afin de maintenir ou atteindre l'état de conservation favorable.

Enfin, pour autant qu'ils ne compromettent pas la réalisation des objectifs de conservation visés ci-dessus, il est établi des objectifs visant au maintien et/ou au rétablissement dans un état de conservation favorable des espèces indigènes visées à l'article 10 du présent arrêté. Ces objectifs de conservation figurent dans le tableau ci-dessous.

Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 « ZSC III : Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le nord-ouest de la Région bruxelloise ».

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : R. VERVOORT, Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Mme C. FREMAULT, La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement.

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