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Ordonnance
publié le 06 septembre 2023

Dérogation à l'Ordonnance du 1 er mars 2012 relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation aux articles 27, § 1, 1°, 7°, 47, § 2 et 68, alinéa 1, 1° et 3° de l'Ordonnance du 1 er mars 2012 relative à PREAMBULE : Considérant la demande du 11 janvier 2023 par laquelle Alain DRUMONT de l'Institut r(...)

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BRUXELLES ENVIRONNEMENT


Dérogation à l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature Objet : Dérogation aux articles 27, § 1, 1°, 7°, 47, § 2 et 68, alinéa 1, 1° et 3° de l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature (ci-dessous « l'Ordonnance ») et de l'article 15 § 2, 1° de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 pris en application de l'article 47, § 2, de l'Ordonnance (ci-dessous « l'Arrêté ») afin de réaliser un inventaire de la biodiversité entomologique dans les marais de Jette et de Ganshoren.

PREAMBULE : Considérant la demande du 11 janvier 2023 par laquelle Alain DRUMONT de l'Institut royal des Sciences naturelles de Belgique situé au 29 rue Vautier à 1000 Bruxelles sollicite une dérogation afin de réaliser un inventaire de la biodiversité entomologique des marais de Jette et de Ganshoren ;

Vu l' Ordonnance du 1er mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2012 pub. 16/03/2012 numac 2012031122 source region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la conservation de la nature fermer relative à la conservation de la nature, plus particulièrement ses articles 27, § 1, 1°, 7°, 47, § 2, 68, alinéa 1, 1° et 3°, 83, 84 et 85 ;

Vu le statut d'espèce bénéficiant d'une protection stricte géographiquement limitée du Carabe doré (Carabus aronitens, annexe II.3, partie 1, de l'Ordonnance) Vu le statut de zone spéciale de conservation des marais de Jette et de Ganshoren en vertu de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 portant désignation du site Natura 2000 - BE 10000003 : "Zones boisées et zones humides de la vallée du Molenbeek dans le Nord-Ouest de la Région bruxelloise" ;

Vu le statut de réserve naturelle des marais de Jette et de Ganshoren en vertu des Arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 ;

Vu l'article 15, § 2, 1° de l'Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 avril 2016 pris en application de l'article 47, § 2, de l'Ordonnance ;

Considérant que l'inventaire de la biodiversité entomologique des marais de Jette et de Ganshoren peut nécessiter la capture et à la mise à mort de spécimens d'espèces d'insectes en ce compris le Carabe doré afin de procéder à leur détermination et à endommager dans une mesure limitée des espèces végétales indigènes et le tapis végétal ;

Considérant l'avis favorable du Conseil supérieur bruxellois de la conservation de la nature datant du 27 janvier 2023 moyennant des conditions particulières ;

Considérant que la présente demande de dérogation aux interdictions visées aux articles 27, § 1, 1°, 7°, 47, § 2, 68, alinéa 1, 1° et 3° de l'Ordonnance et de l'article 15, § 2, 1° de l'Arrêté répond au motif de la recherche scientifique en ce que l'objectif de l'étude est de réaliser un inventaire non-exhaustif des insectes présents (principalement, coléoptères, fourmis et hétéroptères) sur les marais de Jette et de Ganshoren (article 83, § 1, 5°, de l'Ordonnance) ;

Considérant que cette étude contribue au développement des connaissances scientifiques en Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante au regard des objectifs poursuivis en ce que des observations directes ne pourraient suffire à aboutir à un inventaire complet des espèces de petits insectes difficilement identifiables en dehors du laboratoire ;

Considérant que la conduite de cette recherche scientifique ne nuit pas directement ou indirectement au maintien ou rétablissement dans un état de conservation favorable des populations d'insectes d'intérêt régional et communautaire dans leur aire de répartition naturelle ni ne risque de porter atteinte à l'intégrité du site Natura 2000 - BE 10000003 compte tenu qu'un nombre de spécimens strictement nécessaire à la détermination d'une espèce seront récoltés tout en minimisant la perturbation causée à la végétation et au milieu en général ;

Considérant que Bruxelles-Environnement précise les éventuelles restrictions de mise en oeuvre de la dérogation (article 84, § 1, aliéna 4, de l'Ordonnance).

DECISION : Moyennant le strict respect des conditions précisées ci-dessous, Bruxelles-Environnement accorde les dérogations suivantes : - Cueillir, enlever, ramasser, couper, déplanter, endommager ou détruire les espèces végétales indigènes et d'endommager ou modifier le tapis végétal (article 27, § 1, 1°, de l'Ordonnance) ; - Perturber intentionnellement des espèces animales sauvages (article 27, § 1, 7°, de l'Ordonnance) ; - Prélever, déraciner et endommager les espèces végétales indigènes et de modifier le tapis végétal (article 15, § 1, 2° de l'Arrêté et article 47, § 2, de l'Ordonnance) ; - Capturer, ou tenter de capturer, de tuer des spécimens d'espèces protégées et de les transporter (article 68, § 1, alinéa 1, 1° et 3°, de l'Ordonnance).

Cette dérogation est octroyée à des fins de recherche scientifique.

La présente décision de dérogation est accordée à Alain DRUMONT et Hugo RAEMDONCK. Celle-ci est individuelle, personnelle et incessible.

Cette décision doit pouvoir être exhibée lors de tout contrôle.

CONDITIONS : Espèce(s) concernée(s) : Espèces d'insectes en ce compris le Carabe doré.

Période pour laquelle la dérogation est accordée : Du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

Lieux où la dérogation peut s'exercer : Au sein du marais de Jette et du marais de Ganshoren tels que définis géographiquement par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 octroyant au marais de Jette le statut de réserve naturelle et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10 décembre 1998 octroyant au marais de Ganshoren le statut de réserve naturelle tels que modifiés par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 décembre 2016 modifiant certains arrêtés de désignation des réserves naturelles et forestières en Région de Bruxelles-Capitale.

Moyens, installations et méthodes pouvant être mis en oeuvre : Les méthodes utilisées pour procéder à l'inventaire sont : - Le filet fauchoir pour la récolte des insectes vivant dans la strate herbacée ; - Le parapluie japonais pour la récolte des insectes vivant dans la strate arbustive ; - Le tamis pour le tamisage de mousses, herbes et feuilles pour les insectes vivant au niveau du sol Restrictions particulières à la mise en oeuvre : Lors du travail de terrain, les titulaires de la dérogation doivent mettre en oeuvre les mesures nécessaires pour éviter au maximum les mises à mort d'invertébrés capturés. La mise à mort et le transport des spécimens d'insectes ne sont autorisés que s'ils sont nécessaires à la détermination de l'espèce d'insecte.

Une attention toute particulière doit être portée à la détermination d'éventuelles espèces d'insectes d'intérêt communautaire et régional.

Celles-ci doivent prioritairement faire l'objet d'une observation directe (photographie) lorsqu'elles sont facilement reconnaissables sur le terrain. La capture voire la mise à mort de spécimens de Carabe doré sont réduites et strictement limitées à ce qui est nécessaire pour les besoins de l'étude scientifique et ne peut porter en aucun cas atteinte à l'état de conservation favorable des populations de l'espèce concernée.

Les atteintes aux espèces végétales indigènes et au tapis végétal sont limitées à ce qui est strictement nécessaire pour les besoins de la détermination des espèces d'insectes afin de réaliser l'inventaire de la biodiversité entomologique tel qu'encadré ci-dessus Autorité habilité à déclarer que les conditions exigées sont réunies : Bruxelles Environnement.

CONTROLE : Bruxelles Environnement est habilité à opérer le contrôle du respect des conditions de la présente dérogation et à déclarer que les conditions exigées sont respectées.

Le bénéficiaire de la dérogation remet un rapport en fichier Excel portant sur la mise en oeuvre de la présente dérogation à Bruxelles Environnement, dans un délai de 3 mois à compter de la réalisation complète de la dérogation accordée. Ce rapport en fichier Excel contiendra la dénomination et le nombre exact des espèces protégées détenues illégalement.

RECOURS : En cas de désaccord avec cette décision, un recours est ouvert auprès du Collège d'Environnement, Mont des Arts, 10-13 à 1000 Bruxelles, conformément à l'article 89, § 1er de l'Ordonnance. Vous disposez d'un délai de trente jours à dater de la réception de la présente décision pour introduire le recours par lettre recommandée.

B. WILLOCX, Directeur - Chef de service B. DEWULF, Directrice générale adjointe

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