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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 mai 2011
publié le 20 juin 2011

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité

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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 MAI 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale fermer relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale, les articles 27, § 2, alinéa 1er en 28, § 1, alinéa 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2007 déterminant les modalités d'octroi des labels de garantie d'origine et précisant les obligations incombant aux fournisseurs;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 juin 2010;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2010;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 21 septembre 2010;

Vu l'avis de Brugel, donné le 24 septembre 2010;

Vu l'avis 49.464/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables;

Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 mai 2004 relatif à la promotion de l'électricité verte et de la cogénération de qualité, sont apportées les modifications suivantes : 1°les points 3°et 9°, sont abrogés; 2° au point 11°, le chiffre « 30 » est remplacé par le chiffre « 15 »;3° des points 14°, 15°, 16° et 17° sont insérés, rédigés comme suit : « 14° « puissance d'une installation de production décentralisée » : a) en kWc : la puissance crète de l'installation photovoltaïque b) en kW : la puissance AC maximale de l'installation, susceptible d'être développée aux bornes de l'alternateur ou du ou des onduleurs, exprimée en kW, basée sur les données du constructeur;15° « bon dimensionnement d'une installation de cogénération » : une installation dimensionnée sur les besoins thermique totaux du site, tenant compte d'une éventuelle réduction suite à des mesures d'utilisation rationnelle de l'énergie planifiées, dont la taille permet de produire plus de 90 % de la production thermique maximale par cogénération.L'installation de cogénération peut être composée de plusieurs unités de production de cogénération; 16° "bioliquide" : un combustible liquide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse;17° « biosolide » : un combustible solide destiné à des usages énergétiques autres que pour le transport, y compris la production d'électricité, le chauffage et le refroidissement, et produit à partir de la biomasse.».

Art. 2.Dans l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel, qui formera le paragraphe 2, est complété par un paragraphe 1er rédigé comme suit : « § 1er.. La procédure de certification est entamée, au choix du demandeur, soit par voie postale, soit par le biais d'un portail internet. Par son choix, le demandeur est réputé vouloir que la procédure se poursuive par la même voie. »; 2° dans le paragraphe 2, alinéa 1er, le mot « celui-ci » est remplacé par le mot « celle-ci »;3° dans le paragraphe 2, il est inséré les points 8°, 9° et 10°, rédigés comme suit : « 8° l'attestation de conformité de l'installation au Règlement général pour les Installations électriques;9° une copie de l'accusé de réception du gestionnaire de réseau de la demande de raccordement d'un système de production d'électricité susceptible d'injecter de l'électricité sur le réseau;10° l'ensemble des informations nécessaires en vue de bénéficier du coefficient multiplicateur visé à l'article 17.» .

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le deuxième alinéa du paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « Cette visite fait l'objet d'un rapport rédigé conformément aux modèles définis par la Commission en fonction des technologies utilisées.Ces modèles sont publiés sur le site de la Commission. »; 2° un paragraphe 3 est inséré, rédigé comme suit : « § 3.Toutefois, pour les installations photovoltaïques de puissance inférieure ou égale à 10 kWc, la Commission certifie l'installation dès le constat du caractère complet de la demande, conformément aux dispositions de l'article 4, § 2. ».

Art. 4.Dans l'article 8 du même arrêté est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Toutefois, pour les installations photovoltaïques de puissance inférieure ou égale à 10 kWc, les visites de contrôle sont remplacées par un contrôle aléatoire d'un dixième des installations par an. Les installations dont la production donne lieu à l'octroi de « labels de garantie d'origine » sont contrôlées une fois tous les cinq ans. »

Art. 5.Dans l'article 11, § 1, alinéa 2 du même arrêté, les mots : « - l'énergie éolienne; - l'énergie solaire; - l'énergie géothermique; - l'énergie houlomotrice; - l'énergie marémotrice; - l'énergie hydroélectrique; - la biomasse; - le gaz de décharge; - le gaz des stations d'épuration d'eaux usées; et - le biogaz. » sont remplacés par les mots « l'énergie éolienne, solaire, aérothermique, géothermique, hydrothermique, marine et hydroélectrique, la biomasse, le gaz de décharge, le gaz des stations d'épuration d'eaux usées et le biogaz ».

Art. 6.Dans l'article 12, § 7, alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « l'Union européenne » sont remplacés par les mots « l'Espace Economique Européen »;2° les mots « sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires.» sont remplacés par les mots « lorsqu'elle a des doutes fondés quant à leur exactitude, leur fiabilité ou leur véracité. La Commission notifie un tel refus à la Commission Européenne ainsi que sa motivation. ».

Art. 7.Dans l'article 13 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « le dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil » sont remplacés par les mots « au cours du dernier mois de chaque trimestre de l'année civile »;2° dans la version néerlandaise du texte, le mot « Dienst » est remplacé par le mot « Commissie »;3° il est inséré un alinéa rédigé comme suit : « Toutefois, pour les installations photovoltaïques de puissance inférieure ou égale à 10 kWc, si l'index est envoyé par courrier postal, par courriel ou par fax, il est communiqué annuellement entre le 1er et le 30 septembre inclus.».

Art. 8.Dans l'article 14 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « le trimestre concerné » sont remplacés par les mots « le ou les trimestres concernés, selon le cas »;b) le point 1 est remplacé par ce qui suit : « 1° moins de dix ans se sont écoulés après la certification de l'installation;»; c) il est inséré un point 3° rédigé comme suit : "3° les bioliquides et les biosolides, utilisés le cas échéant par l'installation, satisfont aux critères de durabilité définis à l'annexe IV du présent arrêté.» 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.Sur un même site de production, en cas de rénovation significative d'installations anciennes ou en cas de placement de nouvelles installations, la période de dix ans dont question au premier paragraphe, point 1°, de cet article peut être prolongée de dix années supplémentaires pour l'installation rénovée ou pour la nouvelle installation. Une rénovation est significative si : 1° le montant de l'investissement consacré à la rénovation est au moins égal au montant de l'investissement initial pour les postes concernés par la rénovation;2° le rendement électrique brut de l'installation rénovée est supérieur après la rénovation;3° le rendement électrique brut de l'installation rénovée est au moins égal au rendement électrique brut des meilleures installations neuves de la même technologie et de la même gamme de puissance. Le rendement électrique brut est le rapport entre la puissance de l'installation de production décentralisée et la puissance en énergie primaire de cette même installation. » 3° il est inséré un § 4, rédigé comme suit : « § 4.Le Ministre peut préciser les critères de durabilité de l'annexe IV ainsi que les modalités d'audit et de contrôle du respect des critères de durabilité. Le Ministre peut en outre préciser les modalités de vérification des critères de durabilité conformément aux décisions arrêtées par la Commission européenne en vertu de l'article 18, § 4 de la directive 2009/28 du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. »

Art. 9.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Le certificat est octroyé jusqu'au dixième;le chiffre obtenu après calcul est arrondi au dixième inférieur s'il n'atteint pas 0,05, et au dixième supérieur s'il l'atteint. »; 2° le paragraphe 2 est complété par cinq alinéas, rédigés comme suit : « Pour les installations photovoltaïques dont la date de mise en service est postérieure au 1er juillet 2011, le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés est égal à 2.75. Pour les personnes morales et pour les pouvoirs publics, le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés est égal à 3.85 si la puissance électrique est inférieure ou égale à 5 kWc.

Le Ministre adapte, avant le 1er octobre de l'année en cours et avec effet au 1er janvier de l'année suivante, la valeur arrondie à deux décimales du coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés pour les installations photovoltaïques afin de maintenir un temps de retour forfaitaire de 7 années en modifiant les paramètres de la formule suivante :

Pour la consultation du tableau, voir image Les paramètres de la formule sont définis de la manière suivante : - « coefficient » est le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés; - « investPV » est le coût moyen unitaire pour un système photovoltaïque ( euro TVAC/kWc) - « primes » sont les aides financières à l'investissement ( euro /kWc) disponibles pour un système photovoltaïque; - « prixélec » est le prix d'achat de l'électricité au réseau ( euro /MWh) - « prixCV » est le prix de revente des certificats verts sur le marché ( euro /CV).

La valeur de ces paramètres pour les installations photovoltaïques dont la puissance est inférieur à 5 kWc et pour les installations photovoltaïques dont la puissance est supérieure à 5 kWc sont communiqués à la Ministre par la Commission pour le 1er septembre de l'année en cours.

Si la variation des paramètres en cours d'année conduit à une variation du nombre de certificats verts à octroyer selon la formule ci-dessus supérieure ou égale à 20 % par rapport au nombre octroyé actuel, le Ministre adapte le coefficient multiplicateur du nombre de certificats verts octroyés avant l'échéance du 1er octobre et avec effet au minimum 3 mois après publication au Moniteur belge. » 3° il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « § 3.Pour les installations de cogénération de qualité au gaz naturel dont la date de mise en service est postérieure au 1er janvier 2011 qui fournissent leur chaleur utile produite, en terme de MWh fournis, pour plus de 75 % à des clients résidentiels, un coefficient multiplicateur de 2 est appliqué au nombre de certificats verts octroyés si la puissance électrique totale de la ou des installations du site est inférieure ou égale à 50 kW, un coefficient multiplicateur de 1.5 est appliqué si la puissance électrique totale de la ou des installations du site est supérieure à 50 kW. Lors de la certification de l'installation, le coefficient multiplicateur ne sera octroyé qu'à la condition de fournir à la Commission la démonstration du bon dimensionnement de la cogénération de qualité. » 4° le paragraphe 3 devient le paragraphe 4;5° au paragraphe 4 qui devient le paragraphe 5, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « limité à 2 certificats verts » sont remplacés par « limité à 1 certificat vert » b) le mot « lorsque » est remplacé par les mots « pour la tranche de »;c) le mot « est » devant « supérieur à 1 MW » est supprimé;d) les mots « ou que » sont remplacés par les mots « et le nombre de certificats verts octroyés est limité à 1 certificat vert par MWh net d'électricité produit pour toute la production lorsque »;6° il est inséré un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Les règles du calcul d'octroi de certificats verts en vigueur à la date de certification sont valables pour les dix années qui suivent la date de certification. »

Art. 10.Dans l'article 24 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le quatrième alinéa, le mot « présentent » est remplacé par le mot « remettent »;2° dans le cinquième alinéa, le mot « présentés » est remplacé par le mot « remis ».

Art. 11.Dans l'article 26 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le texte actuel, qui formera le paragraphe 1er, est complété par les mots : « visée à l'article 19, alinéa 1er »;2° il est inséré un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Tout « label de garantie d'origine » remis à la Commission est annulé dans la banque de données visée à l'article 12, § 2, 1er alinéa. ».

Art. 12.Dans le chapitre IV du même arrêté, il est inséré une section VI, intitulée « Compensation » contenant l'article 26bis rédigé comme suit : « Section VI. - Compensation Art.26bis. Le client final chez qui une installation de production d'électricité verte d'une puissance inférieure ou égale à 5 kW est installée, peut bénéficier de la compensation entre les quantités d'électricité prélevées sur le réseau de distribution et les quantités injectées sur ce réseau au point de fourniture.

Si le client final choisit d'en bénéficier, les quantités injectées sur le réseau de distribution ne donnent pas droit à des « labels de garantie d'origine ».

La compensation se calcule, par registre de compteur, entre deux relevés d'index. Elle s'applique à la quantité d'électricité injectée au maximum à hauteur de la quantité prélevée sur ce réseau. »

Art. 13.A l'article 27 du même arrêté, il est inséré un point 6°, rédigé comme suit : « 6° Dans le cas des installations utilisant des bioliquides et biosolides, avoir été attribués après vérification du respect des critères de durabilité prévus à l'annexe IV du présent arrêté. »

Art. 14.L'intitulé du chapitre VI du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Dispositions transitoires et finales ».

Art. 15.Dans le même arrêté, l'article 29 est remplacé par ce qui suit : «

Art. 29.Les infractions aux dispositions de l'article 7 sont punies d'une amende de 1,24 à 495 euros. »

Art. 16.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 30.La demande de certification visée à l'article 4, § 2 ne peut être introduite par voie électronique qu'à dater du premier jour du septième mois après l'entrée en vigueur de la présente disposition. »

Art. 17.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe IV qui est jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, exceptés l'article 8, 1°, b) et l'article 9, 5° du présent arrêté qui entrent en vigueur le 1er juillet 2011 pour les installations dont la date de mise en service est postérieure au 1er juillet 2011.

Art. 19.Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 2011.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Rénovation urbaine, Mme E. HUYTEBROECK

Pour la consultation du tableau, voir image

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