Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 30 octobre 2009
publié le 18 novembre 2009

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2009031544
pub.
18/11/2009
prom.
30/10/2009
ELI
eli/arrete/2009/10/30/2009031544/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 OCTOBRE 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, notamment les articles 2, 4, 6, § 1er, 10, 11, 13 § 1er et 14;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe 1B, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relatives aux permis d'environnement;

Vu l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, notamment l'article 5;

Vu l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 2/2009 du 15 janvier 2009 rejetant les recours en annulation de l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;

Considérant qu'en raison de leur impact probable sur l'environnement, il convient de soumettre les antennes émettrices d'ondes électromagnétiques à un permis d'environnement;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale donné le 11 mars 2009;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 19 mars 2009;

Vu l'avis 47.067/1/V du Conseil d'Etat donné le 25 août 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre chargée de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux antennes émettant des rayonnements visés à l'article 2 de l'ordonnance.

Définitions

Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° antenne : antenne conçue pour émettre un signal de radiotélécommunication par ondes électromagnétiques;2° ordonnance : ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes;3° fréquence : fréquence assignée à l'exploitant par l'Institut belge des Services postaux et des Télécommunications;4° tilt : angle par rapport au plan horizontal dans lequel l'antenne émet le plus de puissance;5° angle d'ouverture vertical : angle dans le plan vertical à 3 dB dans lequel est émis le plus de puissance;6° angle d'ouverture horizontal : angle dans le plan horizontal à 3 dB dans lequel est émis le plus de puissance;7° gain d'une antenne : le rapport de puissance qu'elle rayonne à grande distance dans une direction donnée à la puissance rayonnée par une antenne isotrope sans perte alimentée par la même puissance;8° Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;9° champ électrique calculé : champ électrique théorique émis par une ou plusieurs antennes, calculé avec la formule du « champ éloigné » reprise à l'annexe du présent arrêté, sachant que l'exposition au rayonnement électromagnétique est exprimée et mesurée par la notion de champ électrique;10° Puissance Isotrope Rayonnée Equivalente (PIRE) : produit de la puissance fournie à l'entrée de l'antenne par son gain maximum, c'est-à-dire le gain mesuré par rapport à une antenne isotrope dans la direction où l'intensité du rayonnement est maximale;11° norme en vigueur : norme telle que définie à l'article 3 de l'ordonnance, alinéas 2 et suivants;12° zone d'investigation : circonférence englobant les cercles d'un rayon de 200 mètres définis pour chaque antenne de l'unité technique et géographique;13° puissance totale d'un site : Somme des puissances électriques (en W) à l'entrée de toutes les antennes présentes sur une unité technique et géographique;14° opérateur : toute personne morale titulaire du droit d'émettre, ainsi que les sociétés liées ou associées au sens du Code des sociétés;15° antenne existante : toute antenne en exploitation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté;16° faisceau hertzien : liaison hertzienne point à point en visibilité directe. Classement

Art. 3.L'annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mars 1999 fixant la liste des installations de classe IB, II et III en exécution de l'article 4 de l'ordonnance de 5 juin 1997 relative aux permis d'environnement est complétée par une rubrique 162, rédigée comme suit :

N° Rub

Rubrique

Cl.

Rubr. nr.

Rubriek

Kl.

162

Antennes émettant des rayonnements visés par l' ordonnance du 1er mars 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/03/2007 pub. 14/03/2007 numac 2007031104 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes fermer relative à la protection de l'environnement contre les éventuels effets nocifs et nuisances provoqués par les radiations non ionisantes (y compris les installations techniques nécessaires à l'exploitation des antennes), à l'exception :

2

162

Antennes die stralingen uitzenden, die worden beoogd door de ordonnantie betreffende de bescherming van het leefmilieu tegen de eventuele schadelijke effecten en hinder van niet-ioniserende stralingen (met inbegrip van de technische installaties die nodig zijn voor de exploitatie van de antennes), met uitzondering van :

2

- des antennes émettant dans les bandes de fréquences attribuées aux services de secours, de sécurité, de défense nationale et de gestion interne des infrastructure de communications routières, ferrovières, fluviales ou aériennes, notamment le réseau de la SNCB, le réseau STIB, le réseau aérien Belgocontrol, le Port de Bruxelles;

- antennes die op de frequentiebanden uitzenden, die aan de hulpdiensten, de veiligheidsdiensten, landsverdediging en het intern beheer van de infrastructuur voor weg-, spoorweg-, waterweg- of luchtwegverkeer, zoals het netwerk van de NMBS, het netwerk van de MIVB, het netwerk van het luchtverkeer Belgocontrol, de Haven van Brussel, werden toegekend;


- des antennes émettant dans les bandes de fréquences attribuées aux services de gestion interne des réseaux de transport ou de distribution d'électricité, de corps solides, liquides ou gazeux;

- antennes die op de frequentiebanden uitzenden, die aan de diensten voor het intern beheer van de netwerken voor vervoer of distributie van elektriciteit, van vaste stoffen, vloeistoffen of gassen werden toegekend;


- des antennes de puissance PIRE de moins de 800 mW;

- antennes met een EIRP-vermogen van minder dan 800 mW;


- des antennes Wifi à condition qu'elles soient autorisées en vertu de l'arrêté ministériel du 19 octobre 1979 relatif aux radiocommunications privées ou de toute autre disposition qui le remplacerait;

- de WIFI-antennes op voorwaarde dat ze het ministerieel besluit van 19 oktober 1979 betreffende de private radioverbindingen of elke andere bepaling die dat zou vervangen in acht nemen;


- des faisceaux hertziens.

- straalverbindingen.

Dossier technique

Art. 4.§ 1er. Outre les documents visés par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 2009 déterminant la composition du dossier de demande de certificat et de permis d'environnement, la demande de permis d'environnement concernant une antenne classée doit contenir toutes les informations qui permettent à l'Institut d'évaluer si l'installation respecte la norme en vigueur. § 2.Toute demande de permis d'environnement concernant une ou des antennes doit être accompagnée d'un dossier technique comprenant au moins les documents suivants : 1° les données du demandeur : - les coordonnées du demandeur - l'adresse du site d'implantation, normée selon une base de données géographiques telle que Urbis;2° les données techniques concernant la ou les antennes permettant de calculer et mesurer le champ électrique de la ou des antennes dans la zone d'investigation : - les coordonnées Lambert Belge 72; - le nombre d'antennes; - le type d'installation (marque, numéro,...); - les bandes de fréquences d'émission; - le décalage angulaire mécanique (tilt mécanique); - le décalage angulaire électrique (tilt électrique); - l'angle d'ouverture à 3 db dans le plan horizontal; - angle d'ouverture à 3 dB dans le plan vertical ou l'enveloppe des angles d'ouverture à 3db dans le plan vertical formée par les différents tilts possibles; - le diagramme de rayonnement de l'antenne dans le plan vertical et horizontal; - le gain maximum; - la puissance maximale à l'entrée de l'antenne (W); - l'orientation (azimut) (°); - largeur et hauteur de l'antenne; - hauteur du milieu de l'antenne par rapport au sol; - la PIRE (W); - la puissance effective (W); 3° un ou des plan(s), démontrant que les antennes classées exploitées par l'opérateur ne dépassent en aucune zone accessible au public 25 % de la norme en vigueur dans la zone d'investigation.Ces plans peuvent être issus d'une base de données géographiques telle que Urbis; 4° pour les demandes concernant les antennes classées existantes, le niveau maximum du champ électrique calculé au point le plus défavorable dans les conditions actuelles de l'exploitation.Ceci peut être exprimé dans un plan tel que celui défini au point précédent; 5° pour les antennes classées existantes, un calendrier de mise en conformité de l' antenne à 25 % de la norme en vigueur. § 3. Le Ministre de l'Environnement valide, par arrêté, un outil de simulation permettant de calculer le champ électrique d'une antenne.

Obligations

Art. 5.§ 1er. Le champ électrique émis par les antennes classées exploitées par un même opérateur ne peut jamais dépasser 25 % de la norme en vigueur. § 2. Les exploitants d'antennes transmettent à l'Institut une liste complète des données techniques de l'ensemble des antennes qu'ils exploitent en Région de Bruxelles-Capitale. Cette liste est communiquée sous le format informatique spécifié par l'Institut et comprend les informations reprises à l'article 4 § 2, alinéa 1er et 2. § 3. Les faisceaux hertziens ne peuvent pas traverser un volume accessible au public.

Avis des communes

Art. 6.Lorsque l'Institut déclare le dossier complet, il en envoie une copie à l'administration communale pour avis.

L'administration communale dispose d'un délai de 30 jours pour remettre son avis à dater de l'envoi du dossier. Passé ce délai l'avis est réputé favorable.

Période de mise en conformité des installations

Art. 7.Le permis d'environnement relatif à une antenne classée peut laisser un délai de maximum 2 ans à partir de la date de sa délivrance pour se conformer à la norme en vigueur et à la norme visée à l'article 5, § 1er.

Disposition transitoire et entrée en vigueur

Art. 8.§ 1er. Le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour de sa publication au Moniteur belge. § 2. En dérogation au § 1er, l'article 3 du présent arrêté entre en vigueur : - le jour de publication de l'arrêté visé à l'article 4, § 3; - le premier jour du sixième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, pour les antennes existantes classées faisant partie d'une unité technique et géographique dont la puissance totale du site est supérieure à 120 W; - le premier jour du dix-huitième mois qui suit celui de la publication de l'arrêté visé à l'article 4, § 3, pour les antennes existantes classées faisant partie d'une unité technique et géographique dont la puissance totale du site est inférieure à 120 W. Disposition finale

Art. 9.Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 2009.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

Annexe A. Calcul du champ électrique simulé : Le champ électrique d'une antenne est calculé suivant la formule du champ éloigné : Pour la consultation du tableau, voir image avec : - E : champ électrique calculé de l'antenne (en V/m) - P : la puissance effective de l'antenne (en W) - G : gain de l'antenne, par rapport à une antenne isotrope, dans la direction où l'intensité du rayonnement est maximale (nombre sans dimension) - A(phi,theta) : perte de puissance dans la direction considérée par rapport à la direction où l'intensité du rayonnement est maximale (nombre sans dimension) - Phi : angle d'élévation (en degrés) - Theta : angle formé avec l'azimut de référence (en degrés) - d : distance par rapport à l'antenne (en m) Le Ministre de l'Environnement valide un outil de simulation permettant de calculer le champ électrique d'une antenne.

B. Puissance effective La puissance effective est définie par la relation suivante (en dBW) : 1. Pour les technologies dont l'émission est structurée en porteuses et balise : Pour la consultation du tableau, voir image avec N le nombre de porteuses, canaux ou autre (hors balise), P euro porteuse' la puissance des porteuses en dBW, X_dB' les facteurs d'atténuations propres à chaque technologie définis en dB dans le tableau ci-dessous, P_balise' la puissance de la balise en dBW et P la puissance effective de l'antenne en dBW.2. Pour les technologies sans balise : Pour la consultation du tableau, voir image avec P_entrée', la puissance à l'entrée de l'antenne (c'est-à-dire perte par câble déduite) en dBW et X_dB' le facteur d'atténuation propre à cette technologie défini en dB dans le tableau ci-dessous et P' la puissance effective de l'antenne en dBW;3. Antennes avec faible taux d'utilisation : Pour la consultation du tableau, voir image avec Y_dB' le pourcentage d'utilisation en dB de l'antenne donnée par avec y' le pourcentage d'utilisation en % C.Facteurs d'atténuation Les facteurs d'atténuation visent à conformer la simulation aux conditions de terrain.

Les valeurs de X_dB' pour les différentes technologies sont définies dans le tableau suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve à l'intérieur d'un bâtiment et l'antenne à l'extérieur, le rayonnement est amorti en fonction du matériau lors de la traversé de la paroi.

Les atténuations autorisées en fonction des situations sont définies par la liste suivante en dB : Pour la consultation du tableau, voir image Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve à l'intérieur d'un véhicule, une atténuation de 15dB est admise sur les émissions.

Lorsque le point où le champ électrique est calculé se trouve sur une terrasse ou un balcon, une atténuation de 3dB est admise.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 octobre 2009 relatif à certaines antennes émettrices d'ondes électromagnétiques.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale Ch. PICQUE La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

^