publié le 08 mai 2009
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
5 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale déterminant la procédure pour une méthode de calcul alternative pour les bâtiments neufs
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'
Ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
07/06/2007
pub.
11/07/2007
numac
2007031269
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments
fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, l'article 5, § 2;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 18 septembre 2008;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 10 septembre 2008;
Vu l'avis 45.596/2 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2008 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Méthode de calcul en vigueur : méthode de calcul réglementaire de la performance énergétique telle que définie dans les annexes II et III de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2007 déterminant des exigences en matière de performance énergétique et de climat intérieur des bâtiments, et dans l'annexe de l'arrêté ministériel du 24 juillet 2008 déterminant les règles pour le calcul des pertes par transmission;2° Ordonnance : l' ordonnance du 7 juin 2007Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/06/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007031269 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments fermer relative à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments;3° Méthode de calcul alternative : méthode de calcul réglementaire visée à l'article 5, § 2, de l'Ordonnance;4° UBAtc : Union Belge pour l'Agrément technique dans la construction;5° ATG-E : caractérisation énergétique délivrée par l'UBAtc;6° Equivalence : reconnaissance qui autorise l'utilisation d'une méthode de calcul alternative à la place de la méthode de calcul en vigueur;7° Institut : l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement;8° Ministre : Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'énergie dans ses attributions. CHAPITRE II. - De la demande d'équivalence pour un produit de construction ayant obtenu un ATG-E
Art. 2.§ 1er. La demande d'équivalence peut être introduite par une personne physique ou morale qui commercialise tout produit de construction ayant obtenu un ATG-E, si le produit n'est pas pris en compte par la méthode de calcul en vigueur. § 2. La demande d'équivalence comprend les éléments suivants : a) les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire de la demande;b) une copie de l'ATG-E;c) une description des caractéristiques techniques du produit de construction;d) la démonstration que le produit de construction est conforme aux exigences PEB en vigueur, le cas échéant. § 3. Si une équivalence a été accordée dans une autre région et pour autant que la méthode de calcul réglementaire en vigueur dans l'autre région soit identique à la méthode de calcul en vigueur, la demande comprend les éléments visés à l'article 2, § 2, a) et b) ainsi qu'une copie de d'équivalence délivrée.
Art. 3.§ 1er. La demande d'équivalence est adressée à l'Institut en un exemplaire, par envoi recommandé. § 2. L'Institut adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande d'équivalence.
Si le dossier est incomplet, l'Institut informe le demandeur des documents et renseignements manquants et adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les 10 jours ouvrables de la réception des documents manquants.
Art. 4.§ 1er. L'Institut notifie sa décision au demandeur dans les 30 jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. § 2. Si l'Institut accorde l'équivalence en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet, la décision fixant la méthode de calcul alternative pour le produit de construction est publiée par extrait au Moniteur belge. § 3. A défaut de notification dans les délais visés au § 1er ou en cas de refus d'accorder l'équivalence, le demandeur peut introduire sa demande auprès du Ministre dans les 15 jours ouvrables du défaut de notification ou du refus.
Art. 5.§ 1er. Sont publiés par extrait sur le portail en ligne de l'Institut : - la décision de l'Institut quant à la demande d'équivalence; - le cas échéant, les éléments de calcul à introduire dans le logiciel de calcul en vigueur. § 2. Dès que la méthode de calcul alternative d'un produit de construction ayant obtenu un ATG-E est intégrée à la méthode de calcul en vigueur, l'Institut n'accorde plus l'équivalence pour ce produit, et la décision d'équivalence ainsi que les éléments de calculs y relatifs sont retirés du portail en ligne de l'Institut.
Art. 6.Pour tout bâtiment où il est fait usage d'un produit de construction ayant obtenu un ATG-E et l'équivalence, la copie de la décision fixant la méthode de calcul alternative est jointe au son dossier technique et à la déclaration PEB. CHAPITRE III. - De la demande d'équivalence pour un bâtiment où il est fait usage d'un concept ou technologie de construction novateur.
Art. 7.§ 1er. La demande d'équivalence peut être introduite pour tout bâtiment entrant dans le champ d'application de l'Ordonnance et qui : a) respecte les exigences PEB en vigueur sans l'usage du concept ou technologie de construction novateur, et b) où il est fait usage d'un concept ou technologie de construction novateur repris dans la liste visée à l'article 12, § 1, e) par lequel l' économie d'énergie primaire totale de chaque unité PEB à laquelle il s'applique est d'au moins 8 pourcent. § 2. Dans le cas où plusieurs concepts sont appliqués à un même bâtiment, une seule demande est introduite.
Art. 8.La demande d'équivalence au sens du présent chapitre est introduite par le demandeur défini à l'article 3, 14°, de l'Ordonnance.
Art. 9.§ 1er. La demande d'équivalence comprend les éléments suivants : a) les nom, prénom et domicile du demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire de la demande;b) une description des caractéristiques techniques et énergétiques du concept;c) le nom et la description des unités PEB auxquelles s'applique le concept;d) le calcul de la performance énergétique des unités PEB faisant usage du concept, selon la méthode de calcul en vigueur la plus favorable;e) le calcul de la performance énergétique des unités PEB faisant usage du concept, selon la méthode de calcul du demandeur, accompagné d'une note justificative;f) le dossier de l'auteur de la note justificative g) la démonstration que le concept est conforme aux exigences PEB en vigueur, h) le cas échéant une sélection de cas similaires tels que information technique, bibliographie. § 2. La méthode de calcul du demandeur répond aux hypothèses générales fixées par le Ministre. § 3. La note justificative visée au § 1er, e) du présent article comprend : a) Les hypothèses générales appliquées au bâtiment.Si les calculs relatifs au concept nécessitent d'adapter ces hypothèses, un argumentaire de l'adaptation est joint; b) Le nom du ou des outil(s) d'évaluation utilisé(s) parmi ceux reconnus par l'Institut;c) Les résultats obtenus selon la méthode de calcul du demandeur par l'outil d'évaluation sans usage du concept;d) Les résultats obtenus selon la méthode de calcul du demandeur par l'outil d'évaluation avec usage du concept;e) Les conclusions de la comparaison des résultats, et l'économie en énergie primaire totale obtenue pour chacune des unités PEB à laquelle s'applique le concept. § 4. Le dossier de l'auteur de la note justificative visé au § 1, f) du présent article comprend : a) les nom, prénom et domicile de l'auteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme juridique, sa dénomination ou sa raison sociale, son siège social et la qualité du signataire du dossier;b) la description de la maîtrise technique dans le domaine du concept;c) la description de la capacité de l'auteur à évaluer les performances du concept appliqué au bâtiment, à l'aide d'outils d'évaluation appropriés.
Art. 10.§ 1er. La demande d'équivalence est adressée à l'Institut en un exemplaire, par envoi recommandé au plus tard 40 jours avant la notification de début des travaux. § 2. L'Institut adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les 10 jours ouvrables de la réception de la demande d'équivalence.
Si le dossier est incomplet, l'Institut informe le demandeur des documents et renseignements manquants et adresse un accusé de réception du dossier déclaré complet ou incomplet dans les 10 jours ouvrables de la réception des documents manquants. § 3. A défaut de notification dans les délais visés au § 1er ou en cas de refus d'accorder l'équivalence, le demandeur peut introduire sa demande auprès du Ministre dans les 15 jours ouvrables du défaut de notification ou du refus.
Art. 11.§ 1er. Il notifie sa décision au demandeur dans les 30 jours ouvrables de la date d'envoi de l'accusé de réception du dossier déclaré complet. § 2. Si l'Institut accorde l'équivalence en tenant compte des éléments contenus dans le dossier déclaré complet, il détermine le résultat à appliquer aux unités PEB. La décision fixant la méthode de calcul alternative pour le concept est publiée par extrait au Moniteur belge. § 3. L'équivalence accordée au bâtiment n'est valable que pour le bâtiment faisant l'objet de la demande d'équivalence en question, et à la condition que les éléments décrits dans la demande soient identiques à la situation réelle. § 4. Dans le cas où une demande d'équivalence concerne un bâtiment où il est fait usage d'un concept déjà publié, et que le bâtiment est en tout point similaire au cas publié, la demande d'équivalence comprend les éléments visés à l'article 9 à l'exception du point e), ainsi que la référence au cas publié similaire. Le délai de notification de la décision visé au § 1er est réduit à 15 jours ouvrables. § 5. En cas de changement entre la demande et la situation réelle, le demandeur adresse une note justificative « as-built » à l'Institut, au plus tard 30 jours après la fin des travaux. Sur base de ces éléments, l'Institut détermine le résultat à appliquer aux unités PEB.
Art. 12.§ 1er. Sont publiés par extrait sur le portail en ligne de l'Institut : a) les hypothèses générales fixées par le Ministre;b) les éléments de calculs à reprendre dans la note justificative;c) les outils d'évaluation reconnus par l'Institut;d) la décision de l'Institut quant à la demande d'équivalence;e) la liste des concepts et technologies de construction novateurs qui peuvent faire l'objet d'une demande d'équivalence;f) le cas échéant, les éléments de calcul à introduire dans le logiciel de calcul en vigueur. § 2. Dès que la méthode de calcul alternative d'un concept est intégrée à la méthode de calcul en vigueur, la décision d'équivalence et les éléments de calculs y relatifs sont retirés du portail en ligne de l'Institut.
Art. 13.Si l'équivalence est accordée, le dossier de demande d'équivalence et la décision de l'Institut font partie du dossier technique, et sont joints à la déclaration PEB. CHAPITRE IV. - Disposition commune
Art. 14.Le certificat PEB visé à l'article 18, § 1er, de l'Ordonnance reprend la valeur calculée sur base de la méthode alternative et mentionne que cette valeur a été obtenue par le principe d'équivalence. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Le Ministre qui a l'énergie dans ses compétences, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 5 mars 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ch. PICQUE La Ministre de l'Environnement, de l'Energie et de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK