publié le 16 avril 2008
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de plan régional d'affectation du sol modifiant partiellement le plan régional d'affectation du sol
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 MARS 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale arrêtant le projet de plan régional d'affectation du sol modifiant partiellement le plan régional d'affectation du sol
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment son article 6, § 1er, I, 1°;
Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989;
Vu le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire du 9 avril 2004 (ci-après le « CoBAT »), notamment ses articles 27, 175 et 188, ainsi que son annexe D ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 septembre 2002 arrêtant le Plan régional de développement, et plus particulièrement le point 6 de la priorité 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le Plan régional d'affectation du sol;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 avril 2007 ouvrant la procédure de modification partielle du PRAS;
Vu les avis de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement du 5 juin 2007 et de la Commission régionale de Développement du 7 juin 2007 estimant que le projet de modification du plan régional d'affectation du sol n'a pas d'incidences notables sur l'environnement et ne doit en conséquence pas être accompagné d'un rapport sur les incidences environnementales;
Vu que ces avis, conformément à l'article 27, § 2, du CoBAT, ont été transmis dans les trente jours de la demande du Gouvernement;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 décembre 2002 déterminant les actes et travaux d'utilité publique pour lesquels les certificats d'urbanisme et les permis d'urbanisme sont délivrés par le fonctionnaire délégué;
Vu la demande de certificat d'urbanisme introduite le 29 octobre 2003 par la Société Nationale des Chemins de fer Belges, aujourd'hui la SA INFRABEL;
Vu le rapport final de juillet 2005 sur l'étude d'incidences sur l'environnement effectuée par la SA ARIES Consultants;
Vu le projet amendé en décembre 2005 consécutivement à ladite étude d'incidences;
Vu l'enquête publique qui s'est tenue au mois de mars 2006;
Vu l'avis majoritaire favorable de la Commission de Concertation de la Ville de Bruxelles du 4 avril 2006;
Considérant que la gare ferroviaire desservant actuellement l'aéroport de Bruxelles-National comporte trois voies en impasse et une liaison unique vers Bruxelles, avec pour conséquence que les trains qui arrivent dans cette gare ne peuvent la quitter qu'en faisant un mouvement de rebroussement en direction de Bruxelles;
Considérant que la croissance attendue du trafic ferroviaire dans les prochaines années nécessite l'accroissement de l'utilisation des transports en commun et/ou des solutions multimodales de transport pour l'ensemble des déplacements de personnes de et vers l'aéroport de Bruxelles- National tout en limitant la surcharge de trafic sur les infrastructures disponibles;
Considérant que pour y parvenir, il est nécessaire, d'une part, d'améliorer l'accessibilité de l'aéroport depuis la Région de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, de mettre en oeuvre des liaisons directes vers cet aéroport depuis différentes régions du pays;
Considérant que ce désenclavement de l'aéroport de Bruxelles-National est envisagé au niveau national dans le cadre du projet dit « DIABOLO »;
Considérant que ce projet d'utilité publique implique notamment la réalisation de travaux de raccordement ferroviaire sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant que ce projet de raccordement est expressément prévu par l'arrêté du 12 septembre 2002 arrêtant le Plan régional de développement : « L'intégration de l'aéroport de Bruxelles-National dans le réseau RER impose la construction d'une nouvelle ligne de chemin de fer dans la berme centrale de l'autoroute Bruxelles-Malines-Anvers (E19), de manière à constituer la quatrième branche de la desserte de l'aéroport. Si le raccordement de la nouvelle ligne au site ferroviaire de Schaerbeek formation peut être réalisé sur base de la prescription 29 du PRAS, il n'en va pas de même du raccordement de cette nouvelle ligne à la ligne de chemin de fer 26, de sorte que le PRAS doit être revu sur ce point »;
Considérant le point 7 de la priorité 8 du Plan régional de développement, qui prévoit, dans le cadre de la mise en oeuvre du RER, des mesures d'accompagnement ayant une incidence positive sur l'environnement, notamment la restriction de façon progressive des capacités routières entrantes de Bruxelles et parallèlement la réduction du nombre d'emplacements de stationnement de longue durée;
Considérant qu'une modification du Plan régional d'affectation du sol est par conséquent nécessaire à la réalisation de ce raccordement, lequel constitue un ouvrage d'utilité publique au sens de l'article 1er, 1°, a) de l'arrêté précité du 12 décembre 2002;
Considérant que, selon l'article 188, § 4, du CoBAT, le fonctionnaire délégué peut accorder un permis en s'écartant notamment des dispositions réglementaires du Plan régional d'affectation du sol dès que sa modification a été décidée dans le but de permettre la réalisation des actes et travaux d'utilité publique, objets de la demande, pour autant que deux conditions soient remplies;
Considérant qu'en l'espèce, la modification du Plan régional d'affectation du sol ne concerne que l'affectation de petites zones au plan local, à savoir une aire située sur le territoire de la Ville de Bruxelles et constituée par une zone s'étendant depuis le centre ferroviaire de la gare de Schaerbeek-Formation au Sud, via le domaine ferroviaire de l'atelier central d'infrastructures à Haren jusqu'à la limite régionale avec la Région flamande sise au Nord à proximité de l'échangeur autoroutier de l'E19 à Machelen;
Que cette zone ne comprend que trois îlots inscrits en zone d'industrie urbaine au Plan régional d'affectation du sol, en touchant l'îlot compris entre la ligne de chemin de fer 26 et les rues de Verdun, d'Hannetaire et du Pré aux Oies en zone d'habitation et la partie de l'îlot compris entre la rue du Witloof, la chaussée de Haecht et la ligne de chemin de fer 26/1 reprise en zone administrative; que les trois îlots inscrits en zone d'industrie urbaine au Plan régional d'affectation du sol sont respectivement délimités par : 1) la rue du Dobbelenberg, la rue de Verdun, la voie ferrée n° 26 et la rue du Pré aux Oies;2) la rue de Verdun et les lignes de chemin de fer n° 26/1 et 26;3) la ligne de chemin de fer n° 26/1, la rue du Witloof, la rue de Verdun et la limite régionale;que la surface totale concernée par la modification de l'affectation est moins de 2 ha; que la première condition énoncée par l'article 188, § 4, du CoBAT est remplie;
Considérant que la réalisation du projet offrira en effet de nouvelles possibilités d'exploitation du réseau ferroviaire dans la partie nord-est de Bruxelles et améliorera considérablement la connexion de l'aéroport de Zaventem à ce réseau;
Considérant que l'amélioration de la qualité du service qui en résultera provoquera une augmentation du nombre de voyageurs transportés par le chemin de fer;
Considérant que la réalisation de ce projet contribuera donc à réduire de manière significative les émissions de gaz à effet de serre liées au secteur du transport, ainsi que d'autres émissions ayant une incidence négative sur l'environnement;
Considérant que les modélisations de bruit réalisées dans le cadre de l'étude d'incidences permettent de constater que le projet n'implique aucun dépassement des valeurs de référence fixées par la Convention environnementale du 24 janvier 2001 entre la SNCB et la Région de Bruxelles-Capitale;
Considérant l'impact vibratoire relativement limité du projet sur l'environnement, les niveaux mesurés étant inférieurs aux seuils définis dans la norme DIN 4150-2 laquelle constitue une référence pertinente en la matière;
Considérant qu'aucun élément protégé ou classé n'est directement situé dans l'emprise du projet;
Considérant que le projet s'inscrit dans une zone qui ne présente pas d'intérêt biologique particulier;
Considérant que le trajet traverse la zone d'industries urbaines de Haren-Nord, puis la zone de chemin de fer de l'atelier central d'infrastructure et de la gare de Schaerbeek-Formation;
Considérant que si la réalisation de la nouvelle ligne implique le recours à des hauts remblais et des viaducs dont il pourrait résulter un impact visuel significatif, ce dernier est toutefois limité par le fait que les infrastructures se trouveront à plus de 250 m des habitations les plus proches et qu'elles se fonderont dans un paysage fortement marqué par la présence du domaine ferroviaire de Schaerbeek, d'une ligne haute tension et du viaduc du Ring;
Considérant que toutes les mesures ont été prévues afin de réduire l'impact visuel et sonore du projet, notamment à l'aide d'écrans de verdure et d'écrans anti-bruits;
Considérant que les îlots concernés sont très peu construits et à faible densité de population, de sorte que l'impact sur l'habitat et l'activité économique existante est très limité;
Considérant que l'étude d'incidence a toutefois mis en évidence une détérioration de la qualité de vie en ce qui concerne 8 habitations de la rue de Verdun, situées entre le pont existant de la ligne de chemin de fer n° 26 et le carrefour avec la rue de Dobbelenberg;
Considérant que la SA INFRABEL proposera aux propriétaires concernés et qui en feront la demande le rachat de leur bien dans le cadre de la procédure d'acquisition des terrains nécessaires à la réalisation du projet;
Considérant que les effets sur les activités économiques sont limités à la nécessité de procéder à l'expropriation d'un bâtiment situé rue de Verdun appartenant à la société Keyser & Mackay, ainsi que le bâtiment Wanson inoccupé boulevard de la Woluwe, la plus grande partie de ce dernier pouvant toutefois être maintenue et trouver, le cas échéant, une nouvelle affectation;
Considérant que parmi les alternatives globales analysées dans le cadre de l'étude d'incidences, aucune n'est préférable au trajet retenu;
Considérant qu'un certain nombre de recommandations intégrées ont été formulées à l'issue de l'étude d'incidences afin d'améliorer le fonctionnement et l'intégration environnementale du projet de base;
Considérant que l'intégralité de ces recommandations intégrées ont été prises en compte dans le cadre du dossier d'amendement établi en décembre 2005; qu'afin de réduire davantage l'emprise au sol du projet et les expropriations, ainsi que pour préserver la possibilité de réalisation ultérieure du projet de route industrielle entre le boulevard de la Woluwe et l'avenue de Vilvorde figurant au Plan régional de développement, les hauts remblais initialement prévus entre le boulevard de la Woluwe et la rue du Witloof seront remplacés par des viaducs;
Considérant qu'au vu des documents établis et des études réalisées, et spécialement au vu de l'étude d'incidences et des avis visés au préambule, la modification du plan n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, au sens des articles 188, § 4, 27, § 2, du CoBAT et de l'annexe D à celui-ci;
Considérant que, conformément à l'article 27 § 2, alinéa 3, du CoBAT, au vu de ces avis, le Gouvernement a détermine, par décision motivée du ... (date), que la modification ne doit pas faire l'objet d'un rapport sur les incidences environnementales;
Sur proposition du Ministre-Président qui a l 'Aménagement du Territoire dans ses attributions;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Les cartes Affectation du sol (n° 3) et Transports en commun (n° 6) sont modifiées partiellement, selon le plan ci-annexé, en vue de permettre la réalisation du projet dit « DIABOLO ».
Art. 2.Le Gouvernement arrête le projet de plan modifié comprenant les extraits des cartes mises à jour de situation existante de fait et de droit et les extraits modificatifs des cartes n° 3 et n° 6 et charge le Ministre-Président de le soumettre à enquête publique et à consultation conformément à l'article 25, § 4 du CoBAT et de solliciter l'avis de la Commission régionale de Développement conformément à l'article 25, § 5 du CoBAT. Bruxelles, le 20 mars 2008.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE