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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 07 juin 2007
publié le 03 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des subventions aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour la rénovation d'infrastructures communales consacrées aux crèches. - Budget 2007

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031275
pub.
03/07/2007
prom.
07/06/2007
ELI
eli/arrete/2007/06/07/2007031275/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale accordant des subventions aux communes de la Région de Bruxelles-Capitale pour la rénovation d'infrastructures communales consacrées aux crèches. - Budget 2007


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 notamment l'article 6, § 1er, VIII, 9° et 10° modifié par la loi du 13 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021379 source services du premier ministre Loi spéciale portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions type loi prom. 13/07/2001 pub. 03/08/2001 numac 2001021378 source services du premier ministre Loi spéciale portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés fermer;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 4, modifié par les lois du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993;

Vu l' ordonnance du 22 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 22/12/2006 pub. 21/02/2007 numac 2007031028 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007 fermer contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2007;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'avis 42.782/4 du Conseil d'Etat, donné le 7 mai 2007 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 mars 2007;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2007;

Considérant la nécessité de répondre à la demande des familles d'augmenter le nombre de places en crèches, et de favoriser ainsi la conciliation des sphères professionnelle et privée de la vie;

Considérant que l'augmentation du nombre de places en crèches favorise l'attractivité de la Région de Bruxelles-Capitale, limite les freins à l'emploi et particulièrement à l'emploi des femmes, permet une valorisation du patrimoine communal et de limiter des dépenses devenues incontournables pour un certain nombre de communes;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation Urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° ONE : Office de la Naissance et de l'Enfance de la communauté française;2° KIND EN GEZIN : institution publique de la communauté flamande pour l'aide et le conseil sur le bien-être des enfants;3° EDRLR : l'Espace de Développement Renforcé de Logement et de la rénovation tel que défini dans les dispositions indicatives du Plan Régional de Développement (PRD) et dans les arrêtés modificatifs du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;4° Crèche : milieu d'accueil collectif de la petite enfance établi sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, dans un bâtiment appartenant à une commune ou un CPAS de la Région de Bruxelles-Capitale, agréées par l'ONE ou le KIND EN GEZIN, et gérées et organisées par une commune ou par une association sans but lucratif pour le compte d'une commune.5° Le Ministre : le Ministre-Président, chargé de la tutelle sur les pouvoirs locaux Art.2. Sur l'allocation de base 14.38.23.63.21 du budget 2007, intitulée subventionnement de la rénovation d'infrastructures communales consacrées aux crèches, une enveloppe de 3.000.000 euros est réservé : 1° pour des projets spécifiques de rénovation de crèches communales en vue d'étendre le nombre de places, 2° pour des projets spécifiques de rénovation de bâtiments communaux de tout type que les communes entendent destiner à l'occupation de crèches communales, ainsi que pour l'acquisition éventuelle de ces bâtiments. Cette enveloppe est répartie entre les communes par le Gouvernement, sur base des réponses à un appel à projets adressé aux 19 communes de la Région de Bruxelles-Capitale. Le montant des subsides accordés à une commune ne peut excéder 500.000 euros.

Si le total des subsides destinés à financer les projets des communes dépasse l'enveloppe de 3 millions d'Euros, ce dernier est réparti prioritairement entre les projets des communes affichant une capacité de places en crèches par enfant de moins de trois ans inférieur à une fois et demi la proportion régionale de places en crèches par enfant de moins de trois ans. Est prise en considération la capacité d'accueil des crèches communales fixée par le pouvoir subsidiant au 1er janvier de l'année qui précède celle à laquelle se rapporte la définition de la priorité.

Si le total des subsides destinés à financer les projets des communes affichant une capacité de places en crèches par enfant de moins de trois ans inférieur à une fois et demi la proportion régionale de places en crèches par enfant de moins de trois ans dépasse l'enveloppe de 3 millions d'euros, cette dernière est répartie prioritairement entre les projets présentant le rapport le plus faible entre le coût global des travaux et le nombre de places créées.

Le solde éventuel de l'enveloppe est octroyé prioritairement aux projets présentant le rapport le plus faible entre le coût global des travaux et le nombre de places créées.

Lorsque le solde de l'enveloppe est insuffisant pour financer un projet considéré comme prioritaire, il peut être attribué au premier projet prioritaire suivant dont le montant des subsides y afférant ne dépasse pas le solde disponible.

Art. 3.Les autorités communales feront parvenir à l'Administration des Pouvoirs locaux - Travaux subsidiés, une copie certifiée conforme de la délibération du conseil communal et du marché ainsi que le dossier complet de demande composé : 1° des plans des installations;2° du cahier spécial des charges;3° des métrés descriptif, récapitulatif et estimatif détaillé par poste;4° d'une copie des autorisations régionales éventuellement requises;5° d'un avis de l'ONE ou de KIND EN GEZIN confirmant la conformité du projet aux normes communautaires d'ouverture du milieu d'accueil;6° d'un engagement formel de la commune : -à augmenter, par le biais des travaux, le nombre de places dans les crèches, de cinq au minimum en cas d'extension ou de douze en cas d'ouverture d'un nouveau milieu d'accueil; - à ne pas modifier, dans les vingt années de l'octroi du subside, l'affectation des bâtiments rénovés et, le cas échéant, acquis; - à assurer l'entretien et la gestion du bien subsidié; - à ne pas solliciter de subsides pour la même tranche du projet auprès d'autres pouvoirs subsidiants; - d'appliquer les réglementations communautaires relatives aux participations financières des parents.

Art. 4.Sur base des éléments repris à l'article 3, un accord de principe d'octroi de subsides est notifié à la commune l'autorisant à mettre le marché en concurrence. Le Ministre peut accepter une demande d'accord de principe d'octroi de subside ne respectant pas la condition visée à l'article 3, 4° ou 5°, en cas d'urgence dûment motivée par le demandeur.

Art. 5.Le demandeur dispose d'un délai de nonante jours calendrier à dater de la réception de l'accord de principe pour transmettre à l'Administration des Pouvoirs locaux - Travaux subsidiés : 1° une copie certifiée conforme de la délibération du collège des Bourgmestre et échevins désignant l'adjudicataire du marché;2° une copie du PV d'ouverture des offres;3° le rapport complet d'analyse des offres;4° l'offre approuvée;5° l'avis conforme éventuel de la tutelle. Passé ce délai, il perd le bénéfice de l'accord de principe. Sur demande motivée, ce délai peut être prorogé une fois par le Ministre.

Le Ministre notifie le refus ou l'octroi du subside accompagné de l'autorisation de mise en travaux dans les quarante jours calendrier.

L'absence de décision du Ministre dans ce délai vaut octroi du subside. Le Ministre dispose néanmoins d'un délai supplémentaire de cinquante jours calendrier pour notifier le montant du subside. Passé ce délai, le montant du subside correspond au montant fixé par l'accord de principe d'octroi de subsides.

L'octroi du subside autorise la commune à délivrer le bon de commande et l'ordre de commencer les travaux à l'adjudicataire. Les travaux ne peuvent débuter qu'après notification de l'octroi de subside.

Art. 6.La liquidation des subsides se fera sur présentation à l'administration des pouvoirs locaux de deux copies certifiées conformes des factures, accompagnées du décompte final approuvé et de l'avis conforme si requis, de l'autorité de tutelle administrative.

Pour pouvoir bénéficier de la liquidation d'une première tranche de 50 % du montant du subside octroyé, le bénéficiaire joint à sa déclaration de créance une copie certifiée conforme de la notification de la commande à l'attributaire du marché.

Art. 7.Les subventions sont versées sur le compte bancaire des communes.

Art. 8.Le taux d'intervention de base pour des projets spécifiques de rénovation de crèches communales en vue d'effectuer des travaux d'extension du nombre de places pour les projets de rénovation ainsi que pour des projets spécifiques de rénovation de bâtiments communaux de tout type que les communes entendent destiner à l'occupation de crèches communales est fixé à 60 % du marché, dans les limites du montant du crédit attribué à chaque commune.

Toutefois, un taux d'intervention majoré est octroyé, dans les limites du montant du crédit attribué à chaque commune, pour les crèches ou les bâtiments communaux concernés par le subside : 1° à 75 % pour les projets des communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'accord de principe, inférieur ou égal au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut national des Statistiques;2° à 80 % pour les projets visés au 1° lorsqu'ils sont situés dans l'EDRLR;3° à 90 % pour les projets des communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'accord de principe, inférieur de 10 % ou plus au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut national des Statistique;4° à 95 % pour les projets visés au 3° lorsqu'ils sont situés dans l'EDRLR; Les résultats des calculs tels que visés aux 1° et 2° sont arrondis à l'unité favorable aux communes.

Le droit à un taux majoré, défini aux conditions ci-avant, sera attesté par écrit par la Commune, avec copie des pièces justificatives.

Art. 9.Le taux d'intervention de base pour des projets spécifiques d'acquisition de bâtiments que les communes entendent destiner à l'occupation de crèches communales et qu'elles entendent par ailleurs rénover à cette fin est fixé à 60 % du marché, dans les limites du montant du crédit attribué à chaque commune.

Toutefois, un taux d'intervention majoré est octroyé, dans les limites du montant du crédit attribué à chaque commune, pour les crèches ou les bâtiments communaux concernés par le subside : 1° à 75 % pour les projets des communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'accord de principe, inférieur ou égal au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut national des Statistiques;2° à 80 % pour les projets visés au 1° lorsqu'ils sont situés dans l'EDRLR;3° à 90 % pour les projets des communes dont le revenu médian des habitants est, au moment de l'introduction de la demande d'accord de principe, inférieur de 10 % ou plus au revenu médian de la Région de Bruxelles-Capitale publié annuellement par l'Institut national des Statistique;4° à 95 % pour les projets visés au 3° lorsqu'ils sont situés dans l'EDRLR; Les résultats des calculs tels que visés aux 1° et 2° sont arrondis à l'unité favorable aux communes.

Le droit à un taux majoré, défini aux conditions ci-avant, sera attesté par écrit par la Commune, avec copie des pièces justificatives.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Art. 11.Le Ministre-Président chargé des pouvoirs locaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juin 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, du Budget, des Relations extérieurs et de l'Informatique régionale, G. VANHENGEL

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