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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 avril 2007
publié le 22 juin 2007

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26. septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2007031260
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22/06/2007
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26/04/2007
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 AVRIL 2007. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26. septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;

Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloise, notamment l'article 27, § 3;

Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;

Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'Incendie et d'aide médicale urgente, notamment l'article 8, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;

Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, modifié par l'ordonnance du 6 novembre 2003;

Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi, notamment les articles 23 et 34;

Vu l' ordonnance du 26 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 26/06/2003 pub. 29/07/2003 numac 2003031361 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles fermer portant création de l'Institut d'Encouragement de la Recherche scientifique et de l'Innovation de Bruxelles, notamment l'article 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du 26. septembre 2002 et par les arrêtés des 3 octobre 2002, 30 avril 2003, 3 juillet 2003, 24 mars 2005 et 23 février 2006;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 28 mars 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 17. mai 2006;

Vu le protocole du comité de secteur XV n° 2006/11 du 17 août 2006;

Vu l'avis du comité de gestion de la Société régionale du Port de Bruxelles du 19 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 18 juillet 2006;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi du 23 août 2006;

Vu l'avis n° 41.793/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2007;

Sur la proposition du ministre de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Chapitre VII du Titre II du Livre Ier de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, comprenant l'article 24, est remplacé par la disposition suivante : « Chapitre VII. Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation

Art. 24.Il est créé des commissions de sélection compétentes en vue de l'attribution des emplois de mandat visés à l'article 81. Les commissions de sélection sont composées en fonction des emplois de mandat à attribuer et comprennent, chacune, cinq membres au moins et sept membres au plus.

Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de chacune des commissions de sélection chaque fois qu'un emploi de mandat visé à l'article 81 est déclarée vacante et désigne le président parmi ceux-ci. Les membres des commissions de sélection disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent de l'emploi de mandat à attribuer et/ou en rapport avec le management du secteur public. La désignation des membres des commissions de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils ont été désignés.

Les deux tiers au plus des membres de chacune des commissions de sélection appartiennent au même sexe.

Pour l'ensemble des commissions de sélection, le ministre : 1° désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent;2° fixe l'allocation accordée au président et aux membres; Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection.

Les commissions de sélection remplissent les missions qui leur sont assignées par le présent arrêté.

Le Gouvernement peut, sur la proposition du ministre, désigner un bureau externe de sélection et d'assessment pour assister la commission de sélection dans ses activités.

Art. 24bis.Quiconque aurait un intérêt en quelle que qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection.

Les membres de la commission de sélection sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.

Art. 24ter.Il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation des titulaires de mandat visée à l'article 132. La commission d'évaluation est composée de sept membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public et qui ne ressortissent pas aux services qui relèvent de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci. Le gouvernement désigne également sur proposition du ministre quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président. En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents.

Les membres sont désignés pour une période de cinq ans. Leur désignation est renouvelable.

Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.

Le ministre désigne deux secrétaires effectifs et deux secrétaires suppléants de rôle linguistique différent pour assister la commission d'évaluation.

Le ministre fixe l'allocation accordée au président et aux membres de la commission d'évaluation.

Le Gouvernement, sur la proposition du ministre, établit le règlement d'ordre intérieur des commissions d'évaluation.

La commission d'évaluation remplit les missions qui lui sont assignées par le présent arrêté. Le Gouvernement peut lui confier des compétences supplémentaires.

Les membres de la commission d'évaluation qui en quelle que qualité que ce soit seraient concernés par un dossier examiné par la commission s'abstiennent de siéger.

Art. 2.Dans le chapitre I du titre III du livre I du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les intitulés "Section première.Dispositions générales" et "Section 2. Du recrutement du fonctionnaire dirigeant et du fonctionnaire dirigeant adjoint" sont supprimés. 2° l'article 31 est remplacé comme suit : « Art.31. Les mandats des rangs A4, A4+ et A5. sont déclarés vacants par procédure ouverte, lors de laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.

Il y lieu d'entendre par candidats externes, tous les autres candidats que les membres du personnel statutaire du ministère et des organismes d'intérêt public visées à l'article 2, § 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 2002 portant le statut administratif et pécuniaire des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

Sans préjudice de l'application de la loi du 3. juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Gouvernement fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes peuvent recevoir un mandat dans les organismes d'intérêt public. »

Art. 3.L'article 82 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.L'article 83, deuxième alinéa, 2° du même arrêté est remplacé comme suit : « 2° pour un mandat de rang A4+ et A5 : le Gouvernement sur proposition du(des) ministre(s) fonctionnellement compétent(s); dans les organismes de catégorie B, l'avis du Conseil d'administration ou du Comité de gestion est en outre demandé préalablement. »

Art. 5.L'article 86, deuxième alinéa du même arrêté est remplacé comme suit : « L'agent qui termine son mandat peut prolonger celui-ci dans les conditions prévues à l'article 134, § 2. »

Art. 6.L'article 88, première alinéa du même arrêté est remplacé comme suit : « Les mandats des rangs A4, A4+ et A5 sont ouverts aux agents du niveau A qui comptent au moins douze années d'ancienneté de niveau A ou qui disposent d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. » Par expérience dans une fonction dirigeante on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé.

Art. 7.A l'article 90 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° aux § 1er et § 2, les mots "Le Conseil supérieur" sont remplacés par les mots "La commission de sélection";2° au § 2, deuxième alinéa, les mots "vingt jours ouvrables" sont remplacés par les mots "trente jours";3° au § 3, le 4° est supprimé.

Art. 8.L'article 91 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 91.§ 1er. La commission de sélection vérifie les conditions générales et particulières d'admissibilité des candidats.

Les candidats qui ne satisfont pas à ces conditions sont exclus de la sélection par décision motivée de la commission. Cette décision est notifiée aux candidats exclus par lettre recommandée à la poste.

Dans les quinze jours qui suivent cette notification, chaque candidat peut introduire une réclamation par lettre recommandée à la poste auprès du Président de la commission et peut demander à être entendu.

Le candidat peut se faire assister par une personne de son choix.

Après examen de la réclamation, la commission statue définitivement sur l'admissibilité et notifie sa décision par lettre recommandée.

Lorsque la commission statue sur les conditions d'admissibilité des candidats, le délai prévu pour rendre son avis commence à courir à partir du jour où la commission s'est prononcée définitivement sur les conditions d'admissibilité. § 2. La commission de sélection invite les candidats à un entretien.

En ce qui concerne les emplois de mandat de rang A4, la commission de sélection entend le mandataire de rang A4+ ou A5, au sujet des compétences générales et du profil de fonction de l'emploi à pourvoir.

La commission de sélection émet un avis motivé sur le degré d'adéquation des compétences, d'aptitude relationnelle et de management de chaque candidat par rapport aux éléments contenus dans la demande d'avis visée à l'article 88ter, § 3. » Après comparaison des titres et mérites des candidats, les candidats sont inscrits soit dans le groupe A "apte", soit dans le groupe B "pas apte".

Dans le groupe A, les candidats sont classés.

Quand les candidats sont jugés équivalents, ils sont classés ex aequo. » .

Art. 9.Les articles 92 à 95 du même arrêté sont supprimés.

Art. 10.L'article 96 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 96.Le Gouvernement désigne les mandataires parmi les candidats du groupe A. Il motive sa décision. »

Art. 11.L'article 133 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 133.La commission d'évaluation évalue le mandataire sur la manière dont il a exercé le mandat.

Elle prend connaissance du rapport rédigé par le mandataire et invite celui-ci à un entretien d'évaluation.

La mention "favorable" est attribuée au mandataire lorsque celui-ci atteint pleinement les objectifs qui lui ont été assignés au début de son mandat.

La mention "satisfaisant" est attribuée au mandataire lorsque les objectifs ont été partiellement réalisés par lui.

La mention "défavorable" est attribuée au mandataire lorsque les objectifs n'ont pas ou peu été réalisés.

Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes, qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectives fixés.

L'évaluation est notifiée à l'évalué par lettre recommandée à la poste. »

Art. 12.L'article 134 du même arrêté est remplacé comme suit : «

Art. 134.§ 1er. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.

Au cas où cette évaluation se termine par la mention "défavorable", une évaluation complémentaire a lieu après six mois qui suivent cette première évaluation. Si la mention attribuée au mandataire à l'issue de l'évaluation complémentaire est défavorable, son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. § 2. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.

Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire est "favorable", le Gouvernement peut renouveler son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion tel que visé à l'article 83, alinéa 1er, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité.

Si la mention attribuée au mandataire est "satisfaisant", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe.

Si la mention attribuée au mandataire est "défavorable", son mandat prend fin définitivement et il ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste de mandat qu'il occupe. »

Art. 13.A l'article 135 du même arrêté, la deuxième et troisième alinéa sont remplacées par une alinéa, rédigé comme suit : « Le Gouvernement statue sur le recours d'un mandataire. »

Art. 14.A l'article 426 du même arrêté, les mots "le Conseil supérieur" sont remplacés par les mots "la commission d'évaluation".

Art. 15.Les articles 427 et 428 du même arrêté sont supprimés.

Art. 16.Un article 464octies est insérés dans le même arrêté, rédigé comme suite : «

Art. 464octies.Par dérogation à l'article 31, le Gouvernement ouvre les mandats des rangs A4, A4+ et A5 simultanément aux agents statutaires et aux membres du personnel contractuel du secteur public, aux membres du pesonnel d'une assemblée parlementaire et aux membres du personnel des Conseils des commissions communautaires.

La disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique qu'une seule fois à titre transitoire lors de la première déclaration de vacance des dits emplois.

S'il y a, lors de la première déclaration de vacance d'un emploi de mandat, insuffisamment de candidats jugés aptes, ledit emploi de mandat est déclaré vacant par procédure ouverte, visée à l'article 30bis. »

Art. 17.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 avril 2007.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PiCQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, G. VAN HENGEL

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