publié le 06 décembre 2005
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 1er avril 2004 relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites ou moyennes entreprises
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
20 OCTOBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'
ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
01/04/2004
pub.
26/04/2004
numac
2004031162
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises
type
ordonnance
prom.
01/04/2004
pub.
29/04/2004
numac
2004031173
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement
fermer relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro-, petites ou moyennes entreprises
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entrerprises notamment l'article 3, paragraphe 2;
Vu l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031162 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative aux aides régionales en faveur des micro-, petites ou moyennes entreprises notamment aux articles 4, 5, alinéas 2 et 3, 11 et 14, alinéa 1er, et 20;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 7 juillet 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 mai 2005;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2005;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, 39.062/1, donné le 6 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° « effectif » : le nombre de personnes employées correspondant au nombre d'unités de travail par an (UTA), c'est-à-dire correspondant au nombre de salariés employés à temps plein pendant une année, le travail à temps partiel ou le travail saisonnier étant des fractions d'UTA;3° « entreprise » : toute personne morale ou physique telle que définie à l'article 2, 1°, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031162 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer et exerçant une activité économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exclusion des entreprises appartenant aux secteurs du non-marchand ou exerçant des missions d'intérêt général ou des entreprises publiques;4° « entreprise en expansion » : l'entreprise dont l'effectif, a augmenté de plus de 30 % au cours des trois années qui ont précédé l'enregistrement du dossier auprès de l'Administration;5° « établissement » : a) le siège social de la personne morale ou toute unité économique d'exploitation ou de fonctionnement géographiquement décentralisée du siège social de l'entreprise;b) en cas de personne physique, le lieu principal d'exercice de ses activités économiques; Les établissement visés aux points a et b doivent être située en Région de Bruxelles-Capitale et disposer de moyens humains ou de biens qui lui sont spécifiquement affectés; 6° « formulaire », le formulaire de demande d'application de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031162 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative aux aides régionales pour les micro, petites ou moyennes entreprises;7° « Gouvernement » : le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;8° « personne infra ou moyennement qualifiée » : personne qui ne détient pas le certificat d'enseignement secondaire supérieur;9° « Ministre » : le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions;10° « nouvelle implantation dans la zone de développement » : première implantation ou relocalisation d'un établissement dans la zone de développement;11° « nouvelle implantation hors zone de développement » : première implantation ou relocalisation d'un établissement en Région de Bruxelles-Capitale hors zone de développement;12° « ordonnance » : l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031162 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer relative aux aides régionales en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises;13° « réduction de cotisations sociales » : les réductions des cotisations de sécurité sociale visées aux sous-sections 2 à 5 de la section 3 du chapitre VII du titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021488 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) type loi-programme prom. 24/12/2002 pub. 31/12/2002 numac 2002021495 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme (1) fermer et à la section 1re du chapitre II du titre III de la loi-Programme du 27 décembre 2004 (Bonus à l'emploi);14° « secteur prioritaire » : secteur dont l'activité économique est jugée prioritaire et tel que défini à l'article 7, § 2, du présent arrêté;15° « starter » : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans;16° « taille de l'entreprise » : la micro-, la petite ou la moyenne entreprise telles que visées à l'article 2 de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031162 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer;17° « zone de développement » : la zone de développement définie par la Région de Bruxelles-Capitale en conformité avec la carte des aides régionales pour la Belgique pour la période 2000-2006 et approuvée par décision de la Commission européenne du 25 octobre 2000. CHAPITRE II. - Des secteurs et investissements exclus
Art. 2.Sont exclus du bénéfice des aides prévues au chapitre II de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031162 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer : § 1er. les entreprises dont les activités relèvent des secteurs ou des parties de secteurs suivants : 1) Activités financières et assurances;2) Immobilier;3) Parkings payants;4) Production et distribution d'énergie ou d'eau, à l'exception de la fabrication de glace hydrique;5) Administration publique;6) Education;7) Santé et action sociale à l'exception de l'économie sociale, dont notamment les entreprises de travail adapté;8) Activités récréatives, culturelles et sportives à l'exception des activités ayant principalement une finalité d'ordre commercial;9) Professions libérales suivantes : médecins, pharmaciens, dentistes, professions paramédicales, vétérinaires, avocats, notaires, huissiers de justice, ainsi que les associations ou sociétés formées par ces personnes, quelle qu'en soit la forme;10) Activités associatives;11) Services domestiques et organismes extra-territoriaux; § 2. les investissements suivants : - les investissements de remplacement ou procédant d'une simple adaptation aux nouvelles normes et standards; - les investissements en matériel, mobilier ou immobilier destinés à la location; - les aéronefs; - les crédits d'investissements qui servent au remboursement d'autres crédits; - les investissements en logements.
Toutefois, les investissements en logements qui sont justifiés par des activités de l'entreprise peuvent bénéficier d'une aide; - l'acquisition par une personne morale de biens appartenant à un actionnaire ou à une entreprise appartenant au même groupe; - les reprises de fonds de commerce ou les acquisitions de parts ou actions d'une société. CHAPITRE III. - Des investissements admissibles
Art. 3.§ 1er. Les investissements réalisés par une entreprise dont les activités ne ressortent pas des secteurs ou parties de secteurs visés à l'article 2, § 1er, ci-avant ou qui ne portent pas sur des investissements exclus conformément à l'article 2, § 2, ci-avant, peuvent, dans les limites budgétaires spécifiques fixées annuellement, bénéficier d'une aide financière en exécution du présent arrêté pour autant qu'ils remplissent l'ensemble des conditions reprises dans le présent article ainsi que les conditions mentionnées dans l'ordonnance. § 2. Les investissements sont admissibles lorsqu'ils sont inscrits en immobilisations aux comptes annuels pour les personnes morales ou au tableau des amortissements pour les personnes physiques.
Par investissement admissible, on entend l'investissement ou le programme d'investissements corporels ou incorporels se rapportant à la création d'un nouvel établissement, à la modernisation ou à l'extension d'un établissement existant, au démarrage d'une nouvelle activité au sein d'un établissement existant.
Les investissements de modernisation ou ceux relatifs au démarrage d'une nouvelle activité, doivent être au moins égaux à 150 % de la moyenne des investissements réalisés au cours des trois derniers exercices comptables précédant l'introduction du dossier.
Le calcul du pourcentage mentionné ci-avant peut, le cas échéant, être effectué sur la base de classes bilantaires individuelles et non pas sur la base de l'ensemble du bilan. §.3. Les investissements doivent être nécessaires à l'activité de l'entreprise, réalisés en vue d'une exploitation effective par l'entreprise dans la Région de Bruxelles-Capitale et effectués en conformité avec la législation et les règlements en vigueur notamment en matière d'urbanisme, d'aménagement du territoire et d'environnement. § 4. Les investissements facturés et payés avant la date d'enregistrement (telle que définie au paragraphe 2 de l'article 10 du présent arrêté) de la demande d'aide auprès de l'Administration ne seront pris en considération que pour autant qu 'ils soient relatifs à des travaux ou des prestations qui remontent à moins de trois mois avant la date d'enregistrement, à l'exception des paiements d'acomptes inférieurs à 50 % et, sauf en cas de dérogation accordée par l'Administration, conformément à l'article 10, § 6, du présent arrêté. § 5. L'investissement doit porter sur un montant minimum de : - Quinze mille (15.000) euro pour les micro entreprises; - Trente mille (30.000) euro pour les petites entreprises; - Cent mille (100.000) euro pour les moyennes entreprises.
En outre, le montant par facture doit atteindre un montant égal ou supérieur à cinq cents (500) euro .
Les montants visés ci-avant ainsi que, de manière générale, tous les montants à prendre en considération dans le cadre des aides visées au présent arrêté sont hors T.V.A. et hors impôts de quelque nature que ce soit. § 6. 1° Les investissements immobiliers qui font l'objet d'un contrat de locationfinancement sont admissibles, pour autant qu'ils soient repris en immobilisations corporelles telles que définies au § 2 du présent article. 2° Les investissements immobiliers suivants ne sont pas subsidiables : - l'acquisition d'un immeuble par un actionnaire ou associé, qui le donne en location à la société; - l'acquisition d'un immeuble par une personne morale qui le donne en location à une personne physique qui est actionnaire ou associé de cette personne morale. 3° En cas d'usage mixte de l'immeuble, seuls les investissements réalisés pour la partie professionnelle utilisée par le demandeur sont admis. § 7. 1° Pour le matériel non roulant et le mobilier, le montant admis comprend également les frais de transport, d'installation et de montage pour autant que ces derniers soient repris en immobilisation corporelle. 2° Les investissements d'occasion en mobilier ou en matériel sont admissibles. Ces investissements doivent porter sur un montant minimum admissible de 10.000 euro . § 8. Pour les investissements en matériel roulant neuf, sont considérés comme admissibles les véhicules utilitaires conçus pour le transport de marchandises ou de personnes, immatriculés en Région de Bruxelles-Capitale, soit : - les véhicules mentionnés comme camionnette ou minibus conformément à l'article 4 du Code des taxes assimilées aux impôts sur le revenu; - les véhicules et engins spéciaux aménagés en fonction des activités de l'entreprise.
Toutefois, les investissements de ce type réalisés par une entreprise appartenant au secteur du transport tels que repris au Code NACE-BEL ne sont pas considérés comme admissibles. § 9. Pour les investissements incorporels, sont considérées comme admissibles les dépenses liées : - aux dépôts ou achats de brevets, de marques ou de modèles; - aux frais de personnel et de fourniture visant à améliorer les connaissances techniques de l'entreprise, notamment en ce qui concerne la recherche ou la mise au point de prototypes, de produits ou de procédés nouveaux de fabrication. § 10. Le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut apprécier, de façon discrétionnaire, le caractère somptuaire ou non-admissible d'une dépense d'investissement pour justifier un refus éventuel d'aide. CHAPITRE IV. - De l'intensité de l'aide
Art. 4.L'aide de base et les aides complémentaires visées à l'article 5, alinéas 1er, 2 et 3 de l'ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises sont exprimées en pourcentage de l'investissement admis. Elles sont cumulatives sans pouvoir excéder, pour les micro et les petites entreprises, 25 % en zone de développement et 15 % hors zone de développement et, pour les moyennes entreprises, 25 % en zone de développement et 7,5 % hors zone de développement. Section Ire. - De l'aide de base
Art. 5.L'aide de base, telle que visée à l'article 5 de l'ordonnance est fixée, pour les micro entreprises ou les petites entreprises, à 5 % de l'investissement en dehors de la zone de développement et à 10 % dans la zone de développement. Pour les moyennes entreprises, cette aide est fixée à 2,5 % de l'investissement en dehors de la zone de développement et à 10 % dans la zone de développement. Section II. - De l'aide complémentaire liée aux objectifs
du Gouvernement en matière d'emploi
Art. 6.§ 1er. L'aide complémentaire telle que visée à l'article 5, alinéa 2, de l'ordonnance peut atteindre 7,5 %, pour les micro entreprises, 5 % pour les petites entreprises, et 3,5 % pour les moyennes entreprises, lorsque : - l'entreprise occupe une personne infra ou moyennement qualifiée; - l'entreprise occupe des travailleurs pour lesquels elle a bénéficié d'une réduction de cotisations sociales. - l'entreprise est en expansion. - l'entreprise a engagé du personnel, l'année qui précède la demande d'aide, par le biais des services de l'ORBEm ou a conclu une convention de collaboration avec l'ORBEm dans les 2 ans qui précèdent la demande d'aide. § 2. L'entreprise qui bénéficie d'une aide complémentaire telle que visée à l'article 5, alinéa 2, de l' ordonnance du 1er avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 26/04/2004 numac 2004031162 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux aides régionales pour les investissements généraux en faveur des micro, petites ou moyennes entreprises type ordonnance prom. 01/04/2004 pub. 29/04/2004 numac 2004031173 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance complétant l'ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du logement fermer, s'engage en cas de recrutement, à s'adresser prioritairement à l'ORBEm. § 3. Pour les micro entreprises : 1° L'emploi engendré par la création d'une micro-entreprise dite « starter » donne lieu à l'octroi d'une majoration de 2,5 %.2° L'occupation d'au moins une personne infra ou moyennement qualifiée à plein temps avant la date de l'enregistrement du dossier auprès de l'Administration donne lieu à l'octroi d'une majoration de 7,5 %.3° L'occupation d'au moins une personne à plein temps pour lequel l'entreprise a bénéficié d'une réduction de cotisations sociales avant la date de l'enregistrement du dossier auprès de l'Administration, donne lieu à l'octroi d'une majoration de 7,5 %.4° Une majoration de 7,5 % est accordée si l'entreprise est en expansion.5° Une majoration de 7,5 % est accordée si l'entreprise a engagé du personnel, l'année qui précède la demande d'aide, par le biais des services de l'ORBEm ou a conclu une convention de collaboration avec l'ORBEm dans les 2 ans qui précèdent la demande d'aide. § 4. Pour les petites entreprises : 1° L'occupation de personnes infra ou moyennement qualifiées, à plus de 20 %, avant la date de l'enregistrement du dossier auprès de l'Administration donne lieu à l'octroi d'une majoration de 5 %.2° L'occupation de plus de 20 % de personnes pour lesquels l'entreprise a bénéficié d'une réduction de cotisations sociales avant la date de l'enregistrement du dossier auprès de l'Administration, donne lieu à l'octroi d'une majoration de 5 %. 3°Une majoration de 5 % est accordée si l'entreprise est en expansion. 4° Une majoration de 5 % est accordée si l'entreprise a engagé du personnel, l'année qui précède la demande d'aide, par le biais des services de l'ORBEm ou a conclu une convention de collaboration avec l'ORBEm dans les 2 ans qui précèdent la demande d'aide. § 5. Pour les moyennes entreprises : 1° L'occupation de personnes infra ou moyennement qualifiées, à plus de 30 %, avant la date de l'enregistrement du dossier auprès de l'Administration donne lieu à l'octroi d'une majoration de 3,5 %.2° L'occupation de plus de 30 % de personnes pour lesquels l'entreprise a bénéficié d'une réduction de cotisations sociales avant la date de l'enregistrement du dossier auprès de l'Administration, donne lieu à l'octroi d'une majoration de 3,5 %.3° Une majoration de 3,5 % est accordée si l'entreprise est en expansion.4° Une majoration de 3,5 % est accordée si l'entreprise a engagé du personnel, l'année qui précède la demande d'aide, par le biais des services de l'ORBEm ou a conclu une convention de collaboration avec l'ORBEm dans les 2 ans qui précèdent la demande d'aide. Section III. - De l'aide complémentaire liée aux objectifs du
Gouvernement en matière de politique économique
Art. 7.§ 1er. L'aide complémentaire, telle que visée à l'article 5, alinéa 3, de l'ordonnance peut atteindre, hors zone de développement, 7,5 % pour les micro entreprises, 5 % pour les petites entreprises et 3,5 % pour les moyennes entreprises, dès lors que l'entreprise rencontre les objectifs du Gouvernement en matière de politique économique ainsi que 12,5 % pour toutes les entreprises situées dans les zones de développement. § 2. Les secteurs d'activité économique considérés comme prioritaires sont les suivants : 1) l'industrie et l'artisanat;2) l'horeca et le tourisme;3) le commerce de détail;4) la rénovation du bâtiment, en ce compris les travaux d'installation ou de finition;5) la logistique;6) les technologies de l'information et des communications (TIC);7) l'informatique;8) la recherche et le développement;9) les entreprises d'ingénierie;10) les call-centers;11) la gestion de l'environnement. § 3. Pour les micro entreprises : 1° Une majoration de 7,5 % est accordée si l'entreprise est une starter;2° Une majoration de 7,5 % est octroyée pour les investissements réalisés par des entreprises appartenant à un secteur prioritaire;3° Une majoration de 7,5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation en dehors d'une zone de développement;4° Une majoration de 12,5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation dans la zone de développement. § 4. Pour les petites entreprises : 1° Une majoration de 5 % est octroyée pour les investissements réalisés par des entreprises appartenant à un secteur prioritaire;2° Une majoration de 5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation en dehors d'une zone de développement;3° Une majoration de 12,5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation dans la zone de développement. § 5. Pour les moyennes entreprises : 2° Une majoration de 3,5 % est octroyée pour lesinvestissements réalisés par des entreprises appartenant à un secteur prioritaire;3° Une majoration de 3,5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation en dehors d'une zone de développement;4° Une majoration de 12,5 % est octroyée aux entreprises effectuant une nouvelle implantation dans la zone de développement. § 6. Une majoration de 3,5 % est octroyée aux entreprises qui ont réalisé volontairement ou obligatoirement un plan de déplacement d'entreprise conformément à l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant fermer et l'arrêté du gouvernement du 5 février 2004, au cours des 2 années précédant l'introduction du dossier. CHAPITRE V. - Du mode d'intervention de la Région
Art. 8.Sans préjudice de l'article 7, paragraphe 2, de l'ordonnance limitant l'intervention de la Région à une prime en capital pour les moyennes entreprises, la Région intervient sous la forme d'un subside en intérêts tel que prévu à l'article 11 du présent arrêté, en prenant en charge pendant une période limitée une partie des intérêts à payer par l'entreprise à l'organisme agréé, lorsque l'investissement a été financé par un crédit d'investissement ou par une locationfinancement.
Sont considérés comme des organismes agréés conformément à l'article 6, alinéa 2, de l'ordonnance : - les établissements de crédit agréés par la Commission bancaire, financière et des Assurances; les sociétés des location-financement agréées par le Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Art. 9.§ 1er. Pour les micro et les petites entreprises, la Région peut intervenir sous la forme d'une prime en capital si l'investissement admis est financé à hauteur d'au moins 50 % par des fonds propres ou s'il est financé par toute autre forme de crédit que le crédit d'investissement ou la locationfinancement. § 2. Si les investissements sont financés à la fois par des fonds propres et par un crédit d'investissement ou par une locationfinancement, l'aide est prioritairement épuisée sous la forme d'un subside en intérêts. Le solde, s'il y a lieu, sera octroyé sous la forme d'une prime en capital. CHAPITRE VI. - De l'introduction des dossiers et traitement des demandes
Art. 10.§. 1er. L'entreprise en cas de prime en capital, ou l'organisme agréé en cas de subside en intérêts, introduit auprès de l'Administration un dossier complet sur la base du formulaire type, et ce, dans les 3 mois à partir du début de l'investissement. § 2. L'Administration enregistre les formulaires dûment complétés et signés. La date d'enregistrement qui correspond à la date de réception du formulaire type, le numéro du dossier et le nom de l'agent traitant sont notifiés à l'entreprise par l'envoi dans les 30 jours calendrier d'un accusé de réception. § 3. L'Administration envoie dans les 60 jours calendrier de la date d'enregistrement du dossier, un courrier notifiant à l'entreprise le caractère complet ou non de son dossier. § 4. 1° Si le dossier est complet, la notification visée au paragraphe 3 du présent article mentionnera également qu'une décision sur la demande d'aide sera prise dans un délai maximum de 90 jours à compter de l'envoi de ladite notification. 2° Au cas où ce délai ne serait pas respecté, l'entreprise bénéficiera d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date de décision et la date d'expiration du délai de 90 jours précités. Le taux de référence est le taux fixé pour la Belgique par la Commission européenne, dans le cadre du contrôle communautaire des aides d'Etat et utilisé notamment pour mesurer l'équivalent-subvention d'une aide versée en plusieurs tranches. § 5. 1° Si le dossier est incomplet, la notification visée au paragraphe 3 du présent article mentionnera également les renseignements ou documents manquants. 2° Si l'entreprise ne répond pas dans les 30 jours calendrier à compter de l'envoi de ce courrier, un rappel lui sera adressé par lettre recommandée lui donnant un nouveau délai de 30 jours calendrier.3° Dès réception des documents ou renseignements manquants, l'Administration notifie à l'entreprise que son dossier est complet et la procédure décrite au § 4 sera mise en oeuvre.4° A défaut de réponse de l'entreprise dans ce délai, une décision sera prise sur la base des documents présents dans le dossier dans un délai de 90 jours à compter de l'expiration du délai de 30 jours visé au 2° du présent paragraphe. § 6. L'entreprise doit demander l'autorisation de pouvoir entamer les investissements via l'envoi d'un courrier ordinaire exposant les éléments essentiels de l'investissement lorsque : - le programme d'investissements est supérieur à deux millions (2.000.000) d'euros; - l'entreprise souhaite entamer les investissements plus de 6 mois avant l'introduction du dossier.
Une copie de la demande d'autorisation et de l'accord de principe sera jointe au formulaire type. Le délai pour introduire le dossier est alors porté à 12 mois maximum à compter du début des investissements. § 7. Si le formulaire a été introduit par un organisme agréé, il doit être signé par l'entreprise et le représentant de l'organisme agréé.
Cet organisme transmet à l'Administration une copie de la lettre d'octroi du crédit ou du contrat de location financement § 8. 1° Les demandes d'amortissements accélérés et d'exonération du précompte immobilier doivent être introduites par l'entreprise auprès de l'Administration en même temps que la demande de subside en intérêts ou de prime en capital. La demande d'exonération du précompte immobilier ne peut être accordée que si l'entreprise exploite l'immeuble pour l'exercice de ses propres activités commerciales ou industrielles et ne le donne pas en location. 2° Le cumul de l'aide de base, des deux aides complémentaires, de l'exonération du précompte immobilier et des amortissements accélérés, ne peut en aucun cas aboutir à dépasser les plafonds d'aides maximum autorisés par la Commission européenne En cas de dépassement de ces plafonds, le remboursement de l'excédent s'opérera directement sur le montant des aides octroyées sous la forme d'un subside en intérêts ou d'une prime en capital. § 9. Avant toute décision d'octroi et sur demande dûment justifiée du demandeur, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements introduit. § 10. L'investissement doit avoir débuté dans les 3 mois à dater de la décision d'octroi de l'aide et doit être réalisé au plus tard deux ans après cette même date.
Si le programme d'investissements comporte des investissements en immeubles, ceux-ci doivent être utilisés à des fins professionnelles par l'entreprise dans les six mois qui suivent leur achat ou leur achèvement.
Sur demande de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut étendre ces délais pour des raisons dûment justifiées. CHAPITRE VII. - Des modalités de liquidation
Art. 11.§ 1er. La liquidation des aides non fiscales est réalisée sous la forme d'une prime en capital ou sous forme d'un subside en intérêts.
Le subside en intérêts est communiqué à l'organisme agréé sous forme d'une réduction du taux d'intérêt pendant une période de trois ans. § 2. La liquidation du subside en intérêts auprès de l'organisme agréé se fera en trois tranches annuelles de respectivement 50 %, 30 % et 20 % du montant total de l'aide allouée. § 3. La liquidation de la prime en capital est subordonnée à une demande émanant de l'entreprise indiquant la réalisation et le paiement du programme d'investissement dans son intégralité et au contrôle effectué par l'Administration.
A cet effet, l'entreprise présentera une copie des factures libellées au nom de l'entreprise en précisant l'adresse de l'investissement. § 4. Si la durée de réalisation du programme d'investissements admis est supérieure à un an, l'entreprise peut solliciter la liquidation de la prime en capital en deux ou trois tranches annuelles, en fonction de la durée du programme d'investissement, de l'état de réalisation et de paiement des travaux.
A cet effet, l'entreprise présentera une copie des factures libellées au nom de l'entreprise en précisant l'adresse de l'investissement. § 5. Dans le cas d'un programme d'investissements importants, portant sur un montant admissible d'au moins un million (1.000.000) d'euros, l'entreprise peut, sur présentation d'une copie des factures originales libellées au nom de l'entreprise et précisant l'adresse de l'investissement, solliciter la liquidation d'une première tranche de 50 % et d'une deuxième tranche de 30 % du montant total de l'aide après la réalisation et le paiement de respectivement 25 % et 75 % du programme d'investissement.
La liquidation du solde de la prime en capital est subordonnée à une demande émanant de l'entreprise indiquant la réalisation et le paiement du programme d'investissement dans son intégralité et au contrôle effectué par l'Administration.
A cet effet, l'entreprise présentera une copie des factures libellées au nom de l'entreprise en précisant l'adresse de l'investissement. § 6. Toute demande de liquidation doit intervenir au plus tard dans les deux ans à compter de la date de décision d'octroi de l'aide sous peine d'annulation de la décision d'octroi de l'aide.
Sur demande de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué à cette fin peut étendre ces délais pour des raisons dûment justifiées.
Art. 12.Si, au terme de la période d'investissements, ceux-ci sont moins élevés que prévu initialement lors de la décision d'octroi de l'aide, le montant de celle-ci sera revu à la baisse en conséquence. CHAPITRE VIII. - Du contrôle et de la restitution des aides
Art. 13.§ 1er. A partir du moment où l'entreprise a introduit son dossier d'aide et jusqu'au jour où ses obligations envers la Région sont échues, l'Administration peut procéder : - au contrôle de la réalisation du programme d'investissements, soit sur base des pièces transmises par l'entreprise, soit sur place; - au contrôle du respect des conditions d'octroi telles que visées aux articles 12 et 13 de l'ordonnance.
Art. 14.§ 1er. Si la demande a été introduite par un organisme agréé, l'Administration peut prendre auprès de celui-ci, connaissance, copie ou photocopie des dossiers, des comptes et tous documents relatifs aux crédits qui ont bénéficié de l'aide. § 2. Pour sa part, l'organisme agréé est tenu aux obligations suivantes : - veiller à ce que les crédits ayant bénéficié de l'aide servent aux fins qui ont motivé l'octroi de cette aide; - signaler à l'Administration toute modification susceptible d'avoir une incidence sur le calcul de l'aide accordée ainsi que tout manquement aux prescriptions de l'ordonnance, du présent arrêté d'exécution ou des conventions de crédit dont il a eu connaissance après l'octroi du crédit. - en cas de dénonciation du crédit, de faire part à l'Administration des raisons de celle-ci.
Art. 15.Le non-respect des conditions d'octroi de l'aide pour des raisons autres que celles prévues à l'article 15 de l'ordonnance, entraîne une restitution intégrale de l'aide. CHAPITRE IX. - Disposition finale
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2005.
Art. 17.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 2005.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE