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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 12 mai 2005
publié le 08 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 1er, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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2005031220
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08/07/2005
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12/05/2005
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


12 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 1er, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2004;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;

Vu l'avis 38.111/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2005; en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie, Arrête :

Article 1er.§ 1er L'aide visée à l'article 8, § 1er, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale n'est octroyée que pour des études confiées à des consultants ou à des organismes extérieurs. § 2. Les études telles que mentionnées à l'article 8, § 1er, de la même ordonnance concernent des études économiques, techniques ou financières et les études de préparation et sont dénommées études de faisabilité. § 3. Conformément aux règles édictées par l'Union européenne, les études de faisabilité ne peuvent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise.

En outre, ces études doivent présenter un caractère exceptionnel ou urgent et viser à résoudre un problème ponctuel, à l'exclusion des études ou développements récurrents ou relevant de la sous-traitance. § 4. Les consultants ou organismes extérieurs, doivent être spécialisés dans le domaine concerné, exercer leurs activités depuis deux ans au moins et faire preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et être indépendants du bénéficiaire de l'aide.

Art. 2.§ 1er. Sous réserve de la disposition énoncée à l'article 8, § 3, de la même ordonnance, le montant de l'aide s'élève au maximum à 25.000 euros par étude de faisabilité. § 2. Le montant minimum admissible d'une étude de faisabilité s'élève à 1.000 euros.

Art. 3.Le nombre d'études de faisabilité introduites par projet d'investissement est limité à une par projet. Le nombre total d'études de faisabilité par entreprise est également limité à une par année civile.

Art. 4.L'octroi de l'aide est soumis à la conclusion d'une convention préalable entre l'entreprise bénéficiaire, le consultant ou l'organisme extérieur, et la Région.

L'aide est liquidée après paiement de l'intégralité de l'étude de faisabilité, sur base d'un rapport final d'évaluation établi par le bénéficiaire et des pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide.

Art. 5.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 1er, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.

Art. 6.Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2005.

Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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