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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 26 juin 2008
publié le 14 août 2008

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir

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ministere de la region de bruxelles-capitale
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


26 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du Traité aux aides de minimis (JO L 379 du 28 décembre 2006, p. 5);

Vu la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, article 8, alinéa 1er;

Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, notamment les articles 14 à 18, 66, 71, 73 et 77;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juin 1998 portant exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2006 portant exécution de l'article 8, § 2, en matière de tutorat, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 mars 2008;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2008;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2008;

Vu l'avis n° 44.500/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er.Les aides prévues au présent arrêté sont accordées aux conditions visées dans le Règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;2° « entreprise » : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;3° « stagiaire » : le demandeur d'emploi âgé de moins de 30 ans engagé par une micro-, une petite ou une moyenne entreprise dans le cadre d'une formation professionnelle individuelle en entreprise telle que prévue dans l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle et dans l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle (VDAB);4° « candidat repreneur » : le travailleur engagé dans une micro-, petite ou moyenne entreprise dans le but de reprendre l'entreprise;5° « tuteur » : la personne désignée au sein de l'entreprise en vue de dispenser au stagiaire ou au candidat repreneur les connaissances professionnelles spécifiques liées à la fonction pressentie; 6°« transmission de l'entreprise » : toute opération, dont notamment la fusion, la scission, les opérations qui leur sont apparentées, la cession et l'apport de branche d'activités ou d'universalité, la cession de fonds de commerce, la cession de titres représentatifs du capital social, ayant pour objet ou pour effet d'opérer le transfert conventionnel d'une entreprise, tout en maintenant son identité, afin d'en poursuivre l'exploitation de manière stable et durable; 7°« établissements d'enseignements et organismes de formation » : tout organisme d'enseignement technique ou professionnel, ordinaire ou spécialisé, ou supérieur, reconnu par la Communauté française ou la Communauté flamande; 8° « nomenclature NACE BEL » : la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains Règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques; 9° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;10° « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale. 11° « Taux de référence » : taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14 janvier 2008, p. 6).

Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté. CHAPITRE II. - Aide au tutorat Section 1re. - Principe général

Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide à la micro-, petite ou moyenne entreprise qui recourt au tutorat dans le cadre du recrutement d'un stagiaire ou en vue de la transmission de l'entreprise à un candidat repreneur. Section 2. - Conditions d'application de l'aide

Art. 4.Pour bénéficier de l'aide au tutorat, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être active dans l'un des secteurs repris à l'annexe 1re du présent arrêté;moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne; 2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration;4° pour le tutorat de stagiaires, avoir conclu avec le stagiaire une convention de formation professionnelle en entreprise.

Art. 5.Pour que l'entreprise puisse bénéficier de l'aide au tutorat, le tuteur doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° pour le tutorat de stagiaires : - être employé par l'entreprise bénéficiaire de l'aide; - être âgé d'au moins cinquante ans au moment de l'introduction du dossier; - ne pas avoir plus d'un stagiaire simultanément; 2° pour le tutorat d'un candidat repreneur : - être le chef d'entreprise; - être âgé d'au moins cinquante-huit ans au moment de l'introduction du dossier; - ne pas avoir de lien de parenté ou d'alliance au premier degré avec le candidat repreneur. Section 3. - Conditions de maintien de l'aide

Art. 6.Pour pouvoir conserver le bénéfice de l'aide, l'entreprise doit se conformer aux conditions suivantes : 1° respecter les dispositions de l'ordonnance organique et du présent arrêté;2° respecter les dispositions de la convention visée à l'article 21. Section 4. - Forme et montant de l'aide

Art. 7.L'aide au tutorat d'un stagiaire consiste en un subside forfaitaire mensuel de 1.000 euros.

L'aide est octroyée pendant une période égale à celle de la formation professionnelle individuelle en entreprise, avec un minimum de deux mois et un maximum de six mois.

La même entreprise ne peut se voir octroyer, au titre de cette aide, un subside annuel supérieur à 24.000 euros.

Art. 8.L'aide au tutorat d'un candidat repreneur consiste en un subside forfaitaire mensuel de 1.000 euros.

L'aide est octroyée pendant une période de six mois minimum et de douze mois maximum.

Si la transmission de l'entreprise au candidat repreneur intervient dans les douze mois qui suivent le terme du tutorat, un subside forfaitaire mensuel complémentaire de 1.000 euros est octroyé, pendant une durée égale à celle du tutorat.

Art. 9.Les montants mentionnés aux articles 7 et 8 sont indexés tous les cinq ans, et pour la première fois au 1er janvier de la cinquième année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté.

L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède. L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2008. CHAPITRE III. - Aide à la formation externe Section 1re. - Principe général

Art. 10.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide à la micro-, petite ou moyenne entreprise qui assure la formation externe des membres de son personnel. Section 2. - Conditions d'application de l'aide

Art. 11.Pour bénéficier de l'aide à la formation externe, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être active dans un des secteurs repris à l'annexe 2 du présent arrêté;moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne; 2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration.

Art. 12.Les actions de formation doivent avoir un caractère exceptionnel ou urgent et viser à améliorer le fonctionnement ou la compétitivité de l'entreprise, à l'exclusion des problèmes de gestion journalière, habituelle ou récurrente de l'entreprise.

Sont exclues du bénéfice de l'aide à la formation externe les formations portant sur des connaissances de base liées à l'activité de l'entreprise, ainsi que les formations liées directement à un investissement de l'entreprise dans des immobilisations corporelles.

Les actions de formation doivent être dispensées par des personnes physiques, sociétés, organismes, institutions ou groupements spécialisés dans le domaine concerné, exerçant leurs activités depuis deux ans au moins, faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références. Ces personnes doivent être indépendantes des entreprises. Section 3. - Condition de maintien de l'aide

Art. 13.Pour pouvoir conserver le bénéfice de l'aide, l'entreprise doit respecter les dispositions de l'ordonnance organique et du présent arrêté. Section 4. - Forme et montant de l'aide

Art. 14.L'aide à la formation externe représente 50 % du montant de la formation.

L'aide minimale est de 500 euros par formation.

L'aide maximale est de 5.000 euros par formation.

La même entreprise ne peut bénéficier de l'aide pour plus de trois formations par année civile.

Les montants mentionnés au présent article sont indexés tous les cinq ans, et pour la première fois au 1er janvier de la cinquième année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2008. CHAPITRE IV. - Aide à la mise à disposition d'installations ou d'outillage Section 1re. - Principe général

Art. 15.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide à l'entreprise qui met ses installations ou son outillage à la disposition d'un organisme d'enseignement. Section 2. - Conditions d'application de l'aide

Art. 16.Pour bénéficier de l'aide à la mise à disposition d'installations ou d'outillage, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être active dans le secteur industriel ou artisanal, répertorié dans la nomenclature NACE-BEL sous les rubriques 10.110 à 33.200; 2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration;4° avoir conclu une convention avec l'établissement d'enseignement ou l'organisme de formation en vue de la mise à disposition régulière d'installations ou d'outillage. Section 3. - Conditions de maintien de l'aide

Art. 17.Pour pouvoir conserver le bénéfice de l'aide, l'entreprise doit se conformer aux conditions suivantes : 1° respecter les dispositions de l'ordonnance organique et du présent arrêté;2° respecter les dispositions de la convention visée à l'article 21. Section 4. - Forme et montant de l'aide

Art. 18.L'aide à la mise à disposition de matériel ou d'outillage consiste en un subside journalier correspondant aux coûts réels directs que représente une telle mise à disposition pour l'entreprise.

Le subside journalier est plafonné à 500 euros. La même entreprise ne peut se voir octroyer, au titre de cette aide, un subside annuel supérieur à 25.000 euros.

Les montants mentionnés au présent article sont indexés tous les cinq ans, et pour la première fois au 1er janvier de la cinquième année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède.

L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2008. CHAPITRE V. - Dispositions communes Section 1re. - Procédure d'octroi et de liquidation de l'aide

Art. 19.§ 1er. L'entreprise introduit sa demande d'aide auprès de l'Administration sur un formulaire-type déterminé par l'Administration et disponible sur son site internet. Elle y joint les annexes requises, et notamment : 1° un document reprenant l'ensemble des aides de minimis obtenues par l'entreprise au cours de l'exercice fiscal concerné et des deux exercices fiscaux précédents;2° pour une demande d'aide au tutorat, une copie du contrat conclu entre l'entreprise et le stagiaire ou le candidat repreneur;3° pour une demande d'aide à la formation externe, une copie de l'offre, de la facture ou du formulaire d'inscription complété;4° pour une demande d'aide à la mise à disposition de matériel ou d'outillage, un document contenant une estimation de l'ensemble des coûts réels directs pour l'entreprise liés à la mise à disposition;5° pour une demande d'aide à la mise à disposition de matériel ou d'outillage, une copie de la convention signée par l'entreprise et un organisme d'enseignement. § 2. La demande d'aide au tutorat ou d'aide à la formation externe est introduite dans les trente jours calendrier à compter du commencement du tutorat ou du programme de la formation.

La demande d'aide à la mise à disposition de matériel ou d'outillage est introduite préalablement à la mise à disposition.

Art. 20.§ 1er. Dans les quinze jours calendrier de la réception du dossier, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception reprenant les références du dossier, le nom de l'agent traitant et le caractère complet ou non du dossier de demande. Un dossier de demande est réputé complet lorsqu'il comporte le formulaire-type dûment complété, daté et signé, accompagné des annexes requises. § 2. Si le dossier de demande est complet, la décision sur la demande d'aide est adoptée dans les trente jours de la date d'envoi de l'accusé de réception. La décision est notifiée à l'entreprise.

Au cas où ce délai n'est pas respecté et si l'aide est finalement octroyée, l'entreprise, à sa demande expresse, bénéficie d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date d'expiration du délai de trente jours précité et la date de décision. § 3. Si le formulaire de demande n'est pas complet, l'accusé de réception visé au paragraphe premier énumère les éléments manquants.

Le demandeur dispose de quinze jours calendrier à compter de la réception de l'accusé de réception pour compléter son dossier.

Si le demandeur complète correctement son dossier, l'Administration lui adresse un accusé de réception de dossier complet dans les quinze jours calendriers de la réception des éléments manquants. La procédure décrite au paragraphe 2 s'applique alors.

Si, au terme du délai de quinze jours visé à l'alinéa 1er, le dossier reste incomplet, ou en cas de silence du demandeur, la demande est rejetée.

Art. 21.§ 1er. S'agissant de l'aide au tutorat et de l'aide à la mise à disposition de matériel ou d'outillage, les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans une convention conclue entre le bénéficiairede l'aide et la Région de Bruxelles-Capitale. Un projet de convention figure en annexe à la notification de la décision sur la demande d'aide.

L'entreprise renvoie la convention signée dans les 30 jours.

En tout état de cause : 1° la prime au tutorat d'un stagiaire est liquidée après paiement au stagiaire par l'entreprise, sur la base des pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide, de la prime de productivité au sens de l'article 123 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office de l'Emploi et de la Formation professionnelle ou de l'article 27 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 12 mai 1987 relatif à la formation professionnelle;2° la prime au tutorat d'un candidat repreneur est liquidée après paiement par l'entreprise de la rémunération du candidat repreneur sur la base des pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide. § 2. S'agissant de l'aide à la formation externe, les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans la décision octroyant l'aide.

En tout état de cause, l'aide est liquidée après paiement de l'intégralité de la formation, sur la base d'un rapport final d'évaluation établi par le bénéficiaire de l'aide, accompagné des pièces justificatives nécessaires. Section 2. - Modalités de contrôle

et conditions de restitution de l'aide

Art. 22.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'entreprise envers la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration peut procéder : 1° au contrôle de la réalisation des activités d'encadrement ou de transmission du savoir, soit sur place, soit sur la base des pièces justificatives transmises par l'entreprise;2° au contrôle du respect par l'entreprise des articles 60, 62 et 65 de l'ordonnance organique.

Art. 23.Toute restitution ou remboursement dû à la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance organique, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 24.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 décembre 2006 portant exécution de l'article 8, § 2, en matière de tutorat, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 17 décembre 1998 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juin 1998 portant exécution de l'article 4 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale.3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, les dispositions précitées restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 25.Les articles 1er à 18, 25 à 27 et 58 à 73 de l'ordonnance organique entrent en vigueur au jour de la publication au Moniteur belge du présent arrêté.

Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 août 2008.

Art. 27.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 juin 2008.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

Annexe 1re Les entreprises relevant des secteurs repris ci-dessous peuvent prétendre à l'aide au tutorat : Code NACE-BELDescription 10.110 à 33.200 industrie et l'artisanat 47.111 à 47.990 commerce de détail sauf 47.730 pharmacie 43.211 à 43.995 travaux d'installation ou de finition dans le cadre de la rénovation de bâtiments 60.100 à 63.120 technologies de l'information et de la communication informatique 37.000 à 39.000 gestion de l'environnement.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

Annexe 2 Les entreprises relevant des secteurs repris ci-dessous ne peuvent prétendre à l'aide à la formation externe Code NACE-BELDescription A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620) B : Industries extractives Dans le code C (Industrie manufacturière) : - secteur houiller (19.100) - secteur des fibres synthétiques (20.600) - secteur de la sidérurgie (24.100) - secteur de la construction navale (30.110 + 30.120 + 33.150) Dans le code G - pharmacies (47.730) Dans le code M 69.102 Activités des notaires 69.103 Activités des huissiers de justice O : Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire P : Enseignement Q : Santé humaine et action sociale, à l'exception des codes 88.104, 88.109, 88.992, 88995 (activités des entreprises de travail adapté) et 88.911, 88.912, 88.919 (crèches et garderies) R : Arts, Spectacles et activités récréatives, sauf si la finalité principale est d'ordre commercial Dans le code S (Autres activités de services) : - activités des organisations associatives (94) T : Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U : Activités des organismes extra territoriaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à l'encadrement et à la transmission du savoir.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE

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