publié le 14 août 2008
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides de préactivité et pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
26 JUIN 2008. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides de préactivité et pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises (JO L 10 du 13 janvier 2001, p. 33);
Vu la Recommandation 2003/361/CE du 6 mai 2003 de la Commission concernant la définition des micro-, petites et moyennes entreprises;
Vu le projet de Règlement (CE) de la Commission relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun (JO C 201 du 8 septembre 2007, p. 14);
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloises, article 8, alinéa 1er;
Vu l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique, notamment les articles 25 à 27, 66 et 71 à 73;
Vu les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 8, § 1er, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale et portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 mars 2008;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 janvier 2008;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 février 2008;
Vu l'avis n° 44.501/1 du Conseil d'Etat, donné le 20 mai 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Généralités
Article 1er.Les aides prévues au présent arrêté sont accordées aux conditions visées dans le Règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° « ordonnance organique » : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;2° « entreprise » : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;3° « transmission de l'entreprise » : toute opération, notamment la fusion, la scission, les opérations qui leur sont apparentées, la cession et l'apport de branche d'activités ou d'universalité, la cession de fonds de commerce, la cession de titres représentatifs du capital social, ayant pour objet ou pour effet d'opérer le transfert conventionnel d'une entreprise, tout en maintenant son identité, afin d'en poursuivre l'exploitation de manière stable et durable;4° « association agréée » : toute association sans but lucratif, association internationale sans but lucratif ou fondation, agréée par le Ministre conformément à l'article 6, § 2, et dont l'activité vise, à titre principal, l'aide à la création et à l'accompagnement des entreprises;5° « services de conseils extérieurs » : tous conseils donnés par un consultant ou un organisme spécialisé et destinés à améliorer le fonctionnement ou la compétitivité de l'entreprise;6° « étude » : toute étude de faisabilité à caractère économique, technique ou financier réalisée préalablement à un projet d'investissement;7° « nomenclature NACE BEL » : la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des Statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév.2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques; 8° « Ministre » : le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;9° « Administration » : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale; 10° « Taux de référence » : taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14 janvier 2008, p. 6).
Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté. CHAPITRE II. - Aide de préactivité Section 1re. - Principe général
Art. 3.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie une aide de préactivité pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs, à la personne physique qui présente un projet susceptible d'entraîner la création d'une entreprise en Région de Bruxelles-Capitale ou la transmission d'une micro-, petite ou moyenne entreprise dont l'activité économique est exercée sur le territoire de la Région. Section 2. - Conditions d'application de l'aide
Art. 4.Pour bénéficier de l'aide de préactivité, la personne physique doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale;2° ne pas être régulièrement inscrite dans une institution d'enseignement reconnue par la Communauté française ou par la Communauté flamande.
Art. 5.Seul peut donner lieu à l'octroi de l'aide le recours aux études ou aux services de conseils extérieurs ayant un caractère exceptionnel et déterminant pour la création ou la transmission de l'entreprise. Sont notamment exclus les études ou services de conseils extérieurs portant sur le fonctionnement normal de l'entreprise.
Art. 6.§ 1er. Les études et services de conseils extérieurs admissibles doivent être prestés par un consultant ou un organisme spécialisé dans le domaine concerné, exerçant ses activités depuis deux ans au moins et faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références. Ce consultant ou cet organisme spécialisé doit être indépendant du demandeur d'aide. § 2. Le choix du consultant ou de l'organisme spécialisé doit, préalablement à l'introduction de la demande d'aide, faire l'objet d'un avis préalable rendu par une association agréée.
Le Ministre établit et peut revoir chaque année la liste des associations agréées par voie d'arrêté. L'adoption de cet arrêté intervient au minimum deux mois après la publication d'un avis au Moniteur belge invitant les associations intéressées à se porter candidates. Le Ministre arrête les conditions à remplir par les associations pour pouvoir être agréées; à tout le moins, les associations doivent s'engager à garantir la gratuité de l'avis requis par le présent paragraphe. Section 3. - Forme et montant de l'aide
Art. 7.L'aide de préactivité représente 50 % du montant de l'étude ou du service de conseils extérieurs. L'aide minimale admissible est de 500 euros par étude ou service de conseils extérieurs. L'aide maximale est de 15.000 euros. Par année civile, une même personne physique ne peut bénéficier que d'une seule aide. Les montants mentionnés au présent article sont indexés tous les cinq ans, et pour la première fois au 1er janvier de la cinquième année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède. L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2008. CHAPITRE III. - Aide pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs Section 1re. - Principe général
Art. 8.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie à la micro-, petite ou moyenne entreprise une aide pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs. Section 2. - Conditions d'application de l'aide
Art. 9.Pour bénéficier de l'aide pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° ne pas être active dans un des secteurs repris à l'Annexe du présent arrêté;moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne; 2° ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;3° ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration.
Art. 10.Seuls peuvent donner lieu à l'octroi de l'aide les études ou les services de conseils extérieurs ayant un caractère exceptionnel ou urgent, visant à résoudre un problème ponctuel. Sont exclus du bénéfice de l'aide les études et services de conseils extérieurs suivants : 1° ceux qui constituent une activité permanente ou périodique de l'entreprise;2° ceux qui sont en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique ou encore la publicité;3° ceux qui portent sur des problèmes relatifs à la gestion journalière et récurrente de l'entreprise;4° les services de conseils extérieurs prestés de manière régulière en sous-traitance;5° ceux qui portent soit sur des missions pour lesquelles l'entreprise dispose des compétences suffisantes en son sein soit sur des missions croisées entre entreprises appartenant à un même secteur d'activité.
Art. 11.Les études et conseils extérieurs admissibles doivent être prestés par un consultant ou un organisme spécialisé dans le domaine concerné, exerçant ses activités depuis deux ans au moins et faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références. Ce consultant ou cet organisme spécialisé doit être indépendant de l'entreprise. L'Administration peut avoir recours à un expert extérieur pour juger de la qualité du consultant ou de l'organisme choisi. Section 3. - Conditions de maintien de l'aide
Art. 12.Pour pouvoir conserver le bénéfice de l'aide, l'entreprise doit se conformer aux conditions suivantes : 1° respecter les dispositions de l'ordonnance organique et du présent arrêté;2° respecter les dispositions de la convention visée à l'article 16;3° rédiger un rapport final à l'issue de la période pendant laquelle elle a bénéficié de l'aide, conformément au modèle déterminé par l'Administration. Section 4. - Forme et montant de l'aide
Art. 13.L'aide représente 50 % du montant de l'étude ou du service de conseils extérieurs. L'aide minimale admissible est de 500 euros par étude ou par service de conseils extérieurs. L'aide maximale est de 15.000 euros. En outre, le coût total par année civile de l'étude et des services de conseils extérieurs ne peut être supérieur au montant des fonds propres de l'entreprise augmentés des dettes à plus d'un an.
Par année civile, une même entreprise ne peut bénéficier de l'aide : 1° pour plus de deux services de conseils extérieurs;2° pour plus d'une étude.Les montants mentionnés au présent article sont indexés tous les cinq ans, et pour la première fois au 1er janvier de la cinquième année suivant l'année d'entrée en vigueur du présent arrêté. L'indexation se fait sur la base de l'indice santé du mois de décembre qui précède. L'indice santé de référence est celui du mois de janvier 2008. CHAPITRE IV. - Dispositions communes Section 1re. - Procédure d'octroi et de liquidation de l'aide
Art. 14.§ 1er. La personne physique ou l'entreprise introduit sa demande d'aide auprès de l'Administration sur un formulaire-type déterminé par l'Administration et disponible sur son site internet.
Elle y joint les annexes requises, et notamment : 1° pour une demande d'aide de préactivité, l'avis de l'association agréée sur le choix du consultant ou de l'organisme spécialisé;2° le devis du consultant ou de l'organisme spécialisé retenu par le demandeur pour le recours à l'étude ou au conseil extérieur;3° le cas échéant, toute pièce permettant d'établir le montant des fonds propres de l'entreprise augmentés des dettes à plus d'un an. § 2. La demande d'aide est introduite préalablement à la conclusion de la convention créant l'obligation juridique de recourir aux services du consultant ou de l'organisme spécialisé.
Art. 15.§ 1er. Dans les trente jours calendrier de la réception du dossier, l'Administration adresse au demandeur un accusé de réception reprenant les références du dossier, le nom de l'agent traitant et le caractère complet ou non du dossier de demande. Un dossier de demande est réputé complet lorsqu'il comporte le formulaire-type dûment complété, daté et signé, accompagné des annexes requises. § 2. Si le dossier de demande est complet, l'accusé de réception confirme, le cas échéant, l'admissibilité de la demande sous réserve d'une vérification approfondie. Dès la réception de ce document, le demandeur peut autoriser la réalisation de l'étude ou des conseils par le consultant ou l'organisme.
La décision sur la demande d'aide est adoptée dans les trente jours de la date d'envoi de l'accusé de réception. Si l'Administration a, conformément à l'article 11, alinéa 2, fait appel à un expert extérieur, ce délai est porté à soixante jours. La décision est notifiée à l'entreprise.
Au cas où ce délai n'est pas respecté mais que l'aide est finalement octroyée, l'entreprise, à sa demande expresse, bénéficie d'une indemnité correspondant à des intérêts de retard calculés au taux de référence, sur la base du montant de l'aide accordée et ce, pour la période comprise entre la date de décision et la date d'expiration du délai de trente jours précité. § 3. Si le dossier de demande n'est pas complet ou que la demande d'aide n'est pas admissible, une décision de refus est notifiée au demandeur.
Art. 16.Les modalités de liquidation de l'aide sont déterminées dans une convention conclue entre le bénéficiaire de l'aide, le consultant ou l'organisme spécialisé et la Région de Bruxelles- Capitale. Section 2. - Modalités de contrôle
et conditions de restitution de l'aide
Art. 17.A partir de la date d'introduction du dossier de demande et jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit l'échéance des obligations de l'entreprise envers la Région de Bruxelles-Capitale, l'Administration peut procéder : 1° au contrôle de la réalisation du programme d'aide, soit sur place, soit sur la base des pièces justificatives transmises par l'entreprise;2° au contrôle du respect par l'entreprise des articles 60, 62 et 65 de l'ordonnance organique.
Art. 18.Toute restitution ou remboursement dû à la Région de Bruxelles-Capitale, en application de l'ordonnance organique, s'effectue par versement au Fonds d'aide aux entreprises visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires, abrogatoires et finales
Art. 19.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 8, § 1er, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 mai 2005 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale. Toutefois, les dispositions précitées à l'article 19, 1° et 2°, restent d'application pour les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur 4 mois après sa publication au Moniteur belge.
Art. 21.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 juin 2008.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre, chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE
Annexe 1re Les entreprises relevant des secteurs repris ci-dessous ne peuvent prétendre à l'aide pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs Code NACE BELDescription A : Agriculture, sylviculture et pêche, à l'exception des activités de soutien (01.610 + 01.620) B : Industries extractives Dans le code C (Industrie manufacturière) : - secteur houiller (19.100) - secteur des fibres synthétiques (20.600) - secteur de la sidérurgie (24.100) - secteur de la construction navale (30.110 + 30.120 + 33.150) Dans le code G - pharmacies (47.730) Dans le code M 69.102 Activités des notaires 69.103 Activités des huissiers de justice O : Administration publique et défense; sécurité sociale obligatoire P : Enseignement Q : Santé humaine et action sociale, à l'exception des codes 88.104, 88.109, 88.992, 88.995 (activités des entreprises de travail adapté) et 88.911, 88.912, 88.919 (crèches et garderies) R : Arts, Spectacles et activités récréatives, sauf si la finalité principale est d'ordre commercial Dans le code S (Autres activités de services) : - activités des organisations associatives (94) T : Activités des ménages en tant qu'employeurs; activités indifférenciées des ménages en tant que producteurs de biens et services pour usage propre U : Activités des organismes extra territoriaux.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides de préactivité et pour le recours aux études et aux services de conseils extérieurs.
Le Ministre-Président chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE