publié le 08 juillet 2005
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
12 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 8, alinéa 1er;
Vu l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 mai 1998 et du 4 juin 1998;
Vu l'avis du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 20 janvier 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 17 novembre 2004;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 décembre 2004;
Vu l'avis 38.112/1du Conseil d'Etat, donné le 17 février 2005; en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Les conseils de consultants ou d'organismes extérieurs visés à l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, doivent se rapporter à des problèmes ponctuels de management d'une entreprise et viser à en améliorer le fonctionnement ou la compétitivité. § 2. Conformément aux règles édictées par l'Union européenne, les conseils de consultants ou d'organismes extérieurs ne peuvent pas constituer une activité permanente ou périodique et doivent être sans rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique ou de publicité. § 3. Ces conseils ne peuvent en aucun cas porter sur des problèmes relatifs à la gestion journalière et récurrente de l'entreprise et doivent obligatoirement être donnés par des consultants ou organismes extérieurs. § 4. Les missions de conseils confiées de manière régulière en sous-traitance ne sont pas subsidiables. § 5. Les consultants ou organismes extérieurs, doivent être spécialisés dans le domaine concerné, exercer leurs activités depuis deux ans au moins et faire preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et être indépendants du bénéficiaire de l'aide.
Art. 2.§ 1er. Sous réserve de la disposition énoncée à l'article 8, § 3, de la même ordonnance, le montant de l'aide s'élève au maximum à 25.000 euros par conseil. § 2. Le montant minimum admissible d'un conseil s'élève à 1.000 euros.
Art. 3.Le nombre de conseils introduits par entreprise est limité à deux par année civile.
Art. 4.L'octroi de l'aide est soumis à la conclusion d'une convention préalable entre l'entreprise bénéficiaire, le consultant ou l'organisme extérieur et la Région.
L'aide est liquidée après paiement de l'intégralité du conseil, sur base d'un rapport final d'évaluation établi par le bénéficiaire et des pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide.
Art. 5.§ 1er. Les actions de formation visées à l'article 8, § 2, de la même ordonnance doivent porter sur des formations destinées à la direction, aux cadres ou au personnel de l'entreprise.
Elles doivent avoir un caractère exceptionnel ou urgent et viser à améliorer le fonctionnement ou la compétitivité de l'entreprise à l'exclusion des problèmes de gestion journalière, habituelle ou récurrente de l'entreprise.
Les actions de formation sont dispensées par des sociétés, organismes, institutions ou groupements spécialisés dans le domaine concerné, exerçant leurs activités depuis deux ans au moins, faisant preuve d'une compétence suffisamment notoire, étayée sur la base d'une liste de références et indépendants du bénéficiaire de l'aide. § 2. Sous réserve de la disposition énoncée à l'article 8, § 3, de la même ordonnance, le montant de l'aide s'élève au maximum à 7.500 euros par action de formation. § 3. Le montant minimum admissible d'une action de formation s'élève à 500 euros. § 4. L'aide est liquidée après paiement de l'intégralité de l'action de formation, sur base d'un rapport final d'évaluation établi par le bénéficiaire et des pièces justificatives introduites par le bénéficiaire de l'aide.
Art. 6.Le nombre d'actions de formation introduites par entreprise est limité à trois par année civile.
Art. 7.La demande de l'aide doit être introduite préalablement à l'action de formation, accompagnée de l'offre, de la facture ou du formulaire d'inscription délivrés par l'organisme de formation.
Art. 8.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 1994 portant exécution de l'article 8, § 2, de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, est abrogé.
Art. 9.Le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 12 mai 2005.
Le Ministre-président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Emploi, de l'Economie, de la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente, B. CEREXHE