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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 septembre 2003
publié le 02 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031472
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02/10/2003
prom.
04/09/2003
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative aux services de taxis et aux services de location de voitures avec chauffeur, modifiée par l'ordonnance du 11 juillet 2002, notamment les articles 5, alinéas 2 et 3, et 28, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2001 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que les besoins exprimés par les associations d'handicapés confirment la nécessité de mettre à la disposition du public des véhicules taxis adaptés au transport de personnes handicapées ou à mobilité réduite; considérant que ces besoins sont insuffisamment rencontrés à l'heure actuelle et qu'il y a lieu d'inciter les exploitants de services de taxis à mettre progressivement à la disposition de la clientèle des véhicules pouvant indifféremment transporter des personnes valides et des personnes handicapées ou à mobilité réduite;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 avril 2003;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mai 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, n° 35591/4, donné le 2 juillet 2003;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, ayant les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Il est établi deux catégories de véhicules pouvant être exploités comme taxis sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale : 1° les véhicules ordinaires répondant aux conditions fixées par l'ordonnance et ses arrêtés d'exécution;2° les véhicules mixtes permettant le transport de personnes à mobilité réduite et de personnes handicapées se déplaçant en chaise roulante et répondant aux prescriptions techniques suivantes : a) le taxi doit pouvoir transporter une personne handicapée assise sur sa chaise roulante;b) l'espace minimum réservé à la chaise roulante et à son occupant est de 1,40 m de hauteur (souhaitée), 1,35 m de hauteur exigée, 0,70 m de largeur et de 1,30 m de longueur;c) l'espace réservé à la chaise roulante doit être inséré à l'arrière du véhicule parmi les sièges des autres passagers.L'espace réservé à la chaise roulante, doit pouvoir être affecté à l'usage d'une personne valide au moyen d'un siège rabattable; d) l'accès au véhicule doit se faire au moyen d'une rampe à pente douce ou par élévateur;e) la hauteur du plancher du véhicule doit être adaptée pour le confort de l'usager : - en cas de mise en oeuvre d'une rampe d'accès, la longueur de celle-ci sera limitée et l'inclinaison de la rampe ne peut être supérieure à 22 %; - le taxi doit pouvoir assurer une visibilité latérale suffisante aux personnes transportées; - le taxi doit pouvoir assurer une hauteur libre de minimum 1,24 m à la porte arrière; f) le véhicule servant de taxi doit offrir au passager assis sur sa chaise roulante une sécurité optimale.A cette fin la chaise roulante doit être arrimée au moyen d'un système de fixation au sol à verrouillage rapide, pouvant résister en cas de choc. Les sièges des passagers valides peuvent être utilisés pour limiter tout déplacement latéral de la chaise roulante à l'intérieur du véhicule; g) une ceinture de sécurité doit être prévue pour la personne handicapée; h) le taxi ne doit présenter aucun signe distinctif extérieur signalant qu'il transporte des personnes handicapées en chaise roulante, à l'exception du symbole international d'accessibilité reproduit à l'article 70.2.1., 3°, c., de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière; i) le taxi doit être au service de tous, c'est-à-dire, tant pour le transport des personnes handicapées en chaise roulante que le transport de personnes valides.

Art. 2.Le nombre maximum de véhicules ordinaires pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé à 1 200.

Art. 3.Le nombre maximum de véhicules mixtes pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est fixé à 100.

Art. 4.L'arrêté du Gouvernement du 8 mars 2001 fixant le nombre maximum de véhicules pour lesquels des autorisations d'exploiter un service de taxis peuvent être délivrées sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 6.Le Ministre qui a les services de taxis et les services de location de voitures avec chauffeur dans ses attributions et le Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint sont, chacun pour ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 septembre 2003.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et des Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, D. DUCARME

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