publié le 07 décembre 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
3 OCTOBRE 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale fixant le régime de mobilité au sein de certaines institutions de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 40, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11;
Vu la loi du 21 août 1987 modifiant la loi organisant les agglomérations et les fédérations de communes et portant des dispositions relatives à la Région bruxelloises, notamment l'article 27, § 3;
Vu l'arrêté royal du 8 mars 1989 créant l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, confirmé par la loi du 16 juin 1989, notamment l'article 1er, § 2;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8, alinéa 2;
Vu l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création de l'Agence régionale pour la propreté, notamment l'article 8, § 2;
Vu l'arrêté royal du 13 mars 1991 portant coordination des lois du 28 décembre 1984 et du 26 juin 1990 relatives à la suppression et à la restructuration d'organismes d'intérêt public et des services de l'Etat, notamment les articles 9 et 16;
Vu l'ordonnance du 3 décembre 1992 relative à l'exploitation et au développement du canal, du port, de l'avant-port et de leurs dépendances dans la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 17, alinéa 4;
Vu l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, notamment l'article 8;
Vu l' ordonnance du 18 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/01/2001 pub. 13/04/2001 numac 2001031143 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'emploi fermer portant organisation et fonctionnement de l'office régional bruxellois de l'emploi, notamment les articles 23, 34 et 35;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 2 février 2001;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 5 février 2001;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emp loi du 10 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2001 pub. 22/08/2001 numac 2001003401 source ministere des finances Loi modifiant l'article 38 du Code des impôts sur les revenus 1992 en matière d'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement du domicile au lieu du travail fermer;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société du Logement de la Région bruxelloise du 15 mai 2001;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la Société régionale du Port de Bruxelles du 31 mai 2001;
Vu le protocole n° 2001/17 du Comité de secteur XV du 11 juillet 2001;
Vu la délibération du Gouvernement du 19 juillet 2001 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat L. 32.133/4, donné le 8 octobre 2001 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Aux conditions fixées par le présent arrêté, tout emploi au sein du ministère ou d'un organisme d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale peut être pourvu par voie de mobilité intrarégionale ou externe.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° - l'institution : un ministère, un organisme ou une des commissions visés aux articles 3 et 23; - l'institution d'accueil : l'institution dans laquelle le membre du personnel est transféré; - l'institution d'origine : l'institution dont le membre du personnel fait partie avant son transfert; 2° le fonctionnaire dirigeant : le ou les fonctionnaires chargés de la haute direction de l'institution; CHAPITRE II. - De la mobilité intraregionale Section 1re.- Champ d'application
Art. 3.Le présent chapitre est applicable aux agents : 1° du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;2° des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale suivants, à savoir : a) organismes de catégorie A : - Centre d'Informatique pour la Région bruxelloise; - Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement; - Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, à l'exception du personnel opérationnel; - Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté, à l'exception du personnel de maîtrise et ouvrier ainsi que des ingénieurs de propreté publique et des ingénieurs directeurs de propreté publique; b) organismes de catégorie B : - Société du Logement de la Région bruxelloise; - Office régional bruxellois de l'Emploi; - Société régionale du Port de Bruxelles; 3° Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 4.§ 1er. Sont soumis au régime de mobilité fixé par le présent chapitre : 1° les agents des institutions visées à l'article 3, nommés à titre définitif, à l'exclusion des agents titulaires d'un mandat;2° les stagiaires, pour ce qui concerne les dispositions relatives à la mobilité d'office. § 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er qui ont été recrutés selon un mode particulier de nomination ou qui ont bénéficié d'une première nomination fondée sur des dispositions dérogeant aux dispositions prévues dans les statuts du personnel sont exclus du bénéfice de la mobilité volontaire durant les neuf premières années qui suivent leur recrutement. Section 2. - De la cellule de mobilité
Art. 5.Les informations relatives aux demandes de mobilité volontaire et à la mobilité d'office sont centralisées dans une base de données.
Une cellule de mobilité est créée au sein du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 6.La cellule de mobilité est chargée de gérer la base de données et d'assister les fonctionnaires dirigeants qui font appel à la mobilité.
Elle peut se faire communiquer tout élément utile du dossier individuel pour la sélection.
Un rapport annuel de la cellule de mobilité est concerté au comité supérieur de concertation. Section 3. - De la mobilité volontaire
Art. 7.L'agent peut demander son transfert dans un emploi de recrutement ou de promotion du même grade que celui dont il est titulaire.
En cas de répartition des emplois d'un même grade en plusieurs catégories, il ne peut demander son transfert que dans un emploi de la même catégorie.
Sans préjudice des règles relatives au classement des lauréats et par dérogation aux alinéas 1er et 2, les agents peuvent être transférés par promotion dans un emploi vacant correspondant au grade pour lequel ils ont réussi un concours d'accession au niveau supérieur.
Art. 8.Sont seuls susceptibles d'être transférés par mobilité volontaire les agents qui se trouvent dans une position d'activité de service et ont obtenu la mention "satisfaisant" au terme de leur évaluation.
Art. 9.L'agent introduit au moyen d'un formulaire une demande de transfert auprès de la cellule de mobilité qui lui délivre un accusé de réception.
Il est inscrit dans la base de données.
La demande de transfert est valable pendant une période renouvelable de vingt-quatre mois.
Art. 10.Lors de la déclaration de vacance d'un emploi, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut décider si cet emploi est attribué par la voie de la mobilité volontaire.
Une déclaration de vacance d'emploi à pourvoir par la mobilité volontaire ne peut avoir lieu que si, dans le même organisme, il n'y a pas de lauréats d'un concours d'accès au niveau supérieur concerné.
Art. 11.Suite à la décision précitée, le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil, assisté par la cellule de mobilité, examine les demandes des candidats dont le profil correspond à la fonction à pourvoir.
Il entend les candidats s'il l'estime nécessaire.
Il sélectionne le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction.
Si aucun candidat ne correspond aux exigences de la fonction, il peut soit décider de ne pas pourvoir à cet emploi par la mobilité volontaire, soit procéder à un appel aux agents visés dans le présent chapitre par voie de publication au Moniteur belge ainsi que, le cas échéant, au moyen de toute autre forme de publicité.
Il précise dans l'appel le profil de la fonction à pourvoir ainsi que le délai et la forme dans lesquels la candidature doit être introduite.
Toute décision de ne pas pourvoir à l'emploi par la mobilité volontaire doit être prise dans les trente jours qui suivent la déclaration de vacance dudit emploi.
Cet emploi ne peut être pourvu par voie de recrutement ou de promotion aussi longtemps que la décision n'est pas prise.
Art. 12.En cas de sélection d'un candidat, celui-ci est soumis à une période d'essai de six mois. Cette période débute à une date fixée par le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil en concertation avec le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'origine et au plus tard dans les trois mois de ladite concertation.
A l'issue de la période d'essai, la candidature de l'agent est définitivement acceptée ou refusée par le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil, après qu'il ait entendu l'agent.
La cellule de mobilité est informée de la date du début de la période d'essai ainsi que de la décision qui en résulte.
Art. 13.§ 1er. Pendant la période d'essai, l'agent est mis d'office en congé dans son institution d'origine. Ce congé n'est pas rémunéré mais est assimilé pour le surplus à un congé pour effectuer une période d'essai. § 2. Pendant la période d'essai, l'agent reste soumis aux règles relatives à l'évaluation et au régime disciplinaire qui lui sont applicables dans son institution d'origine.
A cet effet, le supérieur hiérarchique compétent de cette institution recueille tous les renseignements utiles auprès de l'institution où se déroule la période d'essai. § 3. Sans préjudice des dispositions prévues au § 2, l'agent est soumis, pendant la période d'essai, au pouvoir hiérarchique dans l'institution d'accueil.
Il doit respecter les conditions de travail imposées dans cette institution et notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.
Pendant la période d'essai, l'agent est rémunéré par l'institution d'accueil. § 4. Tant l'agent que le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai. Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré sur la base d'un rapport motivé que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction, ainsi qu'en cas de poursuites disciplinaires. Un préavis de dix jours ouvrables doit être respecté.
Il ne peut être fait mention dans le dossier d'évaluation de l'agent, de la motivation de la décision mettant fin à la période d'essai. Section 4. - De la mobilité d'office
Art. 14.Peuvent être transférés d'office : 1° les membres du personnel qui ont perdu toute affectation à un emploi par suite : a) de la suppression de tout ou partie de leur institution;b) de la suppression d'emplois au cadre organique de leur institution;c) de l'expiration du terme assigné à une disponibilité ou à un congé pour mission;d) d'une rétrogradation, de l'annulation ou du retrait d'une promotion ou d'un changement de grade irréguliers;e) du transfert de compétences d'une institution à une autre institution;2° les membres du personnel estimés excédentaires dans une institution par un arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;3° les membres du personnel déclarés inaptes par une décision de la Commission des Pensions du Service de Santé administratif, à exercer leurs fonctions mais susceptibles d'exercer d'autres fonctions compatibles avec leur état de santé.
Art. 15.Les membres du personnel visés à l'article 14 sont transférés par arrêté du Gouvernement.
Dans le cas visé à l'article 14, 1°, e, le transfert des membres de l'institution dont les compétences ont été transférées a lieu vers l'institution auxquelles ces compétences ont été attribuées.
L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'origine désigne les membres du personnel susceptibles d'être transférés d'office conformément à l'article 14.
Dans l'attente de leur transfert, ces membres du personnel sont inscrits dans la base de données.
Art. 16.L'arrêté visé à l'article 14, 2°, indique le ou les services de l'institution où l'excédent est constaté ainsi que le nombre des membres du personnel excédentaires par grade et les emplois du cadre organique concernés.
Art. 17.Les membres du personnel visés à l'article 14, 1°, a) et b) , sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois supprimés.
Les membres du personnel visés à l'article 14, 2° sont ceux qui sont titulaires d'un grade correspondant aux emplois désignés et qui sont affectés aux missions, fonctions ou tâches qui ne doivent plus être accomplies dans l'institution.
Art. 18.Le transfert se réalise pour les membres du personnel visés à l'article 17 selon l'ordre suivant dans le respect des lois linguistiques : 1° le membre du personnel dont l'ancienneté de grade est la moins élevée;2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la moins élevée;3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le moins âgé.
Art. 19.La cellule de mobilité peut imposer au membre du personnel repris dans la base de données de suivre une formation en vue de rendre son transfert possible. Le coût de cette formation est à charge de l'autorité.
Art. 20.Les membres du personnel visés à l'article 14, 3° qui, pour des raisons de santé, ont été reconnus inaptes à exercer leurs fonctions, ne peuvent être transférés que pour accomplir des fonctions compatibles avec leur état de santé.
Art. 21.§ 1er. Jusqu'à l'exécution de la décision de transfert, le membre du personnel repris dans la base de données reste attaché à son institution d'origine qui continue à liquider et à payer sa rémunération. Il reste soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires ainsi qu'au régime de pensions qui y sont applicables. Il peut y faire valoir ses titres à la promotion. § 2. Le membre du personnel visé à l'article 14, 3°, ne peut toutefois faire valoir ses titres à la promotion que pour accomplir des fonctions compatibles avec son état de santé.
Art. 22.Les règles de réaffectation des membres du personnel prévues dans le cadre de la mobilité interne s'appliquent de manière prioritaire par rapport aux règles de mobilité d'office. CHAPITRE III. - De la mobilité externe
Art. 23.§ 1er. En vue de pourvoir à un emploi vacant dans un grade de recrutement d'une institution de la Région de Bruxelles-Capitale visée à l'article 3, le Gouvernement peut faire appel aux agents des institutions suivantes, pour autant qu'ils aient été recrutés par l'intermédiaire de SELOR : a) les ministères et organismes d'intérêt public dépendant de l'Etat fédéral, des Communautés et des autres Régions;b) la commission communautaire flamande, la commission communautaire française et la commission communautaire commune;c) les organismes d'intérêt public dépendant de la Région de Bruxelles- Capitale autres que ceux visés à l'article 3, 2°. § 2. Une déclaration de vacance d'emploi à pourvoir par la mobilité externe ne peut avoir lieu que si, dans le même organisme, il n'y a pas de lauréats d'un concours d'accès au niveau supérieur concerné.
Art. 24.Sont seuls susceptibles d'être transférés par la mobilité externe, les agents titulaires d'un grade de recrutement qui se trouvent dans une position d'activité de service et qui ont obtenu, au terme de leur évaluation, une mention équivalente à la mention « satisfaisant » en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 25.L'appel aux candidats est publié au Moniteur belge ainsi que, le cas échéant, au moyen de toute autre forme de publicité.
Il précise dans l'appel le profil de la fonction à pourvoir ainsi que le délai et la forme dans lesquels la candidature doit être introduite.
Art. 26.Dès l'expiration du délai précisé dans l'appel aux candidats, le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil examine les demandes des candidats dont le profil correspond à la fonction à pourvoir.
Il entend les candidats s'il l'estime nécessaire et peut demander communication d'une copie du dossier administratif de ceux-ci.
Si un candidat correspond aux exigences de la fonction le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil sélectionne celui-ci.
Si aucun candidat ne correspond aux exigences de la fonction, il prend la décision de ne pas pourvoir à cet emploi par la mobilité externe.
Une décision doit être prise dans les trente jours ouvrables de l'expiration du délai précisé dans l'appel aux candidats.
Dans le cas où le Gouvernement a fait appel à la mobilité externe pour pourvoir à un emploi, celui-ci ne peut être pourvu par voie de recrutement aussi longtemps qu'une décision n'est pas prise.
Art. 27.Si un candidat est sélectionné, celui-ci est soumis à une période d'essai de six mois. Cette période débute à une date fixée par le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil en concertation avec le candidat sélectionné et au plus tard dans les trois mois de ladite concertation.
A l'issue de la période d'essai, la candidature de l'agent est définitivement acceptée ou refusée par le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil.
Art. 28.§ 1er. L'agent est soumis au pouvoir hiérarchique de l'institution d'accueil.
Il doit respecter les conditions de travail imposées dans cette institution et notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.
Pendant la période d'essai, l'agent est rémunéré par l'institution d'accueil. § 2. Tant l'agent que le fonctionnaire dirigeant de l'institution d'accueil peuvent mettre fin prématurément à la période d'essai. Ce dernier ne peut le faire que s'il est démontré sur la base d'un rapport motivé que le candidat ne répond pas aux exigences de la fonction ou si des faits disciplinaires peuvent lui être reprochés. Un préavis de dix jours ouvrables doit être respecté. CHAPITRE IV. - Dispositions communes en matière de transfert
Art. 29.L'emploi dans lequel peut s'effectuer le transfert doit être définitivement vacant.
L'emploi doit être du même grade ou d'un grade équivalent à celui dont le membre du personnel est titulaire, excepté dans les cas prévus à l'article 7, alinéa 3, pour ce qui concerne la mobilité volontaire intrarégionale.
Art. 30.Lorsque l'accès à un emploi vacant est subordonné à la réussite d'un test ou d'une épreuve d'aptitude, le candidat ne pourra être transféré qu'aux conditions et modalités applicables à l'institution d'accueil.
Art. 31.L'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans l'institution d'accueil prend un arrêté individuel de transfert publié au Moniteur belge par voie d'extrait.
Une copie est envoyée pour information à l'autorité qui exerce le même pouvoir dans l'institution d'origine ainsi qu'à la cellule de mobilité.
Art. 32.Le transfert emporte de plein droit nomination au grade de l'emploi dans lequel le membre du personnel est transféré.
L'agent transféré conserve les anciennetés administrative et pécuniaire qu'il a acquises avant son transfert.
Art. 33.L'agent transféré n'est plus soumis aux dispositions statutaires et pécuniaires qui lui étaient applicables dans son institution d'origine. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l'article 32, il perd également le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables dans son institution d'origine.
Il conserve toutefois le bénéfice des avantages qui lui ont été octroyés en tant que droits acquis en vertu de lois ou de réglementations particulières avant son transfert éventuel dans un service de la Région de Bruxelles-Capitale.
Art. 34.Si, dans son institution d'origine, le grade ou l'échelle de l'agent transféré diffère manifestement du grade ou de l'échelle existant dans l'institution d'accueil, l'équivalence est déterminée par le ministre de la Fonction publique sur la base du grade ou de l'échelle correspondant de ladite institution d'accueil.
Art. 35.§ 1er. Les membres du personnel qui sont transférés pendant l'organisation d'un examen d'accession au niveau supérieur doivent être considérés pour le déroulement ultérieur de l'examen comme faisant partie de l'institution dont ils relevaient au moment de l'inscription à l'examen. § 2. Les membres du personnel transférés qui réunissent les conditions de nomination fixées dans leur nouvelle institution, conservent dans ce service, le bénéfice de la réussite de l'examen d'accession au niveau supérieur dont l'organisation a eu lieu dans leur institution d'origine, dans le respect des règles qui régissent leur classement. CHAPITRE V. - Disposition finale
Art. 36.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 3 octobre 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche Scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations Extérieures, G. VANHENGEL