publié le 25 juin 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
13 JUIN 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 114 du Code du Logement, inséré par la loi du 25 mars 1981;
Vu l'article 17 du Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, division 16, programme 3, activité 3, allocation de base 21.53.10 « primes destinées à encourager la rénovation de biens privés et l'assainissement de l'habitat »;
Vu la prescription n° 6 du plan relatif à la lutte contre le bruit en milieu urbain dans la Région de Bruxelles-Capitale approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 21 juin 2000;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 15 avril 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 avril 2002;
Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 18 avril 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 6 mai 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Rénovation urbaine, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions.2° Logement : soit maison ou appartement, construit avant 1945, affecté avant travaux et en ordre principal à la résidence principale d'une ou plusieurs personnes, soit immeuble ou partie d'immeuble, construit avant 1945, affecté avant travaux en tout ou partie à un autre usage et qui fait l'objet d'un aménagement en logement.3° Travaux de rénovation : d'une part, les travaux relatifs à l'état de construction du logement et qui contribuent à satisfaire aux conditions minimales de salubrité et de sécurité conformément à l'arrêté royal du 8 juillet 1997 déterminant les conditions minimales à remplir pour qu'un bien immeuble donné en location à titre de résidence principale soit conforme aux exigences élémentaires de sécurité, de salubrité et d'habitabilité, et d'autre part, les travaux relatifs à l'occupation du logement et qui visent à apporter un confort qui y fait défaut, en ce compris ceux qui visent à faire disparaître une situation d'origine qui grève sérieusement le confort du logement, en ce comprise l'isolation acoustique des bruits liés au trafic routier et répertoriés par le cadastre du bruit routier visé dans le Plan 2000-2005 relatif à la lutte contre le bruit en milieu urbain approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 21 juin 2000.4° Propriétaire ou copropriétaire occupant : personne physique âgée de dix-huit ans au moins qui dispose d'un titre légal portant sur la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété du logement.Elle occupe le logement ou l'occupera en tant que résidence principale dès la fin des travaux. 5° Propriétaire ou copropriétaire non occupant : personne physique âgée de dix-huit ans au moins qui dispose d'un titre portant sur la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété du logement ou personne morale de droit privé qui dispose d'un titre portant sur la pleine propriété du logement;le logement est occupé ou sera occupé en tant que résidence principale dès la fin des travaux de rénovation par un tiers âgé de dix-huit ans au moins en vertu d'un contrat de bail à loyer enregistré ou d'un bail emphytéotique. 6° Gestionnaire non-occupant : l'association qui sans être propriétaire du logement le gère en vertu d'un titre légal ou conventionnel.Le logement est occupé ou sera occupé en tant que résidence principale dès la fin des travaux de rénovation par une personne physique en vertu d'un contrat de bail à loyer enregistré. 7° Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.8° Agence immobilière sociale (AIS) : association telle que créée par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998 et modifiée par l'ordonnance du 8 novembre 2001.9° Société de logement : soit société immobilière de service public agréée par la Société du logement bruxelloise, soit Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale.10° Plan régional de développement (PRD) : projet de Plan régional de développement arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 20 septembre 2001.11° Périmètre de l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation (EDRLR) : espace géographique tel que défini par le Plan régional de développement.12° Périmètre de contrat de quartier : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation et régi par un programme de revitalisation approuvé par le Gouvernement en application de l'ordonnance organique de la revitalisation des quartiers du 7 octobre 1993, modifiée par l' ordonnance du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031286 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la révitalisation des quartiers type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000031285 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000 type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000031284 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000 fermer.13° Liseré d'intervention acoustique : liseré tel que repris sur la carte annexée à l'arrêté.14° Revenus : les revenus imposables globalement du demandeur visé au 4° et le cas échéant de son conjoint ou de toute personne avec laquelle il cohabite, de l'avant-dernière année qui précède celle de la demande, en y ajoutant le cas échéant, pour la même période, les revenus imposables distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des impôts sur le revenu 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des personnes physiques.15° Personnes à charge : les personnes à charge au sens de l'article 136 du Code d'impôts sur les revenus 1992 durant l'avant-dernière année qui précède celle au cours de laquelle la demande est introduite.16° Entrepreneur : un entrepreneur qui, au moment de l'introduction de la demande, est enregistré comme prévu par les articles 400 et 404 du Code des impôts sur les revenus 1992.17° Etat de propriété : soit un état de propriété établi par le service de l'Enregistrement et des Domaines comprenant tous les propriétaires avec indication de leur quotité et de la nature de leurs droits, soit l'acte de vente ou une copie de ce dernier, soit une attestation de propriété délivrée par le notaire. 18° Devis : devis libellé au nom du demandeur par un entrepreneur enregistré tel que défini au 16°, précisant l'adresse du chantier et renseignant : le nom de l'entrepreneur, son numéro de T.V.A., son numéro d'enregistrement, son adresse, la description des techniques utilisées et de la méthode qui sera mise en oeuvre, ainsi que la liste des produits employés. 19° Personnes handicapées : personnes dont il est établi que : a) soit leur état physique ou psychique a réduit leur capacité de gain à un tiers ou moins de ce qu'une personne valide est en mesure de gagner en exerçant une profession sur le marché général du travail;b) soit leur état de santé provoque une réduction d'autonomie d'au moins neuf points mesurés conformément aux guide et échelle médico-sociale applicables dans le cadre de la législation relative aux allocations aux handicapés;c) soit après la période d'incapacité primaire prévue à l'article 87 de la loi relative à l'assurance soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, leur capacité de gain est réduite à un tiers ou moins comme prévu à l'article 100 de la même loi;d) soit par une décision administrative ou judiciaire, qu'elles sont handicapées physiquement ou psychiquement ou en incapacité de travail de façon permanente pour au moins 66 %.20° Surface habitable : surface affectée au logement.Elle ne comprend pas les salle de bain, toilette, hall, débarras, cave, grenier, gage d'escaliers et garage. CHAPITRE II. - Qualité du demandeur
Art. 2.Dans la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent introduire une demande de prime pour des travaux de rénovation relatif à un logement : 1° le propriétaire ou copropriétaire occupant;2° le propriétaire ou copropriétaire non occupant ayant conclu un contrat de bail ou un mandat de gestion avec une agence immobilière sociale (AIS), pour une durée minimale de cinq ans;3° l'association oeuvrant à la rénovation du logement : association propriétaire ou gestionnaire non occupant du logement pour une durée minimale de vingt ans, agréée par le Gouvernement, et ayant conclu un contrat de bail ou un mandat de gestion avec une agence immobilière sociale (AIS) pour une durée minimale de cinq ans.4° l'agence immobilière sociale : soit propriétaire, soit titulaire d'un bail emphytéotique, soit ayant conclu avec le propriétaire, le titulaire d'un bail emphytéotique ou le gestionnaire non occupant un contrat de bail ou un mandat de gestion d'une durée supérieure à 5 ans au moment de l'introduction de la demande.
Art. 3.Ne peuvent pas introduire une demande de prime pour des travaux de rénovation relatifs à un logement situé dans la Région de Bruxelles-Capitale : 1° les sociétés de logement telles que définies à l'article 1er, 9°;2° la Société de développement régional bruxellois (SDRB);3° les Régies foncières communale et régionale;4° les communes;5° les centres publics d'aide sociale;6° les seigneuries, maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que les homes qui bénéficient de subsides publics pour leur infrastructure.
Art. 4.§ 1er. Concernant le demandeur visé à l'article 2, 3°, l'agrément est accordé aux associations remplissant les conditions suivantes : 1° l'association doit avoir comme objet social l'amélioration du sort de personnes provenant de catégories sociales défavorisées, ou de personnes handicapées, ou de personnes âgées vis-à-vis desquelles elle organise des solidarités spécifiques;2° l'association doit réaliser cet objet social par le biais d'actions de rénovation de l'habitat;3° l'association doit inscrire son action dans un ou plusieurs programmes relatifs aux personnes en situation d'exclusion ou de précarité sociale, ou aux personnes handicapées, ou aux personnes âgées.4° l'association doit disposer du personnel ayant les compétences et les moyens techniques pour assurer la bonne exécution du type de projet pour lequel l'agrément est demandé.A cet effet, un accord de partenariat peut être conclu avec une autre association, une commune, un CPAS ou une autre société de logement telle que définie à l'article 1er, 9°. § 2. La demande d'agrément est adressée au Ministre par pli recommandé et accompagnée des documents suivants : 1° les statuts de l'association;2° la liste nominative de ses administrateurs et de ses membres effectifs;3° les rapports d'activités et les bilans financiers relatifs aux deux années précédant la demande;4° l'exposé et le budget prévisionnel pour la durée de l'agrément qui est demandé;5° l'exposé des garanties de bonne exécution du programme de travail telles que définies au § 1er, 5°. Tout autre document que le Ministre juge nécessaire à sa décision peut être demandé à l'association.
L'agrément est donné par le Gouvernement sous la forme d'un arrêté dont une copie conforme sera transmise à l'association.
L'agrément aura une durée de deux ans.
Il peut être retiré si l'association ne remplit plus les conditions visées au présent article. Dans le cadre de l'agrément qu'il donne, le Gouvernement fixe les modalités de contrôle du respect des objectifs fixés par l'arrêté et des engagements visés aux articles 21 et 22.
Art. 5.Dans la limite des crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre octroie, selon les conditions fixées par l'arrêté, une prime à la rénovation de l'habitat.
Art. 6.Dans le cas d'une copropriété, toutes les parts doivent appartenir à des personnes physiques ou morales de droit privé.
Si la propriété du logement est répartie entre un ou plusieurs copropriétaires occupant(s) et un ou plusieurs copropriétaires non-occupant(s), la demande devra être introduite par le ou les copropriétaires occupant(s). CHAPITRE III. - Travaux subsidiables
Art. 7.Peuvent être subsidiés les travaux visés à l'article 1er, 3°.
Sont notamment visés les travaux ayant pour objectif d'adapter le logement aux normes minimales relatives à la surface habitable et au nombre de pièces habitables définies dans le Règlement régional d'urbanisme. II peut s'agir de travaux d'agrandissement et/ou d'adaptation et éventuellement de diminution. S'il s'agit de travaux d'agrandissement, ils sont autorisés dans le volume existant; s'il s'agit d'un agrandissement en dehors du volume existant, celui-ci ne peut excéder le quart de la surface habitable existante et doit être justifié par l'affectation au logement.
Peuvent également être subsidiés les travaux visant à l'isolation acoustique des façades des logements exposés au bruit routier, s'ils sont situés à front d'un liseré d'intervention acoustique tel que défini à l'article 1er, 13°, et à moins de douze mètres de l'alignement.
La liste détaillée des travaux acceptés, prioritaires ou moins prioritaires, des procédés techniques et matériaux admis ainsi que des prix maxima pris en considération pour le calcul de l'intervention sera déterminée par le Ministre.
Pour les immeubles affectés en partie à des fins autres que le logement, le calcul de la subvention pour des travaux affectés à des parties communes se fait proportionnellement aux surfaces des parties de l'immeuble affectées aux fins de logement.
Sont également pris en considération les travaux de rénovation se localisant aux parties de l'immeuble qui ne sont pas directement affectées au logement, si ces travaux sont rendus nécessaires pour assurer la rénovation de la partie de l'immeuble réservée au logement.
Les travaux qui ne laissent subsister, avant et pendant la reconstruction que les façades avant et arrière et/ou les murs mitoyens du logement, ainsi que ceux relatifs aux logements meublés, ne sont pas subventionnés.
Art. 8.La prime sera calculée sur la base du coût des matériaux ainsi que de la main d'oeuvre. Les montants maxima de travaux acceptés sont les suivants : 1° dans le périmètre de l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ainsi que dans les périmètres de contrat de quartier, les coûts pris en considération pour le calcul de la prime sont limités à 33.500 EUR. Ce montant sera augmenté de 11.500 EUR lorsque les coûts pris en considération sont relatifs à un logement comportant, après travaux, quatre chambres à coucher et ensuite de 5.000 EUR pour chaque chambre à coucher supplémentaire.
En outre, le montant des travaux acceptés est majoré de maximum 20.000 EUR lorsque les travaux incluent des interventions portant sur l'isolation acoustique telles que prévues à l'article 7, § 3. 2° hors de ces périmètres, les coûts pris en considération pour le calcul de la prime sont limités à 17.500 EUR.
Art. 9.Si dans une période de cinq ans précédant la demande une subvention est ou a été octroyée au demandeur pour des travaux de conservation entrepris à un bien classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une subvention à une personne de droit privé pour des travaux entrepris à un bien classé, les travaux subventionnés en vertu de cet arrêté ne sont pas pris en compte lors de l'estimation du coût des travaux. CHAPITRE IV. - Intervention régionale
Art. 10.Le montant de la prime est fixé : § 1 Art. 11.Concernant les revenus visés à l'article 10, § 1er, le montant des revenus pris en considération pour le calcul de la prime est augmenté : 1° de 3.000 EUR si le demandeur et son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite sont âgés l'un et l'autre de moins de trente cinq ans à la date de la demande; 2° de 3.000 EUR pour chaque personne à charge. Art. 12.L'intervention de la Région est accordée lorsque le montant des travaux acceptés par le délégué du Ministre, compte tenu des prix maxima fixés par le Ministre, atteint au minimum 1.250 EUR (T.V.A. comprise) par immeuble. Un même logement peut faire l'objet de plusieurs demandes de primes pour autant que le montant des travaux acceptés pour chaque demande atteigne le minimum précité. Art. 13.Tout logement ayant, depuis 1989, fait l'objet de l'octroi d'une ou plusieurs primes visées par l'arrêté et pour lesquelles le montant total des travaux acceptés atteint le montant maximum visé à l'article 8 ne peut bénéficier à nouveau d'une prime en application de l'arrêté avant un terme de vingt ans, à dater de l'arrêté de mise en liquidation de la dernière tranche. CHAPITRE V. - Introduction et traitement des demandes Art. 14.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être introduite soit par courrier recommandé, soit par dépôt à l'accueil du service logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, au moyen des formulaires mis à la disposition du public sur simple demande et dûment complétés. Le formulaire de demande doit être accompagné de l'ensemble des documents suivants : a) Pour les demandeurs visés à l'article 2, 1° : 1° un état de propriété du logement à rénover tel que défini à l'article 1er, 17°. Dans le cas où l'acte authentique d'achat n'a pas encore été passé ou enregistré, la demande peut être introduite sur base d'une copie certifiée conforme du compromis de vente. Dans ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise d'une attestation de propriété délivrée par le notaire; 2° un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction du logement si, concernant le 1°, est déposé un document autre que l'acte de vente ou une copie de ce dernier;3° le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er, 18°, incluant dans le cas de travaux d'isolation acoustique l'engagement de l'entrepreneur d'utiliser des matériaux certifiés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, ainsi que de respecter les prescriptions du code de bonnes pratiques mis à disposition par l'administration;4° la copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet;5° la copie du permis d'urbanisme, s'il échet;6° une composition de ménage délivrée par l'administration communale du lieu de résidence dans le mois à dater de l'introduction de la demande;7° une copie conforme de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus définis à l'article 1er, 14°;8° dans le cas d'une copropriété, la demande doit être accompagnée d'un document certifiant l'accord de tous les copropriétaires quant à l'exécution des travaux faisant l'objet de la demande et tenant compte des obligations visées aux articles 21 et 22.b) Pour les demandeurs visés à l'article 2, 2° : 1° un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction du logement;2° la copie du contrat de bail ou du mandat de gestion donné à une agence immobilière sociale;3° le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er, 18°, incluant dans le cas de travaux d'isolation acoustique l'engagement de l'entrepreneur d'utiliser des matériaux certifiés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, ainsi que de respecter les prescriptions du code de bonnes pratiques mis à disposition par l'administration;4° la copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet;5° la copie du permis d'urbanisme, s'il échet;6° les plans des travaux envisagés;7° une composition de ménage délivrée par l'administration communale du lieu de résidence dans le mois à dater de l'introduction de la demande;8° une copie conforme de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus définis à l'article 1er, 14°;9° dans le cas d'une copropriété, la demande doit être accompagnée d'un document certifiant l'accord de tous les copropriétaires quant à l'exécution des travaux faisant l'objet de la demande et tenant compte des obligations visées aux articles 21 et 22.c) Pour les demandeurs visés à l'article 2, 3° : 1° la copie de l'agrément tel que visé à l'article 4;2° la copie de l'état de propriété ou du mandat de gestion d'une durée minimale de vingt ans;3° la copie du contrat de bail ou du mandat de gestion conclu avec une agence immobilière sociale pour une durée supérieure à cinq ans au moment de l'introduction de la demande;4° un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction du logement si, concernant le 2°, est déposé un document autre que l'acte de vente ou une copie de ce dernier;5° le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er, 18°, incluant dans le cas de travaux d'isolation acoustique l'engagement de l'entrepreneur d'utiliser des matériaux certifiés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, ainsi que de respecter les prescriptions du code de bonnes pratiques mis à disposition par l'administration;6° la copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet;7° les plans des travaux envisagés;8° la copie du permis d'urbanisme, s'il échet;9° dans le cas d'une copropriété, la demande doit être accompagnée d'un document certifiant l'accord de tous les copropriétaires quant à l'exécution des travaux faisant l'objet de la demande et tenant compte des obligations visées aux articles 21 et 22.c) Pour les demandeurs visés à l'article 2, 4° 1° la copie de l'état de propriété ou du bail emphytéotique ou du contrat de bail ou du mandat de gestion d'une durée supérieure à cinq ans au moment de l'introduction de la demande;2° un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction du logement si, concernant le 1°, est déposé un document autre que l'acte de vente ou une copie de ce dernier;3° le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er, 18°, incluant dans le cas de travaux d'isolation acoustique l'engagement de l'entrepreneur d'utiliser des matériaux certifiés, conformément aux dispositions de l'arrêté ministériel, ainsi que de respecter les prescriptions du code de bonnes pratiques mis à disposition par l'administration;4° la copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet;5° les plans des travaux envisagés;6° la copie du permis d'urbanisme, s'il échet;7° dans le cas d'une copropriété, la demande doit être accompagnée d'un document certifiant l'accord de tous les copropriétaires quant à l'exécution des travaux faisant l'objet de la demande et tenant compte des obligations visées aux articles 21 et 22. § 2. Pour les immeubles soit classés ou en procédure de classement, soit inscrits sur la Liste de sauvegarde ou en procédure d'inscription sur cette liste, l'arrêté du Gouvernement autorisant les travaux devra être joint au formulaire de demande. § 3. En cas d'introduction par dépôt au guichet, lorsque le dossier est accepté, un reçu est délivré au demandeur. A défaut, le dossier est aussitôt restitué au demandeur afin d'être complété. § 4. Dans les vingt jours ouvrables à dater de l'envoi du dossier par lettre recommandée ou de son dépôt au guichet, le demandeur est avisé par courrier de la recevabilité ou non de la demande qu'il a introduite. Le cas échéant, le courrier précise les documents complémentaires à communiquer. A défaut d'avoir communiqué les documents sollicités dans les soixante jours ouvrables à dater de ce courrier, la demande est caduque. § 5. Chaque demande ne peut viser qu'un seul logement. Art. 15.Sous peine de déchéance du droit à la prime à la rénovation, les travaux de rénovation ne peuvent être entamés avant la visite sur place du délégué du Ministre et la réception de l'autorisation délivrée par celui-ci. La visite du délégué du Ministre aura lieu dans les trente jours ouvrables à dater de l'envoi du courrier informant de la recevabilité de la demande. Art. 16.Dans les quinze jours ouvrables à dater la visite du délégué du Ministre qui autorise les travaux, la promesse provisoire d'octroi de la prime de rénovation, accompagnée de l'autorisation, est notifiée au demandeur. Art. 17.Dès la notification de la promesse provisoire et si le montant des travaux acceptés dépasse 2.500 EUR, une avance correspondant à la moitié du montant de la prime peut être liquidée au demandeur, sur production d'une facture de l'entrepreneur correspondant au minimum à 15 % du montant total des travaux acceptés, objets de la demande, et pour autant que les revenus du demandeur n'excèdent pas 35.000 EUR. Art. 18.Dans un délai de deux ans à dater de la notification de la promesse provisoire visée à l'article 16, le demandeur doit : 1° avoir fait effectuer et facturer les travaux;2° avoir déposé contre reçu ou envoyé au service du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le formulaire déterminé par le Ministre, dûment complété et signé, accompagné des factures originales, libellées au nom du demandeur et précisant l'adresse du chantier, ou de copies certifiées conforme de ces factures. Le cas échéant, le service du logement informe par courrier le demandeur des documents complémentaires à communiquer. Le demandeur doit les lui transmettre dans les soixante jours ouvrables à dater de ce courrier. En cas de force majeure, le délai de deux ans peut être prolongé d'un an maximum par le Ministre. Art. 19.Le délégué du Ministre avertit le demandeur par courrier du jour et de l'heure de sa nouvelle visite visant à constater que les travaux ont été exécutés en conformité avec la demande et selon les règles de l'art telles que reconnues par le Centre scientifique et technique de la construction (CSTC). Le délégué du Ministre peut se faire accompagner par un expert acousticien désigné par l'Institut bruxellois de gestion de l'environnement (IBGE). Toutes modifications par rapport à la liste des travaux ayant fait l'objet de la promesse provisoire visée à l'article 16 doivent faire l'objet d'un accord préalable et écrit du délégué du Ministre. Dans les trente jours ouvrables à dater de cette visite, le délégué du Ministre adresse au demandeur par courrier la promesse définitive d'octroi de prime qui détaille le montant des travaux acceptés et le calcul de la prime. Art. 20.Sans préjudice de l'article 17, le montant de la prime est liquidé dans les soixante jours ouvrables à dater de l'envoi de la promesse définitive d'octroi de la prime. CHAPITRE VI. - Obligations incombant au demandeur Art. 21.En cas de copropriété, les obligations sont souscrites par tous les copropriétaires de manière solidaire et indivisible. Art. 22.§ 1er. Le demandeur doit consentir à la visite du logement par le délégué du Ministre chargé de constater sur place si les conditions fixées par l'arrêté sont remplies. § 2. Le propriétaire ou copropriétaire occupant doit : 1° être inscrit au registre de la population à l'adresse du logement pour lequel la demande a été effectuée, au plus tard au moment de la mise en liquidation de la prime telle que visée à l'article 19 et pendant une durée minimale de cinq ans;2° ne pas vendre, échanger ou donner son bien, en totalité ou partiellement, avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime, sauf dérogation accordée par le Ministre en cas de force majeure;3° ne pas incorporer son bien, en totalité ou partiellement, dans une société avant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime;4° ne pas mettre son bien en location, en totalité ou partiellement, pendant un terme de cinq ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime. § 3. Le propriétaire ou copropriétaire non-occupant ne pourra pas aliéner volontairement son bien, en totalité ou partiellement, ni l'incorporer dans une société, avant un terme de dix ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime. CHAPITRE VII. - Remboursement Art. 23.§ 1er. Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933, le bénéficiaire de l'intervention versée en vertu de l'arrêté est tenu de rembourser à la Région les sommes reçues sur base de l'arrêté ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement : 1° en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir indûment la prime accordée par l'arrêté;2° en cas de non-respect d'un engagement souscrit conformément aux articles 21 et 22;3° en cas de refus de produire les documents réclamés par l'administration sur la base du § 4;4° en cas de non-achèvement des travaux prévus dans la demande. § 2. Le montant de la prime à rembourser à la Région devra être versé au Fonds d'Aménagement urbain et foncier inscrit sous le titre III, division 16 du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. En cas de non-remboursement de la prime dans le délai fixé par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le recouvrement de celle-ci sera confié à l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, laquelle agit en conformité avec l'article 94 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat. § 4. Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pourra demander aux bénéficiaires tout document visant à prouver le respect des engagements souscrits conformément aux articles 21 et 22. § 5. Dans les cas prévus aux 2° et 4°, le Ministre peut renoncer à recouvrer tout ou partie de la prime ainsi que des intérêts lorsqu'il estime qu'un cas de force majeure a empêché le demandeur de respecter ses obligations. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales Art. 24.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à l'octroi de primes pour la rénovation de l'habitat au bénéfice de personnes physiques et de personnes morales de droit privé ainsi que l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 juillet 1996 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat au bénéfice d'associations oeuvrant à l'insertion par le logement sont abrogés. Art. 25.A titre transitoire, les arrêtés visés à l'article 24 demeurent cependant applicables aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur de l'arrêté. Art. 26.L'arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002. Art. 27.Le Ministre qui a la Rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution de l'arrêté. Bruxelles, le 13 juin 2002. Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Pour la consultation du tableau, voir image