publié le 25 juin 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
2 MAI 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Code du Logement;
Vu l' ordonnance du 20 décembre 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/12/2001 pub. 26/06/2002 numac 2002031233 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2002 type ordonnance prom. 20/12/2001 pub. 26/06/2002 numac 2002031231 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le deuxième ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2001 fermer contenant le Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, et notamment l'allocation de base 16.31.21.53.10 « primes aux personnes privées pour le ravalement de façades »;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 11 mars 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 mars 2002;
Vu la délibération du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 28 mars 2002 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2002, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre chargé de la Rénovation urbaine, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application de l'arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : Ministre chargé de la Rénovation urbaine.2° Prime : prime à l'embellissement des façades.3° Immeuble : immeuble dont deux tiers des niveaux au moins sont affectés au logement et qui a été construit depuis plus de vingt cinq ans à dater de l'introduction de la demande d'octroi de la prime.4° Propriétaire : personne physique ou morale de droit privé qui dispose d'un titre légal portant sur la pleine propriété, l'usufruit ou la nue-propriété de l'immeuble.5° Gestionnaire non-occupant : personne physique ou association qui, sans être propriétaire de l'immeuble, le gère en vertu d'un titre légal ou conventionnel.6° Copropriétaires ordinaires : copropriétaires visés par l'article 577-2 du Code Civil, c'est-à-dire l'ensemble des personnes possédant un immeuble indivisément.7° Copropriétaires forcés : copropriétaires visés par l'article 577-3 du Code civil, c'est-à-dire l'ensemble des personnes possédant chacune un lot d'un immeuble comprenant une partie privative et une quote-part des parties communes de cet immeuble, régi par un acte de base et un règlement de copropriété.8° Association de copropriétaires : association visée par l'article 577-5 du Code civil, c'est-à-dire la personnalité juridique que peut prendre un ensemble de copropriétaires forcés pour la gestion de l'immeuble.9° Association : association sans but lucratif visée par la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique.10° Agence immobilière sociale (AIS) : association telle que créée par l'ordonnance du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 février 1998, modifiée par l'ordonnance du 8 novembre 2001.11° Société de logement :soit société immobilière de service public agréée par la Société du logement de la Région bruxelloise, soit Fonds du logement des familles de la Région de Bruxelles-Capitale.12° Plan régional de développement (PRD) : projet de Plan régional de développement arrêté par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale le 20 septembre 2001.13° Périmètre de l'Espace de développement renforcé du logement et de la rénovation (EDRLR) : espace géographique tel que défini par le Plan régional de développement.14° Périmètre de contrat de quartier : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de l'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation et régi par un programme de revitalisation approuvé par le Gouvernement de la Région de Bruxelles en application de l'ordonnance organique de la revitalisation des quartiers du 7 octobre 1993, modifiée par l' ordonnance du 20 juillet 2000Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000031285 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le premier ajustement du budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000 type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 06/09/2000 numac 2000031286 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 7 octobre 1993 organique de la révitalisation des quartiers type ordonnance prom. 20/07/2000 pub. 23/11/2000 numac 2000031284 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance contenant le premier ajustement du budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale pour l'année budgétaire 2000 fermer.15° Zone d'intérêt culturel historique esthétique et d'embellissement : espace défini par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles du 3 mai 2001 adoptant le Plan régional d'affectation du sol (PRAS).16° Espace structurant : espace géographique tel que défini par le Plan régional de développement.17° Entrepreneur : entrepreneur qui, au moment de l'introduction de la demande, est enregistré conformément aux articles 400 et 404 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour les travaux visés à l'arrêté.18° Etat de propriété : soit un état de propriété établi par le service de l'Enregistrement et des Domaines comprenant tous les propriétaires avec indication de leur quotité et de la nature de leurs droits, soit l'acte de vente ou une copie de ce dernier, soit une attestation de propriété délivrée par le notaire. 19° Devis : devis libellé au nom du demandeur par un entrepreneur enregistré tel que défini au 17°, précisant l'adresse du chantier et renseignant : le nom de l'entrepreneur, son numéro de T.V.A., son numéro d'enregistrement, son adresse, la description des techniques utilisées et de la méthode qui sera mise en oeuvre, ainsi que la liste des produits employés. 20° Facture : original de la facture en bonne et due forme, ou copie certifiée conforme de celle-ci, libellée au nom du demandeur, précisant l'adresse du chantier et se rapportant aux travaux qui font l'objet de la demande.21° Revenus : les revenus imposables globalement du demandeur visé au 4° et le cas échéant de son conjoint ou de toute personne avec laquelle il cohabite, de l'avant dernière année qui précède celle de la demande, en y ajoutant le cas échéant, pour la même période, les revenus imposables distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des impôts sur le revenu 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des personnes physiques.22° Personnes à charge : les personnes à charge au sens de l'article 136 du Code d'impôts sur les revenus durant l'avant dernière année qui précède celle au cours de laquelle la demande est introduite. CHAPITRE II. - Qualité du demandeur
Art. 2.Dans la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent introduire une demande de prime : 1° soit le propriétaire de l'immeuble, soit les copropriétaires ordinaires, soit les copropriétaires forcés agissant en vertu d'une décision de l'assemblée générale des propriétaires ou de l'association des copropriétaires;2° soit la personne, physique ou morale de droit rivé, qui dispose d'un bail emphytéotique sur l'immeuble;3° la personne physique, âgée de dix-huit ans au moins, ayant sa résidence principale dans la Région de Bruxelles-Capitale, et disposant quant à celle-ci d'un bail commercial enregistré qui, à la date d'introduction de la demande, possède encore une durée de validité d'au moins six années.4° l'association oeuvrant à la rénovation du logement ainsi que l'agence immobilière sociale : soit propriétaire, soit titulaire d'un bail emphytéotique, soit ayant conclu avec le propriétaire, le titulaire d'un bail emphytéotique ou le gestionnaire non occupant un contrat de bail ou un mandat de gestion d'une durée supérieure à cinq ans au moment de l'introduction de la demande.
Art. 3.Ne peuvent pas introduire une demande de prime : 1° les sociétés de logement telles que définies à l'article 1er, 11;2° La Société de développement régional bruxellois (SDRB);3° les Régies foncières communale et régionale;4° les communes;5° les centres publics d'aide sociale;6° les seigneuries, maisons de repos, maison de repos et de soins ainsi que les homes qui bénéficient de subsides publics pour leur infrastructure.
Art. 4.Dans la limite des crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre octroie, selon les conditions fixées par l'arrêté, une prime. CHAPITRE III. - Travaux subsidiables
Art. 5.Peuvent être subsidiés les travaux de remise en état de propreté, de réhabilitation ou de mise en valeur de la totalité de la ou des façades qui : 1° soit, sont situées à front de la voirie publique;2° soit, sont en recul de maximum huit mètres par rapport à la délimitation entre le terrain privé et la voirie publique;en zone d'intérêt culturel historique esthétique et d'embellissement, cette distance maximale est portée à douze mètres; 3° et, dans les deux cas, concernent des immeubles en mitoyenneté.
Art. 6.Peuvent seuls être subsidiés les travaux aux façades des immeubles tels que ceux-ci sont définis à l'article 1er, 3°. Les caves et combles non aménagés ne sont pas compris dans le nombre des niveaux.
Art. 7.Sont exclus du champ d'application de l'arrêté : - les appart-hôtels et les immeubles de fonction similaire, - les hôtels, - les travaux qui ne laissent subsister, avant et pendant la reconstruction, que les façades avant et/ou les murs mitoyens de l'immeuble.
Art. 8.Le Ministre détermine la nature des travaux acceptés, les procédés techniques et les matériaux admis ainsi que les prix maxima.
La prime est calculée sur la base des coûts des matériaux et de la main d'oeuvre tels qu'ils sont admis par le délégué du Ministre. CHAPITRE IV. - Calcul de la prime
Art. 9.§ 1er. Le montant de la prime est fixé comme suit : 1° en périmètres de contrat de quartier : à 75 % du coût des travaux acceptés;ce taux est majoré de 10 % lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 40.000 EUR; 2° en périmètres d'espace structurant et d'espace de développement renforcé du logement et de la rénovation ainsi que dans les zones d'intérêt culturel historique esthétique et d'embellissement : à 50 % du coût des travaux acceptés;ce taux est majoré de 25 % lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 40.000 EUR; 3° hors de ces périmètres : à 30 % du coût des travaux acceptés;ce taux est majoré de 25 % lorsque les revenus du demandeur n'excèdent pas 40.000 EUR. § 2. Le montant des revenus pris en considération pour le calcul de la prime est augmenté : 1° de 2.500 EUR si le demandeur et son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite sont âgés l'un et l'autre de moins de trente cinq ans à la date de la demande; 2° de 2.500 EUR pour chaque personne à charge. § 3. Pour les demandeurs visés à l'article 2, 4°, le taux est uniformément fixé à 80 % des travaux acceptés. § 4. Lorsque l'immeuble est situé sur plusieurs périmètres ou zones, le périmètre ou la zone le ou la plus favorable au demandeur détermine le taux de la prime.
Art. 10.Le montant des travaux acceptés par le délégué du Ministre, compte tenu des prix maxima fixés par le Ministre, s'élève au maximum à 25.000 EUR, T.V.A. comprise, et au minimum à 700 EUR, T.V.A. comprise.
Art. 11.Tout immeuble ayant fait l'objet de l'octroi d'une prime depuis l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 1990 relatif à l'octroi de primes de l'embellissement des façades, ne peut bénéficier à nouveau d'une application du présent arrêté avant un terme de vingt ans, à dater de l'arrêté de mise en liquidation de la prime antérieure.
Art. 12.Si dans une période de cinq ans précédant la demande, une subvention est ou a été octroyée au demandeur pour des travaux de conservation entrepris à un bien classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une subvention à une personne de droit privé pour des travaux entrepris à un bien classé, les travaux subventionnés en vertu de cet arrêté ne sont pas pris en compte lors de l'estimation du coût des travaux. CHAPITRE V. - Introduction et traitement des demandes
Art. 13.§ 1er. A peine d'irrecevabilité, la demande doit être introduite soit par courrier recommandé, soit par dépôt à l'accueil du service logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, au moyen des formulaires mis à la disposition du public sur simple demande et dûment complétés et signés.
Le formulaire de demande doit être accompagné de l'ensemble des documents suivants : a) Pour les demandeurs visés à l'article 2, 1° : 1° un état de propriété de l'immeuble.Dans le cas où l'acte authentique d'achat n'a pas encore été passé ou enregistré, la demande peut être introduite sur base d'une copie certifiée conforme du compromis de vente. Dans ce cas, la prime ne sera liquidée que sur remise d'une attestation de propriété délivrée par le notaire; 2° un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction de l'immeuble si, concernant le 1°, est déposé un document autre que l'acte de vente ou une copie de ce dernier;3° le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er, 19°;4° les plans des travaux envisagés, s'il échet;5° la copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet.6° dans le cas d'une copropriété ordinaire, la demande doit être accompagnée d'un document certifiant l'accord de tous les copropriétaires quant à l'exécution des travaux faisant l'objet de la demande de prime et tenant compte de l'obligation visée à l'article 19;7° dans le cas d'une copropriété forcée ou d'une association de copropriétaires, la demande doit être accompagnée de la décision de l'assemblée générale des propriétaires ou de l'association des copropriétaires quant à l'exécution des travaux faisant l'objet de la demande de prime et tenant compte de l'obligation visée à l'article 19.b) Pour les demandeurs visés à l'article 2, 2° : 1° un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction de l'immeuble;2° le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er, 19°;3° les plans des travaux envisagés, s'il échet;4° la copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet.5° la copie du bail emphytéotique enregistré.c) Pour les demandeurs visés à l'article 2, 3° : 1° un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction de l'immeuble;2° le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er, 19°;3° les plans des travaux envisagés, s'il échet;4° la copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet.5° la copie du bail à loyer et du bail commercial, enregistrés.d) Pour les demandeurs visés à l'article 2, 4° : 1° la copie de l'état de propriété ou du bail emphytéotique ou du contrat de bail ou du mandat de gestion d'une durée supérieure à cinq ans au moment de l'introduction de la demande;2° un extrait de la matrice cadastrale indiquant la date de fin de construction de l'immeuble si, concernant le 1°, est déposé un document autre que l'acte de vente ou une copie de ce dernier;3° le devis détaillé des travaux tel que défini à l'article 1er, 19°;4° la copie de la convention conclue avec un architecte, s'il échet;5° la copie du permis d'urbanisme, s'il échet;6° les plans des travaux envisagés. § 2. En cas d'introduction par dépôt au guichet, lorsque le dossier est accepté, un reçu est délivré au demandeur.
A défaut, le dossier est aussitôt restitué au demandeur afin d'être complété. § 3. Dans les quinze jours ouvrables à dater de l'envoi du dossier par lettre recommandée ou de son dépôt au guichet, le demandeur est avisé par courrier de la recevabilité ou non de la demande qu'il a introduite.
Le cas échéant, ce courrier précise les documents complémentaires à communiquer.
A défaut d'avoir communiqué les documents sollicités dans les soixante jours ouvrables à dater de ce courrier, la demande est caduque. § 4. Chaque demande ne peut viser qu'un seul immeuble. § 5. Pour les immeubles soit classés ou en procédure de classement, soit inscrits sur la Liste de sauvegarde ou en procédure d'inscription sur cette liste, l'arrêté du Gouvernement autorisant les travaux devra être joint au formulaire de demande.
Art. 14.Sous peine de déchéance du droit à la prime, les travaux ne peuvent être entamés avant la visite sur place du délégué du Ministre et l'envoi de l'autorisation délivrée par celui-ci. Le placement préalable d'échafaudages est néanmoins toléré.
Le délégué du Ministre avisera le demandeur de ce qu'il a effectué sa visite, par dépôt dans sa boite aux lettres du formulaire défini par le Ministre, visite qui aura lieu dans les vingt jours ouvrables à dater de l'envoi du courrier informant de la recevabilité de la demande.
Art. 15.§ 1er. Dans les vingt jours ouvrables à dater de la visite du délégué du Ministre qui autorise les travaux, la promesse provisoire d'octroi de la prime est notifiée au demandeur.
La promesse provisoire sera accompagnée de l'autorisation de procéder aux travaux ainsi que de la note détaillant le montant octroyé et justifiant les travaux non acceptés. § 2. Dès la notification de la promesse provisoire et si le montant des travaux acceptés dépasse 2.500 EUR, une avance correspondant à la moitié du montant de la prime peut être liquidée au demandeur, dès production de la première facture de l'entrepreneur, et pour autant que les revenus du demandeur n'excèdent pas 35.000 EUR.
Art. 16.Dans un délai de deux ans à dater de la notification de la promesse provisoire visée à l'article 15, le demandeur doit : 1° avoir fait effectuer et facturer les travaux;2° avoir déposé contre reçu ou envoyé par courrier recommandé avec accusé de réception au service du logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le formulaire déterminé par le Ministre, dûment complété et signé, accompagné des factures telles que définies à l'article 1er, 20°. En cas de force majeure, ce délai peut être prolongé d'un an maximum par le Ministre.
Art. 17.Le délégué du Ministre avertit le demandeur par courrier du jour et de l'heure de sa nouvelle visite visant à constater que les travaux ont été exécutés en conformité avec la demande et selon les règles de l'art telles que reconnues par le Centre scientifique et technique de la construction (CSTC).
Toutes modifications par rapport à la liste des travaux ayant fait l'objet de la promesse provisoire visée à l'article 15 doivent faire l'objet d'un accord préalable et écrit du délégué du Ministre.
Dans les vingt jours ouvrables à dater de cette visite, le délégué du Ministre adresse au demandeur par courrier la promesse définitive d'octroi de prime qui détaille le montant des travaux acceptés et le calcul de la prime.
Art. 18.Sans préjudice de l'article 15, § 2, le montant de la prime est liquidé dans les soixante jours ouvrables à dater de l'envoi de la promesse définitive d'octroi de la prime. CHAPITRE VI. - Obligations incombant au demandeur
Art. 19.Le demandeur s'engage en cas d modification de l'affectation de l'immeuble tel que défini à l'article 1er, 3°, dans les cinq ans à dater du paiement de la prime, rembourser le montant de celle-ci. CHAPITRE VII. - Remboursement
Art. 20.Sans préjudice des dispositions di Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933, le demandeur est tenu de rembourser à Ia Région les sommes reçues sur base di l'arrêté ainsi que les intérêts y afférent; calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement : 1° en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir indûment la prime;2° en cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 19;3° en cas de refus de produire les documents réclamés par l'administration conformément au dernier alinéa. Le montant à rembourser doit être versé au Fonds d'aménagement urbain et foncier inscrit sous le titre II, division 16, section 4, article 02.58.20 du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale.
En cas de non-remboursement de la prime dans le délai fixé par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, le recouvrement de celle-ci sera confié l'Administration de la T.V.A., de l'Enregistrement et des Domaines, laquelle agit en conformité avec l'article 94 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.
Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale peut demander aux bénéficiaires tout document visant à prouver le respect de l'obligation visée à l'article 19. CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales
Art. 21.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement de façades est abrogé.
Art. 22.A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 21 demeure cependant applicable aux demandes introduites avant l'entrée en vigueur de l'arrêté.
Art. 23.L'arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2002.
Art. 24.Le Ministre qui a la Rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution de l'arrêté.
Bruxelles, le 2 mai 2002.
Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA