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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 décembre 2021
publié le 02 février 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, l'arrêté ministériel du 19 juin 2002 relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades et l'arrêté ministériel du 21 septembre 2011 déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat

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region de bruxelles-capitale
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2022030260
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02/02/2022
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23/12/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, l'arrêté ministériel du 19 juin 2002 relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades et l'arrêté ministériel du 21 septembre 2011 déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, notamment ses articles 6, § 1er, I, 4°, et 20 ;

Vu la loi spéciale relative aux institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, notamment son article 8 ;

Vu les articles 162, § 1er, 163, 169, 184, 186 et 190 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 juin 2002 relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat ;

Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2011 déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat ;

Considérant que, dans la mesure où le présent arrêté n'a pas d'influence directe ou indirecte sur les personnes physiques, le rapport d'évaluation visé à l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances ne doit pas être établi, conformément à l'article 2, § 3, 6°, de la même ordonnance ;

Vu l'avis n° 70.618/3 du Conseil d'Etat donné le15 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le Plan Energie-Climat bruxellois, adopté en 2019, vise une réduction des émissions directes de gaz à effet de serre de la Région de 40% d'ici 2030 et par rapport à 2005, de manière à s'approcher de l'objectif de « neutralité carbone » d'ici 2050 ; que, dans ce cadre, il est absolument nécessaire d'accélérer la rénovation des bâtiments existants ; qu'un des éléments phares de cette stratégie consiste en la concrétisation d'un dispositif de primes intégré pour la rénovation, rapprochant pleinement les Primes Energie, les Primes à la Rénovation de l'habitat et les Primes à l'embellissement des façades ; que la création de ce dispositif unique implique d'harmoniser au maximum les mécanismes existants, c'est-à-dire les conditions d'accès, procédures et outils, pour aboutir notamment à un formulaire unique de demande de primes et une plateforme unique pour l'échange de documents avec l'administration ; qu'une telle réforme a pour but d'encourager une approche globale et intégrée de la rénovationConsidérant que l'Administration en charge de la Rénovation urbaine et l'Administration en charge de l'Energie ont, avec leurs cabinets de tutelle respectifs, travaillé en collaboration afin de mettre en place la réforme précitée ; qu'en suite de nombreux groupes de travail, il a été décidé, entre autres, de supprimer la possibilité d'octroyer des avances de primes avant la réalisation des travaux subsidiés afin de mettre en place un régime unique de primes n'intervenant qu'après ladite réalisation des travaux subsidiés; que le nouveau régime prévoit donc une analyse des demandes de primes sur base de la date de la facture émise pour la réalisation des travaux éligibles ;

Considérant que, malgré le fait que les textes réglementaires relatifs à cette réforme seront adoptés dans le courant du 1er trimestre 2022, l'objectif poursuivi est de faire appliquer le nouveau régime dès le 1er janvier 2022 ; que, par voie de conséquence, il est prévu, dans le cadre du présent arrêté, d'abroger les arrêtés du Gouvernement et les arrêtés ministériels applicables en matière de primes à la rénovation de l'habitat et de primes à l'embellissement des façades au 31 décembre 2021 ; que les demandes introduites avant cette date continueront de bénéficier de l'ancien régime ; que les travaux subsidiables facturés précédemment à l'entrée en vigueur de la réforme précitée pourront faire l'objet d'une demande de prime sur base du nouveau régime instauré, dès l'entrée en vigueur de ce dernier sachant que celui-ci prévoit que l'introduction de la demande de prime ait lieu dans les douze mois de la date de la facture contenant le décompte final des travaux éligibles réalisés par l'entrepreneur, facture devant être datée de 2022 ou plus ;

Considérant qu'une telle abrogation permettra de garantir une application dans le temps de la réforme commune entre l'Administration en charge de la Rénovation urbaine et l'Administration en charge de l'Energie ;

Que cette période entre les deux régimes permettra non seulement aux citoyens de s'informer quant aux nouvelles conditions et modalités d'introduction de demande, mais également aux administrations d'adapter leur systèmes respectifs et d'être prêts pour l'afflux de nouvelles demandes ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de le Rénovation urbaine, Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades est abrogé.

Art. 2.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat est abrogé.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 19 juin 2002 relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades est abrogé.

Art. 4.L'arrêté ministériel du 21 septembre 2011 déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 décembre 2021.

Les demandes de primes à l'embellissement des façades et à la rénovation de l'habitat introduites avant le 31 décembre 2021 restent régies par les arrêtés du Gouvernement cités aux articles 1er et 2, et par les arrêtés ministériels cités aux articles 3 et 4.

Art. 6.Le ministre ayant la rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 décembre 2021.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT

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