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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 31 mars 2022
publié le 04 mai 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'amélioration de l'habitat

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2022031617
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31/03/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


31 MARS 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'amélioration de l'habitat


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les articles 162, § 1er, 163, 169, 184, et 186 de l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du logement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 2021 abrogeant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades, l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat, l'arrêté ministériel du 19 juin 2002 relatif aux modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 2 mai 2002 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades et l'arrêté ministériel du 21 septembre 2011 déterminant les modalités d'application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 octobre 2007 relatif à l'octroi de primes à la rénovation de l'habitat ;

Vu le rapport d'évaluation sur l'égalité des chances, appelé « test d'égalité des chances » requis par l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tendant à l'introduction du test d'égalité des chances et par l'article 1er, § 1er, de l'arrêté du 22 novembre 2018 portant exécution de cette ordonnance dont le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale a pris connaissance en date du 25 novembre 2021 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 29 octobre 2021 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, du 24 janvier 2022 en application de l'article 97, § 1er du Code bruxellois du logement ;

Vu l'avis A-2021-098-BRUPARTNERS du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 décembre 2021 en application de l'article 6, § 1er, 1° de l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis A-2021-042-CERBC du Conseil de l'environnement de la Région de Bruxelles-capitale du 17 décembre 2021 en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 15 mars 1990 réglant l'institution, la composition et le fonctionnement du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis de la Commission régionale de développement du 6 janvier 2022 en application de l'article 7 du Code bruxellois de l'aménagement du territoire ;

Vu l'avis n° 13/2022 de l'Autorité de protection des données du 21 janvier 2022, en application des articles 23 et 26 de la loi du 3 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/12/2017 pub. 10/01/2018 numac 2017031916 source service public federal justice Loi portant création de l'Autorité de protection des données fermer portant création de l'Autorité de protection des données ;

Vu l'avis 71.059/3 du Conseil d'Etat donné le 21 mars 2022 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du 31/03/2022 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 9 février 2012 du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi d'aides financières en matière d'énergie ;

Sur la proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de le Rénovation urbaine, Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Administration compétente : soit l'administration en charge de la rénovation urbaine, soit l'administration en charge de l'énergie, en fonction du type de demandeur et du type de prime tels que fixés par le ou les Ministre(s) compétent(s) ; 2° Agence immobilière sociale (A.I.S.) : l'association telle que visée aux articles 120 et suivants du Code bruxellois du Logement. Sont également comprises dans cette définition les Agences immobilières sociales étudiantes (A.I.S.E.) ; 3° Association de copropriétaires : l'association visée par l'article 3.86 du livre 3 du Code civil, c'est-à-dire la personnalité juridique que peut prendre un ensemble de copropriétaires forcés pour la gestion de l'immeuble ; 4° Attestation de l'entrepreneur : l'attestation établie par l'entrepreneur tel que défini au 7°, dont le modèle est mis à disposition par l'administration compétente et qui vise à compléter les informations reprises au sein de la facture telle que définie au 9° et reprenant les renseignements suivants : la description des techniques, des méthodes et des produits qui ont été utilisés, ainsi que leur quantité, et le détail, par pièces ou par m2, des différents travaux réalisés ; 5° Copropriétaires forcés : les copropriétaires visés par l'article 3.78 du livre 3 du Code civil, c'est-à-dire l'ensemble des personnes possédant chacune un lot d'un immeuble comprenant une partie privative et une quote-part des parties communes de cet immeuble, régi par un acte de base et un règlement de copropriété ; 6° Copropriétaires fortuits et volontaires : les copropriétaires visés par les sous-titre 1er et 2 du Titre 4 du livre 3 du Code Civil, c'est-à-dire l'ensemble des personnes possédant un immeuble indivisément ;7° Entrepreneur : l'entrepreneur qui, au plus tard au moment de la réalisation des travaux, est inscrit au registre de la Banque Carrefour des entreprises, qui est assujetti à la TVA, qui conclut, avec le demandeur de prime, intervenant comme maitre d'ouvrage, un contrat d'entreprise et qui dispose de l'accès réglementé à la profession pour les travaux éligibles à la prime ;8° Etat de propriété : les renseignements relatifs au titre de propriété du bien visé par la demande de prime, délivrés conformément à l'article 144 du Code des droits de succession par les bureaux compétents de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale du ressort dans lequel le bien est situé ou, si l'acte date de moins de 6 mois avant l'introduction de la demande, une attestation du notaire ayant établi cet acte ; 9° Facture : la facture détaillée libellée au nom du demandeur ou, si la demande concerne des travaux portant sur une ou des partie(s) commune(s), au nom de l'association de copropriétaires, établie par un entrepreneur tel que défini au 7°, précisant l'adresse du chantier et renseignant : - la date de facturation, - le numéro de la facture, - le nom de l'entrepreneur ou la dénomination sociale de sa société, ainsi que la forme de celle-ci, - son numéro de T.V.A. et d'entreprise, - son numéro de compte, - son adresse, - la description précise (quantité et nature) des fournitures, des biens livrés ou des services prestés, - le prix unitaire hors TVA en euros ainsi que les escomptes et rabais, remises, ristournes éventuels et les frais de transport, - l'indication du taux de TVA appliqué sur chaque base d'imposition, - le montant de la TVA due, - le prix total à payer, - la date de livraison ou de prestation ; 10° Logement ou bâtiment affecté au logement: la maison, l'appartement, le bâtiment ou partie de bâtiment, situé en Région Bruxelles-Capitale, construit au moins dix ans avant l'année d'introduction de la demande de prime, affecté après travaux et en ordre principal à la résidence principale d'une ou plusieurs personnes.Dans le cadre d'un bien appartenant à des copropriétaires forcés, le bâtiment doit être affecté au logement à concurrence de 80% ; 11° Ménage : le ménage tel que défini par l'article 2, § 1er, 6° du Code bruxellois du Logement ;12° Ministre : le ministre qui a la rénovation urbaine dans ses attributions ;13° Personnes à charge : les personnes à charge au sens de l'article 136 du Code des impôts sur les revenus 1992 durant l'année visée à l'article 1er, 16°, alinéa 3 du présent arrêté ;13° bis : Personne reconnue handicapée : la personne reconnue handicapée conformément à l'article 135, premier alinéa du Code des Impôts sur les revenus.En outre, la personne reconnue handicapée à plus de 66 % par le Service Public Fédéral Sécurité Sociale sur base de faits survenus après l'âge de 65 ans est également considérée comme personne reconnue handicapée ; 14° Prime : l'avantage financier correspondant à une partie du prix d'achat d'un équipement ou d'une étude ou du coût d'un investissement ou d'une prestation de service visant à réaliser des travaux de rénovation ou des travaux d'embellissement des façades ou visant à favoriser l'utilisation rationnelle de l'énergie, la performance énergétique et la qualité de l'air d'un ou plusieurs bâtiments, le recours aux sources d'énergie renouvelables, ce y compris en favorisant le caractère respectueux de l'environnement des techniques et matériaux mis en oeuvre ;15° Propriétaire : le titulaire d'un droit réel de propriété sur un logement ;16° Revenus : le produit de l'addition des revenus imposables globalement du ménage. Sont également pris en compte, les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des impôts sur les revenus 1992 qui ne sont pas assujetties à l'impôt des personnes physiques.

Les revenus pris en compte sont ceux qui figurent au dernier avertissement extrait de rôle disponible, par personne visée à l'alinéa précédent, au moment de l'introduction de la demande, ou, à défaut d'un tel avertissement-extrait de rôle ou d'un avertissement-extrait de rôle ne permettant pas d'établir le montant réel des revenus, par une attestation fiscale équivalente ; 17° Société de logement : soit la société immobilière de service public agréée par la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale, soit le Fonds du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ; 18° Syndic : le gérant de la gestion journalière de la copropriété, désigné conformément à l'article 3.89 du livre 3 du Code Civil ; 19° Travaux d'embellissement des façades : les travaux repris dans la liste établie par le Ministre en vertu de l'article 6 du présent arrêté et consistant en des travaux de remise en état de propreté, de réhabilitation ou de mise en valeur de la totalité de la ou des façades relatives à un logement ou à un bâtiment affecté au logement qui : a) soit sont visibles depuis l'espace public ;b) soit sont en recul de maximum douze mètres par rapport à la délimitation entre le terrain privé et la voirie publique ;c) et, dans les deux cas, concernent des immeubles en mitoyenneté.20° Travaux de rénovation : les travaux repris dans la liste établie par le Ministre en vertu de l'article 6 du présent arrêté et consistant dans les travaux suivants : - les travaux relatifs à l'état de construction du logement ou du bâtiment affecté au logement et qui contribuent à satisfaire aux conditions minimales de salubrité et de sécurité conformément à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 septembre 2003 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements ; - les travaux ayant pour objectif d'adapter le logement ou le bâtiment affecté au logement aux normes définies dans le Règlement régional d'urbanisme ; - les travaux relatifs à l'occupation du logement ou du bâtiment affecté au logement et qui visent à améliorer sa qualité, en ce compris ceux qui visent à faire disparaître une situation d'origine qui grève sérieusement la qualité du logement ou du bâtiment affecté au logement ; - les travaux relatifs à un logement ou un bâtiment affecté au logement, économiseurs d'énergie ;

Art. 2.Dans la limite des crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre octroie, selon les conditions fixées par le présent arrêté, une prime à l'amélioration de l'habitat et, le cas échéant, à l'énergie. CHAPITRE II. - Qualités du demandeur

Art. 3.Dans la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent introduire une demande de prime pour des travaux de rénovation ou d'embellissement de façade relatifs à un logement, un bâtiment affecté au logement ou la façade d'un logement ou d'un bâtiment affecté au logement : 1° Pour des travaux portant sur des parties privatives : a) le propriétaire occupant ou l'emphytéote occupant ;b) les copropriétaires fortuits ou volontaires occupants ;c) le propriétaire non occupant ou le gestionnaire non occupant ayant conclu un contrat de bail ou un mandat de gestion avec une agence immobilière sociale (AIS), pour une durée minimale de neuf ans après travaux ;d) l'agence immobilière sociale, soit propriétaire, soit titulaire d'un bail emphytéotique enregistré, soit ayant conclu un contrat de bail enregistré ou un mandat de gestion conformément à la réglementation applicable en Région de Bruxelles-Capitale organisant les agences immobilières sociales d'une durée minimale de neuf ans après travaux.2° Pour des travaux portant sur des parties communes d'un bien appartenant à des copropriétaires forcés, les copropriétaires forcés, par le biais de leur association de copropriétaires, représentée, le cas échéant, par le syndic.

Art. 4.Ne peuvent pas introduire une demande de prime ou bénéficier d'une prime : 1° les sociétés de logement telles que définies à l'article 1er, 17° ;2° la Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale ;3° les Régies foncières communale et régionale ;4° les communes ;5° les centres publics d'aide sociale ; 6° les établissements d'hébergement collectif (tels que pensionnats et chambres d'étudiants appartenant à une université), sauf ceux encadrés par une A.I.S.E., les séniories, les maisons de repos, les maison de repos et de soins, ainsi que les homes, et les immeubles de fonction similaire ; 7° les pouvoirs publics fédéraux, régionaux, communautaires, européens, internationaux ou supranationaux. CHAPITRE III. - Travaux subsidiables

Art. 5.Peuvent être subsidiés : - les travaux visés à l'article 1er, 19° et 20° réalisés sur un logement, un bâtiment affecté au logement ou une façade d'un logement ou bâtiment affecté au logement qui a été construit au moins 10 ans avant l'année d'introduction de la demande de prime, et - pour lesquels les autorisations nécessaires, dont les permis d'urbanisme, ont été obtenues préalablement à leur réalisation et à l'introduction de la demande de prime.

Art. 6.La liste détaillée des travaux éligibles à la prime, des procédés techniques et matériaux admis ainsi que des montants pris en considération pour le calcul de l'intervention financière sont déterminés par le Ministre. CHAPITRE IV. - Intervention régionale

Art. 7.L'intervention de la Région est accordée lorsque le montant de la prime atteint au minimum 250 EUR par demande.

Un même logement ou bâtiment affecté au logement peut faire l'objet de plusieurs demandes de primes pour autant que le montant de la prime relatif à chaque demande atteigne le minimum précité, sans pour autant que le montant total de ces demandes dépasse les montants maximaux prévus à l'article 8.

Art. 8.Les primes sont accordées, à concurrence d'un montant de 200.000 EUR maximum par bâtiment affecté au logement pour les travaux d'embellissement des façades et pour les travaux de rénovation portant sur les parties communes dudit bâtiment.

Lorsque la demande ne concerne que des parties privatives, les primes sont accordées à concurrence d'un montant de 50.000 EUR maximum par logement.

Le montant de la prime octroyée ne peut pas dépasser 90% du montant facturé des travaux éligibles à la prime, selon la liste visée à l'article 6.

Lorsque les plafonds définis aux alinéas 1er et 2 sont atteints par logement ou par bâtiment affecté au logement selon le cas, ce logement ou ce bâtiment ne peut bénéficier à nouveau d'une prime en application du présent arrêté avant un terme de dix ans à dater de la communication de la décision d'octroi de la dernière prime, en ce compris, pour des travaux autres que ceux pour lesquels la prime a été octroyée.

Art. 9.Lorsque le logement ou le bâtiment affecté au logement a déjà bénéficié d'une prime en vertu du présent arrêté pour la réalisation de travaux éligibles repris dans la liste visée à l'article 6, ce logement ou ce bâtiment ne peut bénéficier à nouveau d'une prime en application du présent arrêté pour des travaux identiques à ceux qui ont fait l'objet de la prime, avant un terme de dix ans à dater de la communication de la décision d'octroi de la dernière prime, et ce même si les plafonds prévus par l'article 8 ne sont pas atteints.

Art. 10.§ 1er. Les montants des primes dépendent du montant des revenus du(es) demandeur(s), lesquels sont répartis en trois catégories : 1° Catégorie de revenus I : lorsque les revenus du ou des demandeur(s) sont supérieurs à 75.100 EUR ; 2° Catégorie de revenus II : lorsque les revenus du ou des demandeur(s) n'excèdent pas 75.100 EUR ; 3° Catégorie de revenus III : lorsque les revenus du ou des demandeur(s) n'excèdent pas 37.600 EUR. § 2. Les montants des revenus repris dans le présent article sont arrondis à la centaine supérieure et indexés tous les ans au 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice des prix à la consommation de juin 2021 (base 2004). § 3. Les montants des primes correspondants aux catégories de revenus I, II et III sont déterminés par le Ministre.

Pour l'application des montants des primes en fonction des revenus, sont considérés comme relevant de la catégorie de revenus III les agences immobilières sociales et le propriétaire/gestionnaire non occupant ayant conclu un contrat de bail ou un mandat de gestion avec une agence immobilière sociale.

Pour l'application des montants des primes en fonction des revenus, sont considérés comme relevant de la catégorie de revenus II, les copropriétaires forcés.

Pour l'application des montants des primes en fonction des revenus, sont considérés comme relevant de la catégorie de revenus I, le demandeur de prime qui n'a pas fourni la preuve de ses revenus ou qui n'a pas autorisé l'administration à accéder aux données y relatives conformément à l'article 13 du présent arrêté.

Le(s) copropriétaire(s) forcé(s) bénéficiant de revenus entrant dans la catégorie III et domicilié(s) dans le bâtiment affecté au logement concerné par la demande de prime pourra(ont), dans le cadre de chaque demande de prime introduite par leur association de copropriétaire ou par leur syndic, demander une prime additionnelle, dont la proportion sera calculée sur base de la différence d'intervention entre l'application de la catégorie de revenus II et la catégorie de revenus III, avec un maximum de 750 EUR par logement, pour autant que l'article 9 soit respecté. La demande de prime additionnelle doit être introduite au plus tard dans les 6 mois suivant la décision d'octroi de la prime correspondante au bénéfice de leur association de copropriétaire ou de leur syndic.

Art. 11.Les montants des plafonds des catégories de revenus visés à l'article 10, § 1er, pris en considération pour le calcul de la prime sont augmentés de : 1° 15.000 EUR soit si le demandeur fait partie d'un ménage composé de plusieurs personnes majeures, soit si le ménage est composé d'une personne isolée avec personnes à charge ; 2° 5.000 EUR si le demandeur et son conjoint ou la personne avec laquelle il vit habituellement sous le même toit et règle principalement en commun leurs questions ménagères sont âgés l'un et l'autre de moins de trente-cinq ans à la date de l'introduction de la demande ; 3° 5.000 EUR pour chaque personne à charge.

L'augmentation des plafonds des catégories de revenus visés à l'article 10, § 1er est limitée à un montant de 15.000 EUR. CHAPITRE V. - Introduction de la demande, composition du dossier de demande et traitement de la demande Section 1ère. - Introduction de la demande

Art. 12.§ 1. Sous peine d'irrecevabilité, la demande est introduite : - au moyen du formulaire, dûment complété, mis à disposition sur le portail régional en ligne ; - accompagné d'un dossier complet conformément à l'article 13 du présent arrêté ; - auprès de l'administration compétente ; - dans les douze mois de la date de la facture contenant le décompte final des travaux éligibles réalisés par l'entrepreneur. § 2. Le formulaire mis à disposition sur le portail régional en ligne sollicite les données nécessaires à l'instruction des demandes introduites en vertu du présent arrêté, et notamment : - Les données relatives au demandeur, à la composition de son ménage et à ses revenus ; - L'adresse du bien concerné ; - Les données relatives au logement ou au bâtiment affecté au logement ; - L'occupation du bien ; - L'existence d'un prêt auprès du Fond du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ; - L'identification des travaux réalisés ; - Les autorisations des (co)propriétaires telles que sollicitées dans le cadre de l'article 13. § 3. Le formulaire précise en outre que par l'introduction de la demande, le demandeur marque son accord, dans le cadre de cette demande, à échanger de manière électronique avec l'administration compétente et que ces échanges produisent des effets juridiques à son égard. § 4. Les données à caractère personnel collectées dans ce cadre sont traitées par l'administration conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE et à la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel. § 5. L'administration compétente est responsable du traitement des données à caractère personnel nécessaire à l'exécution des missions qui lui incombent en vertu du présent arrêté. § 6. Les données à caractère personnel seront conservées pendant une durée de 10 ans par l'administration compétente. Section 2. - Composition du dossier de demande

Art. 13.La demande est complète lorsque le formulaire de demande est accompagné des documents suivants : 1° dans tous les cas : a) lorsque les actes et travaux visés par la demande de prime requièrent l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme, l'indication que les travaux requièrent l'obtention préalable d'un permis d'urbanisme et le numéro du permis d'urbanisme obtenu.A défaut de la consignation des plans annexés au permis d'urbanisme par l'autorité délivrante, ce dernier sera fourni par le demandeur ; b) une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du cadastre, dans le respect de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou à défaut, un extrait de la matrice cadastrale datant de moins d'un an indiquant la date de fin de construction du logement ou du bâtiment affecté au logement ;c) la facture ou les factures contenant le décompte final des travaux éligibles réalisés par l'entrepreneur et pour lesquels une demande de prime est introduite.d) la preuve de paiement de cette ou de ces facture(s) ;e) l'(es) attestation(s) de(s) l'entrepreneur(s).f) pour ce qui concerne les travaux d'embellissement des façades, des photos significatives illustrant les travaux réalisés en façade à rue ;g) lorsque la demande est introduite par une personne reconnue handicapée, une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du Service Public Fédéral Sécurité Sociale, Direction générale personnes handicapées relatives au statut d'handicap du demandeur ou, à défaut, une attestation de reconnaissance ou attestation de droit à une allocation pour personnes reconnues handicapées ;2° lorsque la demande est introduite par un propriétaire, un emphytéote ou par des copropriétaires fortuits ou volontaires : a) un état de propriété tel que défini à l'article 1er, 8 ° ou le contrat de bail emphytéotique ;b) une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du registre national, dans le respect de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou à défaut, une composition de ménage délivrée par l'administration communale du lieu de résidence de moins de trois mois à dater de l'introduction de la demande ;c) une autorisation permettant à l'administration d'utiliser les données du ministère des finances relatives aux revenus, dans le respect de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou à défaut, une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus ou une attestation fiscale équivalente tels que visés dans l'article 1er, 16° ;d) si la demande est introduite par des copropriétaires fortuits ou volontaires, un document certifiant l'accord de tous les copropriétaires quant à l'exécution des travaux faisant l'objet de la demande de prime, à la demande de primes et au numéro de compte bancaire sur lequel doit intervenir le paiement de la prime ;3° Lorsque la demande est introduite pour des copropriétaires forcés, par le biais de leur syndic ou de leur association de copropriétaires : a) une copie du procès-verbal de l'assemblée générale, ou à défaut une copie de l'accord de tous les copropriétaires, actant l'accord de la copropriété sur : - l'exécution des travaux faisant l'objet de la demande de prime, - la demande de primes, - les obligations qui en découlent, - le numéro de compte bancaire sur lequel doit intervenir le paiement de la prime ;b) une copie de l'acte de base ;c) Si l'un des copropriétaires demande une prime additionnelle, conformément à l'article 10, § 3, alinéa 5, l'état de propriété du copropriétaire sollicitant la prime additionnelle ;d) Si l'un des copropriétaires demande une prime additionnelle, conformément à l'article 10, § 3, alinéa 5, une autorisation du copropriétaire sollicitant la prime additionnelle permettant à l'administration d'utiliser les données du ministère des finances relatives aux revenus, dans le respect de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou à défaut, une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif à ses revenus ou une attestation fiscale équivalente tels que visés dans l'article 1er, 16° ;e) Si l'un des copropriétaires demande une prime additionnelle, conformément à l'article 10, § 3, alinéa 5, une autorisation du copropriétaire sollicitant la prime additionnelle permettant à l'administration d'utiliser les données du registre national, dans le respect de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 source service public federal justice, service public federal interieur et ministere de la defense Loi relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel fermer relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, ou à défaut, une composition de ménage délivrée par l'administration communale du lieu de résidence de moins de trois mois à dater de l'introduction de la demande ;4° Lorsque la demande est introduite par les demandeurs visés à l'article 3, 1° : a) l'état de propriété tel que défini à l'article 1, 8° ;b) la copie de l'éventuel mandat de gestion visé par l'article 3, 1° ;c) la copie des éventuels contrats de bail visés par l'article 3, 1° avec l'engagement d'enregistrer les éventuels contrats de bail. Lorsque seuls les éléments visés à l'article 13, 2°, c) et 3°, d) sont manquants, la demande est réputée complète et le demandeur est considéré comme relevant de la catégorie de revenus I, conformément à l'article 10, § 3, alinéa 4 du présent arrêté.

Art. 14.Dans tous les cas, l'administration peut demander, en cours de procédure, des éléments supplémentaires, tel qu'un reportage photographique complémentaire, lui permettant de statuer en pleine connaissance de cause.

Art. 15.Afin de veiller à l'application du Règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis, le demandeur informe l'administration compétente de toutes les aides d'Etat qu'il a reçues durant les trois années qui précèdent la date de la demande faite en application du présent arrêté.

Le montant de la prime est adapté par l'administration compétente s'il apparaît que le demandeur atteint ou a atteint la limite fixée par le règlement précité. Section 3. - Traitement de la demande

Art. 16.§ 1er. La décision portant sur la demande de prime est notifiée par l'administration compétente dans les nonante jours de la réception de la demande. § 2. Lorsque la demande est incomplète, l'administration compétente en informe le demandeur en indiquant les documents ou renseignements manquants à introduire dans un délai de nonante jours.

Avant l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, le demandeur peut solliciter un délai complémentaire de trente jours pour compléter son dossier.

Le délai initial de décision visé au § 1er est suspendu durant le délai visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2.

A défaut d'avoir communiqué l'ensemble des documents sollicités répondant aux exigences prévues par le présent arrêté dans le délai de nonante jours visé à l'alinéa 1er, éventuellement prolongé conformément à l'alinéa 2, la demande est déclarée irrecevable. CHAPITRE VI. - Obligations incombant au demandeur/bénéficiaire de la prime

Art. 17.Lorsque la demande est introduite par des copropriétaires fortuits ou volontaires, les obligations résultant de l'introduction d'une demande de primes sont souscrites par tous les copropriétaires de manière solidaire et indivisible.

Lorsque la demande porte sur les parties communes d'un bien appartenant à des copropriétaires forcés, les obligations sont mises à charge de tous les propriétaires de lots qui sont concernés par la demande.

Art. 18.Le demandeur est tenu de respecter les règles applicables en matière de limitation des paiements en espèces, telle que fixées par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/09/2017 pub. 06/10/2017 numac 2017013368 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie, service public federal interieur, service public federal justice et service public federal finances Loi relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces fermer relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces.

Art. 19.Le demandeur doit, pendant la durée d'instruction du dossier, consentir à la visite du logement par le délégué de l'administration qui peut venir contrôler la réalité des travaux et est chargé de constater sur place si les conditions fixées par le présent arrêté sont remplies.

A défaut pour le demandeur de consentir à la visite du logement ou du bâtiment affecté au logement, la demande de prime est refusée.

Art. 20.§ 1er. Pour ce qui concerne les travaux de rénovation portant sur des parties privatives, le propriétaire, l'emphytéote ou les copropriétaires fortuits ou volontaires: 1° doi(ven)t être inscrit(s) au registre de la population à l'adresse du bien pour lequel il a obtenu une prime, au plus tard au moment de la demande de la prime et, dans l'hypothèse où le montant de la prime perçue est supérieur à 30.000 EUR, pendant une durée minimale de cinq ans à dater de la communication de la décision d'octroi de la prime ou, à défaut, doit en céder la gestion à une agence immobilière sociale pour une durée d'au moins cinq ans à dater de la communication de la décision d'octroi de la prime. 2° ne peu(ven)t vendre, échanger, donner ou conférer des droits réels ou personnel sur le bien, ni en faire l'apport à une société, pendant la période de cinq ans visée au 1°, dans l'hypothèse où le montant de la prime perçue est supérieur à 30.000 EUR. § 2. En cas de force majeure, le ministre peut décharger le bénéficiaire de la prime, à sa demande, des obligations visées au 1° et 2° du § 1er.

Art. 21.Pour ce qui concerne les travaux d'embellissement des façades, le bénéficiaire de la prime ne peut modifier la destination ou l'utilisation de l'immeuble dans les cinq ans à dater de la communication de la décision d'octroi de la prime. CHAPITRE VII. - Remboursement

Art. 22.§ 1. Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, le bénéficiaire de la prime versée en vertu de l'arrêté est tenu de rembourser la Région de Bruxelles-Capitale les sommes reçues sur base de l'arrêté: 1° en cas de déclaration inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir indûment une prime accordée conformément aux dispositions du présent arrêté ;2° en cas de non-respect des obligations prescrites à charge du demandeur suivant le chapitre VI du présent arrêté ;3° en cas de non-respect des conditions d'octroi de la prime. § 2. Le montant de la prime à rembourser à la Région est versé au Fonds d'Aménagement urbain et foncier inscrit sous le Titre III, division 16 du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale. § 3. A défaut de remboursement dans les soixante jours de la mise en demeure qui en est faite au bénéficiaire, ses coobligés ou ses ayants droits, il est procédé au recouvrement par voie de contrainte, décernée, visée et rendue exécutoire par le comptable de recettes chargé de matières fiscales CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires et finales

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le 31 mars 2022.

Les demandes pour lesquelles la date de réception du courrier recommandé y relatif ou pour lesquelles la date de dépôt est antérieure au 1er janvier 2022, demeurent régies par la règlementation applicable à cette date.

Le présent arrêté s'applique aux demandes introduites à dater de son entrée en vigueur et aux factures datées de 2022 ou plus.

Art. 24.Le ministre ayant la rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 mars 2022.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine, du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles et du Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT

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