publié le 16 mai 2002
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 19 juillet 2001 relative à l'introduction de l'euro dans les textes réglementaires en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale pour les matières relevant du commerce extérieur
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 AVRIL 2002. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
17/11/2001
numac
2001031386
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
13/11/2001
numac
2001031395
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro
fermer relative à l'introduction de l'euro dans les textes réglementaires en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale pour les matières relevant du commerce extérieur
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu les règlements européens (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro et n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro; Vu l'
ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
11/03/1999
pub.
16/07/1999
numac
1999031130
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'euro
fermer relative à l'euro, modifiée par l'
ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
17/11/2001
numac
2001031386
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale
type
ordonnance
prom.
19/07/2001
pub.
13/11/2001
numac
2001031395
source
ministere de la region de bruxelles-capitale
Ordonnance modifiant l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro
fermer relative à l'introduction de l'euro dans les textes réglementaires en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031395 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro fermer relative à l'introduction de l'euro dans les textes réglementaires en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la prospection et la présence à l'étranger sur les marchés hors de l'Union européenne;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la réalisation de documents informatifs de promotion à l'exportation;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la collaboration d'experts en commerce extérieur;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation à des programmes de formation;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation à des foires à l'étranger et en Belgique;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation aux appels d'offre pour des marchés hors de l'Union européenne;
Considérant que le pouvoir réglementant ne doit pas remplacer les montants exprimés en BEF qui apparaissent dans la réglementation bruxelloise par leur équivalent mais qu'en vertu du principe de la continuité juridique contenu dans le règlement européen n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998, cela s'est fait automatiquement le 1er janvier 2002;
Considérant qu'il convient que les montants apparaissant dans les ordonnances, arrêtés, règlements et circulaires en vigueur dans la Région de Bruxelles-Capitale, soient republiés au Moniteur belge si leur conversion n'est pas conforme à la formule de conversion usuelle;
Considérant que pour des raisons de transparence, le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a décidé, par le biais d'une ordonnance, d'appliquer les règles de conversion contenues dans le document « Lignes de force pour la phase définitive du passage des administrations publiques à l'euro » soumis à l'avis du Collège de Secrétaires généraux, où siègent également des représentants des Communautés et Régions;
Considérant qu'il s'ensuit que la conversion du franc belge en euro doit être réglée très rapidement dans certaines réglementations bruxelloises relatives au Commerce extérieur afin de maintenir cette transparence;
Vu l'avis 33.145/4 de la section de législation du Conseil d'Etat, donné le 20 mars 2002;
Considérant que, dans son avis, la section de législation du Conseil d'Etat constate que le projet d'arrêté procède à des arrondissements en euros du montant des aides prévues par les arrêtés gouvernementaux du 16 mars 1995 qui ont pour effet d'augmenter le montant de ces aides;
Qu'elle estime dès lors que le projet d'arrêté devrait être notifié préalablement à la Commission pour respecter le Traité CE : « Conformément à l'article 88, § 3, du Traité CE, la Commission doit être informée, en temps utile, pour présenter ses observations, non seulement des projets tendant à instituer des aides, mais aussi des projets tendant à modifier des aides comme c'est le cas en l'espèce.
Le présent projet doit, dès lors, être notifié à la Commission européenne »;
Considérant, cependant que la modicité des augmentations est telle qu'une notification ne s'impose pas;
Qu'en effet, les conséquences sur la concurrence dans le marché commun des arrondis réalisés comme l'impact sur le volume des aides doivent être pris en considération pour déterminer si l'obligation de notification s'impose ou non : « La question de savoir s'il y a institution ou modification d'une aide dépend plutôt (...) de la présence, parmi les mesures d'aides d'un Etat membre qui prévoient des avantages (ayant le caractère d'une aide) en faveur de certaines entreprises, d'une modification ayant des effets sur le contenu ou le volume de ces avantages » (conclusions de l'avocat général Lenz présentées le 22 juin 1994 dans l'affaire C-44/93 précitée, points 77.1 et 77.2).
Que, dans une affaire ancienne, il a été déclaré par l'avocat général qu'une modification qui peut à juste titre être qualifiée de négligeable du volume de l'aide pourrait être ignorée (conclusions de l'avocat général Warner, affaire 177/78, Rec., 1979).
Que cette assertion a été confirmée à plusieurs reprises : - « (...) les modifications à communiquer sont celles qui, en raison de leur incidence sur la vie des entreprises ou sur les rapports de concurrence, peuvent influencer l'avis de la Commission et non pas les autres c'est-à-dire celles qui sont purement formelles ou qui ne présentent pas de danger pour la liberté de la concurrence » (conclusions de l'avocat général Mancini présentées le 3 juillet 1994 dans les affaires jointes 91 et 127/83, Heineken Brouwerij B.V. contre Inspecteur der Vennootschapbelasting, point 5); - « Seules les modifications qui constituent des changements substantiels à un régime préexistant devraient être considérées comme soumises à notification » (conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 13 avril 2000 dans les affaires jointes 15/98 et 105/99, Italie et Sardegna Lines contre Commission, point 62);
Sur proposition du Ministre chargé du Commerce extérieur;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Modification de dispositions réglementaires Section 1re. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la prospection et la présence à l'étranger sur les marchés hors de l'Union européenne
Article 1er.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la prospection et la présence à l'étranger sur les marchés hors de l'Union européenne indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la réalisation de documents informatifs de promotion à l'exportation
Art. 2.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la réalisation de documents informatifs de promotion à l'exportation indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la collaboration d'experts en commerce extérieur
Art. 3.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la collaboration d'experts en commerce extérieur indiquées ci-dessous, le montant exprimé en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant est remplacé par le montant exprimé en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section 4. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation à des programmes de formation
Art. 4.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation à des programmes de formation indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation à des foires à l'étranger et en Belgique
Art. 5.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation à des foires à l'étranger et en Belgique indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image Section 6. - Adaptation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation aux appels d'offre pour des marchés hors de l'Union européenne
Art. 6.Dans les dispositions de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 16 mars 1995 relatif aux aides pour la participation aux appels d'offre pour des marchés hors de l'Union européenne indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.
Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002.
Art. 8.Le Ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 25 avril 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, F.-X. de DONNEA Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature, de la Propreté publique et du Commerce extérieur, D. GOSUIN Procès-verbal du Conseil des Ministres du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du jeudi 25 avril 2002 (P.V. 200218) Etaient présents : Monsieur François-Xavier de DONNEA, Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Monsieur Jos CHABERT, Ministre chargé des Travaux publics, du Transport et de la Lutte contre l'Incendie et de l'Aide médicale urgente.
Monsieur Eric TOMAS, Ministre chargé de l'Emploi, de l'Economie, de l'Energie et du Logement.
Monsieur Didier GOSUIN, Ministre chargé de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la Conservation de la Nature et de la Propreté publique.
Monsieur Guy VANHENGEL, Ministre chargé des Finances, du Budget, de ia Fonction publique et des Relations extérieures.
Monsieur Michel VAN der STICHELE, Directeur de Cabinet du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale.
Participaient également à la réunion : Monsieur Willem DRAPS, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président François-Xavier de DONNEA. Monsieur Alain HUTCHINSON, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre Eric TOMAS. Monsieur Robert DELATHOUWER, Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre Jos CHABERT et au Ministre Monsieur Guy VANHENGEL. Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale approuve le nouveau contrat de gestion entre la Région de Bruxelles-Capitale et la s.a. "Crédit professionnel" ainsi que le montant des rémunérations pour le Président, le Vice-Président, les membres, les Commissaires ainsi que le secrétaire du Fonds bruxellois de Garantie. Les frais liés au contrat de gestion ainsi que les frais de fonctionnement du Fonds seront imputés trimestriellement sur base de déclarations de créance sur l'allocation budgétaire 11.13.22.32.00.
Il charge le Ministre de l'Economie de l'exécution de la présente décision. La présente décision est de notification immédiate.
POINT 19 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031395 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro fermer relative à l'introduction de l'euro dans les textes réglementaires en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale pour les matières relevant du commerce extérieur (G.R.B.C. - ***G* - 21.6.0) - A communiquer Décision : Accord Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale marque son accord sur l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 19 juillet 2001Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 17/11/2001 numac 2001031386 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'organisation du marché de l'électricité en Région de Bruxelles-Capitale type ordonnance prom. 19/07/2001 pub. 13/11/2001 numac 2001031395 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance modifiant l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro fermer relative à l'introduction de l'euro dans les textes réglementaires en vigueur à la Région de Bruxelles-Capitale pour les matières relevant du commerce extérieur.
Il charge le Ministre chargé du Commerce extérieur de l'exécution de la présente décision.
POINT 20 Avant-projet d'ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les Régions relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur (G.R B.C. - ***G* - 21.7.1) - A communiquer Décision : Accord sur la nouvelle proposition de décision.
Le Gouvernement approuve en première lecture l'avant-projet d'ordonnance portant assentiment de l'accord de coopération entre l'autorité fédérale et les Régions, relatif à la création d'une Agence pour le commerce extérieur.
Il charge le Ministre du Commerce extérieur de solliciter l'avis de la section législation du Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois, conformément à l'article 84, alinéa 1er, le des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.