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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 25 mai 2000
publié le 27 juin 2000

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031203
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27/06/2000
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25/05/2000
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 JUIN 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif à l'octroi de primes à l'embellissement des façades


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 114 du Code du Logement;

Vu l'article 17 du Budget général des dépenses de la Région de Bruxelles-Capitale, division 16, programme 3, activité 1, allocation de base 21.53.10 « primes aux personnes privées pour le ravalement de façades;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 31 janvier 2000;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 31 mars 2000 en application de l'article 84, al. 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé de la rénovation urbaine, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Ministre : le Ministre ayant la Rénovation urbaine dans ses attributions;2° Logement : maison ou appartement affecté avant travaux et en ordre principal à la résidence principale d'une ou plusieurs personnes ou la partie d'immeuble affectée en tout ou en partie avant travaux à un autre usage et qui fait l'objet d'un aménagement en logement;3° Périmètre d'Intérêt Culturel Historique Esthétique et d'Embellissement : l'espace défini par l'arrêté du 30 août 1999 adoptant le projet de Plan régional d'Affectation du Sol.4° Espaces structurants : espace définis par le volet indicatif du Plan régional de développement du 3 mars 1995 publié au Moniteur belge du 27 mars1995.5° Périmètre de contrat de quartier : espace géographique situé à l'intérieur du périmètre de développement renforcé du logement et régi par un programme de revitalisation approuvé par le Gouvernement en application de l'ordonnance organique de revitalisation des quartiers du 7 octobre 1993;6° Périmètre de quartier d'initiative : le périmètre tel que défini par le Gouvernement;7° Entrepreneur : l'entrepreneur qui, au moment l'introduction de la demande, est enregistré dans au moins l'une des catégories suivantes prévues par les articles 400 et 404 du Code des Impôts sur les revenus : les 17, 18, 19 ou 22.8° Revenus : les revenus du demandeur ainsi qu'éventuellement ceux de son conjoint ou de la personne majeure avec laquelle il cohabite, ou cohabitera, sans être uni par un lien de parenté au premier ou au second degré, imposables globalement, de l'avant-dernière année qui précède l'année de la demande, en y ajoutant s'il échet, pour la même période, les revenus imposables distinctement et/ou les revenus des personnes visées à l'article 4 du Code des Impôts sur le revenu 1992, qui ne sont pas assujetties à l'impôt des personnes physiques.9° Personne à charge : personne à charge au sens de l'article 136 du Code des Impôts sur les revenus durant l'avant-dernière année qui précède celle au cours de laquelle la demande est introduite;10° Copropriétaires ordinaires : copropriétaires visés par l'article 577-2 du Code Civil, c'est-à-dire l'ensemble des personnes possédant un immeuble indivisément.11° Copropriétaires forcés : copropriétaires visés par l'article 577-3 du Code civil, c'est-à-dire l'ensemble des personnes possédant chacune un lot d'un immeuble comprenant une partie privative et une quote-part des parties communes de cet immeuble, régi par un acte de base et un règlement de copropriété.12° Association de copropriétaires : l'association visée par l'article 577-5 du Code civil, c'est-à- dire la personnalité juridique que peut prendre un ensemble de copropriétaires forcés pour la gestion de l'immeuble.13° Prime : la prime à l'embellissement des façades.

Art. 2.Dans la limite des crédits disponibles inscrits à cette fin au budget de la Région de Bruxelles-Capitale, le Ministre octroie, aux conditions fixées par le présent arrêté, une prime à l'embellissement des façades. CHAPITRE II. - Qualité du demandeur

Art. 3.Une demande de prime à l'embellissement des façades peut être introduite par : 1° une personne physique, âgée de dix-huit ans au moins, disposant d'un titre de propriété portant sur l'intégralité de la pleine propriété, de la nue-propriété ou de l'usufruit et résidant à titre principal dans l'immeuble faisant l'objet de la demande;2° une personne physique ou morale de droit privé propriétaire ou copropriétaire ordinaire;3° une des personnes physique(s) et/ou morale(s) de droit privé copropriétaires forcés ou le syndic pour l'ensemble des copropriétaires forcés;4° Une personne physique, âgée de dix-huit ans au moins, ayant sa résidence principale dans l'immeuble pour lequel la demande de prime est introduite et disposant d'un bail enregistré qui, à la date d'introduction de la demande, possède encore une durée de validité d'au moins 6 années. CHAPITRE III. - Travaux subsidiables

Art. 4.Peuvent être subsidiés les travaux de remise en état de propreté, de réhabilitation ou de mise en valeur de la totalité de la ou des façades qui : 1° sont situées à front de la voirie publique;2° sont en recul de maximum huit mètres par rapport à la délimitation entre le terrain privé et la voirie publique, pour autant que la ou les façades de l'immeuble faisant l'objet de la demande soient situées en mitoyenneté.

Art. 5.Le Ministre détermine la nature des travaux ainsi que les prix maxima. Les coûts pris en considération pour le calcul de la prime sont limités à un million de francs T.V.A. comprise par immeuble. CHAPITRE IV. - Calcul de la prime

Art. 6.La prime à l'embellissement des façades est calculée sur base des travaux visés aux articles 4 et 5 et admis par le délégué du Ministre.

Art. 7.L'intervention de la Région ne peut être accordée que dans les conditions suivantes : 1° le montant des travaux acceptés par le délégué du Ministre, compte tenu des prix maxima fixés par le Ministre, atteint au minimum trente mille francs, T.V.A. comprise; 2° l'immeuble doit avoir été construit depuis vingt ans au moins au moment du dépôt de la demande de prime;3° l'immeuble ne peut pas être la propriété de la Société du Logement de la Région bruxelloise, une société immobilière de service public, la Société de Développement régional de Bruxelles, la Régie foncière régionale, une commune, un Centre public d'Aide sociale, le Fonds du Logement des Familles de la Région bruxelloise;4° sont exclus du champ d'application du présent arrêté : - les immeubles dont strictement moins de deux tiers des niveaux sont affectés au logement, les caves et combles non aménagés n'étant pas compris dans le nombre des niveaux, - les appart-hôtels et les immeubles de fonction similaire, - les hôtels.

Art. 8.Si dans une période de cinq ans précédant la demande de prime une subvention est ou a été octroyée au demandeur pour des travaux de conservation entrepris à un bien classé en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mai 1996 fixant les conditions et les modalités d'octroi d'une subvention à une personne de droit privé pour des travaux entrepris à un bien classé, les travaux subventionnés en vertu de cet arrêté ne sont pas pris en compte lors de l'estimation du coût des travaux.

Art. 9.Le montant de la prime est fixé comme suit : - septante-cinq pour cent du coût des travaux acceptés lorsque l'immeuble se trouve en périmètre de contrat de quartier ou de quartier d'initiative, majorée de dix pour cent si le demandeur personne physique propriétaire de l'immeuble tel que défini à l'article 3, 1° peut justifier de revenus annuels imposables n'excédant pas un million deux cent mille francs; - cinquante pour cent du coût des travaux acceptés lorsque l'immeuble se situe dans un espace structurant, ou dans le Périmètre d'Intérêt Culturel Historique Esthétique ou d'Embellissement, majorée de vingt-cinq pour cent si le demandeur personne physique propriétaire de l'immeuble tel que défini à l'article 3, 1° peut justifier de revenus annuels imposables n'excédant pas un million deux cent mille francs; - vingt-cinq pour cent du coût des travaux acceptés lorsque l'immeuble ne se situe pas dans un espace structurant, un périmètre de contrat de quartier ou de quartier d'initiative ou dans le Périmètre d'intérêt Culturel Historique Esthétique ou d'Embellissement,majorée de vingt-cinq pour cent si le demandeur personne physique propriétaire de l'immeuble tel que défini à l'article 3, 1° peut justifier de revenus annuels n'excédant pas un million deux cent mille francs;

Le plafond de revenu précité pour le calcul de la prime est augmenté de : - cent mille francs lorsque le demandeur et son conjoint ou la personne avec laquelle il cohabite ou cohabitera sont âgés l'un et l'autre de moins de trente-cinq ans, à la date de la demande; - cent mille francs pour chaque personne à charge;

Art. 10.Ne peut bénéficier à nouveau d'une prime à l'embellissement des façades avant un terme de dix ans à dater de l'arrêté ministériel de mise en liquidation de la prime, l'immeuble ayant fait l'objet de l'octroi d'une prime en application du présent arrêté ou en application de : - l'arrêté royal du 26 mai 1982 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement de façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 30 mars 1989 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement de façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 septembre 1990 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement de façades; - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 1997 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement de façades. CHAPITRE V. - Obligations incombant au demandeur

Art. 11.Le bénéficiaire s'engage, personnellement, en cas d'affectation principale de l'immeuble à une autre fonction que le logement telle que définie à l'article 7, 4° dans les cinq ans suivant le paiement de la prime à rembourser le montant de celle-ci. CHAPITRE VI. - Introduction et instruction des demandes

Art. 12.La demande de prime doit être introduite par pli recommandé ou par dépôt sur place contre bordereau de reçu au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale au moyen de formulaires dûment complétés et mis à la disposition du public sur simple demande.

Art. 13.Le Ministre détermine la liste et la forme des documents nécessaires à l'introduction de la demande et à la liquidation des primes.

Art. 14.Dans le mois de leur introduction, les demandes de prime à l'embellissement des façades font l'objet : - soit d'un accusé de réception; - soit d'une demande de documents manquants. Les travaux ne peuvent être entamés avant la visite sur place du délégué du Ministre, sous peine de déchéance du droit à la prime.

Cette visite aura lieu dans les quarante jours calendrier prenant cours à la date de l'introduction du dossier complet de demande de prime.

La demande qui n'est pas complétée dans un délai de trois mois à dater de l'envoi d'une demande de documents manquants est caduque.

Art. 15.La promesse d'octroi provisoire est notifiée au demandeur sur base notamment : 1° de la visite sur place du délégué du Ministre;2° des devis libellés au nom du demandeur, établis par un entrepreneur;3° des prix maxima que le Ministre détermine par type de travaux.

Art. 16.Les travaux doivent être effectués et facturés dans un délai d'un an à dater de la notification de la promesse provisoire d'octroi de la prime visé à l'article 15.

En cas de force majeure, ce délai pourra être prolongé de six mois maximum par le Ministre.

Le délégué du Ministre constatera sur place que les travaux ont été intégralement exécutés en conformité avec la demande et selon les règles de l'art.

Art. 17.Le montant définitif de la prime est arrêté sur base de factures originales en bonne et due forme, libellées au nom du demandeur et précisant l'adresse du chantier ou de copies certifiées conformes de ces factures. Elles se rapportent aux travaux visés à l'article 5, réalisés conformément aux règles de l'art.

Ce montant sera liquidé au bénéficiaire après réception par le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale du formulaire certifiant l'achèvement complet des travaux, dûment complété et signé par le demandeur, ainsi que des factures visées au premier alinéa. CHAPITRE VII. - Remboursements

Art. 18.Sans préjudice des dispositions du Code pénal ou de poursuites judiciaires en application de l'arrêté royal du 31 mai 1933, le bénéficiaire de l'intervention versée en vertu du présent arrêté est tenu de rembourser les sommes reçues sur base du présent arrêté, ainsi que les intérêts y afférents calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement : 1° en cas de déclaration incomplète, inexacte ou frauduleuse effectuée en vue d'obtenir indûment la prime accordée par le présent arrêté;2° en cas de non-respect de l'obligation visée à l'article 11;3° en cas de refus de produire les documents réclamés par l'administration conformément au dernier alinéa. Le montant à rembourser devra être versé au Fonds d'aménagement urbain et foncier, inscrit sous le Titre III, Division 16, article 14.58.21, du Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale.

En cas de non remboursement de la prime dans le délai fixé par le Ministère de la région de Bruxelles-Capitale, le recouvrement de celle-ci sera confié à l'Administration de la TVA de l'Enregistrement et des Domaines, laquelle agit en conformité avec les dispositions de l'article 94 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat.

Le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale pourra demander aux bénéficiaires tout document nécessaire à prouver le respect de l'obligation visée à l'article 11. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales et transitoires

Art. 19.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 1997 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement de façades est abrogé.

Art. 20.A titre transitoire, l'arrêté visé à l'article 19 reste cependant applicable aux demandes introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 21.Est classée sans suite, toute demande de prime introduite sur base des arrêtés suivants : - l'arrêté royal du 30 juillet 1976 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 14 mai 1981 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 26 mai 1982 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté royal du 30 mars 1989 relatif à l'octroi de primes pour le ravalement des façades d'immeubles implantés dans la Région bruxelloise; - l'arrêté de l'Exécutif du 13 septembre 1990 relatif à l'octroi de prime pour le ravalement de façades;

Art. 22.Sera classée sans suite, toute demande de prime pour laquelle le demandeur n'a pas dans les trois mois à dater de la publication du présent arrêté complété son dossier avec les documents demandés par le Service du Logement du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale lorsque la demande d'octroi de prime a été introduite sur base de l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 novembre 1997 relatif à l'octroi de prime pour le ravalement de façades, de sorte que le Service puisse notifier une promesse provisoire d'octroi de prime.

Art. 23.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 24.Le Ministre qui a la Rénovation urbaine dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 mai 2000.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le secrétaire d'Etat, chargé de l'Aménagement du Territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rénuméré des Personnes, E. ANDRE

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