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Arrêté Ministériel du 19 juin 2000
publié le 27 juin 2000

Arrêté ministériel déterminant la liste et la forme des documents nécessaires à l'introduction d'une demande et à la liquidation de prime en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement de façades

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031205
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27/06/2000
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19/06/2000
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUIN 2000. - Arrêté ministériel déterminant la liste et la forme des documents nécessaires à l'introduction d'une demande et à la liquidation de prime en application de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement de façades


Le Ministre chargé de la Rénovation urbaine, Vu l'arrêté du Gouvernement du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement de façades, notamment l'article 13, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Arrêté du Gouvernement : l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 mai 2000 relatif à l'octroi de primes à l'embellissement de façades;2° Etat de propriété du logement : soit un état de propriété établi par le service de l'Enregistrement et des Domaines; - soit l'acte de vente ou une copie de ce dernier; - soit une attestation de propriété délivrée par le notaire; - soit tout autre document établissant que la personne jouit d'un droit de propriété sur l'immeuble tel que exécution testamentaire, acte de donation, ... 3° Devis : le devis est libellé au nom du demandeur par une entreprise enregistrée telle que définie par l'article 1er, 7° de l'arrêté du Gouvernement, précise l'adresse du chantier et renseigne au minimum les éléments suivants : le nom et la raison sociale de l'entreprise, son numéro de T.V.A., son numéro d'enregistrement, son adresse actuelle, la description des techniques utilisées et de la méthode qui sera mise en oeuvre, ainsi que la liste des produits employés.

Facture : original de la facture en bonne et due forme, ou copie certifiée conforme de celle-ci, libellée au nom du demandeur, précisant l'adresse du chantier et se rapportant aux travaux qui font l'objet de la demande.

Art. 2.§ 1. Toute demande doit être accompagnée des documents suivants : 1° une déclaration du demandeur certifiant que son immeuble a été construit au moins vingt ans avant l'introduction du dossier;2° une déclaration sur l'honneur dans laquelle le demandeur communique la liste des personnes disposant d'un droit de propriété ou d'usufruit sur l'immeuble ou un état de propriété tel que défini à l'article 1er, 2°;3° une ou plusieurs photographies en couleurs de la ou des façades concernées;4° le devis détaillé des travaux établi par l'entrepreneur, tel que défini à l'article 1er, 5° de l'arrêté du Gouvernement. § 2. En outre, en cas de doute sur l'âge du bâtiment, le délégué du Ministre pourra réclamer un extrait de la matrice cadastrale ou tout autre document permettant d'établir que le bâtiment a plus de vingt ans d'âge;

Art. 3.Les catégories de demandeurs énumérées ci-dessous doivent, en outre, fournir les documents suivants : 1° Pour les demandeurs désirant bénéficier de la majoration prévue à l'article 9, 1° 3ème alinéa de l'arrêté du Gouvernement : - un état de propriété ou, à défaut, une copie du compromis de vente, la prime ne sera liquidée dans ce cas qu'après remise ultérieure d'un état de propriété; - une composition de ménage délivrée par l'Administration communale du lieu de résidence principale; - un original ou une copie de l'avertissement extrait de rôle relatif aux revenus définis par l'article 1er, 8° de l'arrêté du gouvernement, ou, en son absence, le formulaire déterminé par le Ministre dûment complété. 2° Pour les copropriétaires ordinaires : - l'accord écrit de tous les autres copropriétaires quant à l'exécution des travaux.3° Pour les associations de copropriétaires : - une copie du mandat du signataire de la demande; - une copie de la décision de l'assemblée générale quant à l'exécution des travaux. 4° Pour les personnes morales : - une copie des statuts; - une copie du mandat du signataire de la demande. 5° Pour les demandeurs locataires : - l'accord écrit du propriétaire quant à l'exécution des travaux; - une copie du bail enregistré.

Art. 4.Le délégué du Ministre constatera sur place que les travaux faisant l'objet de la demande ont été intégralement exécutés et il estimera dans quelle mesure ils respectent les règles de l'art.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 19 juin 2000.

Le Ministre-Président, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique, J. SIMONET Le secrétaire d'Etat, chargé de l'Aménagement du Territoire, de la Rénovation urbaine, des Monuments et Sites et du Transport rénuméré des Personnes, E. ANDRE

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