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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 23 mars 2000
publié le 13 avril 2000

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'ordonnance du 11 mars 1999 relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la periode transitoire

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2000031107
pub.
13/04/2000
prom.
23/03/2000
ELI
eli/arrete/2000/03/23/2000031107/moniteur
moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 MARS 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la periode transitoire


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu le Règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil du 17 juin 1997 fixant certaines dispositions relatives à l'introduction de l'euro, notamment les articles 3 à 5;

Vu le Règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 concernant l'introduction de l'euro, notamment les articles 5 à 9;

Vu l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro, notamment les articles 3 et 5;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000. portant exécution de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro en matière de communication au public de données administratives pour la période transitoire, notamment l'article 9, alinéa 1er;

Vu la délibération du Gouvernement du 16 décembre 1999 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre chargé des Finances;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE PREMIER. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° administration régionale : les services du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les services des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public et appartenant à la catégorie A ou B;2° formulaire : document à compléter par l'administré. CHAPITRE II. - Formulaires utilisés en matière de fiscalité régionale autonome Section première. - Dispositions générales

Art. 2.Pour les exercices d'imposition 2000 et 2001, les personnes qui sont tenues de compléter des formulaires de déclaration relatifs à des taxes régionales instaurées par des ordonnances de la Région de Bruxelles-Capitale et d'introduire ces formulaires auprès de l'administration régionale, peuvent choisir de mentionner les montants en euro dans ces formulaires.

Le choix de l'euro est irrévocable pour la taxe concernée. Section II. - Taxe régionale à charge des titulaires

de droits réels sur certains immeubles

Art. 3.Pour les exercices d'imposition 2000 et 2001, les modèles de la formule de déclaration à la taxe régionale à charge des titulaires de droits réels sur certains immeubles, sont déterminés aux annexes du présent arrêté. Section III. - Taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale

Art. 4.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 février 1998 déterminant les modèles des formules de déclaration aux taxes régionales reprises de la fiscalité provinciale, est complété par l'alinéa suivant : « En ce qui concerne les exercices 2000 et 2001, les modifications suivantes sont apportées aux modèles de ces formulaires de déclaration : 1° les montants mentionnés dans chaque formule de déclaration sont modifiés comme suit : a) en ce qui concerne la taxe régionale sur les installations soumises à un permis de classe 1 ou classe 2 : - article 23, § 1er :...., - BEF (..... EUR) - article 23, § 4 : - 5 ares jusqu'à 10 ares :....., - BEF (...EUR) - 10 ares jusqu'à 100 ares :......, - BEF (...... EUR) - plus de 100 ares :......, - BEF (...... EUR) b) en ce qui concerne la taxe régionale sur les dépôts de mitraille ou de véhicules usagés : - jusqu'à 5 ares :......, - BEF (..... EUR) - plus de 5 ares jusqu'à 10 ares :....., - BEF (...... EUR) - plus de 10 ares jusqu'à 20 ares :......, - BEF (...... EUR) - plus de 20 ares jusqu'à 50 ares :....., - BEF (...... EUR) - plus de 50 ares jusqu'à 100 ares :......, - BEF (...... EUR) - plus de 100 ares :....., - BEF (........ EUR) c) en ce qui concerne la taxe régionale sur les agences de paris aux courses de chevaux :......., - BEF (...... EUR) d) en ce qui concerne la taxe régionale sur les établissements bancaires et financiers et les distributeurs automatiques de billets : -......., - BEF (...... EUR) par établissement bancaire et financier -........, - BEF (...... EUR) par distributeur automatique de billets e) en ce qui concerne la taxe régionale sur les appareils distributeurs de carburants liquides ou gazeux : -......, - BEF (..... EUR) pour une pompe fixe -......, - BEF (..... EUR) pour une pompe mobile -......, - BEF (..... EUR) pour une pompe entièrement automatique Le tableau est adapté comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image f) en ce qui concerne la taxe régionale sur les panneaux d'affichage : art.14, § 1er : -....., - BEF (..... EUR) par dm2 pour chaque panneau pris séparément -...., - BEF (..... EUR) pour un panneau mobile 2° chaque formule de déclaration contient la communication suivante : « Le 1er janvier 1999, l'euro est devenu la monnaie unique de onze pays de l'Union Européenne, dont la Belgique.A la même date, le taux de conversion entre le franc belge et l'euro a été fixé définitivement à 1 EUR = 40,3399 BEF. Pendant la période transitoire, qui se termine le 31 décembre 2001, les redevables ont, à partir de l'exercice 2000, la possibilité de compléter leur formulaire de déclaration soit en francs belges soit en euro. L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du...................portant exécution de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire (Moniteur belge...................) a prévu pour cela les mesures d'exécution nécessaires.

Si dans un seul formulaire de déclaration plusieurs montants doivent être remplis, ils doivent tous être remplis dans la même monnaie, c'est-à-dire soit en francs belges, soit en euro.

Si vous choisissez de remplir la déclaration en euro, ce choix est irrévocable : il vaut non seulement pour la présente déclaration, pour l'exercice 2000, mais également pour la déclaration de la même catégorie que vous allez devoir remettre, le cas échéant, pour l'exercice 2001.

Lors des conversions de montants exprimés en francs belges vers des montants exprimés en euro, vous devez appliquer le taux de conversion mentionné au premier alinéa de la présente communication.

Après application du taux de conversion, le montant exprimé en euro est arrondi à la deuxième décimale. L'arrondissement se fait à la deuxième décimale supérieure lorsque la troisième décimale est 5 ou un chiffre supérieur à 5; il se fait à la deuxième décimale existante lorsque la troisième décimale est un chiffre inférieur à 5.

Exemples : 1) 600 BEF : 40,3399 = 14,8736 EUR Ce montant est arrondi à 14,87 EUR 2) 5.000 BEF : 40,3399 = 123,9467 EUR Ce montant est arrondi à 123,95 EUR. » 3° les montants mentionnés aux articles de l'ordonnance qui sont joints, à titre d'explication, à chaque formule de déclaration, sont complétés par un renvoi en bas de page. Dans cette note en bas de page, ils sont mentionnés à nouveau, ainsi que leur contre-valeur en euro. Les montants en euro sont mis entre parenthèses.

En dessous de ces montants, la communication suivante est ajoutée : « Les montants mentionnés en euro ci-dessus sont le résultat d'une conversion des montants exprimés en francs belges, par application de la formule officielle de conversion. ». » CHAPITRE III. - Formulaires utilisés en matière d'impôts régionaux mentionnés dans la loi spéciale relative au financement des Communautés et des Régions Section première. - Dispositions générales

Art. 5.Les personnes qui sont tenues de compléter des formulaires dans le cadre de l'application des ordonnances qui règlent certains aspects des impôts régionaux, mentionnés à l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et d'introduire ces formulaires auprès de l'administration régionale, peuvent choisir de mentionner les montants en euro dans ces formulaires.

Le choix de l'euro est irrévocable; il vaut toutefois séparément pour chacun des impôts régionaux mentionnés dans la loi précitée du 16 janvier 1989.

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables aux formulaires qui, suivant les dispositions réglementaires en vigueur, doivent être introduits au plus tard le 31 décembre 2001. Section II. - Attestation relative au taux réduit pour les droits de

succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises

Art. 6.§ 1er. Chaque formulaire de demande d'attestation, dont le modèle figure en annexe 1 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, contient la communication suivante : « Le 1er janvier 1999, l'euro est devenu la monnaie unique de onze pays de l'Union Européenne, dont la Belgique. A la même date, le taux de conversion entre le franc belge et l'euro a été fixé définitivement à 1 EUR = 40,3399 BEF. A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du................. portant exécution de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire (Moniteur belge.........), jusqu'à la fin de la période transitoire, qui se termine au 31 décembre 2001, les successeurs ou leur intermédiaire ont la possibilité de compléter leur formulaire de demande d'attestation soit en francs belges, soit en euro. L'arrêté précité à prévu pour cela les mesures d'exécution nécessaires.

Si dans un seul formulaire plusieurs montants doivent être remplis, ils doivent tous être remplis dans la même monnaie, c'est-à-dire soit en francs belges, soit en euro.

Lors des conversions de montants exprimés en francs belges vers des montants exprimés en euro, vous devez appliquer le taux de conversion mentionné au premier alinéa de la présente communication.

Après application du taux de conversion, le montant exprimé en euro est arrondi à la deuxième décimale. L'arrondissement se fait à la deuxième décimale supérieure lorsque la troisième décimale est 5 ou un chiffre supérieur à 5; il se fait à la deuxième décimale existante lorsque la troisième décimale est un chiffre inférieur à 5.

Exemples : 1) 600 BEF : 40,3399 = 14,8736 EUR Ce montant est arrondi à 14,87 EUR 2) 5.000 BEF : 40,3399 = 123,9467 EUR Ce montant est arrondi à 123,95 EUR. » § 2. Dans le même formulaire, il est ajouté « en BEF ou en EUR » : - après les titres des cadres II.5 et II.6 - en dessous du mot « montant » dans le cadre II.7 ».

Art. 7.§ 1er. Chaque formulaire de notification annuelle, dont le modèle figure en annexe 3 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, contient la communication suivante : « Le 1er janvier 1999, l'euro est devenu la monnaie unique de onze pays de l'Union Européenne, dont la Belgique. A la même date, le taux de conversion entre le franc belge et l'euro a été fixé définitivement à 1 EUR = 40,3399 BEF. A partir de l'entrée en vigueur de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du.................. portant exécution de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro en matière d'adaptation des formulaires fiscaux pour la période transitoire (Moniteur belge.................), jusqu'à la fin de la période transitoire, qui se termine au 31 décembre 2001, les successeurs ont la possibilité de compléter leur formulaire de notification annuelle soit en francs belges soit en euro. L'arrêté précité à prévu pour cela les mesures d'exécution nécessaires.

Si dans un seul formulaire plusieurs montants doivent être remplis, ils doivent tous être remplis dans la même monnaie, c'est-à-dire soit en francs belges, soit en euro.

Si vous choisissez de remplir le formulaire de notification annuelle en euro, ce choix est irrévocable : il vaut également pour chaque formulaire de notification annuelle que vous allez devoir remettre, le cas échéant, avant le 31 décembre 2001.

Lors des conversions de montants exprimés en francs belges vers des montants exprimés en euro, vous devez appliquer le taux de conversion mentionné au premier alinéa de la présente communication.

Après application du taux de conversion, le montant exprimé en euro est arrondi à la deuxième décimale. L'arrondissement se fait à la deuxième décimale supérieure lorsque la troisième décimale est 5 ou un chiffre supérieur à 5; il se fait à la deuxième décimale existante lorsque la troisième décimale est un chiffre inférieur à 5.

Exemples : 1) BEF : 40,3399 = 14,8736 EUR Ce montant est arrondi à 14,87 EUR 2) 5.000 BEF : 40,3399 = 123,9467 EUR Ce montant est arrondi à 123,95 EUR. » § 2. Dans le même formulaire, il est ajouté « en BEF ou en EUR » : - après le titre du cadre II.5 - au cadre II.6, après les mots « valeur nette ».

Art. 8.A l'annexe 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 janvier 1999 relatif au taux réduit pour les droits de succession en cas de transmission de petites et moyennes entreprises, au point 4. de la « Décision de l'administration », il y a lieu de remplacer les mots « ...... FB » par les mots « ........ FB (....... EUR) » . CHAPITRE IV. - Entrée en vigueur

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 23 mars 2000.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine et de la Recherche scientifique J. SIMONET Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures, Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 mars 2000 portant exécution de l' ordonnance du 11 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/03/1999 pub. 16/07/1999 numac 1999031130 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'euro fermer relative à l'euro en matière d'adaption des formulaires fiscaux pour la période transitoire.

Le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale chargé des Finances, Mme A.M. NEYTS-UYTTEBROECK

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