publié le 06 août 1999
Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE
25 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux délégations de signature en matières financières accordées aux fonctionnaires généraux du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale
Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;
Vu la loi du 29 octobre 1846 relative à l'organisation de la Cour des Comptes;
Vu l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 5 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Ministres, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 juillet 1995;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 décembre 1998;
Vu l'urgence, eu égard à la mise en place du logiciel comptable SAP-R3 au sein du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et considérant la nécessité d'assurer la continuité du service public par l'octroi des délégations de pouvoir appropriées;
Sur la proposition du Ministre compétent pour l'Economie, les Finances, le Budget, l'Energie et les Relations extérieures et du Ministre compétent pour la Fonction publique, le Commerce extérieur, la Recherche scientifique, la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Par fonctionnaires généraux, pour l'application du présent arrêté, on entend le Secrétaire général, le Secrétaire général adjoint et les Directeurs généraux.
Art. 2.Les fonctionnaires généraux sont désignés comme ordonnateurs-délégués, chacun dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministre(s) dont ils relèvent et de l'Administration dont ils assurent la direction et, sans préjudice des dispositions applicables en matière de marchés publics de travaux, de fournitures et de services, prévues notamment par la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services et par les arrêtés et dispositions à caractère réglementaire pris en application de cette loi, pour : 1° sans limite de montant a) engager des crédits sur ordre du Ministre;b) approuver au nom du Ministre les dépenses relatives aux crédits engagés en vertu du point 1 a) du présent article;c) signer la correspondance relative aux opérations effectuées dans le cadre des points 1° a) et b) du présent article; 2° en ce qui concerne les marchés publics passés par adjudication publique ou par appel d'offre général n'excédant pas 5.000.000 de francs hors TVA, en ce qui concerne les marchés publics passés par adjudication restreinte, par appel d'offre restreint ou par procédure négociée avec consultation n'excédant pas 5.000.000 de francs hors TVA, en ce qui concerne les marchés publics passés par procédure négociée sans consultation n'excédant pas 1.250.000 francs hors TVA : décider de la mise en adjudication, de l'appel d'offres ou de la procédure négociée, y compris la définition de la procédure; b) approuver les offres y relatives;c) signer les bons de commande y relatifs;d) engager les crédits au nom du Ministre;e) approuver les dépenses;f) signer la correspondance y relative.3° certifier conformes les copies des documents officiels établis dans le cadre des opérations reprises aux points 1° et 2° du présent article. Au cas où il existe un programme physique approuvé par le Ministre fonctionnellement compétent pour l'année en cours qui indique également et séparément l'estimation de chaque travail, fourniture ou service, les délégations susmentionnées sont exercées dans le cadre de ce programme physique.
Art. 3.Le Directeur général de l'Administration des Finances et du Budget est désigné comme ordonnateur-délégué ayant compétence pour signer les ordonnances de payement soumises au visa de la Cour des Comptes.
Art. 4.Pour les crédits de fonctionnement repris dans un programme de subsistance qui sont affectés à des dépenses répartissables spécifiques aux différentes administrations, à l'exception des dépenses de personnel, les fonctionnaires généraux sont investis des délégations visées à l'article 2, 2° et 3?.
Art. 5.§ 1er. Le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint exercent les compétences prévues à l'article 2 conformément au protocole de répartition des attributions entre le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale tel qu'approuvé par le Gouvernement. § 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 4, le Secrétaire général a les compétences visées l'article 2 pour les dépenses à charge de la division 10, à l'exception des dépenses visées au paragraphe premier du présent article. § 3. Le Secrétaire général a les compétences visées à l'article 2 pour les dépenses de personnel, quelle que soit la division. § 4. A défaut ou en cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général, les compétences visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article sont exercées par le Secrétaire général adjoint.
A défaut ou en cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint, les compétences en matière de dépense de personnel, visées au paragraphe 3 du présent article sont exercées par l'Inspecteur général du Personnel, ou, à défaut, par le chef de service du Service Personnel. § 5. Le Secrétaire général peut déléguer, de façon permanente, tout ou partie de ses compétences visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article au Secrétaire général adjoint.
Le Secrétaire général peut déléguer tout ou partie des compétences en matière de dépenses de personnel visées au paragraphe 3 du présent article, à l'Inspecteur général du Personnel ou, à défaut, au chef de service du Service du Personnel et ce pour autant qu'elles ne fassent pas l'objet d'une délégation telle que prévue au premier alinéa du présent paragraphe.
Sans préjudice des délégations prévues au paragraphe 4 et aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe, le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint peuvent déléguer tout ou partie de leurs compétences, conformément au tableau ci-annexé.
La délégation a lieu par le biais d'un acte écrit communiqué sans délai par le Secrétaire général au Ministre fonctionnellement compétent, au Ministre compétent pour les Finances et le Budget et au Ministre compétent pour la Fonction publique.
Art. 6.Les Directeurs généraux peuvent déléguer les compétences qui leur sont déléguées aux articles 2, 3, 4 et 8.
Pour ce faire, ils doivent tenir compte des limites de montant et de grade prévues au tableau annexé au présent arrêté.
La délégation a lieu par le biais d'un acte écrit qui est soumis préalablement pour approbation au Secrétaire général qui le communique sans délai au Ministre fonctionnellement compétent ainsi qu'au Ministre compétent pour les Finances et le Budget et au Ministre compétent pour la Fonction publique.
Art. 7.En cas d'absence ou d'empêchement du Secrétaire général et du Secrétaire général adjoint, les délégations prévues à l'article 5 sont exercées par le Directeur général ayant l'ancienneté de grade la plus élevée, sans préjudice des dispositions prévues à l'article 5, paragraphes 4 et 5; à égalité d'ancienneté de grade, il est tenu compte d'abord de l'ancienneté de service et enfin, de l'âge.
En cas d'absence ou d'empêchement du Directeur général et sans préjudice de la disposition prévue à l'article 6, les délégations prévues aux articles 2, 4 et 8 sont exercées par un fonctionnaire titulaire d'un grade appartenant au moins au rang 13.
Cela concerne toujours le fonctionnaire titulaire du grade le plus élevé; à égalité de grade, il sera tenu compte, d'abord de l'ancienneté de grade, ensuite de l'ancienneté de service, et enfin, de l'âge.
Art. 8.Les fonctionnaires généraux sont également désignés comme ordonnateurs-délégués pour l'établissement des recettes prévues au Budget des Voies et Moyens de la Région de Bruxelles-Capitale, chacun dans le ou les domaine(s) de compétence du ou des Ministre(s) dont ils relèvent et de l'Administration dont ils assurent la direction.
Art. 9.Les fonctionnaires généraux sont également désignés pour l'approbation des comptes des comptables nommés au sein de leur administration.
Les fonctionnaires généraux peuvent déléguer cette compétence. Ils informent sans délai le Ministre des Finances de ces délégations.
Art. 10.Les délégations accordées par le présent arrêté le sont également à tous les chefs hiérarchiques du fonctionnaire investi de ces délégations.
Art. 11.Les fonctionnaires généraux communiquent sans délai à la Cour des Comptes toute subdélégation qu'ils octroient en application du présent arrêté.
Art. 12.Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures réglant les compétences financières telles que visées à l'article 2, à l'exception des arrêtés spécifiquement maintenus en vigueur aux articles 13 et 14.
Art. 13.Restent en vigueur avec leurs modifications ultérieures : - l'arrêté ministériel du 18 mai 1995 accordant délégation pour la gestion de la dette régionale directe existante; - l'arrêté du Gouvernement du 23 mars 1995 portant désignation des fonctionnaires pour l'exercice des compétences prévues dans l'ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d'immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles, tel que publié au Moniteur belge du 7 juin 1995; - l'arrêté du Gouvernement du 23 mars 1995 portant désignation des fonctionnaires pour l 'exercice des compétences prévues dans l'ordonnance du 22 décembre 1994 relative à la reprise de la fiscalité provinciale, tel que publié au Moniteur belge du 7 juin 1995; - l'arrêté du Gouvernement du 20 juillet 1995 accordant délégation en matière de taxes provinciales relatives à l'exercice 1994 et précédents, tel que publié au Moniteur belge du 10 octobre 1995; - l'arrêté du Gouvernement du 15 février 1996 portant désignation des fonctionnaires compétents pour l 'établissement et le recouvrement de certaines taxes prévues dans l'ordonnance du 27 avril 1995 relative au service des Taxis et au service de location de voitures avec chauffeur, tel que publié au Moniteur belge du 24 mai 1996; - l'arrêté du Gouvernement du 7 novembre 1996 déterminant les conditions d'application de la taxe sur le déversement des eaux usées, tel que publié au Moniteur belge du 25 décembre 1996; - l'arrêté ministériel du 30 juin 1997 accordant délégation de pouvoir et de signature pour l'exécution du budget relatif à la politique des Monuments et des Sites, articles 5, 6 et 7.
Art. 14.Restent en vigueur et priment le présent arrêté : - l'arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 avril 1991 relatif aux délégations de pouvoirs accordées aux fonctionnaires de l'Administration de l'Equipement et de la politique des Déplacements. - l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 9 octobre 1996 portant délégation de pouvoir en matière de politique de l'eau.
Les deux arrêtés mentionnés à l'alinéa 1er du présent article cesseront de plein droit de sortir leurs effets dans un délai de 2 ans à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 15.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de l'approbation de celui-ci par le Gouvernement.
Bruxelles, le 25 mars 1999.
Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, compétent pour les Pouvoirs locaux, l'Emploi, le Logement et les Monuments et Sites, Ch. PICQUE Le Ministre compétent pour l'Economie, les Finances, le Budget, l'Energie et les Relations extérieures, J. CHABERT Le Ministre compétent pour l'Aménagement du Territoire, les Travaux publics et le Transport, H. HASQUIN Le Ministre compétent pour la Fonction publique, le Commerce extérieur, la Recherche scientifique, la Lutte contre l'Incendie et l'Aide médicale urgente, R. GRIJP Le Ministre compétent pour l'Environnement, la Rénovation, la Conservation de la Nature, la Politique de l'Eau et la Propreté publique, D. GOSUIN
Annexe désignant les autorités déléguées en vertu des articles 5 et 6 Pour la consultation du tableau, voir image