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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 04 mars 1999
publié le 24 juin 1999

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031131
pub.
24/06/1999
prom.
04/03/1999
ELI
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au Règlement de parc dans la Région de Bruxelles-Capitale


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 relative à la sauvegarde et à la protection de la nature modifiée par l'ordonnance du 18 décembre 1997, notamment l'article 34bis;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que saisi depuis le 2 avril 1998, d'une demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois, le Conseil d'Etat n'y a pas réservé de suite;

Considérant que l'adoption du Règlement de parc ne peut plus être retardée, notamment pour des raisons de sécurité en regard des dispositions importantes qu'il contient sur la circulation des chiens en laisse;

Sur la proposition du Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le Règlement de parc applicable aux usagers de parcs de la Région de Bruxelles-Capitale gérés par la Région de Bruxelles-Capitale est affiché à un endroit visible des usagers depuis la voie publique.

Art. 2.Les heures d'ouverture, de fermeture et de surveillance sont affichées à l'entrée principale du parc.

Le parc peut être fermé pour cause extraordinaire ou par ordre de l'autorité compétente.

Art. 3.Toute activité ayant un caractère collectif de grande ampleur ne peut y avoir lieu sans autorisation de l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement ou du Ministre de l'Environnement et après en avoir informé le Bourgmestre.

Art. 4.Les catégories de véhicules et d'usagers ayant accès à tout ou partie du parc sont indiquées à l'entrée du parc et éventuellement à d'autres endroits à l'aide de pictogrammes.

Art. 5.Il est défendu dans le parc : 1. de franchir les clôtures;2. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de s'y introduire avec des objets ou des animaux encombrants ou dangereux;3. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de circuler à vélo hors des pistes cyclables hormis pour les vélos d'enfants de moins de onze ans;4. de laisser les enfants sans surveillance;5. de camper sous tente ou dans un véhicule;6. d'endommager les plantations, le mobilier et les constructions ou de dégrader les chemins et allées;7. d'enlever les bourgeons et fleurs ou plantes quelconques;8. de circuler dans les endroits interdits d'accès;9. de s'y livrer à aucun jeu qui puisse gêner les promeneurs et de perturber la quiétude des lieux ou la tranquillité des visiteurs;10. de pénétrer dans les chenaux, étangs ou fontaines et d'y jeter quoi que ce soit;11. sauf autorisation du Ministre de l'Environnement, de circuler avec des chiens non tenus en laisse, sauf aux endroits prévus à cet effet, et d'accéder avec un chien dans les aires réservées aux enfants ou aux jeux;12. de faire du feu, sauf aux endroits réservés à cet effet;13. de déposer des ordures et immondices dans l'enceinte du parc;14. de jeter ailleurs que dans les poubelles les débris de papiers, imprimés journaux, boîtes, cartonnages ou autres déchets quelconques;15. de colporter ou de vendre quoique ce soit sans autorisation du Ministre de l'Environnement;16. de nourrir les animaux sans autorisation de l'autorité compétente;17. d'apposer des panneaux ou des affiches publicitaires ou utiliser tout autre moyen de publicité commerciale sans autorisation du Ministre de l'Environnement;18. de stationner devant les entrées du parc;19. de prendre ou de blesser des animaux et des oiseaux ou de détruire les nids par quelque moyen que ce soit et de pêcher sans permis;20. d'utiliser les emplacements réservés à des jeux bien déterminés pour d'autres jeux ou à d'autre fins. Ces informations peuvent être indiquées à l'aide de pictogrammes.

Art. 6.Toute personne qui refuserait d'obtempérer aux injonctions des fonctionnaires de police ou agents habilités en vertu du Règlement, pourra être expulsée.

Art. 7.Le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre de l'Environnement, D. GOSUIN

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