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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 29 octobre 1998
publié le 23 décembre 1998

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement du logement social en Région bruxelloise

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031514
pub.
23/12/1998
prom.
29/10/1998
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eli/arrete/1998/10/29/1998031514/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


29 OCTOBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement du logement social en Région bruxelloise


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement et relative au secteur du logement social, notamment les articles 6, 18, 19, 20, 21 et 22;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances;

Vu l'accord du Ministre du Budget;

Sur la proposition du Ministre-Président et du Secrétaire d'Etat qui lui est adjoint ayant le logement dans ses attributions;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité de mettre en oeuvre les nouvelles procédures de liquidation des moyens financiers mis à la disposition de la Société du Logement de la Région bruxelloise avant la fin de l'année 1998;

Considérant que l'avis dans le mois demandé au Conseil d'Etat le 22 juillet 1998 ne nous est toujours pas parvenu;

Considérant qu'aucune indication ne nous permet d'espérer cet avis avant la fin de l'année en cours;

Considérant que faute de pouvoir engager les crédits prévus à cet effet au budget 1998, une partie de ces crédits tomberaient par voie de conséquence en annulation;

Considérant qu'une telle situation serait éminemment dommageable pour la politique du logement social;

Arrête : TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - l'ordonnance : l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement pour la Région de Bruxelles-Capitale et relative au secteur du logement social; - programme d'investissement triennal : le programme d'investissements immobiliers de la Société du Logement de la Région bruxelloise visé aux articles 6, § 1er, et 18, § 2, de l'ordonnance; - le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le logement dans ses attributions; - sociétés immobilières de service public : les sociétés immobilières de service public visées dans l'ordonnance; - le contrat de gestion : le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et la Société du logement de la Région bruxelloise dans le cadre de l'article 6, § 3, de l'ordonnance; - fonds organique : le Fonds pour l'investissement et pour le remboursement des charges de la dette dans le secteur du logement social, visé à l'article 2, 6 ,° l'ordonnance du 12 décembre 1991 créant des fonds budgétaires; - investissements lourds : les investissements visés à l'article 6 de l'ordonnance; - investissements de rénovation : les investissements de rénovation visés à l'article 6 de l'ordonnance; - frais d'acquisition d'immeubles insalubres : les frais destinés à financer les frais d'acquisition, d'expropriation et de démolition de logements, encourus par les sociétés immobilières de service public, visés à l'articles 18, § 3, de l'ordonnance; - les travaux d'infrastructure : les travaux mis à charge de la Société du logement de la Région bruxelloise ou entrepris par des sociétés immobilières de service public dans le cadre des articles 19, 20, et 21 de l'ordonnance; - logements insalubres améliorables : logements salubres mais fonctionnellement inadaptés reconnus tels par l'administration du logement; - périmètre de développement renforcé du logement : espaces définis comme tels par la plan régional de développement arrêté par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mars 1995; - frais d'acquisition : frais calculés sur la base du prix et ne pouvant dépasser l'estimation du receveur de l'enregistrement; - frais d'expropriation : frais calculés sur la base du coût de l'expropriation, majorés des frais d'une éventuelle procédure judiciaire; - frais de démolition : frais réellement supportés aussi bien pour la démolition des habitations que pour l'exécution des travaux qui, par la force des choses, font partie des travaux de démolition ou qui ne peuvent en être séparés et notamment l'enlèvement des conduites ou l'exécution des travaux de protection.

TITRE II Dotation à la Société du Logement de la Région bruxelloise CHAPITRE 1er. - Principe

Art. 2.Chaque année dans les limites des crédits disponibles inscrits aux A.B. 24.61.40, A.B. 24.61.41, A.B. 23.63.51, A.B. 24.63.52 de la division 15 du budget régional, le Gouvernement accorde à la Société du Logement de la Région bruxelloise aux conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté les quatre dotations suivantes : - la première dotation est affectée aux investissements lourds réalisés par les sociétés immobilières de service public ou la Société du logement de la Région bruxelloise; - la deuxième dotation est affectée aux investissements de rénovation réalisés par les sociétés immobilières de service public ou la Société du logement de la Région bruxelloise; - la troisième dotation est affectée aux frais d'acquisition d'immeubles insalubres encourus par les sociétés immobilières de service public ou la Société du logement de la Région bruxelloise; - la quatrième dotation est affectée aux travaux d'infrastructure réalisés par les sociétés immobilières de service public ou la Société du logement de la Région bruxelloise. CHAPITRE 2. - Liquidation des dotations Section 1re. - Engagement des dotations

Art. 3.Les quatre dotations sont engagées chaque année à concurrence de 100 % de leur montant. Section 2. - Ordonnancement des dotations

Art. 4.Les dotations en matière d'investissements lourds et de rénovations sont ordonnancées chaque année à concurrence de 85 % des montants engagés.

Art. 5.L'ordonnancement des dotations visées à l'article précédent a lieu à la même date en quatre tranches de 25 % chacune : - une première tranche est liquidée au plus tard le 1er mars de l'année visée par la dotation; - une deuxième tranche est liquidée au plus tard le 1er juin de l'année visée par la dotation; - une troisième tranche est liquidée au plus tard le 1er septembre de l'année visée par la dotation; - une dernière tranche est liquidée au plus tard le 1er décembre de l'année visée par la dotation;

Art. 6.Les 15 % restant sont ordonnancés au fur et à mesure à concurrence du solde final de chaque projet présenté par la Société du logement de la Région bruxelloise au Ministre comme déclaration de créance.

Art. 7.Les dotations en matière d'acquisition d'immeubles insalubres et de travaux d'infrastructure sont ordonnancées chaque année à concurrence de 100 % des montants engagés.

Art. 8.L'ordonnancement des dotations visées à l'article précédent a lieu en quatre tranches de 25 % chacune : - une première tranche est liquidée au plus tard le 1er mars de l'année visée par la dotation; - une deuxième tranche est liquidée au plus tard le 1er juin de l'année visée par la dotation; - une troisième tranche est liquidée au plus tard le 1er septembre de l'année visée par la dotation; - une dernière tranche est liquidée au plus tard le 1er décembre de l'année visée par la dotation.

TITRE III. - Financement des investissements lourds CHAPITRE 1er. - Calcul du montant de la dotation

Art. 9.Le montant de la dotation est établi dans le cadre d'un programme d'investissement triennal. CHAPITRE II. - Programmation budgétaire

Art. 10.Sur la base des projets d'investissement soumis par les sociétés immobilières de service public à la Société du logement de la Région bruxelloise suivant les modalités déterminées dans le contrat de gestion et sur la base de ses propres projets, la Société du logement de la Région bruxelloise propose au Gouvernement un programme d'investissement triennal d'affectation de la dotation. CHAPITRE III. - Contrôle

Art. 11.Tous les trois mois, la Société du logement de la Région bruxelloise informe le Ministre de l'état des liquidations et des projets réalisés.

Art. 12.Un rapport annuel sur l'état des liquidations et des projets réalisés est soumis à l'approbation du Gouvernement

Art. 13.Le Gouvernement peut ordonner le report de la liquidation des dotations suivantes au cas où des éclaircissements seraient nécessaires. CHAPITRE IV. - Destination des moyens octroyés dans le cadre du programme triennal

Art. 14.La Société du Logement de la Région bruxelloise finance au moyen de ces crédits les projets prévus dans le cadre du programme.

Art. 15.Les crédits alloués en matière d'investissements lourds sont destinés à financer l'acquisition de terrains, la construction, la rénovation, la réhabilitation ou le parachèvement de logements, d'immeubles ou de parties d'immeubles à caractère artisanal, commercial, communautaire ou de services, en ce compris les honoraires des architectes et ingénieurs, les frais liés à la surveillance, la maîtrise des coûts et tous les frais généralement quelconques s'y rapportant.

Art. 16.Les crédits alloués par la Société du Logement de la Région bruxelloise aux sociétés immobilières de service public dans le cadre de l'exécution du programme prennent la forme d'avances remboursables.

Art. 17.Le contrat de gestion établit les modalités de financement et de remboursement de ces avances remboursables.

TITRE IV.- Financement des investissements de rénovation CHAPITRE 1er. - Calcul du montant de la dotation

Art. 18.Le montant de la dotation est établi dans le cadre d'un programme d'investissement annuel. CHAPITRE II. - Programmation budgétaire

Art. 19.Sur la base des projets d'investissements soumis par les sociétés immobilières de service public à la Société du logement de la Région bruxelloise suivant les modalités déterminées dans le contrat de gestion et sur la base de ses propres projets, la Société du logement de la Région bruxelloise propose au Gouvernement un programme d'investissement annuel d'affectation de la dotation. CHAPITRE 3. - Contrôle

Art. 20.Un rapport annuel sur l'état des liquidations et des projets réalisés est soumis à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE IV. - Destination des moyens octroyés dans le cadre du programme annuel

Art. 21.Les investissements de rénovation sont affectés prioritairement à : - la rénovation et la mise en conformité des installations électriques, de gaz et de chauffage; - l'équipement des logements d'une salle de bain indépendante; - l'amélioration de l'isolation thermique et acoustique des logements.

Art. 22.Le financement de chaque projet par la Société du Logement de la Région bruxelloise s'effectue à dater de l'approbation définitive du projet par la Société du Logement de la Région bruxelloise au fur et à mesure du dépôt des pièces justificatives s'y rapportant.

Art. 23.Les crédits alloués par la Société du Logement de la Région bruxelloise aux sociétés immobilières de service public dans le cadre de l'exécution du programme prennent la forme d'avances remboursables.

Art. 24.Le contrat de gestion établit les modalités de financement et de remboursement de ces avances remboursables.

TITRE V. - Programme d'investissements complementaires CHAPITRE 1er.- Programmation budgétaire

Art. 25.Chaque année, la Société du logement de la Région bruxelloise soumet à l'approbation du Gouvernement un programme d'investissements complémentaires.

Art. 26.Le programme d'investissements complémentaires est financé par : § 1er. 1° les sommes perçues par la Société du logement de la Région bruxelloise au titre de remboursement des avances remboursables versées en application du présent arrêté; 2° les sommes versées par la Région en provenance du fonds organique;3° le cas échéant, les montants non utilisés qui se dégagent des programmes d'investissements visés aux Titres III, IV et V;4° les recettes exceptionnelles réalisées par la Société du logement de la Région bruxelloise et à affecter par elle au logement social. § 2. Les sommes visées au paragraphe 1er, 2°, du présent article, sont versées à la Société du logement de la Région bruxelloise sous la forme d'une dotation.

Celle-ci est engagée chaque année à concurrence de 100 % de son montant et ordonnancée et liquidée au plus tard le 1er mars de l'année visée par la dotation. CHAPITRE III. - Contrôle

Art. 27.Un rapport annuel sur l'état des liquidations et des projets réalisés est soumis à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE IV. - Destination des moyens octroyés dans le cadre des programmes

Art. 28.Les investissements prévus dans le cadre du programme d'investissements complémentaires sont affectés aux finalités prévues aux Titres III et IV.

Art. 29.Les crédits alloués par la Société du Logement de la Région bruxelloise aux sociétés immobilières de service public dans le cadre de l'exécution du programme prennent la forme d'avances remboursables.

Art. 30.Le contrat de gestion établit les modalités de financement et de remboursement de ces avances remboursables.

TITRE V. - Financement des frais d'acquisition d'immeubles insalubres CHAPITRE 1er. - Calcul du montant de la dotation

Art. 31.Le montant de la dotation est établi dans le cadre d'un programme d'investissement annuel. CHAPITRE 2. - Programmation budgétaire

Art. 32.La Société du logement de la Région bruxelloise propose au Gouvernement un programme d'investissement annuel d'affectation de la dotation destiné à subsidier le financement des frais d'acquisition d'immeubles insalubres encourus par les sociétés immobilières de service public et/ou par la Société du logement de la Région bruxelloise. CHAPITRE III. - Contrôle

Art. 33.Un rapport annuel sur l'état des liquidations et des projets réalisés est soumis à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE IV. - Destination des moyens octroyés dans le cadre des programmes

Art. 34.La dotation est affectée au financement des projets qui émanent des sociétés immobilières de service public et/ou de la Société du logement de la Région bruxelloise.

Art. 35.Les crédits alloués aux sociétés immobilières de service public dans ce cadre prennent la forme de subventions.

Art. 36.Le contrat de gestion établit les modalités de financement de chaque projet par la Société du Logement de la Région bruxelloise.

Art. 37.Les crédits alloués dans le cadre du présent titre sont destinés à financer des frais d'acquisition, d'expropriation et de démolition de logements, encourus par les sociétés immobilières de service public et/ou la Société du Logement de la Région bruxelloise : - pour l'acquisition ou l'expropriation ainsi que la démolition totale ou partielle d'une habitation isolée insalubre non améliorable ou d'un ensemble d'habitations insalubres non améliorables; - pour l'acquisition ou l'expropriation ainsi que pour la démolition totale ou partielle d'une ou plusieurs autres habitations ou immeubles non résidentiels faisant partie d'un ensemble d'habitations insalubres pour autant qu'ils soient incompatibles avec un aménagement rationnel du territoire; - pour l'acquisition ou l'expropriation d'habitations insalubres améliorables ou d'habitations salubres mais fonctionnellement inadaptées.

Art. 38.Pour bénéficier des subsides visés au présent titre, les sociétés immobilières de service public doivent introduire une demande par lettre recommandée auprès de la Société du Logement de la Région bruxelloise.

Art. 39.Saisie d'une demande de subsidiation, la Société du Logement de la Région bruxelloise est tenue d'y donner suite dans les trois mois de celle-ci. Le délai commence à courir le lendemain de la date de réception de la demande.

Si à l'issue de ce délai, la Société du Logement de la Région bruxelloise ne s'est pas prononcée, la demande de subsidiation est refusée.

Sont joints à la demande formulée par les sociétés immobilières de service public : - un plan de la situation existante; - une description des objectifs et du programme de l'opération; - une estimation financière du coût global de l'opération et du coût par phase s'il y a lieu; - un programme de relogement transitoire ou définitif des occupants s'il y a lieu.

Art. 40.Le subside est calculé suivant le coût réel d'acquisition, d'expropriation et de démolition ainsi que tous les frais généralement admis.

Art. 41.Le montant du subside est fixé à 75 % du coût réel des frais d'acquisition, d'expropriation, de démolition totale ou partielle tels que définis à l'article 1er du présent arrêté ainsi que tous les frais généralement admis.

Art. 42.Le taux d'intervention est de 100 % lorsque ces frais sont afférents à des biens situés dans un périmètre de développement renforcé du logement .

Art. 43.La Société du Logement de la Région bruxelloise est chargée du suivi des dossiers et du contrôle des opérations. Elle peut se faire remettre toute pièce justificative nécessaire à l'exercice de son pouvoir de contrôle.

La Société du Logement de la Région bruxelloise peut en outre, à tout moment, et sans mise en demeure, effectuer des contrôles sur le terrain.

Art. 44.Le bénéficiaire d'un subside tient pour chaque opération une comptabilité séparée permettant à la Société du Logement de la Région bruxelloise d'exercer le pouvoir de contrôle prévu à l'article précédent.

TITRE VI. - Financement des travaux d'infrastructure CHAPITRE 1er. - Calcul du montant de la dotation Section 1re. - Principe

Art. 45.Le montant de la dotation est établi en fonction des programmes d'investissements visés aux Titres III, IV et V du présent arrêté. Section 2. - Ajustement

Art. 46.La Société du logement de la Région bruxelloise peut à tout moment soumettre au Gouvernement un projet d'ajustement de la dotation en matière de financement de travaux d'infrastructure. CHAPITRE 2. - Contrôle

Art. 47.Un rapport annuel sur l'état des liquidations et des projets réalisés est soumis à l'approbation du Gouvernement. CHAPITRE III. - Destination des moyens octroyés dans le cadre des programmes Section 1re. - Généralités

Art. 48.La dotation est affectée sous la forme de subventions au financement des projets qui émanent des sociétés immobilières de service public et approuvés par la Société du logement de la Région bruxelloise.

Art. 49.Les subventions octroyées par la Société du logement de la Région bruxelloise en matière de travaux d'infrastructure sont destinées à financer les travaux d'infrastructure soit mis directement à charge de la Société du logement de la Région bruxelloise par le Gouvernement, soit entrepris par des sociétés immobilières de service public. Section 2. - L'équipement en voirie

Art. 50.§ 1er. La Société du Logement de la Région bruxelloise peut prendre à sa charge, en ce qui concerne l'équipement en voirie visé à l'article 19 de l'ordonnance : a) la totalité du coût de l'établissement ou de l'aménagement : - des voiries nécessaires à la circulation des véhicules à l'intérieur d'un groupe d'habitations, ainsi que des trottoirs qui y sont directement attenants; - des voies d'accès à des garages individuels groupés, ainsi que des aires de manoeuvre devant ceux-ci; - des voies d'accès à des garages souterrains (à l'exclusion des ouvrages d'art) et des aires de circulation à l'intérieur, à la condition qu'ils soient affectés à l'usage de logements; - des aires de stationnement de plain-pied ou souterrain à l'usage d'immeubles à appartements ou d'autres constructions à usage collectif. b) à concurrence de 80 %, l'établissement ou l'aménagement de voiries qui, situées à l'extérieur du groupe d'habitations, sont bordées par celui-ci d'un seul côté sauf les emplacements de stationnement et les trottoirs situés en bordure du groupe qui sont pris en charge à 100 %.c) à concurrence de 60 %, le coût de l'équipement en voirie nécessaire au groupe d'habitations dans la mesure où l'équipement comporte l'établissement ou l'aménagement de voiries qui, situées à l'extérieur du groupe d'habitations, ne sont bordées par celui-ci d'aucun côté. § 2. La Société du Logement de la Région bruxelloise ne prend pas en charge : - le coût des travaux de renforcement ou d'aménagement d'immeubles bâtis occasionnés par l'incorporation de voiries dans les bâtiments ou par une surcharge due à celles-ci; - le coût de la construction d'ouvrages d'art tels que des ponts ou passerelles que l'implantation particulière aurait rendu nécessaires suite à la construction des voiries. Section 3. - L'équipement en égouts.

Art. 51.§ 1er. La Société du Logement de la Région bruxelloise peut prendre à sa charge en totalité le coût de l'équipement en égouts visé à l'article 19 de l'ordonnance dans la mesure où cet équipement comporte l'établissement ou l'aménagement : - des conduites nécessaires dans le groupe d'habitations pour recueillir les eaux de l'amont et évacuer les eaux de surface des parties communes, y compris des aires de circulation des garages souterrains visés précédemment, et des toitures, ainsi que les eaux ménagères, en ce compris les conduites d'amorce des raccordements particuliers jusqu'à la limite des revêtements de voirie; - des égouts extérieurs à un groupe d'habitations mais qui, par leurs caractéristiques, ne sont susceptibles d'utilisation que pour ce seul groupe d'habitations et ses extensions éventuelles quand ils servent à l'évacuation des eaux jusqu'au plus proche exutoire autorisé ou établi près de la voirie bordant le groupe d'habitations, en ce compris les conduites d'amorce de raccordements particuliers jusqu'à la limite des revêtements de voirie; - des stations de pompage, bassins d'orage, stations d'épuration et autres installations établies ou non à l'intérieur du groupe d'habitations, mais qui ne sont affectées qu'à celui-ci et à ses extensions éventuelles, quand elles sont nécessaires à l'évacuation des eaux et à la prévention de la pollution par les eaux usées. § 2. Lorsque les installations visées aux alinéas 1° et 2° du paragraphe précédent, traitent des débits qui ne proviennent pas uniquement du groupe d'habitations, la Société du Logement de la Région bruxelloise prend à sa charge le coût de l'équipement dans la proportion où les installations traitent des débits provenant de ce groupe.

Art. 52.La Société du Logement de la Région bruxelloise ne prend pas à sa charge : - les raccordements particuliers des habitations au-delà de la limite des revêtements de voirie; - le déplacement, le recalibrage ni le voûtement de cours d'eau, sauf si celui-ci est prévu par un plan général d'égouttage. Section 4. - L'équipement de distribution d'eau

Art. 53.§ 1er. La Société du Logement de la Région bruxelloise peut prendre à sa charge, hormis les frais à charge des organismes concernés, la totalité du coût de l'établissement ou de l'aménagement visé à l'article 19 de l'ordonnance : - à l'intérieur du groupe d'habitations, des conduites nécessaires à l'alimentation des habitations en eau potable, à l'exclusion des raccordements individuels aux conduites extérieures; - à l'extérieur du groupe d'habitations, des conduites qui par leurs caractéristiques ne sont susceptibles d'être utilisées que pour alimenter en eau ce seul groupe d'habitations et ses extensions éventuelles; - des hydrants et de leurs raccordements nécessaires à la protection du groupe d'habitations contre l'incendie. § 2. Lorsque les conduites visées au paragraphe précédent, doivent alimenter en eau des bâtiments ou installations autres que ceux du groupe d'habitations, la Société du Logement de la Région bruxelloise prend à sa charge le coût de l'équipement dans la proportion du débit des conduites au profit du groupe d'habitations. § 3. La Société du Logement de la Région bruxelloise ne prend pas à sa charge les conduites intérieures et les groupes d'hydrophores des immeubles à appartements. § 4. L'étude et l'exécution des réseaux des distributions d'eau sont assurées par ou à l'intervention des organismes publics concernés, qui en assureront l'exploitation; elles peuvent, moyennant l'accord de ces organismes, être incorporées dans les travaux de voiries et égouts, le projet étant, dans ce cas, soumis à leur approbation. Section 5. - L'aménagement des abords

Art. 54.§ 1er. La Société du Logement de la Région bruxelloise peut prendre à sa charge la totalité du coût de l'aménagement des abords communs des habitations visé à l'article 19 de l'ordonnance pour autant que celui-ci comporte : - le nivellement et l'aménagement des terres et l'établissement de plantations et de gazons dans des espaces à usage collectif, y compris les sentiers pour piétons qui les desservent, le mobilier urbain tel que bancs, poubelles, bornes, potelets, clôtures.

Sont compris dans les espaces visés à l'alinéa 1er, les zones de recul non privatives établies le long de la voirie ainsi que les accès aux habitations et aux garages qui y sont situés; - les murs de soutènement et les escaliers indispensables. § 2. La Société du Logement de la Région bruxelloise ne prend pas à sa charge : - les constructions telles que ponts ou passerelles qui résultent de la localisation, de la conception et de l'implantation des bâtiments ou qui sont imposés par l'appropriation du terrain à la construction de ceux-ci; - les éléments décoratifs relevant de la conception architecturale du groupe d'habitations, tels que fontaines, sculptures, matériaux et équipements de prestige. Section 6. - L'équipement en éclairage public

Art. 55.La Société du Logement de la Région bruxelloise peut prendre à sa charge le coût de l'équipement en éclairage public visé à l'article 19 de l'ordonnance dans la même proportion que le coût de l'aménagement des voiries visées au § 1er de l'article relatif à l'équipement en voirie, et/ou à l'article relatif à l'aménagement des abords.

Art. 56.L'étude et l'exécution de l'équipement en éclairage public sont assurées par ou à l'intervention des organismes publics concernés, qui en assureront l'exploitation; elles peuvent, moyennant l'accord de ces organismes, être incorporées dans les travaux de voiries et égouts, le projet étant, dans ce cas, soumis à leur approbation.

Art. 57.La Société du Logement de la Région bruxelloise peut prendre en charge le coût des installations et équipements visé à l'article 19, dernier alinéa de l'ordonnance, proportionnellement au nombre de locataires sociaux, sans que le montant pris en charge puisse excéder 60% du coût susvisé. Section 7. - De la maîtrise d'ouvrage assurée par une société

immobilière de service public ou une association de société immobilière de service public

Art. 58.Lorsque, en application de l'article 20 de l'ordonnance, la maîtrise d'ouvrage des travaux d'infrastructure est assurée par les organismes visés à l'article 19 de l'ordonnance, la Société du Logement de la Région bruxelloise en subventionne le coût dans la proportion déterminée en application des articles précédents, pour autant que le projet ait fait l'objet des approbations requises et qu'il permette la réalisation de ces équipements. Section 8. - Les cas de non intervention

Art. 59.Ne donnent lieu à aucune intervention de la Société du Logement de la Région bruxelloise : 1° les compléments et les modifications aux équipements qui résultent d'une modification apportée au projet après approbation de ce dernier même si ces modifications sont rendues nécessaires par la survenance d'éléments nouveaux ou de circonstances nouvelles;2° les frais d'expropriation des terrains sur lesquels doivent s'exécuter les travaux pour lesquels l'intervention de la Société du Logement de la Région bruxelloise est demandée;3° le coût des travaux occasionnés par des servitudes qui grèvent les terrains visés en 2°; 4° les frais de démolition de constructions existantes à l'exception des infrastructures existantes devant faire l'objet d'une rénovation ou d'une reconstruction en application de l'article 19, 2., de l'ordonnance. Section 9. - Modalités d'application

Art. 60.§ 1er. En application de l'article 19 de l'ordonnance, la Société du Logement de la Région bruxelloise assure les études préparatoires et la mise en adjudication des travaux. Elle peut prendre le coût à sa charge en tout ou en partie, ainsi que la direction, la surveillance et la réception de ces travaux.

Si les études préparatoires sont confiées à des auteurs de projet pris en dehors de son administration, elle en assure le contrôle et elle approuve les avant-projets, les projets et les documents d'adjudication auxquels ces études doivent successivement donner lieu.

L'auteur de projet des voiries et égouts est un ingénieur-conseil spécialisé ou un bureau d'études d'ingénieurs spécialisés et est proposé par la commune où les travaux seront réalisés.

La Société du Logement de la Région bruxelloise fixe, dans ce cas, le barème ainsi que les modalités de répartition et de liquidation des honoraires alloués aux auteurs de projet chargés de l'étude, de la direction et de la surveillance des travaux dont elle prend le coût à sa charge en tout ou en partie. § 2. La Société du Logement de la Région bruxelloise détermine les modalités de procédure et de concertation imposées aux administrations et organismes publics intéressés en vue d'assurer à tout moment une parfaite coordination entre l'étude et les travaux relatifs au groupe d'habitations et les études et les travaux relatifs à l'infrastructure qui s'y rapporte.

Art. 61.§ 1er. Lorsque, en application de l'article 20 de l'ordonnance, la maîtrise d'ouvrage des travaux d'infrastructure est assurée par les organismes visés à l'article 19 de l'ordonnance, la désignation des personnes chargées de l'élaboration du projet des travaux relatifs à la voirie, aux égouts, à la distribution d'eau et à l'aménagement des abords, doit être approuvée par la Société du Logement de la Région bruxelloise sous peine de déchéance du droit à l'intervention de celle-ci dans le coût de ces travaux.

L'auteur de projet des voiries et égouts est un ingénieur-conseil spécialisé.

Les auteurs de projets doivent assumer la direction et assurer la surveillance de ceux-ci. § 2. Dans le cas visé au § 1er, la Société du Logement de la Région bruxelloise n'intervient dans le coût des travaux que pour autant qu'elle ait approuvé successivement un avant-projet de travaux, un projet de travaux et un dossier complet établi en vue de l'adjudication des travaux.

Suite à la réception de l'avant-projet, la Société du Logement de la Région bruxelloise formule ses observations en vue de l'élaboration du projet définitif et détermine les modalités de répartition du coût des travaux.

Le projet définitif des travaux doit être accompagné du cahier des charges pour leur mise en concurrence avec devis estimatif détaillé.

A chacun des stades de la procédure susmentionnée, l'absence de décision notifiée dans un délai de 60 jours, équivaut à l'approbation. Section 10. - Modalités de liquidation

Art. 62.Pour chaque catégorie de travaux, la subvention de la Société du Logement de la Région bruxelloise aux sociétés immobilières de service public est forfaitaire et calculée en appliquant les taux fixés par le présent arrêté au montant de l'offre régulière retenue la plus basse ou la plus intéressante, taxe sur la valeur ajoutée et révisions contractuelles des prix comprises.

Art. 63.La subvention pour les études préparatoires est fixée à 5% du coût total des travaux retenus pour l'octroi de la subvention. Section 11. - Conditions d'octroi

Art. 64.§ 1er. Pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance, les locataires d'une habitation sociale doivent satisfaire aux conditions de revenus fixées par l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 septembre 1996 organisant la location des habitations gérées par la Société du Logement de la Région bruxelloise ou par les sociétés immobilières de service public. § 2. Pour l'application de l'article 21 de l'ordonnance, les acquéreurs d'une habitation assimilée au logement social ou d'une habitation moyenne doivent satisfaire aux conditions fixées à l'article 2 de l'arrêté de l'arrêté royal du 15 juillet 1981 relatif à l'octroi de la garantie de bonne fin de l'Etat quant au remboursement des prêts hypothécaires, consentis pour la construction ou l'achat, dans la Région bruxelloise, d'habitations sociales ou d'habitations y assimilées. Section 12. - Transfert des équipements de l'infrastructure

Art. 65.Le transfert à la commune des équipements d'infrastructures prévu à l'article 21 de l'ordonnance est constaté par un acte dressé par le bourgmestre.

Art. 66.Si le cas échéant, il s'agit d'une voirie régionale, le transfert à la Région s'opère via un acte dressé par le Ministre des Travaux publics et des Communications.

Art. 67.Un plan détaillé du réseau des voiries est joint à l'acte. Section 13. - Les travaux dans le cadre de revitalisation des

quartiers

Art. 68.Quand les travaux visés par le présent arrêté sont compris dans une opération de revitalisation des quartiers en vertu des articles 4 et 8 de l'ordonnance organique du 7 octobre 1993 de la revitalisation des quartiers, la subvention est de 100 % dans tous les cas.

Art. 69.Les restrictions prévues aux sections 2, 3, 5 et 8 du présent chapitre ne sont pas applicables à ces travaux.

TITRE VIII. - Disposition transitoire

Art. 70.Les soldes des articles budgétaires A.B. 24.85.35, A.B. 24.85.36 et A.B. 24.63.53 sont transférés respectivement sur les articles budgétaires A.B. 24.63.54, A.B. 24.63.56 et A.B. 24.63.52 à concurrence des montants correspondant aux projets pour lesquels la demande de crédits ou de subsides n'a pas été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté Le solde de l'article budgétaire A.B. 24.85.95 est transféré sur l'article budgétaire A.B. 24.63.54 à concurrence du montant correspondant aux projets pour lesquels la demande de crédits n'a pas été introduite avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les montants transférés seront engagés à concurrence de 100 % et ordonnancés et liquidés au plus tard le 1er décembre 1998. Ils devront être utilisés conformément aux dispositions contenues dans le présent arrêté.

Toutefois, le montant de la dotation telle que prévue à l'article 2, premier tiret de l'arrêté sera augmentée du montant correspondant aux projets du programme d'investissements complémentaires pour lesquels la demande de crédits n'a pas été introduite avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

TITRE VIII. - Dispositions finales

Art. 71.§ 1er. Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 23 décembre 1993 organisant l'octroi de crédits d'investissement à la Société du Logement de la Région bruxelloise en vue du financement du logement social en Région bruxelloise;2° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 13 janvier 1994 pris en exécution des articles 19, 20 et 21 de l'ordonnance du 9 septembre 1993 portant modification du Code du Logement et relative au secteur du logement social;3° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 24 février 1994 relatif aux modalités de subsidiation de certains frais d'acquisition, d'expropriation et de démolition des sociétés immobilières de service public;4° l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 20 mars 1997 organisant l'octroi de crédits destinés à la rénovation du logement social aux sociétés immobilières de service public; § 2. Les arrêtés visés au paragraphe 1er restent toutefois d'application en ce qui concerne les projets pour lesquels les demandes de crédits ou de subsides ont été introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 72.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale ou le Secrétaire d'Etat de la Région de Bruxelles-Capitale, ayant le logement dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 73.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 29 octobre 1998.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Secrétaire d'Etat adjoint au Ministre-Président, E. TOMAS

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