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Arrêté Du Gouvernement De La Région De Bruxelles-capitale du 14 juillet 2022
publié le 29 août 2022

Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des rénovations du logement social en Région bruxelloise

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region de bruxelles-capitale
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2022032841
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29/08/2022
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14/07/2022
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


14 JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif au financement des rénovations du logement social en Région bruxelloise


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises ;

Vu l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement articles 41,4°, 41,5°, et 53 § 1er;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 1998 relatif au financement du logement social en Région bruxelloise ;

Vu l'avis du Conseil consultatif du logement et de la rénovation urbaine, donné le 17 mai 2022 ;

Vu l'avis de Brupartners, donné le 16 juin 2022 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 février 2022;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 30 mars 2022 ;

Vu l'avis n° 71.557/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu le test égalité des chances réalisé le 9 février 2022 en application de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé du Développement du Territoire ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement ;2° le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat qui a le Logement dans ses attributions ;3° la SLRB : la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale ;4° les SISP : les sociétés immobilières de service public visées par les 54 à 59 et 67 de l'ordonnance ;5° le contrat de gestion de niveau 1 : le contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et la SLRB conformément aux articles 43 à 46 de l'ordonnance ;6° le contrat de gestion de niveau 2 : le contrat de gestion conclu entre la SLRB et une SISP conformément à l'article 47 de l'ordonnance ;7° Critères régionaux : l'ensemble des critères de sélection des projets décidés par le Gouvernement ;8° Plan stratégique : le plan d'investissements approuvé par la SLRB contenant la projection décennale des investissements de rénovation reprenant les projets SISP conformes aux critères régionaux ;9° Plan opérationnel : le planning d'exécution des projets de désignations des marchés de travaux qui seront mis en oeuvre dans le cadre du plan stratégique ainsi que des projets des SISP financés au moyen des droits de tirage ;10° Investissements de rénovation : investissements visant la remise à neuf du patrimoine immobilier des SISP ou les interventions nécessaires pour les mettre aux normes d'un standard de confort et de performance conformes aux dispositions légales et réglementaires en vigueur ;11° Droit de tirage : Part de la dotation budgétaire annuelle allouée à la SLRB destinée aux investissements de rénovation ciblés visés à l'article 14 du présent arrêté ;12° Travaux urgents : Les travaux de rénovation imprévisibles au moment de la présentation des projets par les SISP, urgents et nécessaires aux fins d'assurer au patrimoine immobilier un niveau de sécurité et de salubrité conformes aux normes en vigueur ;13° Proposition de Désignation du marché de travaux (DMT) : Proposition par une SISP à la SLRB de la décision motivée d'attribution du marché de travaux ;14° Octroi de crédit : Opération de crédit accordée à une SISP dans les conditions financières déterminées par le Ministre. CHAPITRE 2. - Dotation à la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale Section 1re. - Principe

Art. 2.Chaque année dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement accorde une dotation d'investissements à la SLRB aux conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté.

La dotation visée à l'alinéa précédent est affectée aux investissements de rénovation réalisés par les SISP ou par la SLRB. Section 2. - Opérations d'engagement et de liquidation par la SLRB

Sous-Section 1re. - Engagements

Art. 3.Les subsides et octrois de crédits financés par la dotation sont engagés chaque année conformément au chapitre 3 du présent arrêté. Sous-Section 2. - Liquidations

Art. 4.Dans le cadre de la mise en oeuvre du contrat de gestion de niveau 2, la SLRB procède aux liquidations en fonction de l'état d'avancement des marchés sur présentation des factures vérifiées et approuvées par les SISP et conformément aux prescriptions des contrats de gestion de niveau 1 et de niveau 2. CHAPITRE 3. - Financement des investissements de rénovation Section 1re. - Affectation du montant de la dotation

Art. 5.§ 1er. La dotation visée à l'article 2 du présent arrêté est fixée en vue de la mise en oeuvre du plan stratégique dont les critères régionaux sont fixés à l'art.13 du présent arrêté.

A cette fin, la SLRB notifie au Ministre le plan stratégique qui dresse un objectif de financement et l'informe du plan opérationnel de mise en oeuvre du plan stratégique qu'elle adopte. § 2. La dotation est répartie par la SLRB de la manière prévisionnelle suivante : 1° 70% de la dotation sont affectés aux travaux de rénovation sous forme de subsides et d'octrois de crédits conformément à l'article 7, §§ 1er et 2 ;2° 25% de la dotation sont affectés aux droits de tirage à partager entre SISP en fonction du nombre de logements gérés par celles-ci, sous forme de subsides et d'octrois de crédits conformément à l'article 7, § 1er ;3° 4% de la dotation sont affectés au financement de travaux urgents sous forme de subsides et d'octrois de crédits conformément à l'article 7, § 1er ;4° 1% de la dotation est affecté au financement de projets culturels ou participatifs liés aux travaux de rénovation urbaine, sous forme de subsides. La SLRB peut adapter exceptionnellement de manière motivée la répartition de l'enveloppe de la dotation annuelle entre les différents postes énumérés à l'alinéa 1er et en informera le Ministre. Section 2. - Programmation stratégique et budgétaire de la Société

du logement de la Région de Bruxelles-Capitale

Art. 6.Les SISP proposent chacune annuellement à la SLRB, l'actualisation de leurs projets d'investissements sur base desquels la SLRB établit le plan stratégique visé à l'article 5, § 1er, alinéa 2.

Ces projets d'investissements sont approuvés en tout ou en partie par la SLRB conformément aux dispositions du présent arrêté.

Art. 7.§ 1er. La SLRB engage annuellement le montant de la dotation telle que visée à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1° à 3° destiné aux SISP, pour chaque DMT, à concurrence de : - 50% maximum de la part de la dotation sous forme de subsides ; - 50% sous forme d'octroi de crédits.

La répartition de la dotation annuelle énoncée à l'alinéa précédent est appliquée au profit de chaque SISP bénéficiaire. § 2. La part de la dotation annuelle visée à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°, est répartie entre SISP conformément à une clef de répartition calculée, par la SLRB, notamment en fonction du nombre de logements gérés par les SISP, pondéré par l'état du patrimoine, à l'exclusion des logements neufs et partiellement des logements rénovés au prorata de l'importance des travaux réalisés.

L'état du patrimoine s'apprécie notamment selon les critères de vétusté, d'habitabilité, de conformité aux normes et de consommation d'énergies.

Sont considérés comme logements neufs les logements dont la réception provisoire des travaux a été réalisée il a moins de quinze ans à dater du calcul de la clé de répartition.

Sont considérés comme logements rénovés les logements ayant bénéficié, il y a moins de quinze ans à dater du calcul de la clé de répartition, de travaux de rénovation complète ou partielle (enveloppe ou intérieur).

La clé de répartition sera calculée en fonction de l'état du patrimoine au 31 décembre de l'année précédant la première remise du plan stratégique, puis sera actualisée tous les deux ans.

La SLRB peut à titre exceptionnel reconsidérer cette répartition, sur avis motivé communiqué au Ministre.

Art. 8.Les SISP établissent pour l'exercice budgétaire à venir, en fonction du plan opérationnel, leur programme de projets de rénovation comprenant la liste des DMT prévues.

La SLRB valide en tout ou en partie chaque programme.

Art. 9.Les droits de tirage sont quantifiés et identifiés par les SISP et approuvés par la SLRB, conformément aux règles de tutelle prescrites par les art. 41,2° et 4° de l'Ordonnance ainsi que du contrat de gestion de niveau 1, au plus tard durant l'année qui précède l'engagement du montant de la dotation annuelle. Ils ne peuvent constituer des compléments aux investissements de rénovation tels qu'identifiés à l'article 5, § 2, alinéa 1er, 1°.

Les SISP affectent les droits de tirage conformément aux prescriptions de l'article 14.

Les droits de tirage ne peuvent être cumulés d'année sur année subséquente.

Art. 10.§ 1er. L'engagement des montants destinés aux SISP est effectué par la SLRB sur base des DMT conformément aux prescriptions du contrat de gestion de niveau 2.

Le montant engagé à la DMT peut inclure en outre, totalement ou partiellement, les dépenses préalables ou accessoires exposées pour le financement des avant-projets, études techniques et autres travaux préparatoires des SISP. § 2. Dans l'hypothèse où le montant visé par la dotation annuelle n'est pas engagé, en tout ou en partie, l'année de son octroi, la SLRB peut réorienter l'engagement visé au paragraphe 1er en faveur d'un projet de rénovation susceptible de faire l'objet d'un engagement dans la même année budgétaire.

Le montant de la dotation annuelle non engagé définitivement est restitué à la Région. Section 3. - Contrôle

Art. 11.La SLRB communique au ministre semestriellement l'état des liquidations et des projets réalisés.

Art. 12.Le Ministre fixe les modalités de remboursement par les SISP à la SLRB des octrois de crédits visées à l'article 7, § 1er. Section 4. - Destination des moyens octroyés

Art. 13.Les investissements de rénovation du parc immobilier social sont affectés par ordre de priorité aux objectifs suivants qui constituent les critères régionaux : 1° l'amélioration de la conformité et de la sécurisation ;2° l'amélioration des performances énergétiques, conformément aux réglementations sur l'énergie en Région bruxelloise ;3° l'éradication du vide locatif structurel ;4° l'amélioration générale du confort et de la qualité des logements sociaux ;5° le remplacement des composants vétustes ;6° l'amélioration et la rénovation des abords, équipements collectifs et infrastructures ;7° le financement complémentaire nécessaire au déroulement des plans stratégiques et plans opérationnels actuels et antérieurs ainsi qu'aux points ci-dessus. La SLRB peut déroger ponctuellement à ces objectifs et cet ordre de priorité moyennant motivation spécifique et après en avoir informé le Ministre.

Le rapport annuel présenté par la SLRB au Gouvernement renseignera des indicateurs de la poursuite des objectifs fixés à l'alinea premier, notamment l'économie totale de kwh/an escomptée au travers des travaux de rénovation et des remplacements de composants attribués au cours de l'année, ainsi que la contribution que représente cette économie par rapport à la trajectoire devant mener aux objectifs climatiques régionaux assignés au logement public.

Art. 14.Les droits de tirage sont consacrés aux petits travaux d'investissement relatifs à : 1° la résorption du vide locatif ;2° la rénovation des composants vétustes et la mise aux normes applicables ; CHAPITRE 4. - Dispositions transitoires et finales.

Art. 15.L'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 octobre 1998 relatif au financement du logement social en Région bruxelloise est abrogé.

Art. 16.Afin d'éviter la perte du budget, les droits de tirage de l'année 2022 peuvent être reportés à l'année 2023.

Art. 17.Le Ministre qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 14 juillet 2022.

Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président du Gouvernement de Bruxelles-Capitale, chargé du développement territorial, R. VERVOORT

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