publié le 19 octobre 2016
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
21 SEPTEMBRE 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, ses articles 1er, § 5, 4, 7 et 8, tels que modifiés par le décret du 8 mai 2003;
Vu l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études supérieures ainsi que les conditions de leur octroi;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 avril 2005 fixant la procédure d'introduction des demandes d'allocations d'études secondaires ainsi que les conditions de leur octroi;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 2008 portant diverses mesures en matière d'allocations d'études;
Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations d'études, donné le 15 juin 2016;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 juin 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 juillet 2016;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 19 juillet 2016 organisée conformément à l'article 33 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur;
Vu l'avis n° 59.808/2/V du Conseil d'Etat, donné le 24 aout 2016 en application de l'article 84, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées du 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Pour l'application du décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, est considéré comme peu aisé le candidat dont l'ensemble des ressources annuelles du ménage auquel il appartient ne dépasse pas les maxima indiqués à l'article 2.
La composition de ménage prise en compte est celle fixée au 1er juillet de l'année scolaire ou académique concernée. Les personnes à charge à prendre en considération sont celles reprises sur le dernier avertissement-extrait de rôle disponible délivré par l'Administration des Contributions directes.
Sont pris en compte les revenus de toutes les personnes qui figurent sur la même composition de ménage, à l'exception des revenus des personnes qui poursuivent des études supérieures de plein exercice.
Les ressources visées à l'alinéa 1er sont : 1° les revenus nets imposables globalement, majorés des revenus imposables distinctement, de l'ensemble des membres repris sur la composition de ménage;2° les revenus de remplacement perçus par les membres repris sur la composition de ménage;3° les revenus issus de rentes alimentaires perçus par les membres repris sur la composition de ménage.Ne sont pas visées les rentes alimentaires figurant déjà dans l'avertissement-extrait de rôle; 4° les revenus issus d'une organisation internationale exonérés d'impôts perçus par les membres repris sur la composition de ménage. Les revenus non imposés en Belgique sont pris en considération et établis par toutes voies de droit.
Lorsque les personnes qui pourvoient à l'entretien du candidat en sont fiscalement proportionnellement responsables, les ressources des ménages auxquels il appartient sont prises en compte dans cette même proportion. § 2. Toutefois, lorsque le candidat déclare sur l'honneur pourvoir seul à son entretien, il n'est tenu compte que de ses revenus propres.
Toute allocation d'études indûment payée donnera lieu à recouvrement, conformément aux articles 10 à 13 du décret coordonné le 7 novembre 1983.
Art. 2.L'ensemble des ressources visées à l'article 1er ne peut dépasser les maxima indiqués ci-après : 1° pour les 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e et 7e années de l'enseignement secondaire et les années préparatoires à l'enseignement supérieur : - 19.030,12 EUROS lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien; - 25.374,56 EUROS, lorsqu'il y a une personne à charge; - 31.320,26 EUROS, lorsqu'il y a deux personnes à charge; - 36.870,43 EUROS, lorsqu'il y a trois personnes à charge; - 42.025,11 EUROS, lorsqu'il y a quatre personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de 5.154,68 EUROS pour chaque personne supplémentaire à charge, à partir de et au-delà de la cinquième. 2° pour les autres niveaux d'études visés à l'article 1er du décret du 7 novembre 1983 réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, y compris l'enseignement professionnel secondaire complémentaire : - 21.030,65 EUROS, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien; - 27.500,38 EUROS, lorsqu'il y a une personne à charge; - 33.567,99 EUROS, lorsqu'il y a deux personnes à charge; - 39.226,94 EUROS, lorsqu'il y a trois personnes à charge; - 44.483,78 EUROS, lorsqu'il y a quatre personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de 5.256,84 EUROS pour chaque personne supplémentaire à charge, à partir de et au-delà de la cinquième.
Art. 3.§ 1er. Lorsque les ressources visées à l'article 2 ne sont pas dépassées, les montants maxima des allocations sont les suivants : 1° pour toutes les années de l'enseignement secondaire et les années préparatoires à l'enseignement supérieur : a) 437,33 EUROS, pour les élèves externes; b) 1.131,74 EUROS, pour les élèves internes; 2° ) Pour l'enseignement professionnel secondaire complémentaire : a) 1.248,60 EUROS, pour les étudiants externes donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins; b) 1.665,86 EUROS, pour les étudiants externes ne donnant pas lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins; c) 2.914,51 EUROS, pour les étudiants internes ou locataires d'un logement d'étudiant donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins; d) 3.331,80 EUROS, pour les étudiants internes ou locataires d'un logement d'étudiant ne donnant pas lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins; 3° pour l'enseignement supérieur : a) 2.116,61 EUROS, pour les étudiants externes donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins; b) 2.650,76 EUROS, pour les étudiants externes ne donnant pas lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins; c) 3.852,60 EUROS, pour les étudiants internes ou locataires d'un logement d'étudiant donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins; d) 4.370,07 EUROS, pour les étudiants internes ou locataires d'un logement d'étudiant ne donnant pas lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins. § 2. Le logement d'étudiant visé aux points 2° et 3° du paragraphe précédent doit être pris en location pour une durée minimale de 3 mois consécutifs durant l'année scolaire ou académique envisagée.
Il ne peut être donné en location par un parent ou allié de l'étudiant jusqu'au 3ème degré.
L'adresse de ce logement doit être différente de celle de la résidence légale de l'étudiant.
Art. 4.§ 1er. Lorsque l'ensemble des ressources constitue un montant intermédiaire entre celui du plafond fixé à l'article 2 et celui du plancher fixé à l'article 4, § 2, le montant de l'allocation est fixé en affectant le montant maximum, correspondant à la situation du candidat, d'un coefficient K obtenu en divisant le montant du plancher par les revenus de référence; le coefficient K est arrondi à la 2e décimale. § 2. Les montants planchers sont les suivants : - 3.927,49 EUROS, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien; - 5.234,25 EUROS, lorsqu'il y a une personne à charge; - 6.355,90 EUROS, lorsqu'il y a deux personnes à charge; - 7.477,55 EUROS, lorsqu'il y a trois personnes à charge; - 8.599,20 EUROS, lorsqu'il y a quatre personnes à charge, ce montant augmentant d'une somme de 1.121,65 EUROS pour chaque personne supplémentaire à charge, à partir de et au-delà de la cinquième. § 3. Lorsque l'ensemble des ressources est inférieur aux montants suivants : - le montant minimum imposable prévu à l'impôt des personnes physiques, lorsque le candidat pourvoit seul à son entretien; - le montant minimum imposable augmenté d'une somme de 2.437 EUROS lorsqu'il y a une personne à charge; - le montant minimum imposable augmenté d'une somme de 4.535 EUROS lorsqu'il y a deux personnes à charge; - le montant minimum imposable augmenté d'une somme de 6.633 EUROS lorsqu'il y a trois personnes à charge; - ce dernier montant augmentant d'une somme de 2.096 EUROS pour chaque personne supplémentaire à charge, au-delà de la troisième personne, il est attribué une allocation spéciale en lieu et place de l'allocation visée au § 1er, s'élevant à : - 568 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement secondaire et les élèves suivant les années préparatoires à l'enseignement supérieur, quelle que soit l'année d'études poursuivie; - 1.516 EUROS, pour les élèves internes de l'enseignement secondaire et les élèves suivant les années préparatoires à l'enseignement supérieur, quelle que soit l'année d'études poursuivie; - 1.893 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire donnant lieu au paiement des allocations familiales ou d'orphelins; - 2.270 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ne donnant pas lieu au paiement de ces allocations; - 3.405 EUROS, pour les élèves de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire donnant lieu au paiement des allocations familiales ou d'orphelins, internes ou locataires d'un logement d'étudiant tel que visé à l'article 3, § 2; - 3.782 EUROS, pour les élèves de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire ne donnant pas lieu au paiement de ces allocations internes ou locataires d'un logement d'étudiant tel que visé à l'article 3, § 2; - 2.821 EUROS, pour les étudiants externes de l'enseignement supérieur donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins; - 3.165 EUROS, pour les étudiants externes de l'enseignement supérieur ne donnant pas lieu au paiement de ces allocations; - 4.540 EUROS, pour les étudiants de l'enseignement supérieur donnant lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins, internes ou locataires d'un logement d'étudiant tel que visé à l'article 3, § 2; - 4.917 EUROS, pour les étudiants de l'enseignement supérieur ne donnant pas lieu au paiement d'allocations familiales ou d'orphelins, internes ou locataires d'un logement d'étudiant tel que visé à l'article 3, § 2. § 4. Lorsque l'ensemble des ressources est inférieur à la moitié des montants fixés au § 3, il n'est accordé aucune allocation.
Art. 5.§ 1er. Par dérogation à l'article 1er, le candidat n'a pas droit à une allocation d'études lorsque le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(ent) à son entretien ou dont il est à charge, est(sont) propriétaire(s) de biens immobiliers, situés en Belgique ou à l'étranger, autres que : 1° une maison d'habitation occupée personnellement par le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(ent) à son entretien ou dont il est à charge ou une habitation non occupée personnellement pour des raisons professionnelles ou sociales;2° des biens immeubles utilisés à des fins professionnelles (immeubles bâtis, immeubles non bâtis, bâtiments, matériel et outillage, terrains y compris les terrains agricoles que le propriétaire affecte à des fins professionnelles) par le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(ent) à son entretien ou dont il est à charge;3° des bâtiments non donnés en location ou donnés en location soit à des personnes physiques qui ne les affectent pas à l'exercice de leur profession, soit à des personnes morales autres que des sociétés en vue de les mettre à disposition de personnes physiques à des fins d'habitation;4° des biens immeubles (bâtis ou non bâtis) donnés en location conformément à la législation sur le bail à ferme;5° des terrains donnés en location hors législation sur le bail à ferme;6° des biens immeubles donnés en location à une personne physique ou à une société ou association qui les affecte à des fins professionnelles. § 2. Par dérogation à l'article 1er, le candidat n'a pas le droit à une allocation d'études lorsque le candidat, ou la personne ou les personnes qui pourvoi(en)t à son entretien ou dont il est à charge, est (sont) propriétaire(s) de biens immobiliers, visés au § 1er, 3° et 6°, dont les revenus cadastraux et loyers bruts cumulés sont supérieurs à 940,90 EUROS.
Art. 6.Il est accordé aux étudiants externes de l'enseignement supérieur habitant à plus de 20 kilomètres de l'établissement d'enseignement fréquenté un complément d'allocation d'études fixé de manière forfaitaire à 120 EUROS. Ce montant est majoré de 50 EUROS pour l'étudiant apportant la preuve qu'il dispose d'un abonnement de la société nationale des chemins de fer belges (SNCB) pour les trajets à destination de la gare desservant l'établissement d'enseignement au sein duquel il est inscrit.
Art. 7.Pour le calcul des allocations d'études supérieures, le nombre de personnes à charge est majoré d'autant d'unités qu'il comprend d'étudiants régulièrement inscrits dans l'enseignement supérieur de plein exercice, pour l'année académique envisagée, hormis le candidat.
Art. 8.Hormis dans les cas relevant de l'application de l'article 9, l'ensemble des ressources mentionnés à l'article 1er sont ceux de la pénultième année civile précédant l'année scolaire ou académique envisagée.
Si ce revenu n'est pas connu à l'expiration du délai fixé pour l'introduction des demandes, il est tenu compte de ceux de l'antépénultième année précédant l'année scolaire ou académique envisagée.
Art. 9.§ 1er. Si le candidat affirme pourvoir seul à son entretien, l'ensemble de ses ressources peut être limité à ses revenus propres, s'il a disposé ou dispose de revenus professionnels et/ou de remplacement pendant l'année civile précédant l'année de la demande ainsi que pendant l'année civile même de la demande.
La moyenne des revenus ainsi perçus ne peut être inférieure à la moyenne des minima imposables prévus à l'impôt des personnes physiques, relatifs aux deux années de référence.
Le montant de l'allocation du candidat qui pourvoit seul à son entretien est fixé selon le mode de calcul visé à l'article 4, § 1er. § 2. L'époux (se) ou le (la) cohabitant(e) légal(e) ou de fait peut être considéré(e) comme la personne pourvoyant à l'entretien du candidat, pour autant que le mariage ait été contracté ou que la cohabitation légale ait été déclarée avant le 1er novembre de l'année scolaire ou académique envisagée.
L'ensemble des ressources de référence peut être limité à ses revenus propres, s'il (elle) a disposé ou dispose de revenus professionnels et/ou de remplacement pendant l'année civile précédant l'année de la demande ainsi que pendant l'année civile même de la demande.
La moyenne des revenus ainsi perçus ne peut être inférieure à la moyenne des minima imposables prévus à l'impôt des personnes physiques, relatifs aux deux années de référence. § 3. Il faut entendre par revenus professionnels et/ou de remplacement le montant des revenus professionnels, après déduction des dépenses ou charges professionnelles, des pertes professionnelles, des dépenses et abattements visés par le Code des impôts sur les revenus.
Art. 10.Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du présent arrêté, il peut être tenu compte, dans l'intérêt du candidat, des éléments suivants : 1° lorsque la composition de ménage prise en compte à la date du 1er juillet a été modifiée entre cette date et la demande d'allocations d'études;2° lorsque le revenu est diminué par suite de la séparation de corps ou du divorce - à condition que ce dernier ne soit pas précédé d'une séparation fiscale - de la (ou des) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien du candidat ou y pourvoi(en)t, et dès lors que ces situations sont officialisées par un acte juridique et qu'elles se soient produites au plus tard au 1er mars de l'année scolaire ou académique envisagée;3° lorsque le revenu est diminué par suite de séparation de fait avec résidences séparées ou de cessation de cohabitation légale de la (ou des) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien du candidat ou y pourvoi(en)t, dès lors que ces situations se sont produites au plus tard au 1er mars de l'année scolaire ou académique envisagée;4° lorsque le revenu est diminué par suite du décès de la (ou des) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien du candidat ou y pourvoi(en)t, dès lors que cette situation s'est produite au plus tard au 1er mars de l'année scolaire ou académique envisagée;5° lorsque le revenu est diminué par suite de la mise à la pension ou de la prépension de la (ou des) personne(s) qui a (ont) la charge de l'entretien du candidat ou y pourvoi(en)t, dès lors que cette situation s'est produite pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle débute l'année scolaire ou académique envisagée et ultérieurement, mais au plus tard au 1er mars de l'année d'études poursuivie;6° lorsque le revenu est diminué à la suite de la perte de l'emploi principal exercé pendant au moins une année civile au 1er janvier qui précède l'année scolaire ou académique envisagée sans qu'aucune indemnité soit allouée ou de la cessation de toute activité lucrative y compris la faillite, dès lors que cette situation s'est produite pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle débute l'année scolaire ou académique envisagée et ultérieurement, mais au plus tard au 1er mars de l'année d'études poursuivie;7° lorsque le revenu est diminué à la suite d'une période de chômage ou de maladie pendant laquelle une indemnité de chômage ou une indemnité accordée par l'assurance maladie a été octroyée ou encore lorsque le revenu est diminué pour les agents des services publics suite à une mise en disponibilité soit pour cause de maladie, soit pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, l'ensemble des ressources de l'année civile même de la demande servira de référence pour la fixation de l'allocation. Pour chaque modification de situation, le candidat en informe l'administration et est tenu d'apporter les preuves nécessaires.
Toutefois, en cas de maladie ou de chômage, il ne peut être tenu compte de cette disposition qu'aux conditions suivantes : 1° lorsque deux personnes pourvoient à l'entretien du candidat et disposent toutes deux de revenus professionnels, chacune d'entre elles doit avoir connu une période de maladie ou de chômage de 30 jours consécutifs;2° lorsqu'une seule des deux personnes qui pourvoient à l'entretien du candidat dispose de revenus professionnels, la période de chômage ou de maladie devra être de 40 jours consécutifs ou de 90 jours;3° lorsqu'une seule personne pourvoit à l'entretien du candidat, la période de chômage ou de maladie devra être de 40 jours consécutifs ou de 90 jours. Les situations reprises aux points 1°, 2° et 3° de l'alinéa 3 ne peuvent être prises en considération qu'au cas où elles se sont produites pendant l'année civile précédant celle au cours de laquelle débute l'année scolaire ou académique envisagée et ultérieurement, mais au plus tard au 1er mars de l'année d'études poursuivie.
Art. 11.§ 1er. Le montant de l'ensemble des ressources est constaté par des états établis par l'administration des contributions directes ou par tout organisme compétent et habilité pour délivrer de tels revenus. § 2. L'allocation accordée en application de l'article 10 est attribuée sous la forme d'un montant forfaitaire qui s'élève à : - 124 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement secondaire; - 297 EUROS, pour les élèves internes de l'enseignement secondaire; - 496 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire; - 868 EUROS, pour les élèves internes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire; - 694 EUROS, pour les étudiants externes de l'enseignement supérieur; - 1.239 EUROS, pour les étudiants internes de l'enseignement supérieur.
En outre, lorsque le revenu est constitué du revenu d'intégration sociale, au taux isolé ou chef de ménage ou aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'aide sociale au plus tard au 15 octobre de l'année scolaire ou académique envisagée, il est attribué un montant forfaitaire qui s'élève à : - 200 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement secondaire; - 500 EUROS, pour les élèves internes de l'enseignement secondaire; - 1.000 EUROS, pour les étudiants externes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'enseignement supérieur; - 2.000 EUROS, pour les étudiants internes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'enseignement supérieur. § 3. Sauf en cas de décès, de divorce ou de séparation, aucune allocation forfaitaire telle que visée au présent article n'est octroyée lorsque l'ensemble des ressources du ménage pour l'année civile visée à l'article 8 du présent arrêté sont supérieurs à 150 p.c. du plafond admissible fixé à l'article 2.
Art. 12.Lorsque le montant d'une allocation calculé sur base du présent arrêté est constitué d'une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité d'euro supérieure lorsqu'il est égal ou supérieur à 5 dixièmes et à l'unité d'euro inférieur dans les autres cas.
Art. 13.Les allocations et montants forfaitaires accordés sur base du présent arrêté sont versés sur le compte bancaire du représentant légal pour les bénéficiaires n'ayant pas atteint la majorité au 31 octobre de l'année scolaire ou académique envisagée.
Art. 14.L'ensemble des montants visés dans le présent arrêté, sont indexés annuellement, dès l'année 2017, en fonction de l'indice santé du mois de mai de l'année concernée sur base de l'indice santé du mois de mai 2016.
Art. 15.L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 26 avril 1993 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 28 août 2008 portant diverses mesures en matière d'allocations d'études sont abrogés.
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2016.
Art. 17.Le Ministre ayant les allocations d'études dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2016.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT