publié le 14 mai 2019
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 AVRIL 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret réglant, pour la Communauté française, les allocations d'études, coordonné le 7 novembre 1983, les articles 1er, § 5, 4, 7 et 8, tels que modifiés par le décret du 8 mai 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études;
Vu l'avis du Conseil supérieur des allocations d'études donné le 15 mars 2019;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 27 février 2019;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 février 2019;
Vu l'avis de l'Académie de recherche et d'enseignement supérieur, donné le 2 avril 2019;
Vu la concertation avec les organisations représentatives des étudiants reconnues au niveau communautaire du 13 mars 2019 organisée conformément à l'article 33 du décret du 21 septembre 2012 relatif à la participation et la représentation étudiante dans l'enseignement supérieur;
Vu le « test genre » du 21 février 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;
Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 4 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;
Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La composition de ménage prise en compte doit être établie en Belgique et est fixée à la date de la demande d'allocations d'études relative à l'année scolaire ou académique concernée.Les personnes à charge à prendre en considération sont celles reprises sur l'avertissement-extrait de rôle délivré par l'Administration des Contributions directes relatif à la pénultième année civile précédant l'année scolaire ou académique envisagée. »; b) au paragraphe 1er, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Sont pris en compte les revenus de toutes les personnes qui figurent sur la même composition de ménage, à l'exception : 1° des revenus du candidat à l'allocation d'études;2° des revenus des frères et soeurs ou assimilés du candidat;3° des revenus des pairs-aidants;4° des revenus des colocataires et/ou propriétaires d'immeubles donnés en location au candidat. Par assimilés aux frères et soeurs du candidat, on entend les demi-frères et demi-soeurs ainsi que les enfants du cohabitant légal ou de fait du parent du candidat qui figurent sur sa composition de ménage. »; c) au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est abrogé;d) au paragraphe 1er, alinéa 5, 2°, les mots « et/ou d'intégration » sont insérés entre les mots « les allocations » et les mots « et les revenus de remplacement » et entre les mots « et les revenus de remplacement » et les mots « perçus par les membres »;e) au paragraphe 1er, alinéa 5, le 2° est complété par les mots suivants : « , à l'exception des allocations familiales et des allocations d'études.»; f) au paragraphe 1er, l'alinéa 7 est complété par la phrase suivante : « La proportion de la responsabilité fiscale du candidat est attestée par décision judiciaire ou par convention enregistrée.En cas d'absence de ces documents, la proportion est définie par défaut à part égale. »; g) le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 3, si l'un des membres de composition de ménage du candidat visés à l'alinéa 3, 2°, 3° et 4°, contribue à l'entretien du candidat, ses revenus sont pris en compte.»; h) le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Sans préjudice de l'article 1er, dernier alinéa, lorsque les seules ressources pouvant être prises en compte sont celles du candidat et qu'il dispose de revenus attestés par l'avertissement-extrait de rôle délivré par l'Administration des Contributions directes relatif à la pénultième année civile précédant l'année scolaire ou académique envisagée ou, à défaut, relatif à l'année civile précédant l'année scolaire ou académique envisagée, le candidat est réputé pourvoir seul à son entretien et les ressources prises en considération sont ses ressources propres.
Lorsque l'ensemble des ressources du candidat qui pourvoit seul à son entretien est inférieur à la moitié des montants fixés à l'article 4, § 3, l'administration l'invite à solliciter des aides sociales auprès de son établissement d'enseignement ou des services public adéquats et à vérifier les informations déclarées lors de sa demande d'allocation d'études, dans un délai de trente jours.
Au terme de ce délai, l'administration assure, dans un nouveau délai de trente jours, un examen approfondi et vérifie avec le candidat qu'il ne peut promériter ou mentionner d'autres revenus ou allocations tels que visés à l'article 1er, alinéa 5, ou qu'il ne peut être tenu compte d'autres revenus ou allocations tels que visés à l'article 1er, dernier alinéa.
Au terme de ce nouveau délai, si l'ensemble des ressources reste inférieur à la moitié des montants fixés à l'article 5, § 3, et qu'il n'a pas été possible d'identifier la (les) personne(s) qui contribue(nt) à l'entretien du candidat, les ressources prises en considération sont celles de(s) personne(s) qui déclarai(en)t le candidat fiscalement à charge et qui figurent sur l'avertissement-extrait de rôle délivré par l'Administration des Contributions directes et sur la composition de ménage relatifs à la pénultième année civile précédant l'année scolaire ou académique envisagée.
Après contrôle de l'administration, si les ressources de ces personnes n'ont pu être identifiées, les ressources prises en compte sont les ressources propres de l'étudiant. »; i) le paragraphe 3 est abrogé;j) le paragraphe 4 est modifié en paragraphe 3.
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées à : a) l'alinéa 1er, 1°, le premier tiret est complété par les mots « ou qu'il n'y a pas de personne à charge »;b) l'alinéa 1er, 2°, le premier tiret, est complété par les mots « ou qu'il n'y a pas de personne à charge ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 2, l'alinéa 1er est complété par la phrase suivante : « Dans le cadre d'un séjour académique hors Communauté française, couvert par une convention, si l'étudiant n'est pas considéré comme interne lors de sa demande mais qu'il fournit une copie de son contrat de bail et de la convention, son dossier pourra être revu en vue de lui octroyer un complément éventuel. ».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 2, le premier tiret, est complété par les mots « ou qu'il n'y a pas de personne à charge »;b) au paragraphe 3, le premier tiret, est complété par les mots « ou qu'il n'y a pas de personne à charge »;c) le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'article 1er, §§ 2 et 3 du présent article, lorsque l'ensemble des ressources est inférieur à la moitié des montants fixés au § 3, l'administration invite le candidat ou son représentant légal à solliciter des aides sociales auprès de l'établissement d'enseignement au sein duquel le candidat est inscrit ou des services publics adéquats et à vérifier les informations déclarées lors de la demande d'allocation d'études, dans un délai de trente jours. Au terme de ce délai, l'administration assure, dans un nouveau délai de trente jours, un examen approfondi et vérifie avec le candidat ou son représentant légal qu'il ne peut être tenu compte d'autres revenus ou allocations tels que visés à l'article 1er, alinéa 5.
Art. 5.L'article 4bis du même arrêté est abrogé.
Art. 6.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) dans les paragraphes 1er et 2, les mots « ou l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte, », sont chaque fois insérés entre les mots « le candidat, » et les mots « ou la personne ou les personnes »;b) le paragraphe 1er est complété par les alinéas suivants rédigés comme suit : « Lorsque les personnes qui pourvoient à l'entretien du candidat en sont fiscalement proportionnellement responsables, le(s) revenu(s) cadastral (aux) des membres dont les ressources sont prises en compte, faisant partie des ménages auxquels il appartient, sont pris en compte dans cette même proportion.»; c) le paragraphe 2 est complété par les alinéas suivants rédigés comme suit : « Ce plafond est indexé annuellement, dès l'année 2017, en fonction de l'indice santé du mois de mai de l'année concernée sur base de l'indice santé du mois de mai 2016. Le revenu cadastral pris en compte est le revenu cadastral affecté du coefficient cadastral indexé sur base de l'indice des prix à la consommation, tel qu'il qui figure sur l'avertissement-extrait de rôle délivré par l'Administration des Contributions directes et sur la composition de ménage relatifs à la pénultième année civile précédant l'année scolaire ou académique envisagée.
Lorsque l'un des membres de la composition de ménage telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, dont les ressources sont prises en comptes, est proportionnellement (co)propriétaire d'un bien visé au présent paragraphe, le revenu cadastral du bien concerné est pris en compte dans cette même proportion. ».
Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) les mots « à l'article 4, § 2 et » sont insérés entre les mots « montants planchers fixés » et les mots « à l'article 4, § 3 »;b) les mots « reconnu ou habilité par les Communautés, » sont insérés entres les mots « de plein exercice, » et les mots « pour l'année académique envisagée ».
Art. 8.A l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « Hormis dans les cas relevant de l'application de l'article 1er, § 2, » sont abrogés.
Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 10.Dans l'intérêt du candidat et en vue de lui accorder une allocation forfaitaire telle que visée à l'article 11, § 2, il peut être tenu compte, pour autant que ces situations concernent un membre de la composition de ménage telle que visée à l'article 1er, alinéa 2, dont les ressources sont prises en compte, des éléments suivants : 1° la séparation de corps ou du divorce, à condition que ce dernier ne soit pas précédé d'une séparation fiscale, de l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte et dès lors que ces situations sont officialisées par un acte juridique;2° la séparation de fait avec résidences séparées ou de cessation de cohabitation légale de l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte;3° le décès de l'un des membres qui figuraient sur la même composition de ménage que le candidat et dont les ressources étaient prises en compte; Toutefois la prise en compte des éléments repris aux 1°, 2°, et 3°, est subordonnée au fait que le changement de situation soit intervenu entre le premier janvier de la pénultième année civile précédant l'année scolaire ou académique envisagée et le 31 décembre de l'année scolaire ou académique envisagée; 4° la mise à la pension ou de la prépension de l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte;5° la perte de l'emploi principal exercé pendant au moins une année civile au 1er janvier de l'année qui précède l'année scolaire ou académique sans qu'aucune indemnité soit allouée ou la cessation de toute activité lucrative y compris la faillite, de l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte;6° une période de chômage ou de maladie pendant laquelle une indemnité de chômage ou une indemnité accordée par l'assurance maladie a été octroyée ou encore lorsque les revenus sont modifiés pour les agents des services publics suite à une mise en disponibilité soit pour cause de maladie, soit pour convenance personnelle précédant la pension de retraite, pour l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte;7° une période d'aide sociale pendant laquelle un revenu d'intégration sociale, au taux isolé ou chef de ménage ou taux cohabitant ou aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'action sociale a été octroyé, à l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte. Toutefois, en cas de chômage ou de maladie ou d'aide sociale, il ne peut être tenu compte de cette disposition qu'à la condition que le membre concerné de la composition de ménage dont les ressources sont pris en compte, connaisse une période de chômage ou de maladie ou d'aide sociale, qui devra être de minimum 40 jours consécutifs ou de minimum 90 jours au total; 8° lorsque l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte fait l'objet d'une médiation de dettes ou d'un règlement collectif de dette;9° en cas de vente ou héritage d'un bien immobilier tel que visé à l'article 5 de l'un des membres de la composition de ménage dont les ressources sont prises en compte;10° un changement dans la composition de ménage du candidat en cas de naissance ou d'adoption;11° si le candidat à l'allocation d'études a fait l'objet d'un placement en famille d'accueil ou en institution;12° si le candidat est réputé pourvoir seul à son entretien, tel que visé à l'article 1er, § 2, et que cette situation est nouvelle. Toutefois la prise a prise en compte des éléments repris aux 4° à 12° est subordonnée au fait que le changement de situation soit intervenu entre le premier janvier de l'année civile précédant l'année scolaire ou académique envisagée et le 31 décembre de l'année scolaire ou académique envisagée.
Le candidat informe l'Administration de tout changement intervenu dans sa situation. Il est tenu de fournir à l'Administration les documents qui en attestent.
Pour toutes les situations visées par le présent article, l'Administration peut consulter l'historique des compositions de ménage du candidat.
Pour toutes les situations visées par le présent article, l'Administration analyse la demande sur base des revenus mentionnés pour les années de référence visées à l'article 8 ainsi que sur base des montants forfaitaires visés à l'article 11, § 2. Elle prend en compte la situation la plus favorable au candidat.
Sauf en cas de décès, de divorce ou de séparation, aucune allocation forfaitaire telle que visée au présent article n'est octroyée lorsque l'ensemble des ressources du ménage pour l'année civile visée à l'article 8 du présent arrêté sont supérieurs à 150 p.c. du plafond admissible fixé à l'article 2 ou lorsque l'article 5 est d'application.
Art. 10.Il est inséré un article 10bis rédigé comme suit : « Il est accordé une allocation forfaitaire telle que visée à l'article 11, § 2, aux élèves et étudiants placés en institution ou dans une famille d'accueil. ».
Art. 11.A l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : a) au paragraphe 2, les mots « et de l'article 10bis » sont insérés entre les mots « de l'article 10 » et les mots « est attribuée »;b) au paragraphe 2, les alinéas 2 et 3 sont abrogés;c) à la place du paragraphe 3, retiré par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 août 2017 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 septembre 2016 fixant la condition peu aisée des candidats à une allocation d'études ainsi que les critères servant à déterminer les montants des allocations d'études, il est inséré un paragraphe 3 rédigé comme suit : « Sauf pour les cas visés à l'article 1er, alinéa 2, lorsque l'ensemble des ressources est constitué, du seul revenu d'intégration sociale, au taux isolé ou chef de ménage ou taux cohabitant ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'aide sociale au plus tard au 31 décembre de l'année scolaire ou académique envisagée et pour autant que l'ensemble des ressources ne dépasse pas les maxima indiqués à l'article 2, il est attribué un montant forfaitaire qui s'élève à : - 200 EUROS, pour les élèves externes de l'enseignement secondaire; - 500 EUROS, pour les élèves internes de l'enseignement secondaire; - 1.000 EUROS, pour les étudiants externes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'enseignement supérieur; - 2.000 EUROS, pour les étudiants internes de l'enseignement professionnel secondaire complémentaire et de l'enseignement supérieur.
Lorsque l'ensemble des ressources du candidat réputé pourvoir seul à son entretien, tel que visé à l'article 1er, alinéa 2, est constitué du seul revenu d'intégration sociale, au taux isolé ou chef de ménage ou d'une aide sociale équivalente au revenu d'intégration sociale accordé par un centre public d'action sociale au plus tard au 31 décembre de l'année scolaire ou académique envisagée et pour autant que l'ensemble des ressources ne dépasse pas les maxima indiqués à l'article 2, il est attribué un montant forfaitaire qui s'élève à 2.000 EUROS.
Art. 12.L'article 13 du même arrêté est complété par les alinéas suivants rédigés comme suit : « Les allocations et montants forfaitaires accordés sur base du présent arrêté pour les candidats inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur sont versés sur le compte du candidat.
Les montants forfaitaires accordés sur base de l'article 10bis sont versés sur le compte bancaire renseigné par le candidat. ».
Art. 13.Dans le même arrêté, les mots « centre public d'aide sociale » sont chaque fois remplacés par les mots « centre public d'action sociale ».
Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.
Bruxelles, le 12 avril 2019.
Le Ministre-Président en charge de l'Egalité des Chances et des Droits des Femmes, R. DEMOTTE Le Vice-Président et Ministre de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT