publié le 08 mai 2012
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux aides à la création
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
29 MARS 2012. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux aides à la création
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, notamment les articles 4, 11, 15, 18, 22, alinéa 5, 23 et 24, 3°, a);
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 2011;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2011;
Vu l'avis 58.808/4 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur proposition de la Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Des barèmes d'aides
Article 1er.Le montant minimum de l'aide à l'écriture d'une oeuvre audiovisuelle long métrage de fiction est de 7.500 euros. Le montant maximum de cette aide est de 17.500 euros.
Le montant minimum de l'aide à l'écriture d'une oeuvre télévisuelle unitaire ou d'une série télévisuelle de fiction est de 6.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 15.000 euros.
Art. 2.Le montant minimum de l'aide au développement d'une oeuvre audiovisuelle long métrage, d'une oeuvre télévisuelle unitaire ou d'une série télévisuelle est de 3.750 euros. Le montant maximum de cette aide est de 7.500 euros.
Art. 3.§ 1er. Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle long métrage de fiction est de 100.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 350.000 euros. § 2. Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle long métrage documentaire est de 35.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de : 1° 100.000 euros pour une première oeuvre; 2° 175.000 euros pour une deuxième oeuvre ou suivante. § 3. Le montant minimum de l'aide à la production après le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle long métrage documentaire est de 7.500 euros. Le montant maximum de cette aide est de 15.000 euros. § 4. Le montant minimum de l'aide à la production après le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle long métrage de fiction est de 35.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 75.000 euros.
Art. 4.Le montant minimum de l'aide à la production avant ou après le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle court métrage de fiction est de 15.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 42.500 euros.
Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle court métrage documentaire est de 15.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 33.750 euros.
Le montant minimum de l'aide à la production avant ou après le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle court métrage d'animation est de 20.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 50.000 euros.
Art. 5.§ 1er. Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une oeuvre télévisuelle unitaire de fiction est de 150.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 400.000 euros. § 2. Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une oeuvre télévisuelle unitaire documentaire est de : 1° 22.750 euros pour une première oeuvre; 2° 33.750 euros pour une deuxième oeuvre ou suivante.
Le montant maximum de cette aide est de 65.000 euros. § 3. Le montant minimum de l'aide à la production après le début des prises de vues d'une oeuvre télévisuelle unitaire documentaire est de 2.500 euros. Le montant maximum de cette aide est de 15.000 euros.
Art. 6.Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une série télévisuelle de fiction est de 80.000 euros pour l'ensemble de la série télévisuelle. Le montant maximum de cette aide est de 450.000 euros pour l'ensemble de la série télévisuelle.
Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une série télévisuelle documentaire est de 35.000 euros pour l'ensemble de la série télévisuelle. Le montant maximum de cette aide est de 150.000 euros pour l'ensemble de la série télévisuelle.
Art. 7.Le montant minimum de l'aide à la production avant ou après le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle expérimentale est de 5.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 20.000 euros.
Art. 8.A partir de 2013, les montants minimum et maximum déterminés aux articles 2 à 7 sont indexés annuellement, en janvier, par référence à l'indice des prix à la consommation, tel que défini par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants, selon la formule suivante :
montant année N =
montant année N-1 x indice décembre année N-1
indice décembre année N-2
CHAPITRE II. - Des seuils de financement
Art. 9.Conformément à l'article 24, 3°, a), du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, ci-après dénommé le décret, les seuils de financement minimum suivants doivent être acquis, au plus tard lors de l'introduction de la demande d'aide : 1° trente pour cent de financement du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre, hors toute forme de participation et de valorisation, pour : a) les oeuvres audiovisuelles de long métrage et de court métrage obtenant des nombres de points inférieurs aux différents minimas déterminés par les grilles de points figurant à l'annexe 2 pour les oeuvres audiovisuelles de fiction et à l'annexe 3 pour les oeuvres audiovisuelles d'animation;b) les oeuvres télévisuelles unitaires documentaires et les oeuvres audiovisuelles de long métrage et de court métrage documentaire obtenant des nombres de points inférieurs aux différents minimas déterminés par la grille de points figurant à l'annexe 4;2° quinze pour cent de financement du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre par un ou plusieurs éditeurs de services télévisuels sous forme de prévente et/ou de coproduction attestés par des lettres chiffrées engageant fermement le ou les éditeurs de services télévisuels pour les oeuvres télévisuelles unitaires de fiction;3° quinze pour cent de financement du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre par un ou plusieurs éditeurs de services télévisuels sous forme de prévente et/ou de coproduction attestés par des lettres chiffrées engageant fermement le ou les éditeurs de services télévisuels pour les séries télévisuelles. Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par : - participation : l'apport de tout ou partie de la rémunération d'une partie prenante à l'oeuvre audiovisuelle au financement de ladite oeuvre; - valorisation : tout apport en matériel et en industrie d'une partie prenante à l'oeuvre audiovisuelle au financement de ladite oeuvre. CHAPITRE III. - De la liste des documents à produire en matière de respect des droits
Art. 10.La liste des documents à fournir en fonction du type d'aide sollicité concernant le respect des droits relatifs à l'oeuvre à produire, telle que visée à l'article 11, 2°, a), du décret, figure à l'annexe 5. CHAPITRE IV. - Du support final de production
Art. 11.Les supports finaux de production des oeuvres audiovisuelles bénéficiant d'une aide à la création visés à l'article 11, 3°, du décret sont les suivants : 1° pour les oeuvres audiovisuelles de long métrage et de court métrage : 16mm/35mm/JPEG 2000 (normes SMPTE 2048 x 1080 ou supérieures);2° pour les oeuvres télévisuelles : support d'une qualité au minimum égale au support Betacam digit ou équivalent;3° pour les oeuvres expérimentales : tous supports. CHAPITRE V. - De la procédure d'octroi des aides à la création
Art. 12.Les demandes d'aide à la création sont introduites au moyen du formulaire de demande d'aide figurant à l'annexe 1re.
Art. 13.Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel examine la recevabilité des demandes, en fait rapport à la Commission de sélection des films et lui transmet les dossiers recevables.
Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel informe le demandeur de la non-recevabilité de son dossier.
Art. 14.Après avis de la Commission de sélection des films, le Gouvernement informe le demandeur de sa décision relative à l'octroi de l'aide et à son montant.
Art. 15.§ 1er. Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel invite le bénéficiaire d'une aide à l'écriture, au développement, à la production d'oeuvres audiovisuelles de court métrage et à la production d'oeuvres expérimentales à signer le contrat d'aide au plus tard six mois après la notification de la décision du Gouvernement. § 2. Les aides à la production d'oeuvres audiovisuelles de long métrage, d'oeuvres télévisuelles unitaires et de séries télévisuelles sont soumises à la procédure d'agrément prévue au chapitre VII. CHAPITRE VI. - De la procédure d'agrément
Art. 16.§ 1er. Pour obtenir l'agrément de son oeuvre, le producteur introduit une demande auprès du Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel au plus tard trente-six mois après la notification de la décision du Gouvernement l'informant de l'octroi d'une aide à la production.
Le délai visé à l'alinéa précédent peut être prorogé par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel, exclusivement en cas de force majeure, sur demande écrite du producteur introduite avant l'expiration de ce délai de trente-six mois.
La durée de la prorogation ne peut excéder vingt-quatre mois.
La demande d'agrément est introduite au moyen du formulaire figurant à l'annexe 6.
Le producteur joint à ce formulaire un relevé d'identité bancaire complète reprenant les coordonnées précises de la société de production ainsi que son numéro de compte.
Les demandes d'agrément relatives à une oeuvre télévisuelle unitaire documentaire dont le montant du devis récapitulatif est supérieur à 150.000 euros doivent également contenir, outre les éléments figurant à l'annexe 6, le contrat attestant la participation financière d'un ou plusieurs éditeurs de services télévisuels, sous forme de prévente et/ou de coproduction, à concurrence de quinze pour cent minimum du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle l'agrément est demandé.
Les demandes d'agrément relatives à une deuxième oeuvre télévisuelle unitaire documentaire ou suivante dont le montant du devis récapitulatif tel qu'il apparait dans la demande d'agrément est inférieur ou égal à 150.000 euros doivent également contenir, outre les éléments figurant à l'annexe 6, la preuve que cette oeuvre sera diffusée par le producteur lui-même ou par un tiers dans les créneaux suivants : services télévisuels, salles de cinéma, vidéo à la demande, DVD, secteur culturel, associatif, scolaire ou non commercial. § 2. Lors de l'agrément, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel vérifie la viabilité technique et financière du projet d'oeuvre audiovisuelle en se basant sur la conformité du dossier d'agrément par rapport à celui soumis à la Commission de Sélection des films.
Le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel examine, notamment, les éléments suivants : les listes de responsables, techniciens et interprètes, les devis, plans de financement et justificatifs y afférant, les contrats et/ou bons d'engagements des techniciens-cadres et interprètes principaux et les contrats d'assurance. § 3. Si, après examen du dossier, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel constate que la viabilité technique et financière du projet est avérée, il notifie au producteur la décision d'agrément de l'oeuvre et l'invite à signer le contrat d'aide à la production dans le mois. § 4. Si, après examen du dossier, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel constate que la viabilité technique et financière du projet n'est pas avérée, il notifie au producteur le refus d'agrément.
Le producteur peut introduire une nouvelle demande d'agrément dans le respect du délai visé au § 1er. § 5. La décision visée aux §§ 3 et 4 est notifiée au producteur par courrier au plus tard trois mois après la réception du dossier par le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel. CHAPITRE VII. - Des contrats-types
Art. 17.§ 1er. Les contrats-types, tels que visés à l'article 11, 5°, du décret figurent à : 1° l'annexe 7 pour l'aide à l'écriture octroyée au scénariste;2° l'annexe 8 pour l'aide à l'écriture octroyée au producteur;3° l'annexe 9 pour l'aide au développement;4° l'annexe 10 pour l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle de court métrage;5° l'annexe 11 pour l'aide à la production après le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle de court métrage;6° l'annexe 12 pour l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle de long métrage;7° l'annexe 13 pour l'aide à la production après le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle de long métrage;8° l'annexe 14 pour l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle expérimentale;9° l'annexe 15 pour l'aide à la production après le début des prises de vues d'une oeuvre audiovisuelle expérimentale;10° l'annexe 16 pour l'aide à la production avant le début des prises de vues d'une oeuvre télévisuelle;11° l'annexe 17 pour l'aide à la production après le début des prises de vues d'une oeuvre télévisuelle. § 2. Les conditions générales applicables aux contrats d'aide à la production visés au § 1er, alinéas 4 à 7, 10 et 11, figurent à l'annexe 18. CHAPITRE VIII. - Des conditions et modalités de remboursement des avances sur recettes
Art. 18.Les conditions et modalités de remboursement des avances sur recettes visées à l'article 23 du décret sont déterminées dans les conditions générales figurant à l'annexe 18. CHAPITRE IX. - Des procédures de liquidation
Art. 19.§ 1er. Les aides à l'écriture et au développement sont liquidées en une seule tranche, à la signature du contrat relatif à l'aide octroyée. § 2. Les procédures de liquidation des aides à la production sont fixées dans les contrats-types figurant aux annexes 10 à 17. CHAPITRE X. - Dispositions finales
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 8 qui entre en vigueur à une date déterminée par le Gouvernement.
Art. 21.Le Ministre qui a l'Audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 mars 2012.
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de la Santé et de l'Egalité des chances, Mme F. LAANAN
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