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Décret du 18 avril 2024
publié le 07 juin 2024

Décret de la Communauté française modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle

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ministere de la communaute francaise
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07/06/2024
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18/04/2024
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18 AVRIL 2024. - Décret de la Communauté française modifiant le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle (1)


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :

Article 1er.A l'article 1er du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré le 13° /1 rédigé comme suit : « 13° /1 OEuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone : l'oeuvre audiovisuelle qui répond à la grille de critères culturels, artistiques et techniques déterminée par le Gouvernement selon le type d'oeuvre audiovisuelle.Un programme de courts métrages est considéré comme d'initiative belge francophone si la totalité des courts métrages qui le composent répondent à la condition visée à la première phrase ; » ; 2° il est inséré le 16° /1 rédigé comme suit : « 16° /1 Programme de courts métrages : l'oeuvre audiovisuelle constituée d'un assemblage de courts métrages, avec ou sans transition, d'une durée totale supérieure à soixante minutes.Par dérogation, est également considérée comme un programme de courts métrages l'oeuvre audiovisuelle constituée d'un assemblage de courts métrages, avec ou sans transition, d'une durée totale supérieure à trente minutes et spécifiquement destinée aux enfants de moins de dix ans. ».

Art. 2.Dans le chapitre II du titre I du même décret, il est inséré un article 4/3 rédigé ainsi : «

Art. 4/3.Les actions et activités ainsi que les oeuvres soutenues dans le cadre du présent décret sont, dans la mesure du possible, développées ou créées en langue française et/ou dans une langue régionale endogène reconnue par le décret du 24 décembre 1990 relatif aux langues régionales endogènes de la Communauté française ; si tel n'est pas le cas, elles sont alors accessibles en français (par traduction, sous-titrage, etc.). ».

Art. 3.Dans l'article 11, 1°, du même décret, les termes « la fiche diversité pour les demandes d'aides au développement et à la production des oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone, la fiche durabilité pour les demandes d'aides à l'écriture, au développement et à la production des oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone, » sont insérés entre les termes « du projet » et « le devis ».

Art. 4.L'article 14/1 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 14/1.L'aide est octroyée à la personne physique ou morale qui en fait la demande. Par dérogation à l'alinéa 1er : - le bénéficiaire de l'aide peut, après avis de la Commission d'avis et moyennant l'accord préalable du Ministre ayant le cinéma dans ses attributions, céder la totalité ou une partie du montant de l'aide octroyée à une autre personne physique ou morale qui répond aux conditions requises pour pouvoir déposer une demande d'aide ; - la demande d'aide à l'écriture introduite par une personne morale peut préciser que l'aide sera octroyée à l'auteur de l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle l'aide est demandée. ».

Art. 5.A l'article 16 du même décret, premier tiret, les mots «, documentaire de création, » sont insérés entre les mots « long métrage » et les mots « et d'un téléfilm ».

Art. 6.Aux articles 18, paragraphe 1er, et 22, paragraphe 1er, du même décret, les mots « en fonction des critères artistiques, culturels et techniques de l'oeuvre audiovisuelle arrêtés par le Gouvernement » sont remplacés par les mots « selon que l'oeuvre répond ou non à la définition d'oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone de l'article 1er, 13° /1. ».

Art. 7.A l'article 22/1 du même décret, les mots «, à l'exception de celles qui sont octroyées aux films Lab, » sont insérés entre les mots « production » et « sont soumises ».

Art. 8.Aux articles 24, 3°, a), deuxième tiret, et 30, 1°, b), du même décret, les mots « critères culturels, artistiques et techniques du projet soumis par le demandeur » sont remplacés par les mots « le caractère d'initiative belge francophone ou non de l'oeuvre audiovisuelle pour laquelle l'aide est demandée ».

Art. 9.Dans le chapitre IV du titre IV du même décret, il est inséré un chapitre IV/I intitulé « Octroi de bonus ».

Art. 10.Dans le chapitre IV/I du titre IV du même décret, il est inséré un article 27/1 et un article 27/2 rédigés comme suit : «

Art. 27/1.§ 1er. Le Gouvernement octroie un bonus durabilité au producteur d'une oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone ayant obtenu une aide à la production visée par le présent titre s'il dispose d'un label ou d'une certification de durabilité. § 2. Le Gouvernement détermine : - le montant du bonus ; - les conditions d'octroi du bonus ; - les modalités d'octroi du bonus.

Art. 27/2.§ 1er. Le Gouvernement octroie un bonus égalité au producteur d'une oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone ayant obtenu une aide à la production visée par le chapitre IV du présent titre si une attention est apportée à l'égalité entre les femmes et les hommes au sein des équipes. § 2. Le Gouvernement détermine : - le montant du bonus, - les conditions d'octroi du bonus - les modalités d'octroi du bonus. ».

Art. 11.L'article 28, § 3, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 3. Il existe quatre types d'aides à la promotion : 1° les aides anticipées à la promotion ;2° les aides à la promotion en festivals ;3° les aides à l'organisation d'événements en salles ;4° les aides à la promotion pour la sortie en salles.».

Art. 12.A l'article 29, 2°, du même décret, le mot « possible » est supprimé.

Art. 13.L'article 30, 4°, du même décret est remplacé par ce qui suit « 4° les conditions dans lesquelles une aide anticipée à la promotion est octroyée et le montant de cette aide ».

Art. 14.Dans le titre V du même décret, il est inséré, après l'article 31, un chapitre I/I intitulé « Aides anticipées à la promotion ».

Art. 15.Dans le chapitre I/I du titre V du même décret, il est inséré un article 31/1, un article 31/2 et un article 31/3 rédigés comme suit : «

Article 31/1.§ 1er. L'aide anticipée à la promotion vise à soutenir la création d'outils de promotion et la mise en place d'une stratégie de promotion de l'oeuvre audiovisuelle. § 2. L'aide anticipée à la promotion peut être octroyée aux courts métrages et aux documentaires de création.

Article 31/2.La demande d'aide anticipée à la promotion est introduite par le producteur de l'oeuvre audiovisuelle.

Article 31/3.Pour pouvoir bénéficier de l'aide visée au présent chapitre, le court métrage et le documentaire de création doit avoir bénéficié d'une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV. ».

Art. 16.A l'article 32 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « belge d'initiative francophone » sont abrogés ;2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « L'aide à la promotion en festivals peut être octroyée aux oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone suivantes : courts métrages, longs métrages, documentaires de création, Films Lab et séries télévisuelles.».

Art. 17.L'article 33, alinéa 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation à l'alinéa premier, la demande d'aide à la promotion en festivals peut être introduite par son réalisateur en cas d'absence de producteur ou si la demande est relative à un film d'école. ».

Art. 18.A l'article 34 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1er, 2°, e), est remplacé par ce qui suit : « e) si l'oeuvre audiovisuelle n'a pas obtenu une aide à la création telle que visée au titre IV ;la grille de critères culturels, artistiques et techniques, complétée. » ; 2° au paragraphe 2, les mots « du Fonds FWB-RTBF pour les séries belges tel que visé par l'arrêté du gouvernement de la communauté française du 12 décembre 2013 portant approbation de la Convention relative à la mise en place du fonds FWB-RTBF pour les séries belges. » sont remplacés par les mots « telle que visée dans la réglementation relative aux services de médias audiovisuels ».

Art. 19.Aux articles 34, § 1er, 2°, 37, § 1er, 4°, 42, 2°, et 44, 3°, les mots « sous peine d'irrecevabilité » sont abrogés.

Art. 20.Aux articles 34, § 1er, 2°, f), 37, § 1er, 4°, f), 42, 2°, g) et 44, 3°, i), les mots « une copie de l'oeuvre audiovisuelle sur support numérique » sont remplacés par les mots « un lien de visionnage de l'oeuvre audiovisuelle. ».

Art. 21.A l'article 35 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, les mots « d'initiative belge francophone » sont abrogés.2° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.L'aide à l'organisation d'événements en salles peut être octroyée aux oeuvres audiovisuelles d'initiative belge francophone suivantes : longs métrages, documentaires de création d'une durée supérieure à quarante minutes, Films Lab d'une durée supérieure à quarante minutes et programmes de courts métrages. ».

Art. 22.L'article 36 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36.La demande d'aide à l'organisation d'événements en salles est introduite soit par le producteur de l'oeuvre audiovisuelle soit par le distributeur ou la structure de diffusion de l'oeuvre audiovisuelle ayant obtenu une aide telle que visée au titre VI. ».

Art. 23.A l'article 37 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, le 1° est complété par ce qui suit : « ou une aide à la promotion en festivals telle que visée au chapitre II du titre V.Pour une demande portant sur un programme de courts métrages, la totalité des courts métrages qui composent le programme doivent respecter l'obligation visée à la première phrase. » ; 2° au paragraphe 1er, 2°, les modifications suivantes sont apportées : - le mot « six » est remplacé par le mot « dix » ; - les mots « salles de cinéma et/ou » sont insérés entre les mots « un nombre minimum de » et « « lieux de diffusion reconnus » ; 3° au paragraphe 1er, le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° la première séance publique événementielle a lieu au plus tard deux mois après la diffusion en clair de l'oeuvre audiovisuelle sur service télévisuel d'un service de médias audiovisuel belge francophone.Pour une demande portant sur un programme de courts métrages, au minimum deux courts métrages doivent respecter l'obligation de diffusion télévisuelle visée à la première phrase. » ; 4° au paragraphe 1er, le 4°, e), est remplacé par ce qui suit : « e) si l'oeuvre audiovisuelle n'a pas obtenu une aide à la création telle que visée au titre IV, la grille de critères culturels, artistiques et techniques complétée ;» ; 5° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.On entend par séance publique événementielle, une séance faisant l'objet d'un événement promotionnel tel que débat, concert, exposition ou tout autre événement similaire, et organisée dans une salle de cinéma et/ou un lieu de diffusion reconnu, sauf dérogation octroyée par le Gouvernement en fonction de la thématique du film et de la pertinence des démarches de diffusion, à l'exclusion des séances organisées dans le cadre d'un festival ayant obtenu une subvention sur la base de la section III du chapitre II du titre IV. Le Gouvernement détermine le nombre de séances qui sont éligibles dans les festivals et peut déléguer au Ministre ayant la culture dans ses attributions l'octroi des dérogations visées à l'alinéa précédent. ».

Art. 24.Au titre V du même décret, l'intitulé du chapitre IV est complété par les mots « de cinéma ».

Art. 25.A l'article 38, § 1er, du même décret, les mots « belge francophone » sont abrogés.

Art. 26.A l'article 41 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1, les mots « dans un programme de courts métrages d'une durée supérieure à soixante minutes » sont remplacés par les mots « dans un programme de courts métrages » ;2° l'alinéa 2 est abrogé.

Art. 27.A l'article 42 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré, après la première phrase, un point 1° rédigé comme suit : « 1° l'oeuvre audiovisuelle : - soit, répond à la définition d'oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone de l'article 1er, 13° /1 ; - soit, a obtenu une aide à la production telle que visée au chapitre IV du titre IV. » ; 2° le point 1° débutant par les mots « l'oeuvre audiovisuelle est diffusée » devient le point 1° /1.

Art. 28.A l'article 44 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré, après la première phrase, un point 1° rédigé comme suit : « 1°.L'oeuvre audiovisuelle répond à la définition d'oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone de l'article 1er, 13° /1; » ; 2° le 1° débutant par les mots « l'oeuvre audiovisuelle est diffusée » devient le 1° /1 et est complété par ce qui suit : « En ce qui concerne les séances dans les salles de cinéma et lieux de diffusion reconnus situés sur le territoire de la région de langue néerlandaise, un nombre maximum de séances peut être comptabilisé dans le nombre total de séances visé à la première phrase.» ; 3° au 3°, g), les mots « telle que déterminée par le Gouvernement en fonction du type d'oeuvre audiovisuelle, » sont abrogés.

Art. 29.A l'article 46 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « d'une durée supérieure à soixante minutes ou un programme de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans » sont abrogés ;2° le 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° répondre à la définition d'oeuvre audiovisuelle d'initiative belge francophone de l'article 1er, 13° /1 ;».

Art. 30.A l'article 50, 1°, du même décret, les mots « d'une durée supérieure à soixante minutes ou un programme de courts métrages d'une durée supérieure à trente minutes spécifiquement destiné aux enfants de moins de dix ans » sont abrogés.

Art. 31.Aux articles 61, alinéa 2, 73, alinéa 2, 77/1, alinéa 2, et 78, alinéa 2, du même décret, les mots « dont les modalités sont fixées dans une convention » sont abrogés.

Art. 32.Aux articles 64, 65, 66, § 2, 67, § 2, 72, alinéa 2, premier tiret, 74, 74/1, 76, § 2, 77/2, 77/3, 79, 80, 82, § 2, 87, 88, 89, 91, § 2, 96, 97 et 99, du même décret, le mot « convention » est chaque fois remplacé par le mot « subvention ».

Art. 33.L'article 66, § 1er, du même décret est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La demande d'aide comporte les éléments suivants : 1. le montant demandé et sa motivation ;2. le choix motivé de solliciter une subvention de deux ou quatre ans ;3. une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée ;4. la façon dont le projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée contribue aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités ;5. pour la durée du subventionnement : a.le volume des activités ; b. le plan financier du projet ;c. la description du ou des publics visés ;6. les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur ;7. si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités : la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre ;8. sur demande des services du Gouvernement, les rapports d'activité des deux années précédentes.».

Art. 34.Les articles 68, 76/1, 77/6, 83, 92 et 100 du même décret sont remplacés par ce qui suit : « L'arrêté de subvention contient au minimum les éléments suivants : 1° le montant de la subvention et ses modalités de liquidation ;2° les missions et les objectifs dévolus à l'opérateur en fonction de ses activités spécifiques ;3° le délai dans lequel l'opérateur transmet ses justificatifs et les sanctions en l'absence de remise dans le délai imparti ;4° les engagements d'équilibre financier de l'opérateur et les modalités de contrôle financier exercé par la Communauté française.».

Art. 35.Aux articles 69, 3°, 77, 3°, 77/7, 3°, 84, 3°, 93, 3°, et 101, 3°, du même décret, les mots « la convention » sont remplacés par les mots « l'arrêté de subvention ».

Art. 36.A l'article 69 du même décret, le 4° est abrogé.

Art. 37.Dans le chapitre Ier du titre VI du même décret, il est inséré une section VIII intitulée « Subventions d'investissement en équipement ».

Art. 38.Dans la section VIII du chapitre Ier du titre VI du même décret, il est inséré un article 71/1 rédigé comme suit : «

Art. 71/1.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits au budget de la Communauté française, les ateliers d'accueil, de production audiovisuelle et d'école ayant obtenu une subvention sur la base de l'article 61, reçoivent, annuellement, une subvention d'investissement en équipement afin d'accomplir leur mission de service public visée à l'article 62. § 2. Le budget disponible est réparti de manière égalitaire entre les ateliers visés au paragraphe 1er ainsi que les structures d'accueil pour la création radiophonique agréées conformément à la réglementation sur les services de médias audiovisuels. § 3. Le Gouvernement détermine : - le type d'équipement pouvant faire l'objet d'acquisition ; - les modalités d'octroi et de liquidation de la subvention. ».

Art. 39.Dans le titre VI du même décret, l'intitulé du chapitre II est remplacé par ce qui suit : « Aides aux distributeurs et aux structures de diffusion d'oeuvres audiovisuelles ».

Art. 40.A l'article 73 du même décret, la deuxième phrase de l'alinéa 1er est abrogée.

Art. 41.A l'article 74, 3°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, les mots « belges d'expression française » sont remplacés par les mots « d'initiative belge francophone » ;2° au 4°, les mots « ou programmes de courts métrages » sont insérés entre les mots « longs métrages » et les mots « en première sortie ».

Art. 42.L'article 75 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 75.La demande d'aide comporte les éléments suivants : 1. le montant demandé et sa motivation ;2. le choix motivé de solliciter une subvention de deux ou quatre ans ;3. une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée ;4. pour la durée du subventionnement : a.le volume des activités ; b. le plan de promotion ;c. le plan financier ;d. le volume d'emploi ;e. la politique d'accès au public ;f. les partenariats ;5. les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur ;6. si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités : la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre ;7. sur demande des services du Gouvernement, les rapports d'activité des deux années précédentes.».

Art. 43.A l'article 77 du même décret, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les bilans et comptes de l'exercice écoulé, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur. Si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités, il doit également fournir la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre ».

Art. 44.L'article 77/4 du même décret est remplacé par ce qui suit : «

Art. 77/4.La demande d'aide comporte les éléments suivants : 1. le montant demandé et sa motivation ;2. le choix motivé de solliciter une subvention de deux ou quatre ans ;3. une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée ;4. la façon dont le projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée contribue aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités ;5. pour la durée du subventionnement : a.le volume des activités ; b. le plan de promotion ;c. le plan financier ;d. le volume d'emploi ;e. la description du ou des publics visés ;f. la politique d'accès au public ;g. les partenariats ;6. les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur ;7. si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités : la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre ;8. sur demande des services du Gouvernement, les rapports d'activité des deux années précédentes.».

Art. 45.Les articles 81, 90 et 98 du même décret sont, à chaque fois, remplacés par ce qui suit : « § 1er. La demande d'aide comporte les éléments suivants : 1. le montant demandé et sa motivation ;2. le choix motivé de solliciter une subvention de deux ou quatre ans ;3. une description du projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée ;4. la façon dont le projet d'activités pour lequel l'aide est sollicitée contribue aux objectifs, stratégies et priorités du parcours d'éducation culturelle et artistique ou, au contraire, pourquoi l'opérateur estime devoir être exempté de cette obligation au regard de la nature particulière de ses activités ;5. pour la durée du subventionnement : a.le volume des activités ; b. le plan de promotion ;c. le plan financier ;d. le volume d'emploi ;e. la politique des prix et d'accès au public ;f. la description du ou des publics visés ;g. les partenariats ;6. les bilans et comptes de résultat de l'exercice précédent, établis conformément aux lois et règlements comptables en vigueur ;7. si l'opérateur développe plusieurs secteurs d'activités : la liste des recettes et des dépenses relatives aux activités visées par le présent chapitre ;8. sur demande des services du Gouvernement, les rapports d'activité des deux années précédentes. § 2. Le Gouvernement détermine : - l'année pour laquelle une demande d'aide peut être déposée, selon qu'il s'agit d'une subvention d'une durée de deux ans ou de quatre ans ; - la date limite de dépôt de demande d'aide. ».

Art. 46.A l'article 78 du même décret, il est ajouté un alinéa 3 rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, les festivals qui ne sont organisés qu'une année sur deux, ne pourront bénéficier de la subvention que l'année au cours de laquelle le festival a lieu. ».

Art. 47.A l'article 102/1, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « d'une convention » sont remplacés par les mots « d'une subvention » ;2° les mots « la fin de la convention » sont remplacés par les mots « la fin du subventionnement ».

Art. 48.Dans le même décret, le titre VII/I est abrogé.

Art. 49.Les articles 109 à 112 du même décret sont abrogés.

Art. 50.A l'article 3, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création, les mots « 20.000 € » sont remplacés par les mots « 25.000 € ».

Art. 51.Le Gouvernement est habilité à modifier les articles 1er/1, 2, 3 et 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 avril 2024.

Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note (1) Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 690-1 - Rapport de commission, n° 690-2 - Texte adopté en séance plénière, n° 690-3 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 17 avril 2024.


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