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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 17 mai 2017
publié le 22 juin 2017

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création

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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


17 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, tel que modifié par les décrets du 17 juillet 2013 et du 23 février 2017, notamment les articles 4, 11, 15, 16, 18, 22, 23, 24 et 26;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 24 janvier 2013 et 30 janvier 2014;

Vu l'avis du Comité de concertation du cinéma et de l'audiovisuel, donné les 3 mai et 17 juin 2016;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 mars 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 mars 2017;

Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 31 mars 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu le « test genre » du 9 mai 2017 établit en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française;

Sur proposition de la Ministre de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à l'écriture d'un long métrage, la personne physique qui dépose une demande d'aide doit avoir à son actif, à l'exception des oeuvres audiovisuelles de fin d'études, un minimum de deux courts métrages, d'un long métrage ou d'un épisode d'une série télévisuelle de fiction portés à l'écran par un producteur d'oeuvres audiovisuelles. § 2. Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production avant le début des prises de vues, le téléfilm d'animation pour lequel l'aide est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par l'annexe n° 4/2.

Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production avant le début des prises de vues, la série télévisuelle d'animation ou documentaire pour laquelle l'aide est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par l'annexe n° 4/3.

Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production après le début des prises de vues ou d'une aide au développement, le long métrage de fiction pour lequel l'aide est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par l'annexe n° 2.

Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production après le début des prises de vues ou d'une aide au développement, le long métrage d'animation pour lequel l'aide est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par l'annexe n° 3.

Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production après le début des prises de vues ou d'une aide au développement, le documentaire de création pour lequel l'aide est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminés par l'annexe n° 4.

Pour pouvoir bénéficier d'une aide à la production après le début des prises de vues, le court métrage de fiction ou d'animation pour lequel l'aide est demandée doit remplir les critères culturels, artistiques et techniques déterminées aux annexes 2 ou 3. ».

Art. 2.L'article 1er/1 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Article 1er/1. Le montant minimum de l'aide à l'écriture d'un long métrage et d'un téléfilm d'animation est de 7.500 euros. Le montant maximum de cette aide est de 12.500 euros.

Le montant minimum de l'aide à l'écriture d'un documentaire de création est de 3.750 euros. Le montant maximum de cette aide est de 7.500 euros.

Le montant minimum de l'aide à l'écriture d'une série télévisuelle d'animation ou documentaire est de 3.750 euros. Le montant maximum de cette aide est de 15.000 euros. ».

Art. 3.L'article 2 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013 et complété par l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 2.Le montant minimum de l'aide au développement d'un documentaire de création est de 7.500 euros. Le montant maximum de cette aide est de : -20.000 euros pour un premier ou deuxième documentaire de création; - 25.000 euros pour un troisième documentaire de création ou suivant.

Le montant minimum de l'aide au développement d'un premier ou deuxième long métrage est de 10.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 37.500 euros. ».

Art. 4.L'article 3 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 24 janvier 2013 et 30 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 3.§ 1er. Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'un long métrage est de 100.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 430.000 euros. § 2. Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'un documentaire de création est de 15.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 100.000 euros. § 3. Le montant minimum de l'aide à la production après le début des prises de vues d'un documentaire de création est de 7.500 euros. Le montant maximum de cette aide est de 15.000 euros. § 4. Le montant minimum de l'aide à la production après le début des prises de vues d'un long métrage est de 20.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 75.000 euros. ».

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement de la Communauté française des 24 janvier 2013 et 30 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art.4. Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'un court métrage de fiction ou d'animation est de 5.000 €.

Le montant maximum d'une aide à la production avant le début des prises de vues d'un court métrage de fiction est de 42.500 €.

Le montant maximum d'une aide à la production avant le début des prises de vues d'un court métrage d'animation est de 50.000 €.

Le montant minimum de l'aide à la production après le début des prises de vues d'un court métrage de fiction ou d'animation est de 1.000 €.

Le montant maximum d'une aide à la production après le début des prises de vues d'un court métrage de fiction ou d'animation est de 15.000 €. ».

Art. 6.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°. le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. Le montant minimum de l'aide à la production avant le début des prises de vues d'un téléfilm d'animation est de 20.000 euros. Le montant maximum de cette aide est de 120.000 euros. »; 2°. les paragraphes 2 et 3 sont supprimés.

Art. 7.A l'article 6, alinéa 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, les modifications suivantes sont apportées : 1°. les mots « de fiction » sont remplacés par les mots « d'animation »; 2°. le nombre « 350.000 » est remplacé par le nombre « 120.000 ».

Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 7/1 rédigé comme suit : «

Art. 7/1.La liste des dépenses éligibles visée à l'article 18, alinéa 2, du décret du 10 novembre 2011 relatif au soutien au cinéma et à la création audiovisuelle, ci-après dénommé le décret, figure : - à l'annexe 19 pour les aides au développement de longs métrages; - à l'annexe 20 pour les aides au développement de documentaires de création. »

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré, avant le chapitre II, un chapitre Ier/II intitulé « Chapitre 1er/II du nombre de dépôts ».

Art. 10.Dans le chapitre Ier/II du même arrêté, inséré par l'article 9, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit : «

Art. 8/1.§ 1er. Le nombre de dépôts de demandes d'aides à l'écriture, au développement et à la production avant le début des prises de vues est limité à trois pour un même projet d'oeuvre audiovisuelle et un même type d'aide.

Le nombre de dépôts de demandes d'aides à la production après le début des prises de vues pour un même projet d'oeuvre audiovisuelle est limité à un. § 2. Le troisième dépôt de demande d'aide visé au § 1er est conditionné au vote de la Commission de Sélection des Films qui se prononce à la majorité simple, à l'exception des dépôts de demandes d'aides concernant des longs métrages de fiction répondant aux conditions de l'annexe 2. ».

Art. 11.L'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.Conformément à l'article 24, 3°, a), du décret, les seuils de financement minimum suivants doivent être acquis, au plus tard lors de l'introduction de la demande d'aide : 1° pour les longs métrages et courts métrages qui ne remplissent pas les critères déterminés par l'annexe 2 (fiction) et l'annexe 3 (animation) et pour les documentaires de création qui ne remplissent pas les critères déterminés par l'annexe 4;a) quarante pour cent de financement du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre, hors toute forme de participation et de valorisation, lors du premier examen du dossier par la Commission de Sélection des films;b) cinquante pour cent de financement du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre, hors toute forme de participation et de valorisation, lors du deuxième examen du dossier par la Commission de Sélection des films;c) septante cinq pour cent de financement du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre, hors toute forme de participation et de valorisation, lors du troisième examen du dossier par la Commission de Sélection des films. Par dérogation à l'alinéa précédent, le seuil de financement minimum est de trente pour cent pour les oeuvres audiovisuelles dont le budget est inférieur à 1.000.000 €; 2° pour les téléfilms d'animation et les séries télévisuelles d'animation : quinze pour cent de financement du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre par un ou plusieurs éditeurs de services télévisuels sous forme de prévente et/ou de coproduction attestés par des lettres chiffrées engageant fermement le ou les éditeurs de services télévisuels.».

Art. 12.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « oeuvres audiovisuelles de longs métrages et de courts métrages » sont remplacés par les mots « longs métrages et courts métrages »;2° au 2°, le mot « oeuvre » est remplacé par les mots « téléfilms et séries »;3° au 3°, les mots « oeuvres expérimentales » sont remplacés par les mots « films lab ».

Art. 13.Dans le chapitre V du même arrêté, la section 3, intitulée « La procédure d'agrément » insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2014, est remplacée par ce qui suit : « Section 3.- La procédure d'agrément.

Sous-section 1re. Généralités.

Art. 15/1.La procédure d'agrément s'applique aux aides à la production de longs métrages, de courts métrages, de documentaires de création, de téléfilms et de séries télévisuelles.

Art. 15/2.La procédure d'agrément se déroule en deux phases successives : l'agrément provisoire et l'agrément définitif.

Art 15/3. La procédure d'agrément a pour objet de vérifier la viabilité technique et financière du projet d'oeuvre audiovisuelle et la conformité des données du dossier d'agrément par rapport à celui soumis à la Commission de Sélection des Films.

Sont notamment examinés les éléments suivants : les listes de responsables, techniciens et interprètes, les devis, plans de financement et justificatifs, les lettres d'intervention chiffrées des partenaires, les contrats-types des différentes équipes et les assurances.

Art. 15/4.§ 1er. Le producteur d'une oeuvre audiovisuelle introduit une demande d'agrément au moyen du formulaire figurant à l'annexe 6. § 2. Le délai d'introduction de la demande d'agrément est de : - dix-huit mois pour l'agrément provisoire; - trente-six mois pour l'agrément définitif.

Les délais visés à l'alinéa premier prennent cours le lendemain de la notification de la décision du Gouvernement relative à l'octroi de l'aide. § 3. En cas de force majeure dûment justifiée, le producteur peut demander la prorogation des délais visés au paragraphe 2.

La demande de prorogation écrite doit être introduite avant la date d'expiration des délais précités.

La durée maximale d'une prorogation est de vingt-quatre mois et la durée totale maximale de l'obtention de l'agrément définitif est de soixante mois.

Sous-section 2. Critères d'agrément.

Art. 15/5.Pour obtenir l'agrément provisoire, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies: 1° la demande introduite conformément à l'article 15/4 est accompagnée de tous les documents justificatifs mentionnés dans l'annexe 6;2° le projet démontre une viabilité technique et financière;3° le financement du projet est justifié à hauteur de minimum 50%;4° le montant des participations (hors rôles principaux) et valorisations ne dépasse pas 15% du montant total du devis récapitulatif.

Art. 15/6.Pour obtenir l'agrément définitif, les conditions cumulatives suivantes doivent être remplies : 1° la demande introduite conformément à l'article 15/4 est accompagnée de tous les documents justificatifs mentionnés dans l'annexe 6;2° le projet démontre une viabilité technique et financière;3° le financement du projet est totalement justifié;4° le montant des participations (hors rôles principaux) et valorisations ne dépasse pas 30% du montant total du devis récapitulatif. Outre les conditions visées à l'alinéa premier, l'agrément d'un projet de documentaire de création dont le montant du devis récapitulatif est supérieur à 150.000 euros nécessite une participation financière d'un ou plusieurs éditeurs de services télévisuels ou d'un distributeur d'oeuvres audiovisuelles, sous forme de prévente et/ou coproduction et/ou minimum garanti, à concurrence de dix pour cent minimum du montant du devis récapitulatif.

Outre les conditions visées à l'alinéa premier, l'agrément d'un deuxième documentaire de création ou suivant dont le montant du devis récapitulatif est inférieur ou égal à 150.000 euros, nécessite la preuve que cette oeuvre sera diffusée par le producteur lui-même ou par un tiers dans les créneaux suivants : services télévisuels, salles de cinéma, vidéo à la demande, DVD, secteur culturel, associatif, scolaire ou non commercial.

Sous-section 3. Décisions Art.15/7. § 1er. Si les conditions visées à l'article 15/5 sont respectées, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel notifie au demandeur la décision d'agrément provisoire. § 2. Si toutes les conditions d'obtention de l'agrément provisoire ne sont pas respectées et que les délais visés à l'article 15/4 ne sont pas expirés, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel autorise le demandeur à introduire une nouvelle demande d'agrément provisoire. § 3. Si les conditions d'obtention de l'agrément provisoire ne sont pas respectées à l'issue des délais visés à l'article 15/4, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel notifie au demandeur le refus d'agrément provisoire et l'annulation de l'aide. § 4. S'il s'avère que les conditions d'obtention de l'agrément définitif visées à l'article 15/6 sont déjà totalement respectées, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel requalifie la demande d'agrément provisoire en demande d'agrément définitif et invite le demandeur à signer le contrat d'aide.

Art.15/8. § 1er. Si les conditions visées à l'article 15/6 sont respectées, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel notifie au demandeur la décision d'agrément définitif. § 2. Si toutes les conditions visées à l'article 15/6 ne sont pas respectées et que les délais visés à l'article 15/4 ne sont pas expirés, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel autorise le demandeur à introduire une nouvelle demande d'agrément définitif. § 3. Si les conditions visées à l'article 15/6 ne sont pas respectées à l'issue des délais visés à l'article 15/4, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel notifie au demandeur le refus d'agrément définitif et l'annulation de l'aide.

Sous-section 4. Modifications substantielles

Art. 15/9.Par modification substantielle, l'on entend la diminution du montant du devis récapitulatif de l'oeuvre audiovisuelle déposé à l'agrément égale ou supérieure à vingt pour cent du montant du devis récapitulatif déposé à la Commission de Sélection des Films lors de la demande d'aide.

Art. 15/10.§ 1. Si, lors de l'examen des demandes d'agrément, le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel constate une modification substantielle telle que visée à l'article 15/9, il saisit la Commission de Sélection des Films afin de remettre son avis quant à la confirmation ou l'annulation de l'aide initialement allouée. § 2. La Commission de Sélection des Films est composée de la Présidente et de deux membres ayant assisté à la réunion au cours de laquelle la promesse d'aide à la création a été octroyée. § 3. La Commission de la Sélection des films se réunit dans les trente jours de sa saisine et transmet son avis au Gouvernement dans les dix jours de sa réunion. ».

Art. 14.Dans le même arrêté, l'annexe 1 est remplacée par l'annexe 1 jointe au présent arrêté.

Art. 15.Dans l'intitulé des annexes 2 et 3 du même arrêté, insérées par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, les mots « oeuvres audiovisuelles » sont, à chaque fois, supprimés.

Art. 16.Dans le même arrêté, l'intitulé de l'annexe 4, insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, est remplacé par ce qui suit : « Annexe 4 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 mars 2012 relatif aux aides à la création : Critères culturels, artistiques et techniques des documentaires de création. »

Art. 17.Dans l'intitulé des annexes 4/1 et 4/2 du même arrêté, insérées par l'Arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, les mots « oeuvres télévisuelles unitaires » sont, à chaque fois, remplacés par les mots « téléfilms ».

Art. 18.Dans le même arrêté, l'annexe 6, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 19.Dans le même arrêté, l'annexe 6/1, insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 30 janvier 2014, est abrogée.

Art. 20.Dans le même arrêté, l'annexe 7, modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 21.Dans le même arrêté, l'annexe 8, modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 22.Dans le même arrêté, l'annexe 8/1, insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 23.Dans le même arrêté, l'annexe 8/2, insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 6 jointe au présent arrêté.

Art. 24.Dans le même arrêté, l'annexe 9 est remplacée par l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 25.Dans le même arrêté, l'annexe 10, modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 26.Dans le même arrêté, l'annexe 11, modifiée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 9 jointe au présent arrêté.

Art. 27.Dans le même arrêté, l'annexe 12 est remplacée par l'annexe 10 jointe au présent arrêté.

Art. 28.Dans le même arrêté, l'annexe 12/1, insérée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 11 jointe au présent arrêté.

Art. 29.Dans le même arrêté, l'annexe 13 est remplacée par l'annexe 12 jointe au présent arrêté.

Art. 30.Dans le même arrêté, l'annexe 14 est remplacée par l'annexe 13 jointe au présent arrêté.

Art. 31.Dans le même arrêté, l'annexe 15 est remplacée par l'annexe 14 jointe au présent arrêté.

Art. 32.Dans le même arrêté, l'annexe 16 est remplacée par l'annexe 15 jointe au présent arrêté.

Art. 33.Dans le même arrêté, l'annexe 17, est remplacée par l'annexe 16 jointe au présent arrêté.

Art. 34.Dans le même arrêté, l'annexe 18, remplacée par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 janvier 2013, est remplacée par l'annexe 17 jointe au présent arrêté.

Art. 35.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 19 jointe à l'annexe 18 du présent arrêté.

Art. 36.Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 20 jointe à l'annexe 19 du présent arrêté.

Art. 37.§ 1er. Les demandes d'agrément portant sur des promesses d'aides à la production octroyées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent soumises à la procédure d'agrément en vigueur au moment de l'octroi de la promesse d'aide. § 2. Les demandes d'agrément portant sur des promesses d'aides à la production octroyées après l'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumises à la procédure d'agrément visée à la section 3. § 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le producteur d'oeuvres audiovisuelles ayant obtenu une promesse d'aide à la création avant l'entrée en vigueur du présent arrêté qui souhaite soumettre son dossier à la nouvelle procédure d'agrément mise en oeuvre par le présent arrêté en informe le Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel.

Dans cette hypothèse, toutes les conditions de la section 3 du présent arrêté lui seront applicables.

Art. 38.Le Ministre qui a le cinéma dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2017.

Le Ministre-Président, R. DEMOTTE La Vice-Présidente et Ministre de la Culture et de l'Enfance, A. GREOLI

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