publié le 08 août 2011
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
23 JUIN 2011. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale, notamment l'article 45, remplacé par le décret du 14 novembre 2008;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 10 décembre 2010;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 décembre 2011;
Vu les protocoles de négociation du 24 janvier 2011 du Comité de négociation du secteur IX : « Enseignement » (Communauté française), du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné;
Vu le protocole de concertation des 24 janvier et 4 février 2011 du Comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'Enseignement et des Centres Psycho-médico-sociaux subventionnés reconnus par le Gouvernement;
Vu l'avis n° 49.592/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° le décret : le décret du Conseil de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant l'enseignement de promotion sociale;2° section : une section de l'enseignement supérieur de promotion sociale dûment approuvée au sens des articles 10 à 12 du décret;3° unité de formation : une unité de formation de l'enseignement supérieur de promotion sociale dûment approuvée au sens des articles 13 et 14 du décret;4° unité de formation organisée au cours d'une année civile : toute unité de formation ayant débuté durant l'année civile;5° Conseil supérieur : le Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale créé par l'article 78 du décret;6° les Commissions sous-régionales (CSR) : les Commissions sous-régionales créées par l'article 123bis du décret;7° le Gouvernement : le Gouvernement de la Communauté française;8° réseau : 1.le Conseil de coordination tel que défini par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 29 novembre 2002 portant création du Conseil de coordination et des Conseils de zone de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française; 2. les organes de représentation et de coordination de pouvoirs organisateurs de l'enseignement subventionné reconnus par le Gouvernement de la Communauté française.
Art. 2.Conformément à l'article 45, alinéa 3, du décret, les habilitations octroyant aux établissements d'enseignement de promotion sociale, organisés ou subventionnés par la Communauté française, l'autorisation d'organiser des sections délivrant le grade de bachelier, de spécialisation, de master ou le brevet de l'enseignement supérieur sont arrêtées par le Gouvernement sur avis du Conseil supérieur. Les habilitations précisent l'(les) implantation(s) concernée(s).
L'octroi d'une habilitation se fait uniquement pour une section approuvée au préalable par le Gouvernement.
L'habilitation octroyée peut être partielle ou limitée dans le temps si la demande d'habilitation fait expressément mention d'une convention telle que définie à l'article 72 ou à l'article 114 du décret.
Le Conseil supérieur définit les procédures et les modalités de réception, d'examen et de transmission des demandes d'habilitation.
Ces procédures et modalités sont communiquées aux réseaux et aux Commissions sous-régionales pour le 15 décembre de chaque année.
Art. 3.Conformément à l'article 123bis, § 3, 1er alinéa, du décret, l'examen des demandes d'habilitation se fait sur base des critères suivants : 1° l'adéquation de l'offre de formation aux besoins socio-économiques, en concertation avec les instances socio-économiques de la zone géographique en ce qui concerne, notamment, la demande de main d'oeuvre qualifiée par les secteurs professionnels concernés, le caractère pointu de la formation, la densité de population dans la zone, le caractère conventionné de la formation. Selon le cas, l'avis du Comité subrégional de l'emploi et de la formation concerné ou de la Commission consultative formation-emploi-enseignement est sollicité; 2° la dimension concurrentielle de l'offre et son public potentiel et en particulier par le biais du relevé des organisations existantes de la formation concernée et des éventuelles conventions de coopération existantes;3° l'inscription de la demande d'habilitation dans le cadre de conventions telles que prévues aux articles 72 et 114 du décret.
Art. 4.Le pouvoir organisateur de l'établissement dans l'enseignement subventionné par la Communauté française ou le directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française adresse une demande d'habilitation à son réseau.
La demande d'habilitation doit contenir les éléments d'information et de motivation relatifs aux critères d'habilitation énoncés à l'article 3 du présent arrêté.
Art. 5.Les réseaux transmettent les demandes d'habilitation au Conseil supérieur au plus tard pour le 15 janvier de chaque année. Le bureau du Conseil supérieur vérifie la conformité des demandes et, s'il échoit, charge le réseau concerné de corriger les dossiers non-conformes dans les 5 jours ouvrables.
Au plus tard le 31 janvier de chaque année, le Conseil supérieur transmet, contre accusé de réception, les demandes d'habilitation conformes aux Commissions sous-régionales dont font partie les établissements ou leur(s) implantation(s) concernée(s) accompagnées de la liste récapitulative de toutes les demandes d'habilitation.
Les Commissions sous-régionales remettent un avis au Conseil supérieur pour le 15 mars de chaque année. Cet avis comprend : 1° le procès verbal de la réunion relative à l'examen des demandes d'habilitation dument approuvé en ce compris la liste des établissements représentés ainsi que le nom et la fonction du représentant;2° un avis argumenté sur base des critères définis à l'article 3 du présent arrêté, 3° les éventuelles notes de minorité;4° l'avis, selon le cas, du Comité subrégional de l'emploi et de la formation concerné ou de la Commission consultative formation-emploi-enseignement.
Art. 6.Le Conseil supérieur examine la demande d'habilitation et les avis tels que définis aux articles 4 et 5 du présent arrêté. Le Conseil supérieur peut rendre un avis sur une demande d'habilitation en l'absence d'avis des Commissions sous-régionales.
Il remet son avis motivé au Gouvernement en fonction des critères mentionnés à l'article 3 pour la fin du mois d'avril de chaque année.
Cet avis est accompagné le cas échéant d'une note de minorité.
Art. 7.§ 1er. Un établissement peut renoncer à une ou des habilitation(s) par lettre recommandée adressée au Ministre en charge de l'enseignement de promotion sociale, avec copie adressée à la Direction de l'Enseignement de Promotion sociale. Elle prend effet à la date de réception de la lettre recommandée. § 2. Un établissement peut perdre l'habilitation à organiser une section si sur trois années consécutives, à partir du 1er janvier 2010, moins de 10 étudiants en moyenne ont été inscrits dans les unités de formation constitutives de la section organisées au cours d'une année civile, toutes unités de formation confondues.
Cette moyenne est calculée en prenant le nombre d'étudiants réguliers au premier dixième dans les différentes unités de formation organisées dans la section divisé par le nombre d'unités de formation organisées, sachant que la date d'ouverture des unités de formation sera utilisée comme date de référence.
En cas de convention de coopération visée à l'article 72 la moyenne se calcule par rapport aux unités de formation organisées par les établissements concernés.
En cas de convention visée à l'article 114 du décret, la moyenne se calcule en tenant compte des différentes unités de formation organisées par l'(les) établissement(s) concerné(s).
Par dérogation à ce qui précède, pour les sections délivrant un grade de spécialisation, la norme est de 7 étudiants en moyenne.
La Direction de l'enseignement de promotion sociale saisit le Conseil supérieur du non respect de la moyenne visée aux alinéas précédents.
Dans ce cas, le Conseil supérieur peut proposer le maintien ou la perte de l'habilitation en fonction des arguments qui lui seront présentés et qui sont fondés sur les critères définis à l'article 3 du présent arrêté. Le Conseil supérieur transmet un avis motivé au Gouvernement pour la fin avril. § 3. L'habilitation est perdue d'office si l'établissement n'active pas la section lors de l'année civile suivant l'octroi de l'habilitation ou, au-delà, n'active aucune unité de formation de la section pendant deux années consécutives.
La Direction de l'enseignement de promotion sociale en informe le pouvoir organisateur de l'établissement dans l'enseignement subventionné par la Communauté française ou le directeur dans l'enseignement organisé par la Communauté française et le Conseil supérieur qui en informe le Gouvernement. § 4. L'habilitation est perdue d'office si les établissements concernés par une convention de coopération mettent fin à cette convention. Toutefois, dans le cadre de conventions de coopération liant trois institutions partenaires ou plus, le retrait d'un des partenaires n'entraîne la perte de l'habilitation que pour le partenaire qui se retire de la convention. Une nouvelle convention relative aux partenaires restants doit être établie et transmise au Conseil supérieur de l'enseignement de promotion sociale qui en avertit l'Administration et le Gouvernement.
Art. 8.Lorsqu'un établissement perd ou renonce à son habilitation, il est autorisé à organiser les unités de formation de la section afin d'assurer la bonne fin des études. Il ne pourra y inscrire que les étudiants pouvant justifier d'une inscription préalable dans l'établissement dans une unité de formation de la section concernée l'année précédant l'année au cours de laquelle l'établissement a perdu ou renonce à son habilitation.
A partir de la perte ou du renoncement à l'habilitation, l'établissement dispose du délai de validité des attestations de réussite des unités de formation indiqué dans le dossier pédagogique de l'épreuve intégrée ou au document 8ter tel que défini à l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 9 juillet 2004 relatif aux dossiers pédagogiques des sections et unités de formation de l'enseignement de promotion sociale de régime 1 pour assurer la bonne fin des études. A défaut d'indication dans le dossier pédagogique de la section ou de l'unité de formation « Epreuve intégrée », il dispose d'un délai de trois ans.
L'établissement qui s'est vu refuser une habilitation doit attendre 2 années à dater de la décision du refus de l'habilitation avant de réintroduire une demande d'habilitation pour cette même section.
L'établissement qui a perdu ou a renoncé à une habilitation doit attendre 5 années à dater de la décision de la perte ou du renoncement à l'habilitation avant de réintroduire une demande d'habilitation pour cette même section.
Art. 9.Les établissements d'enseignement de promotion sociale organisés ou subventionnés par la Communauté française ne peuvent procéder à aucune publicité des sections délivrant le grade de brevet de l'enseignement supérieur, de bachelier, de spécialisation ou de master sans avoir obtenu au préalable l'habilitation par le Gouvernement de la Communauté française.
Une publicité est néanmoins autorisée pour l'année au cours de laquelle est attendue la réponse à une demande d'habilitation. La publicité devra contenir la mention suivante : « sous réserve de l'octroi de l'habilitation accordée par arrêté du Gouvernement de la Communauté française ». La mention sera de même taille de caractère et de police que le nom de la section faisant l'objet de la publicité.
Art. 10.A dater du 1er septembre 2011, à l'exception des unités de formation relevant des secteurs des langues et de l'informatique, tout établissement qui souhaite organiser ou continuer à organiser une ou des unités de formations relevant de sections de l'enseignement supérieur pour lesquelles il ne dispose pas de l'habilitation doit en demander l'autorisation au Gouvernement qui sollicite l'avis du Conseil supérieur.
A défaut d'autorisation du Gouvernement, les organisations des unités de formation concernées seront considérées comme des organisations illicites au sens de l'article 87bis, § 1er, alinéas 4 et 5 du décret.
A dater du 1er septembre 2011, une période transitoire de deux années calendrier est laissée aux établissements pour fermer les unités de formation des sections qu'ils organisaient sans habilitation et pour lesquelles ils n'obtiendraient pas d'autorisation d'ouverture ou d'habilitation du Gouvernement.
Le fait d'octroyer à un établissement l'autorisation d'organiser certaines unités de formation d'une section relevant de l'enseignement supérieur ne signifie en rien que l'établissement est habilité à organiser la section concernée.
Art. 11.L'habilitation est accordée aux établissements qui ont obtenu une autorisation d'ouverture de la Direction de l'enseignement de promotion sociale et qui organisent une section, délivrant un titre de gradué, de post-gradué, de spécialisation ou d'ingénieur industriel transformée respectivement en section délivrant le grade de bachelier, de spécialisation, de master ou le brevet de l'enseignement supérieur.
Les établissements qui ont ouvert une(des) section(s) délivrant un grade de bachelier, alors qu'ils n'organisaient pas les graduats et post-graduats de cette filière de formation avant leur transformation, obtiennent une habilitation provisoire jusqu'au 30 juin 2011 et offriront aux étudiants la possibilité de mener leurs études à bonne fin. Pour la suite, ils doivent suivre la procédure d'habilitation décrite dans le présent arrêté.
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 27 mai 2009 fixant les règles relatives aux habilitations octroyées aux établissements de l'enseignement de promotion sociale pour l'organisation des sections sanctionnées par les grades de bachelier, de spécialisation ou de master et par le brevet de l'enseignement supérieur est abrogé.
Art. 13.L'article 11 entre en vigueur au 1er septembre 2010.
Art. 14.Le Ministre ayant l'Enseignement de Promotion sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 juin 2011.
La Ministre de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale, Mme M.-D. SIMONET