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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 20 juillet 2006
publié le 15 septembre 2006

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux Relations internationales

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ministere de la communaute francaise
numac
2006202862
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15/09/2006
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20/07/2006
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


20 JUILLET 2006. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII, à l'exception du Commissariat général aux Relations internationales


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 13, modifié par la loi du 19 juillet 1983 et par la loi du 5 juin 2004;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par les lois spéciales du 8 août 1988 et du 16 juillet 1993;

Vu le décret du 27 mars 2002 portant création de l'Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté française;

Vu le décret du 11 juillet 2002 relatif à la formation en cours de carrière dans l'enseignement spécial, l'enseignement secondaire ordinaire et les centres psycho-médico-sociaux et à la création d'un Institut de formation en cours de carrière;

Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé : « O.N.E. »;

Vu le décret du 27 février 2003 sur la Radiodiffusion;

Vu l'arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, notamment l'article 7;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 5 décembre 2005;

Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 9 décembre 2005;

Vu l'accord du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, donné le 18 novembre 2005;

Vu le protocole n° 337 du Comité de Secteur XVII, conclu le 10 février 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 40.463/2, donné le 7 juin 2006, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;

Vu la délibération du Gouvernement du 20 juillet 2006, Arrête :

Article 1er.Un service social est créé au sein des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Conseil supérieur de l'Audiovisuel et des Organismes d'intérêt public relevant du Comité de Secteur XVII à l'exception du Commissariat général aux Relations internationales, ci-après appelés « services et organismes concernés ».

Ce service social relève de la compétence du Ministre de la Fonction publique, ci-après appelé « le Ministre », qui en arrête l'organisation et le fonctionnement.

Art. 2.Les activités du service social incluent notamment : A) au plan individuel : 1° l'aide individuelle sur les plans social, psychologique, juridique et matériel;2° l'aide financière en cas de maladie, d'intervention chirurgicale, de cure ou de placement prescrit pour des raisons médicales, surtout quand les traitements sont coûteux et prolongés;3° l'aide financière particulière en faveur des non-valides;4° l'octroi d'aides financières récupérables pour faire face à des situations exceptionnelles; 5° l'intervention, à titre d'avance, lors du non paiement des sommes dues, telles que traitement, salaire, pension, indemnités, allocation ...; 6° l'octroi de cadeaux de circonstances;7° l'affiliation à une assurance collective soins de santé. B) au plan collectif : 1° la consultation sociale pour des questions qui ne sont pas en rapport direct avec l'administration;2° la gestion en direct ou en participation de restaurants et de cafétérias;3° la promotion d'activités culturelles, sportives et de loisirs;4° l'organisation de garderies et de vacances;5° la préparation à la retraite de futurs pensionnés.

Art. 3.A condition qu'ils ne bénéficient pas d'avantages accordés par un autre service social, les bénéficiaires du service social sont : 1° les membres du personnel et des cabinets ministériels des Ministres du Gouvernement de la Communauté française qui, à quelque titre que ce soit, prestent leurs services dans les services et organismes concernés, pour autant qu'ils soient en service sans discontinuité depuis six mois et qu'ils exercent leurs fonctions à 50 % au moins de la durée normale des prestations.Ces deux conditions ne sont pas requises pour l'application de l'article 2, A), 5° et 7°; 2° les agents admis à la retraite;3° les membres du personnel non statutaires retraités, ayant presté leurs trois dernières années dans les services et organismes concernés;4° les personnes qui sont à charge de celles reprises sous les points 1° à 3°, en ce compris la personne avec laquelle le bénéficiaire vit maritalement et l'enfant habitant sous le même toit ou pour lequel un entretien est assuré;5° les veufs, veuves et, pour les périodes pendant lesquelles ils seraient normalement restés à leur charge, les orphelins des personnes qui sont reprises sous les points 1° à 3°. Les personnes bénéficiaires s'adressent directement au service social.

Sur proposition du conseil d'administration et après avis des représentants du Ministre, le Gouvernement peut définir d'autres catégories de bénéficiaires.

Art. 4.Le Ministre peut confier à une association sans but lucratif agréée par lui, la détermination des politiques sociales et l'administration de tout ou partie des activités du service social.

Cette association pourra, dans ce but, être subventionnée dans les limites des crédits prévus à cet effet au budget des services et organismes concernés.

La quote-part des services et organismes concernés est fixée, proportionnellement au nombre de membres du personnel actifs et retraités, tenant compte de ce nombre à la date du 30 juin précédant l'exercice budgétaire considéré et du montant du budget des dépenses de l'association, tel qu'il est arrêté par son conseil d'administration, dans les limites des crédits de référence prévus à cet effet au budget du Ministère de la Communauté française.

L'association sans but lucratif agréée avant l'entrée en vigueur du présent arrêté reçoit un nouvel agrément du Ministre dès l'instant où, dans sa nouvelle composition, elle lui aura notifié de nouveaux statuts conformes à l'article 5 du présent arrêté.

Aussi longtemps que la procédure visée à l'alinéa précédent n'aura pas été mise en oeuvre, la même association sans but lucratif peut poursuivre ses activités sociales aux conditions réglementaires antérieurement applicables.

Art. 5.Pour être agréée, l'association sans but lucratif doit être dotée de statuts qui prévoient : 1° l'admission en tant que membres associés composant l'assemblée générale d'un maximum de 75 personnes appartenant aux catégories reprises sous les points 1°, 2° et 3° de l'article 3 à l'exclusion de toute autre, et mandatées à part égale par chacune des 3 organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation du Secteur XVII.Chaque organisation syndicale représentative assure, au sein de l'assemblée générale, une représentation de l'ensemble des services et organismes concernés; 2° un objet social conforme au prescrit de l'article 2;3° un conseil d'administration composé d'un maximum de 18 membres désignés à part égale par chacune des 3 organisations syndicales représentatives au sein du Comité de négociation du Secteur XVII parmi les membres associés.Chaque organisation syndicale représentative assure, au sein du conseil d'administration, une représentation de l'ensemble des services et organismes concernés; 4° la présence de deux représentants désignés par le Ministre et du fonctionnaire délégué visé à l'article 10, § 2, alinéa 4 qui assistent de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de l'assemblée générale, du conseil d'administration, des groupes de travail et commissions et dont les compétences sont celles figurant respectivement aux articles 8 et 10, § 2.5° la production annuelle d'un budget et de comptes dans des formes préalablement approuvées par les représentants dont question à l'alinéa précédent et reprenant l'origine et l'affectation, strictement limitée à son objet social, de toutes les ressources à disposition de l'association;6° le contrôle de son budget et de ses comptes par les représentants désignés par le Ministre dont question au point 4, lesquels ont la faculté de consulter tout document sur place et de recevoir toute information détenue par ou pour le compte de l'association;7° le rapport écrit du travailleur social préalablement à toute décision relative à des cas individuels dont il est question au point A de l'article 2, à l'exception des 6° et 7°.Ce rapport est nécessairement rédigé en des termes qui, dans la perspective de la délibération que doit prendre le conseil d'administration, préservent l'anonymat du demandeur; 8° la constitution d'une instance exécutive;9° l'établissement d'un règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.L'association sans but lucratif agréée soumettra au Ministre avant le 15 avril de chaque année un rapport moral et financier relatif à l'exercice écoulé.

Art. 7.L'association sans but lucratif agréée est tenue d'obtenir l'accord du Ministre préalablement à l'organisation de tombolas, de ventes d'insignes ou de toute action destinée à procurer des ressources exceptionnelles et à l'acceptation de dons et legs.

Art. 8.Les activités de l'association sans but lucratif agréée sont contrôlées par les deux représentants désignés par le Ministre parmi les agents des services et organismes concernés titulaires d'un grade de rang 15 au moins ou parmi les membres de l'Inspection des Finances attachés à la Communauté française Leur compétence est une fonction de contrôle de gestion ainsi que du budget et des comptes de l'association.

Sans préjudice de leur droit de recours auprès du Ministre, ils ne peuvent donner d'instructions, ni empêcher l'exécution de décisions régulièrement prises.

Ils ne peuvent être membres associés.

Ils peuvent exercer séparément leur droit d'information ou de contrôle sur place mais doivent approuver collégialement les comptes en fin d'exercice.

Ils peuvent, chacun pour ce qui le concerne, solliciter ponctuellement l'assistance d'un membre du personnel relevant des services et organismes concernés, moyennant l'accord préalable de l'autorité administrative dont ces membres du personnel relèvent.

Ils ont compétence : 1° pour participer avec voix consultative à toute réunion de l'assemblée générale et du conseil d'administration ainsi qu'à toute réunion organisée par le service social;2° pour provoquer la réunion du conseil d'administration ou de l'assemblée générale;3° pour donner un avis sur toute demande du Ministre relative au fonctionnement du service social;4° pour suspendre, par la voie d'une lettre recommandée envoyée au président de l'association sans but lucratif avec copie aux vice-présidents, dans les cinq jours francs de la décision, toute mesure qu'ils estiment contraires à l'intérêt général, le cas échéant, compte tenu de l'avis préalable formulé par le fonctionnaire délégué en application de l'article 10, aux lois, décrets ou règlements, ou aux statuts de l'association sans but lucratif agréée. Les motifs sont communiqués au Ministre, aux président et vice-présidents de l'association.

Si le Ministre n'annule pas la mesure ou s'il n'a pas statué dans les quinze jours de la notification de la suspension, la décision est exécutoire.

Les représentants du Ministre peuvent prendre connaissance sur place de toutes les pièces relatives à la gestion de l'association.

Art. 9.Le Ministre peut, à tout moment, par une décision motivée sur rapport de ses représentants, retirer l'agrément, si l'association sans but lucratif manque à ses engagements ou ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

Art. 10.§ 1er. Le personnel nécessaire à la réalisation des activités du service social est mis à disposition d'un service créé au sein du Secrétariat général du Ministère de la Communauté française et dirigé par un fonctionnaire délégué. Un organigramme de ce service mentionnant le personnel nécessaire à l'accomplissement de ses missions, l'effectif en place, sa structure et son organisation est fixé par le Gouvernement sur proposition des représentants désignés par le Ministre en application de l'article 8 qui agissent en concertation avec l'instance exécutive de l'association et avec le fonctionnaire délégué.

Sans préjudice de la tenue du dossier fonctionnel par le service dirigé par le fonctionnaire délégué, le dossier administratif de chaque membre de ce personnel est géré par le service ou l'organisme dont il est originaire.

Le service ou l'organisme dont émane le membre du personnel mis à disposition assure à ce membre du personnel, lorsqu'il est statutaire, une position dans son cadre qui lui maintient ses perspectives de carrière.

Pendant leur mise à disposition, ces membres du personnel relèvent de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du fonctionnaire délégué qui assume la direction du service visé à l'alinéa 1er. § 2. Le fonctionnaire délégué visé au paragraphe précédent veille à ce que les activités du service social assumées par le service qu'il dirige soient conformes aux décisions de l'association sans but lucratif.

Lorsque le fonctionnaire délégué considère qu'un point discuté lors d'une réunion d'un des organes de l'association est susceptible d'avoir un impact nouveau sur l'activité fonctionnelle du service qu'il dirige, le fonctionnaire délégué peut reporter à la plus prochaine réunion de l'organe la décision sur ce point dans le but de remettre, aux membres de l'organe visé, un avis écrit d'impact de ce point sur l'activité fonctionnelle du service.

Le fonctionnaire délégué dispose, selon des modalités qu'il fixe par acte préalable établi en accord avec les représentants du Ministre, de la faculté de subdéléguer aux membres du personnel mis à disposition du service qu'il dirige, sa capacité à correspondre fonctionnellement avec les organes et instance exécutive de l'association sans but lucratif.

L'acte préalable visé à l'alinéa précédent est notifié aux membres du personnel mis à disposition, au conseil d'administration de l'association sans but lucratif, aux représentants du Ministre ainsi qu'aux services et organismes concernés.

Le fonctionnaire délégué est un agent statutaire de rang 12 et sa rémunération est à charge du service ou de l'organisme dont il émane.

Il relève de l'autorité hiérarchique et fonctionnelle du Secrétaire général du Ministère de la Communauté française. § 3. Le fonctionnaire délégué visé au paragraphe précédent, les représentants du Ministre désignés en application de l'article 8 et l'instance exécutive prennent tous les contacts utiles à l'exercice respectif de leurs missions. § 4. Les président et vice-présidents du conseil d'administration de l'association sans but lucratif bénéficient de plein droit, au sein du service dans lequel ils sont administrativement affectés, des dispenses de service nécessaires à l'accomplissement plein et entier de leur mandat.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 4, l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 mars 1997 portant création du service social des Services du Gouvernement de la Communauté française est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication au Moniteur belge.

Art. 13.Le Ministre de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juillet 2006.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, Mme M. ARENA La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et des Relations internationales, Mme M.-D. SIMONET Le Ministre du Budget et des Finances, M. DAERDEN Le Ministre de la Fonction publique et des Sports, Cl. EERDEKENS La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse, Mme F. LAANAN La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé, Mme C. FONCK

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