publié le 22 décembre 2000
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
20 NOVEMBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu le protocole n° 229 du Comité de Secteur XVII, conclu le 22 février 2000;
Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 5 octobre 1999;
Vu l'accord du Ministre ayant le Budget dans ses attributions, donné le 20 décembre 1999;
Vu l'accord du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, donné le 16 décembre 1999;
Vu la délibération du Gouvernement du 11 mai 2000 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° L.30.215/2/V, donné le 19 juillet 2000 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de la Fonction publique;
Vu la délibération du Gouvernement du 9 novembre 2000, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel statutaire et contractuel des Services du Gouvernement de la Communauté française, ainsi qu'aux membres du personnel statutaire et contractuel du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française. CHAPITRE II. - Utilisation de la bicyclette sur le chemin du travail
Art. 2.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 1er qui utilisent leur bicyclette afin de se rendre à leur lieu de travail ont droit, lorsque la distance à parcourir entre leur résidence et le lieu de travail est d'un kilomètre au moins, à une indemnité de F 6 par kilomètre parcouru à bicyclette, arrondi au kilomètre supérieur.
La même indemnisation est accordée aux membres du personnel qui utilisent leur bicyclette pour se rendre de leur domicile à un arrêt de transport en commun ou d'un arrêt de transport en commun à leur lieu de travail, pour autant que l'utilisation du transport en commun serve à se rendre au lieu de travail et que la distance entre le lieu de résidence ou de travail et l'arrêt du transport en commun soit d'un kilomètre au moins. § 2. L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou suivre l'utilisation d'un véhicule automoteur privé pour autant que le véhicule ne soit pas propriété du membre du personnel et qu'il soit simultanément utilisé pour le déplacement de plusieurs personnes n'habitant pas sous le même toit. Les règles du § 1er sont également d'application dans ce cas. § 3. L'indemnité perçue pour l'utilisation de la bicyclette ne peut en aucun cas être cumulée avec une intervention dans des frais de transport en commun pour le même trajet et la même période. § 4. L'octroi de l'indemnité est réservé aux membres du personnel qui justifient l'usage de la bicyclette pour les trajets visés au paragraphe 1er, pendant au moins dix jours ouvrables par mois. CHAPITRE III. - Utilisation de la bicyclette pour les missions de service
Art. 3.Les membres du personnel visés à l'article 1er qui effectuent des déplacements dans l'intérêt du service ou pour des nécessités de service ont droit à une indemnité de F 6 par kilomètre parcouru, arrondi au kilomètre supérieur. CHAPITRE IV. - Demande et liquidation de l'indemnité
Art. 4.En cas d'usage de la bicyclette répondant aux conditions fixées à l'article 2, la demande de liquidation de l'indemnité est introduite mensuellement auprès du service du personnel ou de l'agent mandaté à cet effet au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe 1 du présent arrêté.
Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieur, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit.
La première introduction de ce formulaire est accompagnée d'une description de l'itinéraire emprunté ainsi que du kilométrage aller et retour que celui-ci comporte. Le choix de ce parcours est adapté aux spécificités propres aux déplacements en bicyclette, en particulier à celles que requiert la sécurité du cycliste dans la circulation.
Toute modification ultérieure de l'itinéraire fait l'objet d'une nouvelle description et d'une justification appropriée.
Art. 5.§ 1er. Le service du personnel ou l'agent désigné à cet effet transmet les demandes établies sur base des formulaires repris à l'annexe 1 accompagnées de son avis, dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de leur réception, à l'autorité mandatée à cet effet.
Celle-ci décide, dans un délai d'un mois à dater de l'envoi, du parcours à suivre et de la distance, le nombre total de kilomètres aller et retour étant arrondi à l'unité supérieure. La date d'entrée en vigueur de la décision d'octroi est mentionnée dans la décision.
A défaut d'une décision formelle dans le délai fixé, la demande est censée être acceptée. § 2. Les dispositions du § 1er sont d'application à chaque changement apporté dans le parcours défini à la première demande d'indemnité.
Art. 6.Lorsque le membre du personnel ne peut marquer son accord avec le parcours ou la distance imposés, il fait part de son objection à l'autorité visée à l'article 5, § 1er, dans un délai de dix jours ouvrables après en avoir pris connaissance.
La décision finale revient à cette autorité, qui dispose de dix jours ouvrables à dater de la réception de l'objection de l'intéressé(e).
Elle est immédiatement communiquée à l'intéressé(e).
Art. 7.§ 1er. En cas d'usage de la bicyclette répondant aux conditions fixées à l'article 3, la demande de liquidation de l'indemnité est introduite mensuellement auprès du service du personnel ou de l'agent mandaté à cet effet au moyen du formulaire dont le modèle figure à l'annexe 2 du présent arrêté. Sur ce formulaire, le membre du personnel indique le nombre total de kilomètres parcourus, arrondi à l'unité supérieure, ainsi que le montant de l'indemnité auquel il estime avoir droit. § 2. Ils communiquent sur le document les dates et parcours effectués dans le cadre des missions accomplies.
Art. 8.Les membres du personnel transmettent leurs demandes d'indemnité auprès de leur service du personnel ou de l'agent désigné à cet effet qui les transmettra, après avis, à l'autorité mandatée à cet effet dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de leur réception.
Art. 9.L'autorité visée à l'article 5 est chargée, après vérification, de la liquidation de l'indemnité, sur base mensuelle. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2000.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de la Fonction publique, W. TAMINIAUX
Annexes Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 novembre 2000 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel des Services du Gouvernement de la Communauté française, du Commissariat général aux Relations internationales, de l'Office de la Naissance et de l'Enfance et du Service de perception de la redevance radio et télévision de la Communauté française.
Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre chargé de la Fonction publique, W. TAMINIAUX