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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 22 décembre 1997
publié le 05 juin 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française

source
ministere de la communaute francaise
numac
1998029184
pub.
05/06/1998
prom.
22/12/1997
ELI
eli/arrete/1997/12/22/1998029184/moniteur
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


22 DECEMBRE 1997. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif à la gestion budgétaire, financière et comptable du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu les lois relatives à la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du 15 octobre 1997;

Vu l'accord du ministre du Budget donné le 15 octobre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 20 octobre 1997 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 10 décembre 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du ministre de la Communauté française ayant les bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions introductives

Article 1er.A moins qu'il n'y soit dérogé dans le présent arrêté, les dispositions du titre II des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées le 17 juillet 1991 sont applicables au service à gestion séparée du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française.

Art. 2.Le fonctionnement du Fonds des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté est assuré par le personnel de l'Administration générale de l'infrastructure - Service général des Infrastructures scolaires de la Communauté - du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE II. - Le budget

Art. 3.Un projet de budget de toutes les recettes et dépenses est établi annuellement.

Art. 4.Le budget est divisé en deux sections : 1° les recettes;2° les dépenses.

Art. 5.Les estimations des recettes comportent : 1° le reliquat des crédits mis à la disposition du Fonds des constructions scolaires et parascolaires de l'Etat et du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat pour les parties relevant de la compétence de la Communauté française;2° le premier budget comportera, en outre, l'estimation des reliquats des crédits mis à la disposition du Fonds budgétaire des bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française;3° le produit de l'aliénation ou du transfert des biens gérés au moyen des ressources du fonds des bâtiments scolaires en ce compris les bâtiments administratifs du Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat transférés à la Communauté française par arrêté royal du 4 mars 1992 organisant le transfert de la propriété des bâtiments administratifs de l'ex-Fonds des bâtiments scolaires de l'Etat et de l'ex-Fonds des bâtiments scolaires provinciaux et communaux à la Communauté française;4° toutes recettes généralement quelconques en relation avec les infrastructures scolaires et les bâtiments administratifs visés ci-dessus, en ce compris les intéréts provenant du placement des avoirs du Fonds sur le compte ouvert auprès du caissier de la Communauté française;5° les crédits inscrits chaque année au budget de la Communauté française qui sont liquidés au plus tard le 15 janvier;6° le solde à reporter.

Art. 6.Les sommes alimentant le fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française sont mises à la disposition du ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté dans ses attributions sur un compte ouvert auprès du caissier de la Communauté française.

Art. 7.Les dépenses portent sur les sommes dues au cours de l'année budgétaire du chef d'obligations nées au cours de cette année budgétaire et d'obligations reportées d'années budgétaires antérieures compte tenu de l'application de l'article 15 ci-après.

Art. 8.Il est prévu, dans le budget, un crédit provisionnel réservé aux travaux imprévisibles et urgents pour des raison de sécurité.

Art. 9.Le projet de budget du fonds des bâtiments scolaires est annexé au projet de décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française;

L'approbation du budget du fonds des bâtiments scolaires de la Communauté est acquise par le vote des dispositions qui le concernent dans le décret contenant le budget général des dépenses de la Communauté française. A défaut de l'approbation du budget de la Communauté française avant le début de l'année budgétaire, les dépenses sont autorisées dans la limite des crédits ouverts par le budget de l'exercice antérieur. CHAPITRE III. - La comptabilité et la reddition des comptes

Art. 10.Un état des recettes et un état des dépenses est dressé à la fin de chaque semestre.

Le Ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions soumet ces états à la Cour des compte par l'intermédiaire du ministre de la Communauté française ayant le budget dans ses attributions; les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 11.Le comptable établit à la fin de chaque année : 1° un compte de gestion;2° un compte d'exécution du budget;3° un compte des variations du patrimoine. Le Ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions transmet ces documents, au plus tard le 31 mars de l'année qui suit l'année à laquelle ils se rapportent, au ministre de la Communauté ayant le budget dans ses attributions qui les présentera à la Cour des comptes avant le 30 avril de la même année.

Les comptes de gestion et d'exécution du budget et le compte des variations du patrimoine sont joints au rapport visé à l'article 3 du décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, tel que modifié.

Art. 12.Les documents comptables prévus à l'article 11 doivent également être établis lorsque le comptable cesse ses fonctions.

Art. 13.Une comptabilité du patrimoine est tenue. CHAPITRE IV. - La gestion

Art. 14.L'administrateur général qui a autorité sur la Direction générale des infrastructures scolaires de la Communauté française est désigné en qualité d'ordonnateur délégué.

Art. 15.Les dépenses ne peuvent excéder les recettes et les crédits limitatifs votés.

Art. 16.Le solde à reporter correspondant aux autorisations budgétaires non engagées au terme d'un exercice budgétaire peut être utilisé dès le début de l'exercice suivant.

Art. 17.Le comptable justiciable de la Cour des comptes est chargé, conformément aux missions définies par l'arrêté portant sa désignation : 1° du mouvement et de la garde des fonds et des valeurs;2° de l'établissement et de la conservation des documents suivants : a) compte de gestion;b) compte d'exécution du budget;c) compte des variations du patrimoine;3° de l'établissement périodique de l'inventaire du patrimoine et de la tenue de la comptabilité patrimoniale. Chapitre V. - Le contrôle

Art. 18.Les règles du contrôle administratif et budgétaire en ce compris celles relatives au contrôle des engagements auxquelles sont soumis les services d'administration générale de la Communauté sont applicables au fonds des bâtiments scolaires de la Communauté française.

Art. 19.La Cour des comptes et l'Administration des Finances et du Budget du Ministère de la Communauté française peuvent effectuer sur place le contrôle des écritures enregistrant les opérations comptables et l'engagement des dépenses.

Ils peuvent se faire fournir, en tout temps toutes les pièces justificatives, tous les états, renseignements ou éclaircissements, relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes.

Art. 20.Les dépenses sont liquidées et payées directement par le comptable du Fonds des bâtiments scolaires sans intervention préalable de la Cour des comptes. Toutefois, le ministre qui a les bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions peut confier le paiement des dépenses aux services de la Direction générale du budget et des finances du Ministère de la Communauté française. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 22.Le Ministre ayant les bâtiments scolaires de l'enseignement de la Communauté française dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, des Finances et de la Fonction publique, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE

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