Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 25 juillet 1997
publié le 24 janvier 1998

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'Inspection médicale scolaire, en ce qui concerne l'annexe contenant les dispositions générales et spécifiques en matière de prophylaxie des maladies transmissibles dans les établissements assujettis à la loi du 21 mars 1964 sur l'Inspection médicale scolaire

source
ministere de la communaute francaise
numac
1997029397
pub.
24/01/1998
prom.
25/07/1997
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


25 JUILLET 1997. Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'Inspection médicale scolaire, en ce qui concerne l'annexe contenant les dispositions générales et spécifiques en matière de prophylaxie des maladies transmissibles dans les établissements assujettis à la loi du 21 mars 1964 sur l'Inspection médicale scolaire


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi du 21 mars 1964 sur l'Inspection médicale scolaire, modifiée par le décret du 5 novembre 1986;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'inspection médicale scolaire, notamment les articles 1, 5° a et b, modifié par l'arrêté royal du 22 août 1968 et 4, modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1972;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné en date du 20 mars 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, et notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989, lois modifiées par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que les récentes affections à méningocoques démontrent l'urgence de mettre à la disposition des services d'inspection médicale scolaire et des centres psycho-médico-sociaux non seulement l'information sur l'arsenal thérapeutique le plus récent mais également d'adapter les mesures générales et spécifiques en matière de prophylaxie des maladies transmissibles arrêtées en 1964;

Sur la proposition de la Ministre-Présidente chargée de la Promotion de la Santé;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 24 juillet 1997, Arrête : Article unique. L'annexe de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 relatif aux dispositions générales et spécifiques en matière de prophylaxie des maladies transmissibles dans les établissements assujettis à la loi du 21 mars 1964 sur l'Inspection médicale scolaire est remplacée par les dispositions figurant en annexe au présent arrêté du gouvernement, qui entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 25 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX Annexe de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté royal du 12 octobre 1964 réglant la fréquence et les modalités des examens médicaux et fixant les conditions d'exercice de l'Inspection médicale scolaire en ce qui concerne l'annexe contenant les dispositions générales et spécifiques en matière de prophylaxie des maladies transmissibles dans les établissements assujettis à la loi du 21 mars 1964 sur l'Inspection médicale scolaire Le médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire choisi par le pouvoir organisateur de l'établissement scolaire doit : 1° donner en toute occasion aux élèves, à leurs parents ou tuteurs, aux autorités et au personnel scolaires des conseils pratiques dans le but d'empêcher la propagation des affections contagieuses, tant dans le milieu scolaire qu'en dehors de celui-ci;2° donner au pouvoir organisateur de l'établissement scolaire en temps opportun et en les commentant, les directives suivantes dont il surveillera l'application. A. Dispositions générales : 1. Le chef de l'établissement scolaire doit renvoyer à ses parents, en le faisant accompagner, tout enfant qui paraît sérieusement indisposé. Lorsqu'un élève a été congédié ou est absent pour cause de maladie, le chef de l'établissement scolaire s'enquiert sans tarder auprès des parents des symptômes de l'affection dont l'enfant est atteint. 2. Le chef de l'établissement scolaire est tenu d'alerter le médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire dès qu'il apprend qu'un enfant de son école est atteint d'une maladie contagieuse, qu'il soupçonne semblable maladie chez un élève ou chez un membre du personnel ou encore qu'il apprend l'existence d'une telle maladie dans la maison d'un de ses élèves ou d'un membre du personnel.3. Sans préjudice des dispositions contenues dans l'arrêté royal du 1er mars 1971 relatif à la prophylaxie des maladies transmissibles, le médecin responsable de l'équipe prend toutes mesures individuelles ou générales d'ordre prophylactique dans le cadre des dispositions spécifiques contenues dans l'annexe du présent arrêté.4. En informant les parents de la fermeture de l'école ou de la classe, le chef d'établissement scolaire, en accord avec le médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire, attirera leur attention sur les autres occasions de contagion de la maladie et sur les précautions à prendre.5. Après fermeture de l'école ou de la classe, les autorités feront éventuellement procéder aux opérations de désinfection nécessaires, sur avis du médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire.6. L'école ou la classe ne sera ouverte qu'après un laps de temps correspondant à la durée de la période d'incubation de la maladie ayant nécessité la fermeture.7. Lorsque la fermeture d'une école ou d'une classe est décidée, le chef de l'établissement scolaire en avise immédiatement le ministre chargé de l'Education et en l'occurrence la direction générale de l'enseignement auquel l'établissement appartient. B. Dispositions spécifiques Les mesures en cas de maladies transmissibles sont exposées ci-dessous pour chaque maladie, suivant trois aspects : a) mesures concernant le malade : élève ou membre du personnel de l'école;b) mesures concernant les élèves ou les membres du personnel en contact à domicile avec la maladie;la durée de l'éviction, fixée suivant la maladie, prend cours à partir de l'isolement du malade; c) mesures générales d'hygiène. Sauf avis contraire, ces dispositions sont applicables à tous les niveaux d'enseignement : préscolaire, primaire, secondaire et supérieur non universitaire.

Les cas non prévus seront soumis au médecin fonctionnaire de l'inspection médicale scolaire (I.M.S.).

L'application éventuelle de mesures de prohylaxie ou d'hygiène qui ne seraient pas explicitées dans les présentes dispositions, nécessite une prise de décision conjointe du médecin scolaire et du médecin fonctionnaire de l'inspection médicale scolaire (par exemple : hépatite B et autres, immunodéficience humaine acquise, herpès, ...).

I. Maladies à déclarer immédiatement au médecin fonctionnaire de l'inspection médicale scolaire La déclaration des maladies citées aux points 1 à 3 : diphérie, méningococcies, poliomyélite, constitue une urgence de santé publique. 1. Diphtérie.a) Eviction de 21 jours au moins et jusqu'à deux recherches bactériologiques négatives à sept jours d'intervalle.b) Eviction qui prendra fin après deux recherches bactériologiques négatives à sept jours d'intervalle. c) Dépistage des porteurs de germes chez les enfants et les personnes ayant été en contact avec le malade, après avis du médecin fonctionnaire de l'I.M.S. Eviction des porteurs. Vaccination recommandée. Fermeture éventuelle après avis du médecin fonctionnaire de l'I.M.S. 2. Méningococcies.a) Eviction jusqu'à guérison clinique.Avant le retour à l'école, administration d'une chimioprophylaxie spécifique pour éliminer le portage. b) Eviction des personnes en contact à domicile avec le malade à partir du jour de l'éviction du malade et jusqu'à l'administration complète de la chimioprophylaxie recommandée.Chimioprophylaxie immédiate et spécifique. Actuellement, les modalités pratiques de cette chimioprophylaxie sont les suivantes : - Rifampicine : Pour la consultation du tableau, voir image Le Ministre compétent pour la Promotion de la Santé est chargé d'informer par voie de circulaire administrative de l'évolution des recommandations en la matière. c) Mesures générales de prophylaxie et d'hygiène. c.1. Information du personnel scolaire et des parents organisée par le médecin scolaire.

En particulier, circulaire pour informer du cas et des premiers symptômes de la maladie en vue d'un traitement hospitalier précoce. c.2. Surveillance médicale prophylactique attentive des contacts par le médecin scolaire en vue de détecter tout signe suspect survenant dans la classe ou dans l'école. c.3. Chimioprophylaxie immédiate et spécifique (voir b) prescrite par le médecin traitant ou à défaut par le médecin scolaire, selon le schéma suivant : c.3.1. Collectivité à haut risque. - Enseignement préscolaire : - enfants de la classe; - éventuellement, élèves d'autres classes, si contacts fréquents et réguliers (à l'occasion de repas communs, sieste commune, cour de récréation commune, garderie commune). - Collectivité fermée (ex. : internat) : - tous les pensionnaires en contact avec le maladie; - le personnel. c.3.2. Collectivité à risque moindre : Autres niveaux d'enseignement : - si le cas est isolé, se limiter à l'information écrite du personnel scolaire, des parents, éventuellement de leur médecin traitant, et à la surveillance des contacts; - si un deuxième cas apparaît endéans un mois, chimioprophylaxie des contacts (cfr. collectivité à haut risque).

Il est recommandé de ne pas attendre de vérifier si le deuxième cas est infecté par la même souche que le premier cas pour décider la chimioprophylaxie. c.4. Vaccination éventuelle, après avis du médecin fonctionnaire de l'I.M.S., selon le même schéma que la chimioprophylaxie (point c.3.) si la souche du méningocoque appartient à un séro-type pour lequel il existe un vaccin (actuellement, types A et C, voire Y et W135).

Le séro-type est déterminé par l'Institut Scientifique de Santé Publique - Institut Pasteur (I.H.E.) En cas de refus des mesures prophylactiques visées aux points b) et c), la durée de l'éviction prononcée par le médecin scolaire se prolongera pendant un mois après l'apparition du dernier cas.

Remarque : les frottis de gorge sont à exclure des mesures prophylactiques, eu égard à leur manque de sensibilité. 3. Poliomyélite.a) Eviction de 30 jours au moins et jusqu'à recherche virologique négative.b) Eviction de 30 jours à l'exception des personnes vaccinées. Vaccination ou rappel de vaccination recommandés. c) Hygiène des mains et des installations sanitaires.Vaccination ou vaccination de rappel recommandées. Fermeture éventuelle après avis du médecin fonctionnaire de l'I.M.S. 4. Gastro-entérites infectieuses. 4.1. Fièvres typhoïdes, paratyphoïdes, dysenteries bacillaires (shigelloses, ...) a) Eviction qui prendra fin après deux coprocultures négatives au moins effectuées à sept jours d'intervalle.Les protocoles seront joints au certificat de guérison. b) Eviction comme pour le malade.c) Hygiène stricte des mains, des installations sanitaires et des cuisines.Dépistage des porteurs de germes chez les enfants et le personnel des cuisines après avis du médecin fonctionnaire de l'I.M.S. Eviction temporaire ou mutation éventuelle des porteurs de germes appelés à manipuler les denrées alimentaires. Si plus de trois cas dans l'école, enquête du médecin scolaire concernant l'hygiène alimentaire, l'hygiène des cuisines et des installations sanitaires.

Fermeture éventuelle après avis du médecin fonctionnaire de l'I.M.S. 4.2. Salmonelloses. a) Eviction qui prendra fin après la disparition des symptômes.b) Coproculture chez les personnes manipulant des denrées alimentaires. Eviction comme pour le malade. c) Hygiène stricte des mains, des installations sanitaires et des cuisines.Si plus de 3 cas dans l'école : - dépistage des porteurs de germes chez les enfants et le personnel des cuisines; - éviction des porteurs de germes jusqu'à disparition des symptômes; - enquête du médecin scolaire concernant l'hygiène alimentaire, l'hygiène des cuisines et des installations sanitaires.

Fermeture éventuelle après avis du médecin fonctionnaire de l'I.M.S. 5. Hépatite A.a) Eviction de quatorze jours après le début clinique de la maladie.b) Administration recommandée de gammaglobulines.c) Hygiène stricte des mains, des installations sanitaires et des cuisines.Surveillance des contacts. Administration de gammaglobulines recommandée, spécialement en internat. 6. Infections à streptocoques bêta-hémolytiques du groupe A (y compris la scarlatine).a) Eviction jusqu'à guérison et attestation par le médecin traitant que le traitement antibiotique est suivi depuis au moins 48 heures.b) Information éventuelle des parents en vue d'une chimioprophylaxie chez les personnes présentant des risques particuliers. Entre autres, les états suivants peuvent être considérés comme des risques particuliers : 1° contact continu avec le malade à domicile ou en internat;2° épidémie confirmée à l'école (plus de deux cas dans un délai de 15 jours dans la même classe);3° antécédents de rhumatisme articulaire aigu chez un membre de la famille;4° affection intercurrente chez une personne en contact avec le malade;5° certitude que la souche de streptocoques hémolytiques est d'un séro-type néphritogène.c) Si plusieurs cas se présentent dans la classe, le médecin responsable de l'équipe d'inspection médicale scolaire recommandera aux parents de consulter leur médecin traitant en vue d'une chimioprophylaxie spécifique éventuelle.7. Tuberculose pulmonaire contagieuse.a) Eviction jusqu'à présentation d'un certificat de non-contagiosité, mentionnant les résultats des examens complémentaires (bactériologiques et radiologiques) et le traitement instauré et suivi.b) Pas d'éviction. Dépistage et surveillance régulière. c) Dépistage systématique répété dont l'étendue sera décidée en accord avec le médecin fonctionnaire de l'I.M.S. 8. Coqueluche.a) Eviction jusqu'à présentation d'un certificat médical attestant d'une antibiothérapie d'une durée d'au moins 14 jours.b) Eviction de 21 jours des enfants et du personnel appartenant à l'enseignement préscolaire, sauf sur présentation d'un certificat médical attestant d'une chimioprophylaxie par antibiotiques d'une durée d'au moins 14 jours.c) Surveillance régulière.9. Oreillons.a) Eviction jusqu'à guérison.b) Vaccination précoce recommandée (endéans les 72 heures après l'apparition du permier cas) par le vaccin trivalent RRO, chez les élèves non immunisés n'ayant pas atteint l'âge pré-pubertaire.c) Vaccination précoce recommandée (endéans les 72 heures après l'apparition du permier cas) par le vaccin trivalent RRO, chez les élèves non immunisés n'ayant pas atteint l'âge pré-pubertaire.10. Rougeole.a) Eviction jusqu'à guérison.b) Vaccination précoce recommandée (endéans les 72 heures après l'apparition du premier cas) par le vaccin trivalent RRO, chez les élèves non immunisés n'ayant pas atteint l'âge pré-pubertaire ou administration recommandée de gamma-globulines non spécifiques endéans les 6 jours après l'apparition du premier cas.c) Vaccination précoce recommandée (endéans les 72 heures après l'apparition du cas) par le vaccin trivalent RRO, chez les élèves non immunisés n'ayant pas atteint l'âge pré-pubertaire ou administration recommandée de gamma-globulines non spécifiques endéans les 6 jours après l'apparition du premier cas.11. Rubéole.a) Eviction de 8 jours à partir du début de l'éruption.b) Pas d'éviction.Prophylaxie : voir c). c) Eviction du personnel scolaire en début de grossesse (jusqu'à la fin du 4ème mois);cette éviction ne vise que les personnes non immunes et doit être maintenue 21 jours après la déclaration du dernier cas. Dans le cas des femmes enceintes, suspectes d'avoir été exposées en début de grossesse à un risque de contamination rubéoleuse, il leur sera recommandé de s'adresser à leur médecin traitant qui fera les recherches nécessaires afin de préciser l'état de leur immunité et la possibilité d'une contamination récente. Il est particulièrement recommandé de vacciner contre la rubéole tous les élèves par le vaccin trivalent (RRO) avant l'âge de 11-12 ans. Chez les jeunes filles qui, en raison de la nature de leurs études (élèves infirmières, puéricultrices, laborantines, élèves de l'enseignement normal) courent le risque d'être en contact avec le virus de la rubéole, le dosage des anticorps est indiqué même lorsqu'antérieurement une vaccination a eu lieu. Un tel contrôle permettra à la fois de rassurer les jeunes femmes déjà immunes et de ne vacciner que celles chez qui la vaccination s'indique. La vaccination sera pratiquée chez les jeunes femmes non immunes en dehors de la grossesse, si nécessaire sous contrôle anticonceptionnel strict.

II. Maladies à déclarer au médecin fonctionnaire de l'inspection médicale scolaire lorsque leur extension prend un caractère epidémique 1. Gale.a) Eviction jusqu'à présentation d'un certificat médical attestant du traitement et de la guérison.b) Traitement prophylactique des personnes en contact étroit et régulier avec le malade.c) Surveillance des élèves.Information des parents et des responsables d'internat en vue de la désinfection des linges, des vêtements et de la literie. 2. Impétigo.a) Eviction sauf cas d'impétigo peu étendu, en cours de traitement, et dont les lésions sont couvertes.b) En situation épidémique, rechercher et traiter les porteurs de lésions.Eviction sauf cas d'impétigo peu étendu, en cours de traitement, et dont les lésions sont couvertes. c) En situation épidémique, rechercher et traiter les porteurs de lésions.Eviction sauf cas d'impétigo peu étendu, en cours de traitement, et dont les lésions sont couvertes. Information des parents. 3. Molluscum contagiosum.a) Eviction sauf si la personne est traitée et si les lésions sont couvertes.Interdiction jusqu'à guérison de fréquenter les installations sportives. b) En situation épidémique, rechercher et traiter les porteurs de lésions. Eviction sauf si la personne est traitée et si les lésions sont couvertes. Interdiction jusqu'à guérison de fréquenter les installations sportives. c) En situation épidémique, rechercher et traiter les porteurs de lésions.Eviction sauf si la personne est traitée et si le lésions sont couvertes. Interdiction jusqu'à guérison de fréquenter les installations sportives.

Information des parents. 4. Teignes du cuir chevelu.a) Eviction sauf si la personne est régulièrmement traitée et si les lésions sont couvertes.b) En situation épidémique, rechercher et traiter les porteurs de lésions.Eviction sauf si la personne est régulièrement traitée et si les lésions sont couvertes. c) En situation épidémique, rechercher et traiter les porteurs de lésions.Eviction sauf si la personne est régulièrement traitée et si les lésions sont couvertes. 5. Teignes de la peau glabre. Exemple : l'herpès circiné, la roue de Ste-Catherine et le Kerion de Celse. a) Eviction sauf si la personne est régulièrmement traitée et si les lésions sont couvertes.b) En situation épidémique, rechercher et traiter les porteurs de lésions.Eviction sauf si la personne est régulièrement traitée et si les lésions sont couvertes. c) Surveillance attentive.En situation épidémique, rechercher et traiter les porteurs de lésions. Eviction sauf si la personne est régulièrement traitée et si les lésions sont couvertes. Recherche des sources de contamination tant humaines qu'animales. 6. Pédiculose.a) Eviction jusqu'à disparition des poux et des lentes.b) Dépistage des cas.Eviction jusqu'à disparition des poux et des lentes. c) Dépistage des cas.Eviction jusqu'à disparition des poux et des lentes. Information des parents du personnel scolaire et des élèves. 7. Verrues plantaires et athlete's foot.a) Interdiction jusqu'à guérison de l'accès aux installations sportives, salles de gymnastique, douches, piscines.b) En situation épidémique, rechercher et traiter les porteurs de lésions.Interdiction jusqu'à guérison de l'accès aux installations sportives, salles de gymnastique, douches, piscines. c) En situation épidémique, rechercher et traiter les porteurs de lésions.Interdiction jusqu'à guérison de l'accès aux installations sportives, salles de gymnastique, douches, piscines. Désinfection des salles de gymnastique, des douches, des piscines. 8. Varicelle et zona. 8.1. Varicelle. a) Eviction jusqu'à ce que les lésions soient toutes au stade de croûte et pour une période minimale de 8 jours après le début de l'éruption.b) Information des parents.c) Information des parents et du personnel scolaire. 8.2. Zona. a) Pas d'éviction sauf si les lésions sont très étendues et non couvertes ou impossibles à couvrir.b) Information concernant l'hygiène des mains et l'hygiène vestimentaire.c) Si plussieurs cas dans la même classe, information concernant l'hygiène des mains et l'hygiène vestimentaire. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement du 25 juillet 1997.

Par le Gouvernement de la Communauté française : La Ministre-Présidente, chargée de l'Education, de l'Audiovisuel, de l'Aide à la Jeunesse, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé, Mme L. ONKELINX

^