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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 mai 2022
publié le 18 août 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux

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ministere de la communaute francaise
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2022041269
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18/08/2022
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12/05/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 MAI 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution des dispositions du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire relatives aux pôles territoriaux


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée ;

Vu le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, ses articles 6.2.2-4, § 1er, alinéa 4, 6.2.2-5, alinéa 5, 6.2.2-8, alinéas 2 et 5, 6.2.4-2, et 6.2.5-2, § 2, tels qu'introduits par le décret du 17 juin 2021 portant création des pôles territoriaux chargés de soutenir les écoles d'enseignement ordinaire dans la mise en oeuvre des aménagements raisonnables et de l'intégration permanente totale ;

Vu le « test genre » du 26 octobre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 26 novembre 2021 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 9 décembre 2021 ;

Vu l'avis des organisations représentatives des parents d'élèves au niveau communautaire donné le 21 janvier 2022, en application de l'article 1.6.6-3 du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ;

Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 21 février 2022 ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux, section II, et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 11 mars 2022 ;

Vu l'avis n° 71.240/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 avril 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête : TITRE 1er. - Dispositions prises en exécution des dispositions du Code de l'enseignement relatives aux pôles territoriaux CHAPITRE 1er. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « Code de l'enseignement » : le Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire ; 2° « Convention de coopération » : la convention définie à l'article 6.2.1-1, 1°, du Code de l'enseignement ; 3° « Convention de partenariat » : la convention définie à l'article 6.2.1-1, 2°, du Code de l'enseignement ; 4° « Ecole coopérante » : l'école définie à l'article 6.2.1-1, 3°, du Code de l'enseignement ; 5° « Ecole partenaire » : l'école définie à l'article 6.2.1-1, 4°, du Code de l'enseignement ; 6° « Ecole siège » : l'école définie à l'article 6.2.1-1, 5°, du Code de l'enseignement ; 7° « e-pôles » : l'application visée à l'article 2 ;8° « ETNIC » : l'Entreprise publique des technologies Numériques de l'information et de la communication, organisée par le décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) » ; 9° « Pôle territorial » : le pôle territorial défini à l'article 1.3.1-1, 45° /2, du Code de l'enseignement ; 10° « Ressort » : l'ensemble défini à l'article 6.2.1-1, 7°, du Code de l'enseignement. CHAPITRE 2. - De l'application « e-pôles »

Art. 2.§ 1er. Il est créé une application dénommée « e-pôles » élaborée par l'ETNIC visant à faciliter : - l'organisation et la gestion administrative et financière des pôles territoriaux ; - la communication entre les différents pouvoirs organisateurs concernés entre eux et à l'égard des services du Gouvernement.

Elle permet notamment au pouvoir organisateur d'un pôle territorial : 1° de conclure et communiquer, le cas échéant, la convention de partenariat conformément à l'article 6.2.2-4 du Code de l'enseignement ; 2° de conclure et communiquer, le cas échéant, la ou les convention(s) de partenariat spécifique(s) conformément à l'article 6.2.2-5 du Code de l'enseignement ; 3° de conclure et communiquer la ou les convention(s) de coopération en application de l'article 6.2.2-6 du Code de l'enseignement ; 4° de fixer et communiquer, le cas échéant, le ressort en application de l'article 6.2.2-8 du Code de l'enseignement ; 5° de conclure et de communiquer, le cas échéant, un avenant à la convention de partenariat conformément à l'article 6.2.6-1, § 3, du Code de l'enseignement ; 6° de communiquer aux services du Gouvernement les données aux fins du pilotage du système éducatif et du pilotage des pôles territoriaux visées à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement ; 7° de recevoir des services du Gouvernement les données et indicateurs propres à la situation du pôle territorial et de ses écoles coopérantes visés à l'article 6.2.4-2, alinéa 1er, du Code de l'enseignement. § 2. Le directeur de l'école siège, le coordonnateur du pôle territorial et, le cas échéant, le délégué désigné par le pouvoir organisateur du pôle territorial disposent d'un accès en écriture à « e-pôles » pour : 1° compléter la structure du pôle ;2° compléter le contenu des conventions et/ou du ressort. Le pouvoir organisateur du pôle territorial désigne le(s) délégué(s) qui dispose(nt) d'un accès en lecture à « e-pôles » pour : 1° consulter la structure du pôle ;2° consulter le contenu des conventions et/ou du ressort. Le pouvoir organisateur du pôle territorial désigne également le(s) délégué(s) qui peut (peuvent) conclure les conventions liant le pôle territorial ou valider le ressort dans l'application « e-pôles ».

Le pouvoir organisateur du pôle territorial ou son délégué gère la clôture ou la suspension des accès accordés aux personnes visées au présent paragraphe. Pour ce faire, il transfère la demande aux services du Gouvernement. § 3. Le pouvoir organisateur d'une école partenaire, d'une école partenaire spécifique ou d'une école coopérante désigne le(s) délégué(s) qui dispose(nt) d'un accès en lecture à « e-pôles » pour : 1° consulter la structure du pôle ;2° consulter les conventions et/ou le ressort qui les concernent. Le directeur d'une école partenaire, d'une école partenaire spécifique ou d'une école coopérante et, le cas échéant, le délégué désigné par le pouvoir organisateur de l'école concernée disposent d'un accès en lecture pour consulter la (les) convention(s) et/ou le ressort qui les concerne(nt).

Le pouvoir organisateur d'une école partenaire, d'une école partenaire spécifique ou d'une école coopérante désigne également le délégué qui peut conclure la convention dans l'application « e-pôles ».

Le pouvoir organisateur de l'école concernée ou son délégué gère la clôture ou la suspension des accès accordés aux personnes visées au présent paragraphe. Pour ce faire, il transfère la demande aux services du Gouvernement. § 4. L'accès à l'application « e-pôles » est sécurisé par l'infrastructure dédiée à la gestion et au contrôle des identités et des accès aux ressources informatiques de la Communauté française.

Elle est accompagnée d'un guide d'utilisation qui explicite notamment les consignes d'encodage. CHAPITRE 3. - Des conventions de partenariat, de partenariat spécifique, de coopération et du ressort Section 1. - De la convention de partenariat liant une ou plusieurs

écoles partenaires à un pôle territorial

Art. 3.Le modèle de convention de partenariat visé à l'article 6.2.2-4 du Code de l'enseignement est repris en annexe du présent arrêté (annexe 1).

Art. 4.Le pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement communique la convention de partenariat à l'Administration générale de l'Enseignement.

Pour être valablement transmise, la convention de partenariat est intégralement complétée à partir de l'application « e-pôles » par le directeur de l'école siège et/ou le coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et comprend, le cas échéant, la ou les dérogation(s) accordée(s) en vertu de l'article de 6.2.2-4, § 1er, alinéa 5, du Code de l'enseignement.

Le pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et le pouvoir organisateur de chaque école partenaire désignent le délégué qui signe la convention de partenariat.

Les directeurs de l'école siège et de la (des) école(s) partenaire(s) prennent connaissance de la convention de partenariat qui les concerne et valident cette prise de connaissance par l'intermédiaire de l'application « e-pôles ».

La convention de partenariat est communiquée par l'intermédiaire de l'application « e-pôles » au plus tard au moment de la communication du plan de pilotage de l'école siège du pôle territorial au délégué au contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement.

Tout avenant à la convention de partenariat relatif à la répartition des points entre les différents pouvoirs organisateurs est conclu et transmis pour le 1er juin au plus tard par le pouvoir organisateur du pôle territorial conformément aux alinéas 2 et 3. Section 2. -De la convention de partenariat spécifique

liant une école d'enseignement spécialisé organisant les types 4, 5, 6 ou 7 à un pôle territorial

Art. 5.Le modèle de convention de partenariat spécifique visé à l'article 6.2.2-5 du Code de l'enseignement est repris en annexe du présent arrêté (annexe 2).

Art. 6.Le pouvoir organisateur du pôle territorial communique les conventions de partenariat spécifique à l'Administration générale de l'Enseignement.

Pour être valablement transmise, la convention de partenariat spécifique est intégralement complétée à partir de l'application « e-pôles » par le directeur de l'école siège et/ou le coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial.

Le pouvoir organisateur du pôle territorial et le pouvoir organisateur de l'école partenaire spécifique désignent le délégué qui signe la convention de partenariat spécifique.

Les directeurs de l'école siège et de l'école partenaire spécifique prennent connaissance de la convention de partenariat qui les concerne et valident cette prise de connaissance par l'intermédiaire de l'application « e-pôles ».

La convention de partenariat spécifique est communiquée au plus tard dix jours ouvrables scolaires avant la prise en charge effective d'un ou plusieurs élève(s). Section 3. - De la convention de coopération liant une école

coopérante à un pôle territorial

Art. 7.Le modèle de convention de coopération visé à l'article 6.2.2-6 du Code de l'enseignement est repris en annexe du présent arrêté (annexe 3).

Art. 8.§ 1er. Le pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement communique les conventions de coopération à l'Administration générale de l'Enseignement.

Pour être valablement transmises, les conventions de coopération sont intégralement complétées à partir de l'application « e-pôles » par le directeur de l'école siège et/ou le coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et comprennent, le cas échéant, la ou les dérogation(s) accordée(s) en vertu de l'article de 6.2.2-6, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement.

Le pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et le pouvoir organisateur de chaque école coopérante désignent le délégué qui signe la convention de coopération.

Les directeurs de l'école siège et de l'école coopérante prennent connaissance de la convention de coopération qui les concerne et valident cette prise de connaissance par l'intermédiaire de l'application « e-pôles ». § 2. Lorsqu'il s'agit d'une création ou d'un renouvellement du pôle territorial, les conventions de coopération sont communiquées concomitamment à la communication de la convention de partenariat effectuée conformément à l'article 4 ou à la communication du ressort effectuée conformément à l'article 10 ou, en l'absence de convention de partenariat ou de ressort, au plus tard au moment de la communication du plan de pilotage de l'école siège du pôle territorial au délégué au contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement.

Lorsqu'une convention de coopération n'est pas renouvelée conformément à l'article 6.2.2-7 du Code de l'enseignement ou lorsqu'un pôle territorial n'est pas renouvelé conformément à l'article 6.2.5-7 du même Code, la convention de coopération conclue entre un pôle territorial et une école coopérante en cours de période de validité du pôle est communiquée au plus tard vingt jours ouvrables scolaires avant la prise d'effet de la convention de coopération. Section 4. - Du ressort reliant les écoles partenaires et les écoles

coopérantes à un pôle territorial

Art. 9.Le modèle de document fixant le ressort visé à l'article 6.2.2-8 du Code de l'enseignement est repris en annexe du présent arrêté (annexe 4).

Art. 10.Lorsqu'il est fait application des articles 6.2.2-4, § 3 et 6.2.2-8 du Code de l'enseignement, le pouvoir organisateur du pôle territorial communique le ressort du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement à l'Administration générale de l'Enseignement.

Pour être valablement transmis, le ressort est intégralement complété à partir de l'application « e-pôles » par le directeur de l'école siège et/ou le coordonnateur et/ou le délégué du pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et comprend, le cas échéant, la ou les dérogation(s) accordée(s) en vertu des articles de 6.2.2-4, § 1er, alinéa 5 et 6.2.2-6, § 1er, alinéa 3, du Code de l'enseignement.

Le pouvoir organisateur du pôle territorial en cours de création ou de renouvellement et/ou des écoles coopérantes et/ou des écoles partenaires signe le ressort.

Les directeurs de l'école siège et de chaque école coopérante et/ou partenaire prennent connaissance du ressort qui les concerne et valident cette prise de connaissance par l'intermédiaire de l'application « e-pôles ».

Le ressort est communiqué au plus tard au moment de la communication par l'école siège de son plan de pilotage au délégué au contrat d'objectifs conformément à l'article 1.5.2-4 du Code de l'enseignement. Section 5. - De la liste des différents pôles territoriaux

Art. 11.Le Gouvernement tient à jour la liste des pôles territoriaux visée à l'article 6.2.5-2, § 2, du Code de l'enseignement. Pour ce faire, il intègre le pôle territorial concerné dans la liste des pôles territoriaux valablement constitués dans un délai de quarante jours de calendrier à dater la communication visée à l'article 4.

L'Administration générale de l'Enseignement communique la décision du Gouvernement aux écoles sièges, le cas échéant partenaire(s) et coopérantes de la constitution du pôle territorial au moyen de l'application « e-pôles » au moment de la conclusion du contrat d'objectifs de l'école siège.

TITRE 2. - Dispositions finales

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2022.

Art. 13.Le Ministre ayant l'Enseignement obligatoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 mai 2022.

Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR


Pour la consultation du tableau, voir image

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