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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 16 juin 2022
publié le 23 juin 2022

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys de l'épreuve de certification à l'issue de la formation initiale donnant accès au stage aux fonctions de promotion d'Inspecteur, ainsi que la pondération entre les critères d'évaluation et les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve

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ministere de la communaute francaise
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2022032435
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23/06/2022
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16/06/2022
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


16 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant les modalités de fonctionnement des jurys de l'épreuve de certification à l'issue de la formation initiale donnant accès au stage aux fonctions de promotion d'Inspecteur, ainsi que la pondération entre les critères d'évaluation et les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, tel que modifié par le décret du 24 février 2022, les articles 26, alinéa 4 et 28, alinéa 5 ;

Vu le « Test genre » du 15 mars 2022 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation du secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné, selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 31 mars 2022 ;

Vu l'avis n° 71.416/2 du Conseil d'Etat donné le 1ier juin 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 janvier 2021 fixant les profils de compétences visés aux articles 17, alinéa 3, et 33, alinéa 1er, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 3 juin 2021 fixant le plan de formation initiale des inspecteurs en application de l'article 22, § 2, alinéa 1er, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;

Considérant que le nombre de candidats admis à la formation initiale est conséquent ;

Considérant qu'il est de bonne administration d'auditionner un maximum de 7 candidats par jour ; qu'en tablant sur une durée comprise entre 70 minutes et 80 minutes consacrée à chaque candidat et compte tenu du fait que la procédure est susceptible de s'étendre sur plusieurs semaines, il est raisonnable de prévoir l'audition de 5 candidats par jour ouvrable;

Considérant dès lors qu'il faudrait 12 jours pour analyser et évaluer les productions écrites personnelles et 23 jours pour auditionner les 113 candidats, soit près de 4 semaines et demi rien que pour l'audition ;

Considérant que la composition du jury, telle que prévue par le décret précité, mobilise un grand nombre d'acteurs qui devront s'extraire de leurs responsabilités et de la gestion de leurs tâches pour une longue durée ;

Considérant la difficulté de mobiliser un seul fonctionnaire général de rang 15 au moins tous les jours sur deux mois ;

Considérant dès lors qu'il est nécessaire de constituer plusieurs jurys pour l'épreuve de certification, comme le permet l'article 28 du décret précité ;

Sur la proposition de la Ministre de l'Education ;

Après délibération, Arrête : TITRE I. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le décret » : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;2° « l'épreuve de certification » : l'épreuve de certification visée notamment aux articles 21 et 25 du décret ;3° « le jury » : le(s) jury(s) de l'épreuve de certification composé(s) conformément à l'article 28 du décret.4° « le candidat » : les candidats qui fournissent une attestation prouvant qu'ils ont effectivement suivi au moins 75 % du temps de chaque volet de la formation initiale ou la preuve qu'ils en ont été dispensés en vertu de l'article 24 du décret conformément à l'article 23, alinéa 2, du décret ;5° « le collège des présidents » : dans le cas où plusieurs jurys sont constitués, un collège réunissant les présidents de ces jurys, et chargé, moyennant décisions prises au consensus, de coordonner les travaux des jurys qu'ils président, afin d'assurer l'unité d'appréciation et l'égalité de traitement des candidats.6° « le dossier » : la production écrite personnelle visée aux articles 25 et 26 du décret. TITRE II. - Modalités de fonctionnement du ou des jurys en application des articles 26, 27 et 28 du décret

Art. 2.§ 1er. Le jury se réunit valablement si la moitié au moins de ses membres sont présents. § 2. Le jury ne peut se réunir valablement que si le président ou son suppléant et au moins un membre de chacune des trois composantes du jury visées à l'article 28, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du décret sont présents. § 3. Les réunions du jury peuvent être organisées en présentiel, ou sous forme de visioconférence ou moyennant hybridation du présentiel et de la visioconférence, selon la situation sanitaire ou les nécessités d'une bonne organisation.

Art. 3.Le jury se fait assister d'un ou de plusieurs secrétaire(s), désigné(s) par le fonctionnaire général qui dirige la Direction générale du Pilotage du système éducatif. Le secrétaire n'a pas de voix délibérative. Il est notamment chargé, en toute confidentialité, de dresser les procès-verbaux des délibérations du jury, de notifier les décisions du jury et d'avertir les organisations syndicales de la tenue des épreuves pour leur permettre d'assister aux réunions en qualité d'observateur conformément à l'article 28, alinéa 4, du décret.

Art. 4.Les décisions du jury sont prises à la majorité des membres présents. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

Art. 5.§ 1er. Les membres suppléants ne siègent qu'en cas d'empêchement des membres effectifs, dument justifié par un cas de force majeure, les nécessités du service ou un conflit d'intérêt éventuel, notamment dans les cas visés au paragraphe 2. Cette justification est communiquée par écrit et en temps utiles au président et au secrétaire du jury. § 2. Un membre du jury ne peut prendre part aux délibérations concernant un candidat dont il est soit le conjoint, soit le cohabitant, soit un parent ou allié jusqu'au quatrième degré inclus.

Art. 6.Le membre du jury exerce son mandat en toute indépendance, en faisant preuve de rigueur, de discrétion et d'impartialité. Il est tenu à une obligation de confidentialité quant aux contenus et formes de l'épreuve de certification, aux contenus et formes des délibérations et à toute information à caractère personnel dont il aurait connaissance dans le cadre de son mandat. Il s'abstient de toute attitude et déclaration publiques quant au contexte, aux principes et aux modalités d'organisation et de délibération de cette épreuve, tant avant que pendant et après le déroulement de celle-ci.

Il s'engage à participer avec assiduité aux travaux du jury.

Art. 7.§ 1er. Le jury est chargé notamment d'auditionner, d'évaluer les candidats, de valider les motivations des décisions pour chaque candidat ainsi que de procéder au classement des candidats par fonction, conformément aux articles 26 et 27 du décret. Lorsque plusieurs jurys chargés de l'épreuve de certification sont institués en exécution de l'article 28 du décret, le classement par fonction auquel procède chaque jury est arrêté moyennant coordination préalable par le collège des présidents, assisté d'au moins un expert externe par jury. § 2. Le jury arrête un canevas d'entretien des candidats à l'épreuve de certification. § 3. Lorsque plusieurs jurys sont institués en exécution de l'article 28 du décret, le collège des présidents coordonne l'adoption par les jurys qu'ils président un canevas d'entretien commun à l'ensemble des candidats convoqués devant chacun des jurys. § 4. La répartition des fonctions entre jurys est fixée par le Gouvernement. En cas de déséquilibre manifeste entre le nombre de candidats à auditionner par chaque jury de l'épreuve de certification, ou de circonstance imprévue, le collège des présidents peut opérer, par décision motivée, des adaptations à cette répartition pour garantir le déroulement efficient de l'épreuve de certification.

TITRE III. - Modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve de certification

Art. 8.§ 1er. Le dossier comporte maximum douze pages A4, annexes éventuelles non comprises, respectant les caractéristiques suivantes: police de caractère Calibri 11, interligne 1.14, marge par défaut.

Le Gouvernement charge le Ministre qui a l'Inspection de l'enseignement dans ses attributions de communiquer par voie électronique aux candidats la date de remise du dossier. Cette date est fixée au plus tôt 30 jours calendrier à dater du dernier jour de la formation initiale. La remise du dossier est organisée concomitamment pour tous les candidats et selon les mêmes conditions.

Le candidat communique son dossier en format PDF et en format WORD par voie électronique aux services du Gouvernement. En cas de disparité de contenu entre les deux formats, la version en format PDF prévaut. § 2. Les Services du Gouvernement convoquent par courrier électronique avec accusé de réception les candidats à l'épreuve de certification au moins dix jours ouvrables avant la date fixée.

La défense du dossier par les candidats telle que visée à l'article 26, alinéa 2 du décret peut être organisée à différentes dates.

L'ordre de passage des candidats est déterminé par l'ordre numéral des fonctions d'inspecteur tel que précisé dans l'annexe du décret. Au sein de chaque fonction, les candidats sont classés par ordre alphabétique.

Art. 9.§ 1er. La partie écrite consiste en la remise du dossier tel que décrit à l'article 26, alinéa 1er, du décret.

Les candidats sont tenus de référencer les idées et citations qui proviennent d'un autre auteur qu'eux-mêmes.

Toute forme de plagiat est interdite et sera pénalisée dans la cotation finale de l'épreuve. § 2. La partie orale consiste en un entretien devant un jury au cours duquel le candidat à la fonction d'inspecteur défend l'une des deux études de cas personnel exposées dans son dossier. Le candidat choisit le cas personnel qu'il décide de présenter, conformément à l'article 26, alinéa 2, du décret. Le candidat informe le jury de son choix lorsqu'il communique son dossier aux services du Gouvernement. Le candidat peut accompagner la présentation d'un support, notamment à l'aide d'un logiciel de présentation. Le support ne sera pas évalué.

Le temps consacré à la présentation orale de l'étude de cas est de maximum 15 minutes par candidat. Un temps maximal de 30 minutes est consacré aux questions du jury.

Les représentants syndicaux peuvent assister, à titre exclusif d'observateurs, à la défense du dossier devant le jury, conformément à l'article 28, alinéa 4, du décret. Ces derniers sont tenus à la plus grande discrétion durant le déroulement de la défense du dossier et à une obligation de confidentialité quant à la teneur de l'épreuve, y compris après l'issue de la procédure de certification.

Art. 10.Lorsque plusieurs jurys sont institués en exécution de l'article 28 du décret, tous les candidats à une même fonction seront évalués par un même jury afin de respecter le principe d'égalité.

Art. 11.Les candidats qui postulent plusieurs fonctions d'inspecteur sont auditionnés à une seule reprise par un même jury, déterminé par le collège des présidents en tenant compte de la bonne organisation de l'ensemble des auditions.

TITRE IV. - Pondération entre les critères d'évaluation

Art. 12.Chacun des cinq critères d'évaluation fixés à l'article 26, alinéa 3, du décret est noté sur 30 points. Le total est ramené sur 100 points.

La cotation attribuée s'arrête à la deuxième décimale.

Exceptionnellement en cas d'ex-aequo, il est tenu compte de la troisième décimale et ainsi de suite, jusqu'au départage.

Art. 13.Le résultat de l'épreuve de certification et le classement des candidats par fonction ayant réussi l'épreuve sont transmis par le jury au Gouvernement et notifiés aux candidats au plus tard dans les 40 jours ouvrables à dater de la dernière défense orale présentée dans le cadre de l'épreuve de certification organisée au terme d'une session de formation initiale.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de son adoption.

Art. 15.Le Ministre qui a l'Inspection de l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juin 2022.

Le Ministre- Président, P.-Y. JEHOLET La Ministre de l'Education, C. DESIR

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