publié le 19 août 2022
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
16 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 5 février 1990 relatif aux bâtiments scolaires de l'enseignement non universitaire organisé ou subventionné par la Communauté française, article 2, alinéa 2 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres-psycho-médico-sociaux ;
Vu le « test genre » du 12 novembre 2021 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 novembre 2021 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 18 novembre 2021 ;
Vu le protocole de concertation du 20 décembre 2021 du comité de concertation entre le Gouvernement de la Communauté française et les organes de représentation et de coordination des pouvoirs organisateurs de l'enseignement et des centres P.M.S. subventionnés reconnus par le Gouvernement et Wallonie-Bruxelles Enseignement ;
Vu l'avis 71.112/2 du Conseil d'Etat donné le 21 mars 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et résilience européen ;
Sur proposition du Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article 1er, § 3, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 6 février 2014 fixant les règles qui déterminent le besoin en constructions nouvelles ou extensions et les normes physiques et financières pour les bâtiments scolaires, internats et centres psycho-médico-sociaux est remplacé comme suit : « § 3. Pour l'application du présent arrêté, on distingue : 1° les travaux de construction des bâtiments neufs ou assimilés à du neuf au sens des législations PEB régionales (bruxelloise et wallonne), telle que définies dans le décret du 28 novembre 2013 relatif à la performance énergétique des bâtiments pour la région wallonne et dans l' ordonnance du 2 mai 2013Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie fermer portant le Code bruxellois de l'air, du climat et de la maîtrise de l'énergie ;2° les travaux de modernisation impliquant la transformation complète de bâtiments existants sans assimilation à du neuf au sens des législations PEB régionales (bruxelloise et wallonne) ;3° les travaux d'aménagement destinés à : a) adapter des situations existantes à des besoins pédagogiques évolutifs sans augmenter le volume bâti ;b) améliorer la fonctionnalité et le rendement des installations et équipements ainsi que le confort et l'hygiène des locaux ;c) assurer la sécurité des occupants et des tiers en conformité avec les règlements en matière d'hygiène, de salubrité, de sécurité et de prévention contre l'incendie ;4° les travaux de réalisation d'infrastructures extérieures.».
Art. 2.A l'alinéa 6 de l'article 2 du même arrêté, les mots « , 2° et 4° » sont insérés entre les mots « à l'article 1er, § 3, 1° » et les mots « , à l'exception ».
Art. 3.L'article 27 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 27.§ 1er. Le montant de la soumission approuvée de travaux visés à l'article 1er, § 3, 1°, est réputé normal si : 1° le montant pour la construction d'un bâtiment neuf ou assimilé à du neuf par les législations PEB régionales est inférieur ou égal à 1.688,82 par mètre carré de surface brute, 2° le montant de la soumission approuvée d'une construction de locaux d'éducation physique sous forme d'un bâtiment isolé est inférieur ou égal à 1.322,62 par mètre carré de surface brute ; il en est de même pour les locaux de pratique professionnelle relevant des secteurs 1, 2 et 3 figurant à l'article 14, § 3, en ce compris tous les locaux annexes d'enseignement théorique qui pourraient inclure ces ateliers, 3° dans le cas où la composition architecturale ne permet pas de dissocier aisément les coûts propres aux ateliers des secteurs 1, 2 et 3 et aux infrastructures d'éducation physique, les coûts de ces derniers seront réputés normaux s'ils sont inférieurs au produit de leurs mètres carrés de surface brute par 1.322,62 , 4° le montant pour la construction ou la transformation complète de sanitaires sous forme d'un bâtiment/bloc isolé est inférieur ou égal à 2.208,61 par mètre carré de surface brute. § 2. Le montant de la soumission approuvée de travaux visés à l'article 1er, § 3, 2°, est réputé normal s'il est inférieur ou égal à 1.424,36 par mètre carré de surface brute telle que définie à l'article 2. § 3. Le montant de la soumission approuvée de travaux visés à l'article 1er, § 3, 3°, est réputé normal s'il est inférieur ou égal à 854,62 par mètre carré de surface brute telle que définie à l'article 2. § 4. Les montants précités sont fixés au 1er décembre 2020 et seront revus mensuellement selon la formule reprise ci-dessous et qui permet de suivre les variations des salaires & charges sociales des ouvriers et de l'index des prix des matériaux (indice I) : p = P (0,40 s/S + 0,40 i/I + 0,20) Dans cette formule : p est le montant révisé, P est le montant fixé au 1er décembre 2020, s et S représentent les salaires officiels de la construction, pour la catégorie D (entreprises occupant entre 10 à 19 travailleurs), d'application respectivement dix jours avant la date de dépôts des soumissions ou des offres ou la date considérée, et à la date du 1er décembre 2020, i et I présentent l'index des prix des matériaux respectivement pour le mois du dépôt des soumissions ou des offres ou le mois considéré, et pour le mois de décembre 2020. ».
Art. 4.L'article 29 du même arrêté est abrogé.
Art. 5.Dans l'article 30, § 3, du même arrêté, le montant « 674,73 » est remplacé par le montant « 712,19 »
Art. 6.Dans l'annexe du même arrêté, au point 7. des remarques et commentaires, sont insérés après les mots « ... 8 % du montant des travaux subventionnables T.V.A. comprise », les mots « , à l'exception des projets issus des POOL A et B, définis dans le décret du 30 septembre 2021 relatif au plan d'investissement dans les bâtiments scolaires établi dans le cadre du plan de reprise et de résilience européen, pour lesquels ces postes sont fixés forfaitairement à 10% du montant des travaux subventionnables T.V.A. comprise, »
Art. 7.Le Ministre qui a les bâtiments scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 juin 2022.
Pour le Gouvernement : Le Ministre-Président, P.-Y. JEHOLET Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des chances et de la tutelle sur Wallonie Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN