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Arrêté Du Gouvernement De La Communauté Francaise du 12 juin 2019
publié le 06 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier

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ministere de la communaute francaise
numac
2019014282
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06/09/2019
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12/06/2019
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


12 JUIN 2019. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 143 et 149 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier, tel que modifié le 24 mars 2003 et le 17 juin 2004 ;

Vu le « test genre » du 11 janvier 2019 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 29 janvier 2019 ;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 12 mars 2019 ;

Vu la concertation prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ;

Vu l'avis n° 182 du Conseil communautaire de l'aide à la jeunesse, donné le 23 avril 2019 ;

Vu l'avis n° 66.133/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 juin 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, qui s'applique aux services agréés en vertu du présent arrêté, pour autant que ce dernier n'y déroge pas ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2019 relatif aux subventions et interventions pour frais individuels liés à la prise en charge d'enfants et de jeunes, qui permet aux services agréés en vertu du présent arrêté d'obtenir de telles subventions s'ils respectent les conditions d'octroi prévues par ledit arrêté ;

Considérant que les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier peuvent être mandatés par le conseiller de l'aide à la jeunesse ou par le directeur de la protection de la jeunesse lorsqu'il s'agit de prendre en charge des enfants en difficulté ou en danger, en vertu de l'article 35, § 4, ou de l'article 53, § 1er, du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ou par le tribunal de la jeunesse lorsqu'il s'agit de prendre en charge des jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction, en vertu de l'article 101, § 1er, 2°, 3°, 4° et 5°, ou de l'article 108, alinéa 2, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret précité ;

Considérant qu'à Bruxelles, les services agréés sont directement mandatés par le tribunal de la jeunesse pour la prise en charge d'enfants en danger en vertu de l' ordonnance du 29 avril 2004Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/04/2004 pub. 01/06/2004 numac 2004031215 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide à la jeunesse fermer relative à l'aide à la jeunesse et de l'accord de coopération du 11 mai 2007 entre la Communauté française, la Communauté flamande et la Commission communautaire commune, relatif à l'aide à la jeunesse et que, dans ces hypothèses, le service mandaté rend son rapport au tribunal de la jeunesse, s'agissant de l'autorité mandante ;

Considérant que les services, publics ou privés, agréés ou non, prévus par le décret du 18 janvier 2018 portant Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, en ce compris les autorités administratives sociales et les membres du personnel des services agréés, sont tenus au respect du Code de déontologie de l'aide à la jeunesse ;

Considérant que les intervenants des services concernés par le présent arrêté sont tenus au respect du secret professionnel, en vertu de l'article 157 du décret précité ;

Considérant qu'en tant que services agréés pour la prise en charge de jeunes poursuivis pour un fait qualifié infraction, les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier sont tenus d'informer le service ad hoc de l'administration de leurs disponibilités de prises en charge conformément à l'article 100 du décret précité et à son arrêté d'exécution ;

Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet éducatif particulier, dans le cadre de la prise en charge des enfants en difficulté et en danger ou de jeunes vulnérables ou de jeunes poursuivis du chef d'un fait qualifié infraction, conformément aux articles 3, 20, 38 et 55 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° service : le service qui met en oeuvre un projet éducatif particulier ;2° arrêté du 5 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2018 relatif aux conditions générales d'agrément et d'octroi des subventions pour les services visés à l'article 139 du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse. CHAPITRE 2. - Missions et conditions particulières d'agrément

Art. 3.Le service a pour mission d'organiser un projet particulier de prévention, d'aide ou de protection qui ne relève pas d'un autre arrêté spécifique.

Art. 4.En fonction du projet, le service peut travailler sans mandat ou sur mandat d'une instance de décision qui est le conseiller de l'aide à la jeunesse ou le directeur de la protection de la jeunesse ou le tribunal de la jeunesse, dans le cadre de l'application du décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse.

Art. 5.L'agrément est accordé conformément à la procédure prévue par les articles 31 à 39 de l'arrêté du 5 décembre 2018.

Toutefois, par dérogation à l'article 38 de l'arrêté du 5 décembre 2018, l'agrément est accordé par le Gouvernement. CHAPITRE 3. - Subventionnement

Art. 6.Le Gouvernement détermine, au regard du projet éducatif particulier : 1° les normes en matière d'effectif de personnel visées à l'article 53, § 1er, 1°, de l'arrêté du 5 décembre 2018 ou le montant de la subvention annuelle provisionnelle pour frais de personnel ;2° le montant de la subvention annuelle provisionnelle pour frais de fonctionnement visée à l'article 57 de l'arrêté du 5 décembre 2018 ;3° le montant des subventions spécifiques éventuellement nécessaires à la réalisation du projet éducatif particulier. CHAPITRE 4. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier, tel que modifié par les arrêtés des 24 mars 2003 et 17 juin 2004 est abrogé.

Art. 8.Les services qui sont agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sur la base de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 15 mars 1999 relatif aux conditions particulières d'agrément et d'octroi des subventions pour les services qui mettent en oeuvre un projet pédagogique particulier sont agréés de plein droit sur la base du présent arrêté, à partir de son entrée en vigueur.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2019.

Art. 10.Le ministre ayant la prévention, l'aide à la jeunesse et la protection de la jeunesse dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juin 2019.

Le Ministre-Président, en charge de l'Egalité des chances et des Droits des femmes, R. DEMOTTE Le Ministre de la Jeunesse, de l'Aide à la jeunesse, des Maisons de justice, des Sports et de la Promotion de Bruxelles, R. MADRANE

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