publié le 10 août 2017
Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition et le fonctionnement de la Commission du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
12 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant la composition et le fonctionnement de la Commission du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale
Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtentions, article 8, § 2 in fine, § 4 in fine, et § 5 ;
Vu l'arrêté du 21 novembre 2002 définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002 modifié par le décret du 19 octobre 2007 ;
Sur proposition du Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté il y a lieu d'entendre par : 1° « Décret » : Le décret du 17 juillet 2002 définissant le Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES) en Hautes Ecoles et dans l'Enseignement supérieur de Promotion sociale et ses conditions d'obtention ;2° « Commission » : La Commission CAPAES créée par l'article 8 du décret.3° « Formation CAPAES » : La formation CAPAES visée à l'article 4 alinéas 2 et 3, à l'article 5, et à l'article 6 du décret ;4° « Dossier professionnel » : Le dossier professionnel visé à l'article 4 du décret ;5° « Candidat » : Le candidat au CAPAES.
Art. 2.La Commission est composée comme suit : 1° un Président : le Directeur général de l'Enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique (DGENORS) ou son représentant, membre du personnel de la DGENORS de rang 12 minimum ;2° deux Vice-présidents : le Directeur général adjoint ayant dans ses attributions l'Enseignement supérieur ou son représentant, membre du personnel de la DGENORS de rang 12 minimum, et le Directeur général adjoint ayant dans ses attributions l'Enseignement de Promotion sociale ou son représentant, membre du personnel de la DGENORS de rang 12 minimum ;3° les membres suivants : a) six membres effectifs et leurs suppléants représentant les réseaux d'enseignement visés à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 2e tiret, du décret. - parmi les six membres effectifs, trois représentent l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et trois autres l'Enseignement supérieur de Promotion sociale ; - parmi les six membres suppléants, trois représentent l'Enseignement supérieur en Hautes Ecoles et trois autres l'Enseignement supérieur de Promotion sociale.
Les membres effectifs représentant le réseau d'Enseignement libre subventionné appartiennent à l'Enseignement libre confessionnel, ainsi que leurs suppléants. Ces membres effectifs bénéficient en outre d'un second suppléant appartenant à l'Enseignement libre non confessionnel.
Ces seconds suppléants de l'Enseignement libre non confessionnel siègent lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'une Haute Ecole ou d'un Institut d'Enseignement de Promotion sociale libre non confessionnel.
Lors de l'examen du dossier d'un candidat membre du personnel d'une Haute Ecole ou d'un Institut d'Enseignement de Promotion sociale libre non confessionnel, les membres effectifs et suppléants représentant le réseau d'enseignement libre confessionnel sont réputés empêché ; b) six membres effectifs et leurs suppléants représentant les organisations syndicales visées à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 3e tiret, du décret. Ces membres effectifs et suppléants sont choisis par le Gouvernement sur proposition de leur organisation syndicale respective parmi les membres du personnel nommés ou engagés à titre définitif. Ces organisations syndicales disposent chacune au moins d'un mandat effectif et d'un mandat suppléant ; 4° un représentant de l'institution ou de l'établissement de la formation CAPAES qui, conformément à l'article 7 du décret, a délivré l'attestation de réussite au candidat.5° deux experts ayant une compétence dans la spécialité du candidat en application de l'article 8, § 2, alinéa 1er, 5e tiret, du décret ;6° un secrétaire : membre du personnel de la DGENORS de niveau 1 minimum, ou son suppléant, membre du personnel de la DGENORS de niveau 1 minimum.
Art. 3.Les candidats transmettent leur dossier professionnel auprès du Président de la Commission par envoi postal ou par dépôt au secrétariat ou par formulaire électronique.
Un accusé de réception est envoyé ou remis au candidat dans les 10 jours ouvrables.
Art. 4.La Commission examine les dossiers professionnels dans un délai de six mois. Ces délais sont suspendus pendant les mois de juillet et août.
Art. 5.Dans l'hypothèse où la Commission examine favorablement le dossier professionnel, le secrétaire de la Commission soumet à l'homologation du Gouvernement la décision motivée d'attribution du CAPAES, et ensuite envoie le certificat CAPAES au candidat.
Art. 6.Dans l'hypothèse où la Commission n'examine pas favorablement le dossier professionnel, le secrétaire de la Commission avertit le candidat par courrier recommandé en motivant la position de la Commission.
Soit le candidat introduit une réclamation auprès de la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de l'envoi du courrier recommandé visé à l'alinéa précédent.
Soit le candidat introduit un nouveau dossier professionnel dans un délai d'un an à dater de l'introduction du premier dossier professionnel conformément à l'article 8, § 6, du décret.
Art. 7.La réclamation prend la forme d'un complément de dossier répondant aux remarques formulées par la Commission dans la motivation de sa position.
Les candidats transmettent leur réclamation auprès du Président de la Commission par envoi postal ou par dépôt au secrétariat ou par formulaire électronique.
Un accusé de réception est envoyé ou remis au candidat dans les 10 jours ouvrables.
La Commission examine les réclamations dans un délai de trois mois.
Ces délais sont suspendus pendant les mois de juillet et août.
Art. 8.Dans l'hypothèse où la Commission examine favorablement la réclamation, le secrétaire de la Commission soumet à l'homologation du Gouvernement la décision motivée d'attribution du CAPAES, et ensuite envoie le certificat CAPAES au candidat.
Art. 9.Dans l'hypothèse où la Commission n'examine pas favorablement la réclamation, le secrétaire de la Commission avertit le candidat par courrier recommandé en motivant la position de la Commission.
Conformément à l'article 8, § 6, du décret, le candidat peut introduire un nouveau dossier professionnel dans un délai d'un an à dater de l'introduction du premier dossier professionnel.
Art. 10.L'arrêté du 21 novembre 2002 définissant notamment la composition et le fonctionnement de la Commission CAPAES pris en application de l'article 8 du décret du 17 juillet 2002, modifié par le décret du 19 octobre 2007 est abrogé.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur à la date sa signature.
Bruxelles, le 12 juillet 2017.
Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias, J.-Cl. MARCOURT La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des droits des Femmes et de l'Egalité des chances, I. SIMONIS